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06/06/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950532

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0137, 06 juin 2006, JURITEXT000006950532


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54F 4ème chambre ARRET No PAR DÉFAUT DU 06 JUIN 2006 R.G. No 04/02664 AFFAIRE : SA HERVE ENTREPRISES C/ SOCIETE THUAL etamp; AGATHON ARCHITECTES ... Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 20 Février 2004 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No chambre : 6ème No RG :2001F00161 2002F03861 et 2003F01639 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP BOITEAU PEDROLETTI SCP BOMMART MINAULT SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SIX JUIN DEUX MILLE SIX, La Cour d'appel d

e VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54F 4ème chambre ARRET No PAR DÉFAUT DU 06 JUIN 2006 R.G. No 04/02664 AFFAIRE : SA HERVE ENTREPRISES C/ SOCIETE THUAL etamp; AGATHON ARCHITECTES ... Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 20 Février 2004 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No chambre : 6ème No RG :2001F00161 2002F03861 et 2003F01639 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP BOITEAU PEDROLETTI SCP BOMMART MINAULT SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SIX JUIN DEUX MILLE SIX, La Cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société HERVE ENTREPRISES Ayant son siège 99, rue Paul Vaillant Couturier 92240 MALAKOFF prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP BOITEAU PEDROLETTI, avoués - N du dossier 0015526 ayant pour avocat la SELARL VEROUX du barreau de PARIS - L 232 - APPELANTE Société THUAL etamp; AGATHON ARCHITECTES Ayant son siège 3, avenue de Madrid 92200 NEUILLY SUR SEINE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP BOMMART MINAULT, avoués - N du dossier 30325PM ayant pour avocat Maître CHATENET du barreau de PARIS - P 03 - Monsieur Hervé X... 66 bis, rue du 19 Janvier 92380 GARCHES Madame X... 66 bis, rue du 19 Janvier 92380 GARCHES représentés par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués - N du dossier 0439853 ayant pour avocat Maître TRICOT du barreau de PARIS - R 241 - Maître Patrick OUIZILLE de la SCP OUIZILLE DE KEATING ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société

HERVE ENTREPRISES 51 Avenue du Maréchal Joffre 92000 NANTERRE Maître Laurent BACHELIER de la SCP BACHELIER BOURDOULOUX ès-qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société HERVE ENTREPRISES principal et intérêts par la société HERVE au titre du trop perçu, ** dire que la société TAA est solidairement responsable avec la société HERVE de leur préjudice moral et la condamner à leur régler la somme de 7.600 ç, ** à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour considèrerait que les pénalités de retard ne sont pas imputables à la société HERVE, dire que la** à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour considèrerait que les pénalités de retard ne sont pas imputables à la société HERVE, dire que la société TAA a manqué à son obligation de conseil et de vigilance en ne s'assurant pas de la régularisation effective par cette entreprise des pièces du marché et la condamner à leur régler une somme de 26.526,13 ç ou, subsidiairement, de 17.226,74 ç à titre de dommages-intérêts, ** ordonner la capitalisation des intérêts, ** condamner solidairement la société HERVE, MMo BACHELIER et OUIZILLE ès qualités et la société

TAA à leur payer une somme de 3.000 ç au titre des frais irrépétibles d'appel, condamner solidairement la société HERVE, MMo BACHELIER et OUIZILLE ès qualités et la société TAA aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise,

Vu l'assignation et la réassignation comme intimé délivrées le 24 août et le 24 septembre 2004 à Mo BEREL ès qualités, à domicile, à la requête de la société HERVE et de MMo BACHELIER et OUIZILLE ès qualités,

Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 21 février 2006,

214 avenue Georges Clémenceau 92000 NANTERRE représentés par la SCP BOITEAU PEDROLETTI, avoués - N du dossier 00015526

INTIMES Maître Marc BEREL ès qualités de liquidateur judiciaire de l'Entreprise TURQUER 31 rue Henry B.P 457 76501 ELBEUF CEDEX assigné et réassigné à domicile INTIME DEFAILLANT Composition de la Cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Avril 2006 devant la Cour composée de :

Madame Geneviève BREGEON, Président,

Madame Catherine MASSON-DAUM, Conseiller,

Madame Dominique LONNE, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Marie-Christine COLLET

***************FAITS ET PROCEDURE,

Le 8 mars 1999, M Hervé X... et son épouse ont confié à la société THUAL etamp; AGATHAN ARCHITECTES (ci-après désignée TAA) la maîtrise d'oeuvre de la rénovation et de l'agrandissement de leur maison sise 66 bis rue du 19 Janvier à Garches (92).

La réception de l'ouvrage a été prononcée le 6 juillet 2001.

La société HERVE ENTREPRISES (ci-après désignée HERVE) a été choisie comme entreprise générale et son devis accepté le 10 août 1999 pour un montant total de 350.632,73 ç (2.300.000 F) hors taxe. Celle-ci a sous-traité le lot plomberie à l'entreprise TURQUER.

Le 12 janvier 2001, cette dernière a assigné les maîtres d'ouvrage et la société HERVE en nullité du contrat de sous-traitance, paiement de

SUR CE, I - SUR LA PROCEDURE :

Considérant qu'il convient de constater que, par jugement du 24 décembre 2004, le tribunal de commerce de Nanterre a désigné Mo BOURBOULOUX en qualité de comissaire à l'exécution du plan de continuation de la société HERVE, en remplacement de Mo BACHELIER, et que, par ordonnance du 29 juin 2005, le juge commissaire a mis fin à la mission de Mo OUIZILLE comme représentant des créanciers de cette société ;

Considérant qu'il résulte des dispositions d'ordre public des articles L 641-40 et L 641-43 et suivants du Code de commerce et 66 du décret du 27 décembre 1985, d'une part, que le jugement d'ouverture de la procédure collective interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, d'autre part, que ces mêmes créanciers doivent, à peine de forclusion, adresser la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers dans le délai de deux mois à compter de la publication dudit jugement d'ouverture au BODACC ; que les parties ont été mises en mesure de s'expliquer à ce sujet par l'arrêt susvisé du 7 novembre 2005 ;

Qu'en l'espèce, la société HERVE a été condamnée à payer diverses

sommes aux époux X... postérieurement à l'ouverture de son redressement judiciaire, le 6 juin 2002, pour des créances antérieures ; qu'en cause d'appel, les époux X... sollicitent la fixation de leurs créances à son passif en exposant qu'elles ont été déclarées auprès du représentant des créanciers qui leur a opposé l'existence de la présente procédure ; que la société HERVE et son provision et expertise aux fins d'évaluer le prix de ses travaux et de déterminer le solde lui restant dû, après que, le 5 décembre 2000, les maîtres d'ouvrage aient résilié le marché conclu avec la société HERVE. A la suite du placement en liquidation judiciaire de l'entreprise TURQUER, l'instance a été reprise par son liquidateur judiciaire, Mo Marc BEREL.

Par jugement en date du 11 septembre 2001, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la nullité du contrat de sous-traitance intervenu entre la société HERVE et l'entreprise TURQUER et a, avant dire droit sur les demandes de paiement présentées par les parties, désigné M Philippe Y... en qualité d'expert. A la

demande des époux X..., la mission de celui-ci a été étendue à la société TAA, par ordonnance du juge des référés du 16 octobre 2001.

L'expert a déposé son rapport le 3 septembre 2002 après que, le 6 juin 2002, l'entreprise HERVE ait été mise en redressement judiciaire avec Mo Patrick OUIZILLE comme représentant des créanciers et Mo Laurent BACHELIER comme administrateur. Le 18 septembre 2003, ce dernier a été désigné comme commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société HERVE.

Sur assignation en intervention forcée délivrée le 8 novembre 2002 aux mandataires judiciaires de la société HERVE et assignation de la société TAA, le 2 avril 2003, à la requête des époux X..., le tribunal de commerce de Nanterre a, par nouveau jugement en date du 20 février 2004 : * joint les procédures, * fixé la créance de l'entreprise TURQUER dans les comptes de la société HERVE à 31.118,61 ç, * donné acte aux époux X... de ce qu'ils étaient fondés à résilier le marché signé avec la société HERVE et condamné cette

dernière à leur verser la somme de 51.176,87 ç à titre de trop perçu sur le montant prévu avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2002, * rejeté la demande de la société HERVE visant à mandataire judiciaire ne contestent pas que ces créances ont été régulièrement déclarées ;

Que la société TAA persiste à réclamer la condamnation de la société HERVE à la garantir des condamnations susceptibles d'être mises à sa charge pour des faits antérieurs à l'ouverture de sa procédure collective ; que la déclaration de cette créance n'est toutefois pas discutée par la société HERVE et son mandataire judiciaire en sorte que celle-ci est réputée avoir été régulièrement effectuée et que la demande de la société TAA doit s'analyser en demande de fixation de créance au passif de la société HERVE ;

Considérant que l'expert Y... n'a diligenté sa mission qu'en ce qui concerne les demandes des époux X... et de la société HERVE ;

Que cette dernière soulève la nullité du rapport d'expertise, daté du 19 août 2002, au motif que le décompte remis à M

Y... par la société TAA, le 22 mai 2002, ne lui a pas été communiqué et qu'elle n'a pu en débattre avant le dépôt dudit rapport ; mais que l'intéressée a pu en débattre contradictoirement tant devant les premiers juges qu'en cause d'appel en sorte qu'elle ne peut se prévaloir d'aucun grief et qu'il n'y a pas lieu à annulation dudit rapport d'expertise ;

Que, contrairement à ce que soutiennent les époux X..., les critiques formulées par la société HERVE sur le fond du rapport d'expertise sont recevables même si elles n'ont pas été préalablement soumises à l'avis de l'expert judiciaire ; qu'il leur appartenait, s'ils estimaient nécessaires de recueillir l'avis de l'expert à ce sujet, de présenter une demande en ce sens et qu'ils ne peuvent faire grief à la société HERVE de ne pas l'avoir fait ; que ces critiques seront donc examinées ci-après avec le fond du litige ; II - SUR L'ACTION EXERCEE PAR Mo BEREL ES QUALITES :

Considérant qu'en l'absence d'élément visé par le jugement ou produit en cause d'appel, de nature à corroborer la demande du liquidateur

récuser le rapport de M Y..., condamné la société HERVE à verser la somme de 7.668,33 ç et la société TAA celle de 10.735,76 ç aux époux X... à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier et rejeté les demandes de ces derniers au titre du préjudice moral, ordonné l'exécution provisoire avec, en cas d'appel, constitution d'une garantie sous forme de garantie bancaire égale au montant des condamnations, à fournir par les époux X... [* condamné au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

- la société HERVE à verser la somme de 3.000 ç à Mo BEREL ès qualités et celle de 3.000 ç aux époux X...,

- la société TAA à verser à la société HERVE la somme de 4.000 ç, *] condamné les sociétés HERVE et TAA à supporter les dépens par moitié et condamné la société HERVE, la société TAA et les époux

X... à supporter les frais d'expertise par trois parts égales, * rejeté les demandes plus amples ou contraires.

LA COUR

Vu l'appel formé par la société HERVE à l'encontre de cette décision du 20 février 2004,

Vu l'arrêt réputé contradictoire en date du 7 novembre 2005, par lequel l'affaire a été renvoyée à la mise en état avec injonction aux parties de conclure sur le moyen relevé d'office pris de l'application des articles L 641-40 et L 641-43 et suivants du Code de commerce et 66 du décret du 27 décembre 1985 à l'égard de la société HERVE,

Vu les conclusions en date du 21 février 2006, par lesquelles la société HERVE, appelante, et Mo Hélène BOURBOULOUX, intervenante comme appelante incidente ès qualités de commissaire à l'exécution du

judiciaire de l'entreprise TURQUER qui faisait état, en première instance, d'une créance pour travaux impayés de 31.118,61 ç, la société HERVE est fondée à soutenir qu'elle n'est redevable d'aucune somme envers sa sous-traitante et que Mo BEREL doit être débouté de l'intégralité de ses demandes à son encontre ;

Que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fixé une créance de l'entreprise TURQUER à son passif et l'a condamnée à payer la somme de 3.000 ç à Mo BEREL ès qualités au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; III - SUR L'ACTION DES EPOUX X... ET CELLE EXERCEE, A TITRE RECONVENTIONNEL, PAR LA SOCIETE HERVE :

Considérant que les époux X... recherchent la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre et de l'entreprise générale pour manquements du premier à ses obligations de compétence technique ainsi que de conseil et de suivi du chantier, et à raison de fautes qu'ils imputent à la seconde ayant entraîné la résiliation de son marché de travaux ; que cette dernière soutient que cette résiliation était abusive ;

Considérant que la société HERVE fait valoir à bon droit que le CCAP prévoyant des pénalités de retard n'a pas été signé par elle et qu'il lui est en conséquence inopposable ; que le tribunal en a exactement

déduit qu'il n'avait pas à se prononcer sur la demande relative aux pénalités de retard présentées par les époux X... à l'encontre de la société HERVE ;

Considérant que la société HERVE ne peut à la fois se prévaloir de l'inopposabilité de ce CCAP et faire grief aux maîtres d'ouvrage de ne pas avoir respecté les conditions de forme qu'il prévoit pour la résiliation de son contrat ; qu'il convient en conséquence d'examiner le bien-fondé de cette résiliation ;

Que cette dernière a été formulée le 5 décembre 2000 par lettre plan de cette dernière, en remplacement de Mo BACHELIER, demandent à la cour :

de prendre acte de la cessation des fonctions de Mo OUIZILLE comme représentant des créanciers,

d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré : - à titre principal, en prononçant la nullité du rapport d'expertise de M Y... pour non respect du principe du contradictoire, - à titre subsidiaire, en déboutant les époux

X... et le liquidateur judiciaire de l'entreprise TURQUER de toutes leurs demandes,

** et, à titre reconventionnel, en tout état de cause, de : - leur donner acte de ce qu'elles s'en rapportent sur l'appel incident de la société TAA, - dire que les époux X... ont résilié de manière abusive leur contrat et les condamner solidairement au paiement, à la société HERVE, de la somme de 36.150,85 ç hors taxe à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de cette résiliation, soit le 5 décembre 2000, et capitalisation de ces intérêts, - condamner les époux X..., solidairement entre eux, et Mo BEREL ès qualités à payer chacun à la société HERVE la somme de 3.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - condamner solidairement les intimés aux entiers dépens,

Vu les conclusions en date du 22 septembre 2005, par lesquelles la société TAA, intimée relevant appel incident, demande à la cour de :

* lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de l'appel principal en ce qu'il tente de démontrer le caractère

injustifié des réclamations des époux X..., * constater que l'expert n'a nullement retenu de faute de sa part, * constater que l'augmentation des délais est liée en grande partie à l'augmentation du volume des travaux du seul fait du maître de l'ouvrage ou à des causes étrangères à la sphère d'intervention de l'architecte, * dire que, dans le cas où il serait admis que le CCAP n'est pas opposable à recommandée avec accusé de réception et avec effet immédiat, aux motifs qu'"au cours des derniers mois" les maîtres d'ouvrage ont "constaté de nombreuses carences de (sa) part, relativement à l'exécution, au suivi et à la coordination du chantier" et que son "représentant ... a lui-même reconnu ces défaillances" ;

Qu'au cours de ses opérations d'expertise, M Y... a contradictoirement constaté que : * le drain situé en pied de mur du sous-sol, posé par la société HERVE était inefficace ainsi que l'avait noté le maître d'oeuvre au cours des travaux et la non imperméabilité des murs du sous-sol avérée fin août 2000, * des fuites de l'étanchéité sous jardin, en partie

réparées, existaient dès le mois d'août 2000, * la société HERVE a endommagé le réseau d'arrosage automatique au cours de ses travaux de réparation de l'étanchéité, * l'entreprise TURQUER est à l'origine d'un dégât des eaux, pour n'avoir pas "bouché" la tuyauterie du 1er étage, * le 6 septembre 2000, le maître d'oeuvre a reproché à la société HERVE de payer ses sous-traitants avec de tels retards que ceux-ci retiraient leurs ouvriers jusqu'à obtention de leur paiement et la société HERVE a reconnu que ce grief était fondé à l'égard de la seule entreprise TURQUER ;

Que responsable de plein droit de sa sous-traitante envers les maîtres d'ouvrage, la société HERVE ne peut se prévaloir des fautes commises par l'entreprise TURQUER pour s'exonérer de toute responsabilité ; qu'elle ne produit aucun élément de nature à démentir les constatations de l'expert judiciaire ;

Que l'expert Y... souligne que la malfaçon affectant le drain a eu pour conséquence l'absence d'imperméabilisation des murs du sous-sol ; que la société HERVE expose vainement qu'aucune imperméabilisation ou étanchéité n'était

prévue, que le drain n'avait pas vocation à permettre une imperméabilisation et que son inefficacité n'est pas prouvée, dans la mesure où, professionnelle spécialisée, elle ne l'entreprise, la cour est à même d'apprécier le montant du préjudice imputable à l'entreprise, lié au retard dont elle est seule responsable, * confirmer en conséquence la décision des premiers juges sauf en ce qu'elle a mis à sa charge une somme de 4.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la société HERVE, * la décharger de toutes condamnations de ce chef, * condamner la société HERVE à la garantir de ses éventuelles condamnations et à lui verser une somme de 4.000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Vu les conclusions en date du 15 février 2006, par lesquelles M et Mme X..., intimés relevant appel incident, demandent à la cour de :

* confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation du marché aux torts de la société HERVE,

* fixer en conséquence leur créance au passif de cette dernière à la

somme de 51.176,87 ç avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2002 au titre du trop-perçu sur le montant prévu, outre celle de 7.668,33 ç,

[* confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société TAA à leur régler la somme de 10.735,76 ç au titre de la période postérieure à la résiliation,

*] l'infirmer pour le surplus afin de : fixer leur créance au passif de la société HERVE à :

- une somme de 26.526,13 ç ou, subsidiairement, de 17.226,74 ç au titre des pénalités de retard,

- une somme de 22.238,35 ç ou, subsidiairement, de 14.442,10 ç à titre de dommages-intérêts pour leur préjudice financier correspondant à la période de pré-résiliation,

- une somme de 7.600 ç pour préjudice moral, condamner la société TAA à les garantir du paiement de la somme de 51.176,87 ç due en

justifie pas avoir attiré l'attention des maîtres de l'ouvrage ou, à tout le moins, du maître d'oeuvre sur la nécessité de réaliser un complexe d'imperméabilisation et où elle reconnaît que les eaux de pluie infiltrées dans les terres devaient être évacuées grâce au drain mais ont ruisselé sur la surface extérieure du mur non imperméabilisé et progressivement traversé celui-ci pour apparaître, sous forme d'infiltrations, sur sa face intérieure également non imperméabilisée ; que la société HERVE a donc manqué à son obligation de conseil ainsi qu'à son obligation de résultat en réalisant une installation déficiente dont elle connaissait l'insuffisance ;

Que cette faute de la société HERVE suffit à justifier la résiliation du marché de travaux à ses torts, en l'absence de toute précision sur l'incidence, sur le déroulement du chantier, du dégât des eaux imputable à l'entreprise TURQUER et des dommages causés au réseau d'arrosage ; qu'elle doit donc être déboutée de la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de contrat qu'elle présente avec son mandataire judiciaire à l'encontre des époux X... ;

Considérant, en outre, que les dommages liés au dégât des eaux survenu en cours de chantier et les désordres affectant les murs du sous-sol ainsi que le réseau d'arrosage automatique résultent de

fautes commises par la société HERVE ou sa sous-traitante, à l'occasion de leurs travaux, et impliquent, en toute hypothèse, des manquements de la part de l'entreprise générale à son obligation de résultat envers les maîtres de l'ouvrage ; qu'il s'ensuit que sa responsabilité est engagée à hauteur des réparations nécessaires pour y remédier ; qu'elle ne communique aucun élément susceptible d'établir que ces réparations pouvaient être réalisées pour un coût inférieur à celui retenu par l'expert Y... ; que ce dernier souligne que la réfection des malfaçons de l'acodrain prévu au marché de travaux serait plus onéreuse que la réparation par cristallisation ; Considérant que les comptes entre les parties établis par l'expert judiciaire ne sont pas utilement contestés par la société HERVE ; que M Y... relève qu'à la suite du devis initial, des travaux supplémentaires ont été commandés à cette dernière en sorte que la masse totale des travaux à exécuter est passée de 350.632,73 ç (2.300.000 F) à 539.517,07 ç (3.539.000 F) hors taxe ; qu'il arrête à 472.663,68 ç (3.100.470,55 F) toutes taxes

comprises le montant des travaux exécutés, évalue à 22.062,89 ç (144.723,07 F) toutes taxes comprises le montant des réparations nécessaires pour remédier aux désordres imputables à la société HERVE et précise que les époux X... ont justifié du versement de la somme totale de 501.777,66 ç (3.291.445,78 F) pour en déduire que celle-ci a perçu en trop la somme de 51.176,87 ç (335.698,30 F), soit 501.777,66 + 22.062,89 - 472.663,68 ;

Qu'en cet état, les époux X... sont fondés à se prévaloir d'une créance de 51.176,87 ç à l'encontre de la société HERVE ;

Considérant que les époux X... soutiennent que le maître d'oeuvre a commis une faute à leur égard en ne leur proposant pas plus tôt de résilier le marché de travaux conclu avec la société HERVE et qu'il doit en conséquence les garantir du paiement des sommes indûment versées par eux à cette dernière ;

Que les maîtres de l'ouvrage reprochent aussi à la société TAA

d'avoir négligé de rechercher une entreprise de substitution après la résiliation du contrat de la société HERVE ;

Qu'ils font également grief à l'architecte d'avoir apprécié tardivement, en cours de chantier, les équipements pour chauffer la piscine et le nouveau bâtiment qu'il avait mission de faire construire ainsi que de n'avoir pas étudié préalablement la pente du terrain le long de cette piscine et prévu, dès l'origine, le caniveau et le mur qui se sont avérés nécessaires ;

Mais qu'en l'espèce seul doit être retenu contre la société TAA un défaut de contrôle des paiements réclamés en cours de chantier au regard des travaux accomplis, en méconnaissance de ses obligations contractuelles, étant observé qu'à la supposer véridique, son affirmation, selon laquelle le coût de terminaison du chantier a été moins élevé que celui prévu au marché de la société HERVE si celui-ci avait été mené à son terme, est dépourvue de portée ; que doit donc être mise à sa charge la somme excédant les travaux réalisés par la société HERVE et perçue en trop par cette dernière, soit 29.113,98 ç (501.777,66 - 472.663,68), en réparation du préjudice ainsi subi par

les intéressés qui ne peuvent en espérer le remboursement par l'entreprise du fait de la procédure collective dont elle est l'objet ;

Que le surplus de la créance ci-dessus admise au profit des époux X... (22.062,89 ç) résulte de manquements exclusivement imputables à cette entreprise générale en sorte que ceux-ci doivent être déboutés de leur demande de paiement de ce surplus par la société maître d'oeuvre ;

Considérant que les époux X... ne démontrent pas qu'ils auraient résilié plus tôt le marché de travaux si cette dernière le leur avait proposé ; que la multiplicité des travaux supplémentaires décidés par eux en cours de chantier ne leur permet pas de soutenir utilement que ceux, susévoqués, dont l'architecte a découvert la nécessité en cours de chantier, sont seuls à l'origine du non respect du délai initialement prévu pour l'achèvement du chantier ; que l'expert Y... ne formule d'ailleurs aucune critique à leur sujet à l'encontre de la société TTA en sorte que celle-ci est fondée à faire valoir que la

défaillance de la chaudière et la mise en oeuvre d'un caniveau et d'un mur le long de la piscine résultent d'aléas découverts au cours du chantier ;

Que la multiplicité des autres travaux supplémentaires, représentant un ajout de 41 % au marché initial, a été assortie de la recherche de nouveaux fournisseurs ou intervenants ; que les atermoiements des maîtres de l'ouvrage à ce sujet ne pouvaient qu'entraîner une augmentation des délais, ainsi que la pénurie de tuiles à la suite de la tempête survenue fin 1999 ; que l'expert indique notamment que les époux X... ont décidé en avril 2000 de modifier les menuiseries extérieures, qu'ils ont attendu le 10 juin 2000 pour les commander directement à une autre entreprise que la société HERVE et que, dans l'attente de leur pose, le chantier a été totalement arrêté du 15 juin au 15 juillet 2000 ; qu'il expose que le maître d'oeuvre a dû accorder un délai d'un mois pour obtenir les tuiles ;

Qu'en l'état de ces éléments révélant qu'ils ont grandement contribué à l'allongement du délai initialement prévu et que des aléas

constitutifs de causes exonérant de responsabilité, au sens de l'article 1147 du Code civil, sont survenus, les époux X... ne peuvent se prévaloir d'aucun préjudice à raison du retard de "3,5 mois" reconnu par l'expert au moment de la résiliation du marché de la société HERVE ; que l'omission par la société TTA de faire signer par cette dernière le CCAP prévoyant des pénalités de retard est, dès lors, dépourvue d'incidence ;

Que l'expert judiciaire souligne qu'au moment de la résiliation du marché de la société HERVE, 20 % des travaux prévus restaient à accomplir, représentant "2,2 mois" ; qu'il mentionne toutefois que, dans un courrier du 6 octobre 2000, celle-ci faisait état du souhait des époux X... de mettre un terme à son contrat et qu'elle a, en conséquence, adressé le 27 octobre suivant son décompte final de travaux ; que l'expert observe que ce décompte se réfère aux travaux réalisés au 31 août 2000 et en déduit avec pertinence que, depuis

cette dernière date, le chantier n'avait pas bougé ; qu'il s'avère donc que, dès le début du mois d'octobre au plus tard, les parties étaient d'accord pour rompre leur contrat mais que les époux X... ont attendu le 5 décembre suivant pour concrétiser cette rupture ; que, dès lors, ces derniers, qui sont responsables du délai ainsi écoulé, ne peuvent sérieusement faire grief au maître d'oeuvre d'avoir contribué au retard ensuite rencontré dans l'achèvement du chantier, après la résiliation du marché de la société HERVE, en ne leur proposant pas aussitôt une entreprise de substitution ;

Qu'en toute hypothèse, les époux X... ne justifient pas avoir été empêchés de vendre, avant la réception de l'ouvrage litigieux, la maison qu'ils occupaient antérieurement et avoir ainsi subi un préjudice à raison du coût du crédit relais souscrit ou du placement de sommes non employées ;

Que le jugement sera donc réformé en ce qu'il leur reconnaît un préjudice financier à raison du retard dans l'achèvement du chantier ;

Considérant que, faisant l'exacte appréciation des circonstances de

la cause, les premiers juges ont estimé que les époux X... ne peuvent se prévaloir d'aucun préjudice moral ;

Considérant, en définitive, que l'impossibilité de prononcer une condamnation à paiement à l'encontre de la société HERVE, in solidum avec la société TAA, au profit des époux X..., conduit la cour à fixer au passif de la première nommée la seule créance de 22.062,89 ç de ces derniers et à condamner la société TAA à leur payer la somme de 29.113,98 ç de façon à les indemniser de l'intégralité du préjudice ci-dessus reconnu ; que cette dernière condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt qui en arrête le principe ; que ces intérêts se capitaliseront le cas échéant dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;

Que l'ouverture de la procédure collective de la société HERVE, le 6 juin 2002, ayant arrêté le cours des intérêts, les époux X... doivent être déboutés de leur demande tendant à ce que leur créance soit assortie d'intérêts au taux légal à compter de leur assignation du 8 novembre 2002 ; IV - SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA SOCIETE TAA : Considérant que la société TAA sollicite la garantie de la société HERVE sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; que la somme ci-dessus mise à sa charge au profit des époux X... résulte directement d'une faute de l'entreprise qui a ainsi obtenu son aval au paiement de travaux non effectués ; que celle-ci a donc engagé sa responsabilité délictuelle envers le maître d'oeuvre ;

Que la société TAA est donc fondée à solliciter l'inscription au passif de la société HERVE de sa créance de 29.113,98 ç ainsi que l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser une somme de 4.000 ç à celle-ci en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; V - SUR LES AUTRES DEMANDES DES PARTIES :

Considérant que l'équité commande de ne pas attribuer de somme au titre des frais non compris dans les dépens d'appel ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation des demandes

présentées devant eux sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par les époux X... ;

Considérant que les sociétés HERVE et TAA, véritables parties perdantes, doivent être condamnées aux dépens ; que dans leurs rapports entre elles, elles s'en partageront la charge par moitié ; que, pour tenir compte du rejet d'une partie des prétentions des époux X..., il convient de confirmer la décision des premiers juges en ce qu'elle partage par tiers les frais d'expertise entre eux et les sociétés HERVE et TAA ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par arrêt de défaut,

Constate qu'il a été mis fin aux fonctions de Maître Patrick OUIZILLE comme représentant des créanciers de la société HERVE ENTREPRISES,

Constate que Maître Hélène BOURBOULOUX intervient, en remplacement de Maître Laurent BACHELIER, comme commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société HERVE ENTREPRISES,lan de continuation de la société HERVE ENTREPRISES,

Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a : fixé la créance de l'entreprise TURQUER au passif de la société HERVE ENTREPRISES, condamné la société THUAL etamp; AGATHAN ARCHITECTES à payer des dommages-intérêts à Monsieur et Madame Hervé X... ainsi qu'une indemnité pour ses frais hors dépens à la société HERVE ENTREPRISES,

Le confirme en ses autres dispositions,

Statuant à nouveau des chefs réformés et, y ajoutant,

Fixe à 22.062,89 ç la créance de Monsieur et Madame Hervé X... au passif de la société HERVE ENTREPRISES,

Condamne la société THUAL etamp; AGATHAN ARCHITECTES à payer à Monsieur et Madame Hervé X... la somme

de 29.113,98 ç avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Dit que ces intérêts, échus et dus pour plus d'une année entière, se capitaliseront pour porter eux-mêmes intérêt au taux légal,

Fixe à 29.113,98 ç la créance de la société THUAL etamp; AGATHAN ARCHITECTES au passif de la société HERVE ENTREPRISES,

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties, Condamne in solidum la société HERVE ENTREPRISES et Maître Hélène BOURBOULOUX ès qualités, d'une part, et la société THUAL etamp; AGATHAN ARCHITECTES, d'autre part, aux dépens d'appel, incluant ceux de l'arrêt du 7 novembre 2005,

Dit que, dans leurs rapports entre elles, les parties condamnées aux dépens s'en partageront la charge par moitié,

Admet les avoués concernés au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Arrêt prononcé par Madame Geneviève BREGEON, président, et signé par Madame Geneviève BREGEON, président et par Madame Marie-Christine COLLET, greffier, présent lors du prononcé.

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0137
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950532
Date de la décision : 06/06/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-06-06;juritext000006950532 ?
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