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19/06/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950533

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0137, 19 juin 2006, JURITEXT000006950533


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 62B 4ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 19 JUIN 2006 R.G. No 04/08588 AFFAIRE : Société BRUNEL DEMOLITION C/ Syndicat SIECCAO ... Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 25 Octobre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE No chambre : 2ème No RG :02/7643 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP BOMMART MINAULT SCP DEBRAY-CHEMIN, SCP KEIME GUTTIN JARRY, SCP FIEVET-LAFON, Me Jean-Pierre BINOCHE, SCP GAS, SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX NEU

F JUIN DEUX MILLE SIX, La Cour d'appel de VERSAILLES, a rendu ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 62B 4ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 19 JUIN 2006 R.G. No 04/08588 AFFAIRE : Société BRUNEL DEMOLITION C/ Syndicat SIECCAO ... Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 25 Octobre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE No chambre : 2ème No RG :02/7643 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP BOMMART MINAULT SCP DEBRAY-CHEMIN, SCP KEIME GUTTIN JARRY, SCP FIEVET-LAFON, Me Jean-Pierre BINOCHE, SCP GAS, SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE SIX, La Cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société BRUNEL DEMOLITION 2, avenue Marcel Dassault ZI de Vaucanson 93370 MONTFERMEIL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP BOMMART MINAULT, avoués - N du dossier 31097 plaidant par Maître Emmanuel RASKIN avocat au barreau de PARIS - L 230 - APPELANTE Syndicat SIECCAO X... son siège Hôtel de Ville 95270 VIARMES pris en la personne de sa Présidente Madame E. GEORGES Y... ... par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués - N du dossier 05014 plaidant par la SCP FARGE avocats au barreau de PONTOISE Société LYONNAISE DES EAUX X... son siège Rue Buhl 60316 CREIL CEDEX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués - N du dossier 05000825 plaidant par la SCP DRYE avocats au barreau de SENLIS MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD, prise en sa qualité d'Assureur de

la société BRUNEL DEMOLITION X... son siège 10, boulevard Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 9 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués - N du dossier 05000012 plaidant par Maître RIVERA avocat au barreau de PARIS - P - débouté la société LYONNAISE DES EAUX de sa demande reconventionnelle,

- ordonné l'exécution provisoire

- et condamné in solidum la société CELPA, la société LEADER LOGISTIC, la société BRUNEL DEMOLITION, la compagnie AXA FRANCE, assureur de la société CELPA, la société MMA, assureur de la société BRUNEL DEMOLITION aux dépens comprenant les frais d'expertise.

La société BRUNEL DEMOLITION a relevé appel du jugement par déclaration remise au greffe le 7 décembre 2004. La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 4 avril 2006. PRETENTIONS DES PARTIES :

Dans ses dernières conclusions déposées le 4 avril 2006 la société

BRUNEL DEMOLITION, appelante poursuivant l'infirmation du jugement entrepris demande à la Cour : [* à titre principal :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande de nullité de l'expertise, retenu sa responsabilité et l'a condamnée à payer diverses sommes et exclu la responsabilité du SEMAVI des consorts Z... et de la compagnie AXA FRANCE et en ce qu'il l'a déboutée de ses appels en garantie,

- de dire nuls les opérations d'expertise et le rapport de M. LE A...

- de débouter le SIECCAO de ses demandes à son encontre, *] à titre subsidiaire :

- de condamner in solidum les sociétés CELPA, LEADER LOGISTIC et leurs assureurs respectifs à la garantir intégralement,

- pour le cas où les responsables de l'incendie seraient reconnus comme également responsables de la pollution, de condamner en sus les consorts Z... et la SEMAVI, ainsi que la compagnie AXA, leur assureur à la même garantie in solidum,

- de condamner la compagnie MMA à la garantir de toute condamnation,

présence de ces produits tant dans les effluents collectés dans le bassin d'orage de MONMONT II que dans les boues du fond de ce bassin et que on y trouve également une quantité non négligeable de méthanol, ce produit étant imprégné dans les balles d'ouate de cellulose, dont la présence a été confirmée par les analyses du Laboratoire LAVOUE, prélevées sur place par M. B... C... analyses effectuées par les laboratoires WOLFF ENVIRONNEMENT et LACEMA confirment la présence de ces éléments polluants ; qu'enfin, dans le rapport dans l'affaire SICTEUB l'expert indique que le bassin de la station d'épuration d'Asnièresà a été dégradé par les solvants et les éléments agressifs contenus dans l'effluent qui a été en partie transféré dans ce bassin, en provenance du bassin d'orage de MOIMONT II. Ce dernier n'était pas destiné à recevoirtion d'épuration d'Asnièresà a été dégradé par les solvants et les éléments agressifs contenus dans l'effluent qui a été en partie transféré dans ce bassin, en provenance du bassin d'orage de MOIMONT II. Ce dernier n'était pas destiné à recevoir la présence de tels

produitsàà.Les analyses des joints et des effluents du fond du bassin, confirment l'origine de ces dégradations ;

Que, par ailleurs, la DIRECTION REGIONALE DE L'INDUSTRIE DE LA RECHERCHE ET DE L'ENVIRONNEMENT (la DRIRE) a établi, le 9 août 2000, deux rapports d'inspection effectuées dans les locaux des sociétés CELPA et LEADER LOGISTIC et qui concluent :

C... premiers résultats d'analyses (laboratoire WOLFF) ont confirmé le caractère polluant des eaux d'incendie collectées dans le bassin d'orage de Moimont II, notamment en ce qui concerne la charge organique à et la présence de produits aromatiques ;

Que le rapport de la DRIRE met en évidence la présence de substances dangereuses ou polluantes dans les eaux d'incendie rejetées dans le premier bassin puis transportées dans le second ; que l'expert s'est

186 - Société CELPA X... son siège 108, rue Marius Aufan 92300 LEVALLOIS PERRET prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP FIEVET-LAFON, avoués - N du dossier 250086 plaidant par Maître DOURDIN avocat au barreau de PARIS - P 236 - Compagnie AXA ASSURANCES IARD venant aux droits de la compagnie AXA COURTAGE prise en sa qualité d'assureur des sociétés CELPA et SEMAVI et en sa qualité d'assureur des consorts Z... X... son siège 370, rue Saint Honoré 75001 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP FIEVET-LAFON, avoués - N du dossier 250086 plaidant par Maître CHAUCHARD avocat au barreau de PARIS Société LEADER LOGISTIC 2/4, avenue du 6 Juin 1944 95190 GOUSSAINVILLE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Maître Jean-Pierre BINOCHE, avoué - N du dossier 834/04 plaidant par Maître Philippe RAMES avocat au barreau de PARIS Société AGF IARD prise en sa qualité d'assureur de la société LEADER LOGISTIC X... son siège 87 rue de Richelieu 75113 PARIS CEDEX 02 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP GAS, avoués - N du dossier 20041139 plaidant

par Maître PORCHER avocat au barreau de PARIS - G 450 - Madame Georgette VAN DEN D... épouse Z... 2, rue Roger Salengro 95670 MARLY LA VILLE Madame Marie-Thérèse Z... épouse E... 9, impasse au-delà de l'Eau 60520 THIERS SUR THEVE Madame Christiane Z... épouse F... 12, rue Théodore de Banville 75017 PARIS Madame Bernadette Z... épouse G... 4 rue Milne Edwards 75017 PARIS Madame Elisabeth Z... épouse JUMENTIER H... d'Austrebos 27150 LE COUDRAY EN VEXIN Société SEMAVI "Société des Entrepôts de Marly la Ville" ZA de Moimont II 2 rue Roger Salengro 95670 MARLY LA VILLE représentées par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS

* en tout état de cause :

- de condamner la ou les parties succombantes à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

- et de condamner les mêmes aux dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions déposées le 21 mars 2006, la société MMA, intimée et appelante à titre incident demande à la Cour :

- de juger que le rapport d'expertise est nul et d'infirmer par voie de conséquence le jugement entrepris,

- de juger que la pollution n'est qu'une conséquence de l'incendie dont la faute est imputable aux sociétés CELPA et LEADER LOGISTIC,

- de juger que la société BRUNEL DEMOLITION et elle-même ne peuvent être responsables des conséquences liées au transfert des eaux polluées,

- en tout état de cause de juger qu'elle ne peut être, en sa qualité d'assureur de la société BRUNET DEMOLITION, tenue que dans les limites de son contrat

- et de condamner in solidum la société CELPA, la société LEADER LOGISTIC, la société AXA FRANCE, la société AGF, les consorts Z..., la société SEMAVI et leur assureur

la société AXA FRANCE à la relever et garantir indemne de toute condamnation.

Dans ses dernières conclusions déposées le 16 mars 2006, le SIECCAO, intimé et appelant à titre incident demande à la Cour : * à titre principal :

- de condamner in solidum les consorts Z..., la société SEMAVI, la société BRUNEL DEMOLITION, la compagnie AXA FRANCE prise à titre personnel, la société LYONNAISE DES EAUX, la compagnie AXA FRANCE en sa qualité d'assureur des consorts Z... et de la société SEMAVI, la MMA, assureur de la société BRUNEL DEMOLITION, la société LEADER fondé sur les résultats des analyses effectuées par les laboratoires WOLFF et ANALY-CO pour conclure à la présence de substances polluantes dans le premier bassin de Moimont II ; que ces constatations ne sont pas remises en cause par les critiques faites aux analyses du laboratoire LACEMA notamment en ce qu'elles portent sur une erreur d'unité qui a pu être rectifiée ; que les autres

critiques portent sur l'insuffisance des mesures mais ne remettent pas en cause le fait que le second bassin a été détérioré par les eaux en provenance du premier ;

Que, par ailleurs, la circonstance que les bassins ne présentaient plus de trace de pollution, cinq mois après l'incendie, ne signifie pas qu'il n'a jamais existé qu'un risque de pollution ;

Que, dans ces conditions, la Cour tiendra pour acquise l'existence de substances polluantes dans les eaux d'incendie déversées dans le bassin de Moimont et ayant endommagé le bassin d'Asnières où elles ont été transportées ;

-II-2. Sur les responsabilités :

Considérant que le SIECCAO demande l'indemnisation du préjudice résultant pour lui des travaux de pompage, des honoraires de bureau d'études et de frais d'analyse qu'il a été contraint d'exposer de par l'injonction reçue du Préfet de Val d'Oise en date du 30 août 2000 de faire procéder à des analyses et travaux conservatoires afin de contrôler l'évolution de la pollution et d'en maîtriser les effets ; Considérant que le tribunal a retenu deux causes au préjudice du

SIECCAO, soit l'incendie des locaux occupés par les sociétés CELPA et LEADER LOGISTIC et la pollution initiale des eaux et a en définitive retenu la faute de la société BRUNEL DEMOLITION pour avoir provoqué l'incendie, de la société CELPA pour avoir favorisé la propagation de l'incendie et pour avoir provoqué la pollution des eaux d'incendie BOCCON GIBOD, avoués - N du dossier 0440712 plaidant par le Cabinet BOUSQUET avocats au barreau de PARIS INTIMES Composition de la Cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Avril 2006 devant la Cour composée de :

Madame Geneviève BREGEON, Président,

Madame Catherine MASSON-DAUM, Conseiller,

Madame Dominique LONNE, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Marie-Christine COLLET RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

C... consorts Z... sont propriétaires indivis d'un bâtiment industriel de 10.000 mètres carré situé dans la zone industrielle de Moimont II à Marly la Ville et donné à bail à la

société SA des Entrepôts de Marly la Ville (la société SEMAVI), cette dernière sous louant trois cellules du bâtiment à la société CELPA et une quatrième cellule, séparée des précédentes par un mur coupe feu, à la société LEADER LOGISTIC. Une tempête est survenue le 2 juillet 2000 qui a endommagé la toiture recouvrant la première cellule occupée par la société CELPA. Le sinistre a été déclaré par cette société auprès de la compagnie AXA FRANCE, son assureur ainsi que par l'indivision Z... et la société SEMAVI, auprès de la même compagnie d'assurance prise en sa qualité d'assureur dommage de l'immeuble. La société SEMAVI a ensuite chargé la société BRUNEL DEMOLITION des travaux de déblaiement et de réparation du bâtiment endommagé, lesquels ont débuté à compter du 24 juillet 2000.

Un incendie est survenu le 1er août 2000 détruisant les trois cellules occupées par la société CELPA ainsi qu'une partie de la cellule occupée par la société LEADER LOGISTIC, de même que les

LOGISTIC et son assureur la compagnie AGF IARD ainsi que la société CELPA au payement de la somme de 76.780 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, soit le 2 septembre 2002,

- d'ordonner la capitalisation des intérêts,

- de condamner les mêmes, in solidum, au payement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages etamp; intérêts, [* subsidiairement :

- de confirmer le jugement notamment en ce qu'il a débouté la société LYONNAISE DES EAUX de sa demande reconventionnelle et par voie de conséquence de débouter cette société de son appel incident,

- à titre plus subsidiaire, de condamner in solidum les consorts Z... la société SEMAVI, la société BRUNEL DEMOLITION, la compagnie AXA FRANCE prise à titre personnel, la société LYONNAISE DES EAUX, la compagnie AXA FRANCE en sa qualité d'assureur des consorts Z... et de la société SEMAVI, la MMA, assureur de la société BRUNEL DEMOLITION, la société LEADER LOGISTIC et son assureur la compagnie AGF IARD ainsi que la société CELPA a le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge au profit de la société LYONNAISE DES EAUX, *] en tout état de cause :

- de condamner in solidum les sociétés BRUNEL DEMOLITION, LEADER

LOGISTIC, CELPA et leurs assureurs à lui payer une somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 22 décembre 2005, la société SEMAVI et les consorts Z..., intimés, demandent à la Cour :

- de déclarer la société BRUNEL DEMOLITION et tout appelant à titre incident irrecevables et mal fondés en leur appel et les en débouter, - de condamner la société BRUNEL DEMOLITION à payer à la société SEMAVI et à chacun des cinq co-indivisaires la somme de 1.000 euros ainsi que la faute de la société LEADER LOGISTIC pour avoir contribué à la pollution ;

Considérant, toutefois, que si on peut admettre que, sans l'incendie, la dégradation des eaux de lutte contre l'incendie n'aurait pas eu lieu de sorte que le SIECCAO n'aurait pas été contraint de procéder aux mesures qui lui ont été imposées par le Préfet, c'est bien la présence de produits nocifs dans les locaux des sociétés CELPA et LEADER LOGISTIC qui a joué un rôle actif dans la survenance du

préjudice subi par le SIECCAO ; qu'en effet, la mesure administrative a été prise après le rapport de la DRIRE du 9 août 2000 faisant état du caractère polluant des eaux d'incendie collectées dans le bassin d'orage de Moimont puisque, avant la décision de transférer les eaux d'un bassin à l'autre, il a été fait injonction aux sociétés CELPA et LEADER LOGISTIC de procéder au retrait des eaux d'incendie ; que, de plus, le dommage du SIECCAO n'est constitué que par les mesures d'analyses préventives qu'elle a dû engager ; que dans ces conditions, la Cour écartera le rôle causal de l'incendie dans le préjudice dont le SIECCAO demande la réparation ;

Considérant que la société appelante, les sociétés CELPA et LEADER LOGISTIC ainsi que les MMA soutiennent que la responsabilité du dommage incombe à l'Etat dans la mesure où la décision de transfert des eaux prise par le Préfet était prématurée puisque la pollution initiale a en définitive disparu ; que toutefois, les opérations d'expertise ont été menées en présence d'un représentant de l'Etat et que chacune des parties s'estimant concernée, et non pas uniquement le SIECCAO, avait la possibilité d'agir à son encontre ;

Considérant que la société CELPA soutient que la pollution initiale est due à une substance stockée illégalement dans les locaux occupés par la société LEADER LOGISTIC, soit du mono chlorobenzène provenant de désherbants et que la société LEADER LOGISTIC soutient à l'inverse produits et marchandises entreposés dans les locaux.

C... importantes quantités d'eau utilisées par les pompiers pour éteindre l'incendie ont été évacuées par le réseau d'eaux pluviales du bâtiment et se sont déversées dans le bassin d'orage de Moimont II, géré par le SYNDICAT D'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE SURVILLIERS (le SIARS), établissement public regroupant les communes concernées. Le préfet du Val d'Oise, par réquisition du 4 août 2000, a exigé le transfert des eaux du bassin de Moimont, non étanche, dans le bassin de la station d'épuration d'Asnières sur Oise, propriété du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES EAUX USEES DANS C... BASSINS DE LA THEVE ET DE L'YSIEUX (le SICTEUB) et exploité par la LYONNAISE DES EAUX, bassin réputé étanche. Ce second bassin s'est avéré fuyard et, au vu du risque de

pollution des champs captant avoisinants a conduit le Préfet, par injonction du 30 août 2000, à imposer des analyses et travaux conservatoires mis à la charge du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'EXPLOITATION DES CHAMPS CAPTANT D'ASNIERES SUR OISE (le SIECCAO), organisme intercommunal ayant pour objet de capter les eaux souterraines servant à l'alimentation en eau potable des communes avoisinantes.

Sur la demande du SIARS, du SICTEUB et du SIECCAO, Monsieur Jean LE A... a été désigné en qualité d'expert judiciaire par plusieurs ordonnances d'août et novembre 2000 pour une mission relative à la pollution, tandis que Monsieur Jean B... était désigné pour une mission se rapportant à l'incendie. M. LE A... a déposé trois rapports d'expertise les 20 mars, 15 avril et 23 mai 2002.

Par actes d'huissier de justice des 2, 3, 17 et 23 septembre 2002 le SIECCAO a assigné la société LYONNAISE DES EAUX, la société CELPA et son assureur, la compagnie AXA COURTAGE, la société LEADER LOGISTIC

et son assureur, la compagnie AGF IARD, la société BRUNEL DEMOLITION et son assureur la compagnie AXA COURTAGE, les consorts Z..., la au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- à titre subsidiaire de condamner la compagnie AXA FRANCE à les relever et garantir intégralement des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal, intérêts, dommages etamp; intérêts et indemnité de procédure

- et de condamner toutes parties succombantes aux dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 23 janvier 2006, la société CELPA, intimée et appelante à titre incident demande à la Cour : * à titre principal :

- de débouter le SIECCAO de ses demandes, * subsidiairement :

- de condamner la société LEADER LOGISTIC et, plus subsidiairement, la société BRUNEL DEMOLITION à réparer le préjudice du SIECCAO et de mettre les autres parties hors de cause, * en tout état de cause :

- de constater son absence de responsabilité,

- de condamner le ou les parties succombantes à lui allouer une

indemnité de procédure de 10.000 euros ainsi qu'aux dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 31 mars 2006, la société AXA FRANCE IARD, intimée et appelante à titre incident, demande à la Cour : [* à titre principal :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a refusé de surseoir à statuer et/ou de débouter le SIECCAO en l'état et dans l'attente de la mise en .uvre de son recours contre l'Etat français et en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société CELPA,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la responsabilité des consorts Z... et de la société SEMAVI,

- de débouter le SIECCAO de ses demandes,

- et de prononcer sa mise hors de cause, *] subsidiairement :

- de lui donner acte de ses plafonds de garantie et de sa non garantie du chef de la police souscrite par la société SEMAVI et les consorts Z...,

que la cause de la pollution réside dans la détention par la société CELPA de produits dont la consistance n'est pas connue et qui ont été entièrement détruits par l'incendie ; que la société LEADER LOGISTIC met en outre en cause la société LYONNAISE DES EAUX pour un défaut de surveillance du bassin d'Asnières ;

Considérant qu'il ressort des deux rapports d'inspection de la DRIRE du 9 août 2000 auprès des deux sociétés CELPA et LEADER LOGISTIC que ces dernières entreposaient des balles de ouate, de cellulose, des détergents, savons liquides et encres pour la première et des produits agro pharmaceutiques pour la seconde, soit des désherbants, insecticides ainsi que des produits alimentaires pour animaux et divers produits chimiques pour la seconde ; que les rapports précisent qu'au regard de la situation administrative, une mise à jour du classement serait nécessaire pour la société CELPA et que l'activité de la société LEADER LOGISTIC entrait dans les prévisions de la législation relative aux installations classées et nécessitait, à ce titre, une autorisation administrative ;

Que l'évaluation des produits stockés dans les locaux des deux sociétés n'a pu être déterminée plus précisément et que les pièces du dossier ne permettent pas de retenir que, au regard de la législation relative aux installations classées, les sociétés ou l'une d'entre

elles avaient l'obligation de mettre en place un bassin de rétention des eaux qui, s'il avait en effet été présent, aurait évité le dommage ;

Que si la société LEADER LOGISTIC peut exactement soutenir que sa situation administrative est sans incidence sur le préjudice subi par le SEICCAO, il n'en demeure pas moins qu'est établie la présence dans les locaux de cette société de substances pouvant présenter un risque pour l'environnement ;

Que les rapports de la DRIRE font également référence aux analyses société SEMAVI, la société AXA COURTAGE, assureur des consorts Z... et de la société SEMAVI ainsi que la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD (la MMA)en payement d'une somme principale de 76.780,33 euros outre des dommages etamp; intérêts.

Le tribunal de grande instance de Pontoise, par jugement du 25 octobre 2004 a :

- débouté la société BRUNEL DEMOLITION de sa demande de nullité de l'expertise,

- débouté la société AXA FRANCE venant aux droits de la société AXA COURTAGE de sa demande de sursis à statuer,

- condamné in solidum la société CELPA, la société LEADER LOGISTIC, la société BRUNEL DEMOLITION, la compagnie AXA FRANCE prise en sa qualité d'assureur de la société CELPA, dans les limites de ses plafonds de garantie, la société MMA dans les limites fixées par les polices à payer au SIECCAO la somme de 76.780,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et celle de 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- débouté le SIECCAO de sa demande de dommages etamp; intérêts,

- débouté le SIECCAO de ses demandes dirigées à l'encontre de l'indivision Z..., de la SEMAVI, de la Compagnie LYONNAISE DES EAUX, de la compagnie AXA FRANCE, excepté en sa qualité d'assureur de la société CELPA, et de la société AGF IARD,

- dit que la compagnie AGF est fondée à opposer un refus de garantie à la société LEADER LOGISTIC,

- débouté chacune des parties à l'exception de SIECCAO de ses

demandes relatives à l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- débouté la société BRUNEL DEMOLITION et les MMA de leurs appels en garantie dirigés à l'encontre des sociétés CELPA et LEADER LOGISTIC, - de dire et juger que la demande reconventionnelle de la société LYONNAISE DES EAUX suivra le même sort que la demande principale du SIECCAO,

- en cas de confirmation du jugement de fixer les parts de responsabilité de chacune des parties condamnées sans solidarité entre elles, [* en tout état de cause :

- de condamner le SIECCAO à lui payer une indemnité de procédure de 7.622 euros ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions déposées le 4 avril 2006, la société LEADER LOGISTIC, intimée et appelante à titre incident, demande à la Cour : *] à titre principal :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déclarée partiellement responsable de la pollution,

- de confirmer le jugement en ce qu'il l'a dégagée de toute

responsabilité quant à l'incendie et en ce qu'il en a imputé la responsabilité aux sociétés BRUNEL DEMOLITION et CELPA,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a écarté la responsabilité des consorts Z... et la société SEMAVI de toute responsabilité liée à l'incendie,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société LYONNAISE DES EAUX de ses demandes reconventionnelles et en dommages etamp; intérêts, [* à titre subsidiaire si sa responsabilité était retenue :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré que la compagnie AGF n'était pas tenue de la garantir,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société LYONNAISE DES EAUX, *] en tout état de cause :

- de condamner toute personne responsable de l'incendie et/ou de la pollution à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre

pratiquées par le laboratoire WOLFF en indiquant que les premiers résultats d'analyses ont confirmé le caractère polluant des eaux d'incendie collectées dans le bassin d'orage de Moimont II, notamment en ce qui concerne la charge organique (DCO : 9520 mg/l) et la présence de produits aromatiques (Chlorobenzène, Ethylbenzène, Styrène, Xylènesà) ; que le document établi le 11 août 2000 par la DRIRE qui rapporte les résultats des analyses fait état de quatre paramètres pour lesquels les concentrations mesurées sont supérieures aux normes de rejet dans les eaux superficielles généralement admises pour les installations classées et note, en outre, la présence significative d'hydrocarbures aromatiques volatils (chlorobenzène) ;

Que les éléments du dossier ne permettent pas d'affirmer que les analyses ont porté uniquement sur la présence de mono chlorobenzène et n'ont permis d'identifier la présence que de cette seule substance ainsi que le soutient la société CELPA ; qu'à l'inverse, il ressort notamment des deux rapports de la DRIRE et du rapport d'expertise que ce sont bien les substances entreposées dans les locaux des deux sociétés qui, déversés dans les eaux d'incendie, sont à l'origine de leur dégradation ;

Considérant que la société LEADER LOGISTIC met en cause la société

LYONNAISE DES EAUX à qui elle reproche des négligences dans la surveillance du bassin d'Asnières ;

Que toutefois, le courrier de la préfecture du Val d'Oise au directeur de la société LYONNAISE DES EAUX du 24 août 2000 fait état d'un constat d'huissier de justice préalable au stockage des eaux dans le bassin d'Asnières certifiant l'absence de fissures dans le bassin et sa propreté ; qu'en outre, il ressort de ce même courrier adressé par le directeur du centre régional de la LYONNAISE DES EAUX au procureur de la République que les opérations de déversement ont - et de condamner le SIECCAO et toute autre société à lui verser une indemnité de procédure de 15.000 euros ainsi qu'aux dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 26 janvier 2006, la société AGF IARD, intimée, demande à la Cour :

- de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

- de débouter les parties de leurs demandes dirigées à son encontre

- et de condamner tout succombant à lui payer une indemnité de procédure de 3.000 euros ainsi qu'aux dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 1er février 2006, la

société LYONNAISE DES EAUX, intimée et appelante à titre incident demande à la Cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause,

- de condamner le SIECCAO et à défaut, in solidum, les responsables, à savoir CELPA, LEADER LOGISTIC, BRUNEL DEMOLITION, SEMAVI, les consorts Z... et leurs assureurs respectifs à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages etamp; intérêts ainsi qu'une indemnité de procédure de 5.000 euros

- et de condamner les mêmes et sous la même solidarité aux dépens de première instance et d'appel. SUR QUOI, LA COUR :

-I- Sur la demande de sursis à statuer et la demande d'annulation de l'expertise :

Considérant que la Compagnie AXA FRANCE reprend devant la Cour la demande de sursis à statuer ou de débouté en l'état du SIECCAO qu'elle avait présentée en première instance tirée de ce que ce dernier ne peut pas agir contre les parties à l'instance avant d'avoir exercé son recours contre l'Etat français puisqu'il estime que ce sont les réquisitions du Préfet du Val d'Oise qui sont à

l'origine de son préjudice ;

Que la Compagnie AXA FRANCE fait valoir que les premiers juges ne pouvaient pas retenir que la responsabilité des parties à l'instance duré jusqu'au 9 août dans la journée, que l'alerte a été donnée par un agent logé sur place le 16 août 2000 et que la société a entretenu des contacts permanents avec la préfecture qui a pu donner les instructions qu'elle a estimé nécessaires ; qu'il convient encore de noter que la LYONNAISE DES EAUX a agi dans l'urgence et sur réquisition ;

Qu'aucune faute ne peut dans ces conditions être retenue à l'encontre de la LYONNAISE DES EAUX ;

Considérant, enfin, qu'aucune faute n'est établie à l'encontre des consorts Z... et de la SEMAVI qui soit en relation directe de cause à effet avec le dommage puisque seul est invoqué à leur encontre un défaut d'entretien du réseau incendie qui est uniquement lié à l'incendie lui-même ;

Considérant en définitive, que les substances respectivement stockées par les sociétés CELPA et LEADER LOGISTIC, permettent de retenir que

ces deux sociétés doivent être tenues in solidum à la réparation du préjudice subi par le SIECCAO ;

-II-3. Sur le préjudice :

Considérant que le SIECCAO demande la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé son préjudice à la somme de 76.780,33 euros TTC ;

Que les parties ne discutent pas ce montant qui sera dans ces conditions confirmé et que la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;

-II-4. Sur les garanties :

Considérant que la société AXA FRANCE IARD ne dénie pas devoir sa garantie à la société CELPA mais demande qu'il lui soit donné acte du plafond convenu dans la police no 37 503 675 475 6 Z ;

Considérant que la société LEADER LOGISTIC demande la garantie de la société AGF IARD et que cette dernière conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il l'a dite fondée à opposer un refus de garantie ;

était recherchée sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil et qu'ils étaient tenus de statuer sur la demande alors qu'en définitive, l'indemnisation de son préjudice accordée au SIACCAO fait supporter aux parties condamnées le poids de la responsabilité de l'Etat ;

Que toutefois, chacune des parties à l'instance pouvait mettre en cause la responsabilité de l'Etat, soit directement pour ce qui est du demandeur initial, soit en garantie pour les parties dont la responsabilité est recherchée, et ce d'autant plus que les opérations d'expertise ont été menées par M. LE A... au contradictoire de l'Etat Français ; que dans ces conditions la société AXA ne peut pas reprocher au SIECCAO de ne pas avoir fait une demande qu'elle pouvait elle-même faire pour s'opposer à ce qu'il soit statué sur la demande de ce dernier ;

Considérant que la société BRUNEL DEMOLITION et la MMA demandent l'annulation de l'expertise de M. LE A... en invoquant le non respect par l'expert du principe de la contradiction, le défaut de réponse sur toutes les questions qui lui ont été soumises, la continuation des opérations d'expertise malgré l'absence de consignation dans les

délais, des erreurs d'analyse constatées dans le cadre des opérations, la méconnaissance de règles ou usages en matière d'expertise et la prise de conclusions de l'expert excédant sa mission ;

Que le rapport d'expertise de l'affaire SIARS fait état des difficultés qui ont précédé la clôture du rapport, alors que les parties se plaignaient déjà de la violation des dispositions du nouveau Code de procédure civile ; que les griefs en matière de consignation et l'insuffisance des opérations d'expertise ne peuvent à eux seuls entraîner la nullité de l'expertise ; que les insuffisances reprochées au laboratoire LACEMA choisi par l'expert Considérant que pour s'opposer à l'exclusion prévue à l'article 11-2 de la police relative aux dommages causés à autrui par une atteinte à l'environnement et provenant d'un site que vous exploitez soumis à autorisation de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement , la société LEADER LOGISTIC fait valoir que la réclamation du SIECCAO ne se rapporte pas à des dommages de nature environnementale, de sorte que c'est

l'article OE 12.3 de la police en vertu duquel la garantie des dommages s'applique quelle que soit la nature de la responsabilité civile engagée, et pour tous les événements non expressément écartés ;

Considérant que les conditions générales de la police comportent, sous le titre ASSURANCE DE VOTRE RESPONSABILITE , deux paragraphes notés 11 et 12 et respectivement intitulés II Votre responsabilité civile de locataire ou de propriétaires occupant des locaux professionnels en incendie et action de l'eau et 12. Responsabilité civile de votre entreprise ; que le contrat garantit, sous le paragraphe 11 les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir du fait des dommages matériels et immatériels consécutifs causésà.. à vos voisins et aux tiers, lorsque ces dommages résultent d'un événement couvert au titre des garanties incendie û risques annexes et Action de l'eau prévues au OE 1.1 et 2 et survenu au lieu d'assurance dans les locaux professionnels, leurs dépendances occupés par vous ;

Que la clause sur le fondement de laquelle la compagnie AGF dénie sa

garantie est la clause 11.2 intitulée ce que nous ne garantissons pas , selon laquelle ne sont pas garanties C... conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir pour des dommages causés à autrui par une atteinte à l'environnement et peuvent être rétablies ou compensées par d'autres éléments du dossier ; que, de même, si l'expert se devait de répondre à toutes les questions qui lui étaient soumises et s'il peut lui être fait le reproche de ne pas l'avoir fait, cette circonstance ne peut entraîner la nullité des opérations d'expertise dès lors que les insuffisances du rapport d'expertise peuvent être compensées par d'autres pièces, soit en particulier les analyses effectuées par les laboratoires WOLFF et ANALY-CO et les constatations de la Direction Régionale de l'industrie, de la Recherche et de l'Environnement ; qu'en tout état de cause, les parties ont pu discuter contradictoirement des conclusions de l'expert et que la Cour dispose des éléments nécessaires pour statuer ; Qu'enfin, la critique adressée à l'expert pour avoir déterminé des pourcentages de responsabilités ne porte pas

à conséquence dès lors que le juge n'est pas tenu par les propositions de l'expert ; Que dans ces conditions, la société BRUNEL DEMOLITION et la MMA ne justifient pas d'un grief que leur auraient causé les manquements de l'expert ;

-II- Sur le fond :

Considérant que le tribunal a tenu pour acquis que les eaux utilisées pour éteindre l'incendie ont été polluées par les produits stockés dans les locaux occupés par les sociétés CELPA et LEADER LOGISTIC et que la pollution s'est étendue du bassin d'orage de Moimont II où elles se sont déversées au bassin d'épuration d'Asnières où elles ont été transportées sur ordre du Préfet du Val d'Oise ; que le tribunal a écarté la responsabilité des consorts Z... et de la SEMAVI motif pris de ce que les conséquences de la défaillance d'un robinet d'incendie armé (RIA)sur l'ampleur de l'incendie, sa progression et la pollution initiale des eaux qui en a résulté ne sont pas connues avec certitude ; que les premiers juges ont également écarté la responsabilité de la société AXA FRANCE parce qu'elle n'avait pas à

provenant d'un site que vous exploitez soumis à autorisation en application de la législation de 1976 ;

Que, pour sa part, la société LEADER LOGISTIC se fonde sur les clauses du paragraphe 12 intitulé : Responsabilité civile de votre entreprise ; que l'article 12.4.1 dispose sous le titre Ce que nous ne garantissons pas. Pour l'ensemble des dommages : 1 C... dommages matériels et immatériels consécutifs causés par un incendie, une explosion ou l'action de l'eau survenu dans les locaux dont vous êtes propriétaire, locataire ou occupant à un titre quelconque (ces dommages font l'objet des garanties prévues au OE 11) ;

Qu'en l'espèce, le dommage résulte du mélange de substances détenues par la société LEADER LOGISTIC dans les locaux dont elle est locataire aux eaux utilisées pour l'extinction d'un incendie qui s'est déclaré dans des locaux voisins et du déversement de ces eaux dans le bassin d'orage voisin ; que les clauses du contrat relatives à l'action de l'eau figurant au OE 2.1 visent, au titre des événements garantis les fuites et ruptures et débordements du bâtiment ou de ses

appareils à effet d'eau ou installations, les débordements et renversements de récipients de toute nature, les infiltrations provoquées par la pluie, la neige ou la grêle au travers de l'immeuble, l'humidité ou la condensation consécutives aux événements précités, le gel à l'origine des détériorations aux installations, le refoulement des égouts et la recherche des fuites ou des infiltrations ; qu'il ressort de cette énumération que la garantie au titre de l'action de l'eau qui vise pour l'essentiel l'eau en provenance des installations de l'assuré ou des événements d'ordre naturel ne s'applique pas en l'espèce ; Que le dommage relève dans ces conditions des prévisions du paragraphe 12 et non pas 11 de la police d'assurances ;

Que parmi les autres exclusions figure la stipulation suivante : 14

s'assurer des conditions de sécurité de l'intervention de la société BRUNEL DEMOLITION ; qu'ils ont encore écarté la faute invoquée à l'égard des sociétés CELPA et LEADER LOGISTIC faute pour la société BRUNEL DEMOLITION d'établir que l'arrêté du 2 février 1998 imposant la construction de cuves de rétention d'eau au sein des locaux occupés par elle était applicable ; que les premiers juges ont également écarté la responsabilité de la société LYONNAISE DES EAUX après avoir constaté qu'aucun élément ne permet d'affirmer que le bassin chargé de recevoir les eaux polluées n'était pas étanche ou comportait des fissures et que les détériorations ont été provoquées par les produits contenus dans les eaux polluées ; que le tribunal a en revanche retenu la responsabilité de la société BRUNEL DEMOLITION aux motifs que l'origine du feu se trouve dans une étincelle produite par le chalumeau à oxygène utilisé par ses préposés et que la société en cause n'a pas pris toutes les précautions nécessaires pour travailler au dessus de produits inflammables ; qu'enfin, le tribunal a retenu la responsabilité de la société CELPA dans le démarrage et le développement de l'incendie et de l'apparition d'une pollution des eaux ainsi que la responsabilité de la société LEADER LOGISTIC pour avoir détenu sans autorisation des produits relevant de la législation relative aux installations pour la protection de l'environnement et dont les pompiers ont ignoré la présence ;

Considérant qu'en cause d'appel, la société BRUNEL DEMOLITION, les

MMA et la société LEADER LOGISTIC contestent l'existence d'une pollution ; que par ailleurs le tribunal a admis que le préjudice subi par le SIECCAO avait pour double origine l'incendie et la pollution initiale des eaux et a déterminé les responsabilités en fonction de cette double cause ;

-II-1. Sur l'existence d'une pollution :

Considérant que M. LE A... conclut son rapport comme suit : Lors C... dommages résultant d'une atteinte à l'environnement :a û provenant d'un site que vous exploitez et soumis à autorisation (de tels dommages doivent faire l'objet d'un contrat d'assurance distinct) ; b û non accidentelle. En ce qui concerne les dommages résultant d'une atteinte à l'environnement accidentelle, nous intervenons exclusivement lorsqu'elle est consécutive à des faits fortuits. ;

Qu'en l'espèce, la pollution est liée à l'exploitation de l'activité de stockage de substances de la société LEADER LOGISTIC, activité dont il a été vu qu'elle relève de la législation de 1976 et

nécessitait une autorisation administrative ;

Que, dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de garantie de la société LEADER LOGISTIC contre la compagnie AGF ;

Considérant que la société LEADER LOGISTIC demande, en cas de condamnation, la garantie de toute personne responsable de l'incendie ;

Que la société CELPA fait toutefois valoir que la société LEADER LOGISTIC a, par acte du 3 mars 2005, introduit une demande en justice, à l'encontre de l'ensemble des parties à l'instance et tendant, sur le fondement du rapport d'expertise de M. B..., à la réparation des dommages causés par l'incendie ; que la société CELPA précise que l'instance est pendante devant la cinquième chambre du tribunal de grande instance de Paris, toutes les parties n'ayant pas conclu en défense à la date de ses dernières conclusions ; qu'à la date de l'assignation, le tribunal avait déjà statué sur la demande du SIECCAO et donc déjà condamné la société LEADER LOGISTIC, in solidum avec la société CELPA

et la société BRUNEL DEMOLITION ainsi que la compagnie AXA FRANCE et la MMA ;

Que la demande de garantie présentée par la société LEADER LOGISTIC de l'incendie du 1er août 2000, dans les locaux de la société CELPA et partiellement dans ceux de la société LEADER LOGISTIC à Marly la Ville, les produits stockés, dont certains polluants, ont été entraînés par les eaux de lutte contre l'incendie vers le bassin d'orage de MOIMONT II, provoquant la pollution de ce site. L'enlèvement des effluents pollués de ce bassin, dont une partie vers le bassin de la station d'épuration d'Asnières sur Oise, est à l'origine des dégradations de ce bassin et de ses équipements d'étanchéité, et notamment les joints organiques

Considérant que la société BRUNEL DEMOLITION conteste l'existence d'une pollution initiale en invoquant l'absence d'analyse à spectre large et la circonstance que les taux de concentration de substances dans les eaux analysées ne sont pas connus ; que la société LEADER LOGISTIC fait valoir de son côté qu'il ne peut pas être parlé de pollution dans la mesure où seuls les éléments de l'environnement

peuvent être pollués et que les mesures préfectorales ont été prises au seul motif d'un risque de pollution ;

Considérant que l'expert admet que les eaux de lutte contre l'incendie se sont déversées dans le premier bassin en entraînant avec elles une partie des produits stockés dans les locaux des sociétés CELPA et LEADER LOGISTIC et que ce sont ces eaux qui sont responsables des dégradations subies par le bassin de la station d'épuration d'Asnières ; que l'expert précise dans le rapport pour l'affaire SARS que les locaux de la société CELPA ont été entièrement détruits, qu'ils comportaient notamment des détergents, des savons liquides, des encres, des balles de cellulose et autres produits qui ont été en partie brûlés et en partie entraînés par les eaux d'incendie, que l'incendie s'est ensuite propagé dans les locaux de l'usine LEADER LOGISTIC où étaient également stockés des produits qui ont subi le même sort que les précédents et que on retrouve la

relève dans ces conditions de l'action pendante devant le tribunal de grande instance de Paris saisi de la demande principale d'indemnisation des conséquences de l'incendie ;

Considérant, enfin, que les autres demandes de garantie sont sans objet ;

-II-5 : Sur les autres demandes :

Considérant que le SIECCAO ne justifie pas davantage devant la Cour qu'il ne l'avait fait devant les premiers juges du bien fondé de sa demande de dommages etamp; intérêts ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande ;

Considérant que la société LYONNAISE DES EAUX reprend en cause d'appel la demande reconventionnelle qu'elle avait présentée en première instance et tendant à la condamnation du SIECCAO et à défaut des responsables à lui payer une somme de 15.000 euros à titre de dommages etamp; intérêts, sur le fondement des dispositions de l'article 1375 du Code civil, à défaut 1382 du même code pour réparer le préjudice né des avances faites et des soucis inhérents au sinistre ;

Que la société LYONNAISE DES EAUX fait valoir que les sommes dont elle a fait l'avance ne lui ont été remboursées qu'ultérieurement ; qu'elle ne justifie pas avoir procédé à des demandes de remboursement

ou autres démarches et n'établit dans ces conditions pas l'existence d'un préjudice qu'elle aurait subi ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande ;

Considérant que le jugement étant infirmé en ce qu'il a condamné la société BRUNEL DEMOLITION et son assureur in solidum avec les sociétés CELPA et LEADER LOGISTIC, le sera également du chef de la condamnation des mêmes au payement de l'indemnité de procédure qui sera mise à la charge des seules sociétés CELPA et LEADER LOGISTIC ainsi que de la compagnie AXA FRANCE IARD ;

Qu'en cause d'appel, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BRUNEL DEMOLITION l'intégralité des frais non compris dans les dépens engagés par elle dans l'instance ; que les sociétés CELPA et LEADER LOGISTIC ainsi que la compagnie AXA FRANCE IARD seront condamnées, in solidum à lui payer une somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Que, pour les mêmes motifs d'équité, les autres demandes sur le même fondement seront rejetées ;

Considérant que la charge des dépens de première instance et d'appel sera supportée, in solidum, par les sociétés CELPA et LEADER LOGISTIC ainsi que la compagnie AXA FRANCE IARD ; PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et contradictoirement :

CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il condamne la société BRUNEL DEMOLITION et la compagnie MMA, son assureur, in solidum avec les sociétés CELPA et LEADER LOGISTIC et la compagnie AXA FRANCE IARD, cette dernière dans la limite de ses plafonds de garantie au payement des sommes de 76.780,33 euros et 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT :

MET la société BRUNEL DEMOLITION hors de cause ;

DIT que les condamnations au payement des sommes de 76.780,33 euros et 5.000 euros au bénéfice du SIECCAO ainsi qu'aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise sont prononcées in solidum à l'encontre des sociétés CELPA et LEADER LOGISTIC ainsi que de la compagnie AXA FRANCE IARD, cette dernière dans la limite de ses plafonds de garantie ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE les sociétés CELPA et LEADER LOGISTIC ainsi que la compagnie AXA FRANCE IARD, dans les limites de son contrat à payer à la société BRUNEL DEMOLITION la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

RENVOIE la société LEADER LOGISTIC à mieux se pourvoir en ce qui concerne son recours en garantie,

REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire ;

CONDAMNE, in solidum, les sociétés CELPA et LEADER LOGISTIC ainsi que la compagnie AXA FRANCE IARD, dans les limites de son contrat aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Arrêt prononcé par Madame Geneviève BREGEON, président, et signé par Madame Geneviève BREGEON, président et par Madame Marie-Christine COLLET, greffier, présent lors du prononcé.

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0137
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950533
Date de la décision : 19/06/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-06-19;juritext000006950533 ?
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