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06/06/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949146

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0197, 06 juin 2006, JURITEXT000006949146


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 06 JUIN 2006 R.G. No 05/05459 AFFAIRE : Amédée X... C/ S.A. DETECTION ELECTRONIQUE FRANOEAISE VAL D'OISE "D.E.F" en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Octobre 2005 par le Conseil de Prud'hommes d'ARGENTEUIL No Chambre : Section :

Encadrement No RG : 05/00037 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE SIX JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'ar

rêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Amédée X... Villa Y... 7 9...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 06 JUIN 2006 R.G. No 05/05459 AFFAIRE : Amédée X... C/ S.A. DETECTION ELECTRONIQUE FRANOEAISE VAL D'OISE "D.E.F" en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Octobre 2005 par le Conseil de Prud'hommes d'ARGENTEUIL No Chambre : Section :

Encadrement No RG : 05/00037 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE SIX JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Amédée X... Villa Y... 7 97 Route du Plan de la Tour 83120 STE MAXIME Non comparant - Représenté par Me LIGETI Olivier, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 374 APPELANT S.A. DETECTION ELECTRONIQUE FRANOEAISE VAL D'OISE "D.E.F" en la personne de son représentant légal 10 Esplanade de la Gare 95110 SANNOIS Non comparante - Représentée par Me MAUCLAIR Jean-Louis, avocat au barreau de TROYES, vestiaire : INTIMÉ Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur François BALLOUHEY, président, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :

Monsieur François BALLOUHEY, président,

Madame Fabienne DOROY, conseiller,

Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller, Greffier, lors des débats :

Monsieur Alexandre Z..., FAITS ET PROCÉDURE,

Statuant sur le contredit régulièrement formé par Monsieur Amédée X..., d'un jugement du conseil de prud'hommes d'Argenteuil en date du 11 octobre 2005, dans un litige l'opposant à la société Détection Electronique Française -Val d'Oise dite la société DEF-VO, et qui, sur la demande de Monsieur Amédée X... en paiement d'indemnité de préavis, indemnité de congés payés sur préavis, indemnité conventionnelle de licenciement, dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et autres :

S'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre ;

Monsieur Amédée X... par conclusions écrites déposées et visées à l'audience, soutenues oralement, conclut :

au bien fondé du contredit et demande de dire le conseil de prud'hommes d'Argenteuil

compétent, juridiction devant laquelle les parties devront intervenir après que le dossier lui soit transmis,

la condamnation de la société DEF-VO à lui payer 2000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La société DEF-VO, par conclusions écrites déposées et visées à l'audience, soutenues oralement, conclut :

au rejet du contredit et demande de dire le conseil de prud'hommes incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre juridiction devant laquelle les parties devront intervenir après que le dossier lui soit transmis,

le paiement de 2000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées

ci-dessus ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort des pièces produites, organigrammes, extraits Kbis et correspondances ainsi que des statuts de la société DEF-VO et des lettres de Monsieur Amédée X... à la société DEF comme de son contrat de travail et avenant avec la société DEF les éléments suivants :

Monsieur Amédée X... a d'abord été employé par la société DEF (société anonyme sise à Vanves puis à Massy) dont le PDG est Monsieur A... de 1971 à 1978 puis de 1987 au 1o octobre 1990 date de sa démission après être devenu chef d'agence en janvier 1989. Il devient le 1o janvier 1991 gérant minoritaire de la société DEF-VO créé à cette date dont Messieurs A... et B... sont également associés et ensemble majoritaires. Monsieur A... est le président directeur général de la société DEF et Monsieur B... est administrateur de la société DEF. Un troisième associé de la société DEF-VO Monsieur C... appartient au groupe DEF qui est filiale de la société Coflec dont Monsieur A... est le président directeur général. L'organigramme du groupe Coflec et DEF mentionne les agences ou établissements comme DEF-VO comme des filiales de DEF. Les conventions entre la société DEF et la société DEF-VO sont des relations de fournitures exclusives. La société DEF-VO d'abord créée sous forme de SRL devient une SA en 1996 et Monsieur Amédée X... en devient le président directeur général. Sur la charge de la preuve de la qualité de salarié de la société DEF-VO revendiquée par Monsieur Amédée X... :

Monsieur Amédée X... produit un contrat de travail écrit entre lui et la société DEF-VO ce qui est de nature à inverser la charge de la preuve. La société DEF-VO conteste ce contrat au motif qu'il est signé de Amédée X... en sa double qualité de gérant de la

société DEF-VO et de salarié. Cette double signature de Monsieur Amédée X... sous deux qualités différentes et pour les deux parties au contrat ne peut emporter validité du contrat.

Le contrat de travail écrit produit par Monsieur Amédée X... étant sans valeur il lui appartient de faire la preuve qu'il exerce des fonctions distinctes de celle de gérant et notamment qu'il est dans un lien de subordination totale envers l'actionnaire majoritaire, qui lui donnait des directives et des instructions écrites et auquel il rendait compte. Sur l'existence d'un lien de subordination :

Il se déduit de la composition du capital de la société DEF-VO que la société DEF représentée par au moins deux des trois autres associés était majoritaire, que Monsieur A..., supérieur hiérarchique de Monsieur Amédée X... dans la société DEF en qualité de chef d'agence est demeuré le représentant de la société mère DEF au sein de la société DEF-VO, filiale, auquel Monsieur Amédée X... rendait compte comme cela ressort notamment de la lettre de mission établie entre les parties à l'occasion du litige commercial qui les oppose. Il ressort également de plusieurs courriers et courriels notamment du 18 mars 1999, 24 juillet 1998, 10 juillet 1996, 16 juin et 28 mai 1993 que Monsieur Amédée X... recevait des instructions quant à la prospection de la clientèle, quant à la fixation des prix , quant à la détermination du rattachement des commandes à son agence du Val d'Oise.

En conséquence la cour retient de l'ensemble de ces éléments que Monsieur Amédée X... exerçait en plus de la gérance de la société DEF-VO des fonctions techniques distinctes de chef d'agence sous la subordination de l'associé majoritaire la société DEF dont il recevait des instructions et à qui il rendait compte.

L'inscription au régime d'assurance chômage des chefs d'entreprise ne

peut servir de critère à l'existence ou non d'un contrat de travail. Il existe donc un contrat de travail entre Monsieur Amédée X... et la société DEF-VO distinct du mandat de gérant puis de PDG au sein de la société DEF-VO après transformation des statuts de celle-ci. Ce contrat de travail concomitant à la nomination comme gérant est antérieur à la nomination de Monsieur Amédée X... comme PDG de la société DEF-VO quand elle devient société anonyme. Le cumul est donc licite.

La cour faisant droit au contredit renvoie l'affaire devant le conseil de prud'hommes d'Argenteuil.

L'équité commande de mettre à la charge de la société DEF-VO une somme de 2 000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de Monsieur Amédée X... au titre de l'instance de contredit.

La société DEF-VO doit être déboutée de ses demandes dont celle en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

REOEOIT le contredit, le déclare recevable et bien fondé,

RENVOIE les parties devant le conseil de prud'hommes d'Argenteuil pour que l'affaire soit fixée à la plus proche audience,

INVITE Monsieur le Greffier à transmette au greffe de cette juridiction l'entier dossier,

DÉBOUTE la société Détection Electronique Française-Val d'Oise de sa demande en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure

civile,

CONDAMNE la société Détection Electronique Française -Val d'Oise à payer à Monsieur Amédée X... la somme de 2.000 ç (DEUX MILLE EUROS) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour les frais en appel,

MET les frais de contredit à la charge de la société DEF-VO.

Arrêt prononcé par Monsieur François BALLOUHEY, Président, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, Président, et par Monsieur Alexandre Z..., Greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0197
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949146
Date de la décision : 06/06/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-06-06;juritext000006949146 ?
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