La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951339

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0010, 05 juin 2006, JURITEXT000006951339


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 17ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 02 JUIN 2006 R.G. No 05/01860 MNR/AV AFFAIRE :

Abderrahim X... C/ S.A. LIBIOL en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 22 Février 2005 par le Conseil de Prud'hommes de MONTMORENCY Section : Industrie No RG : 04/00464 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DEUX JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieu

r Abderrahim X... 45 rue Custine 75018 PARIS représenté par Me Nadine VERNH...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 17ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 02 JUIN 2006 R.G. No 05/01860 MNR/AV AFFAIRE :

Abderrahim X... C/ S.A. LIBIOL en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 22 Février 2005 par le Conseil de Prud'hommes de MONTMORENCY Section : Industrie No RG : 04/00464 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DEUX JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Abderrahim X... 45 rue Custine 75018 PARIS représenté par Me Nadine VERNHET LANCTUIT, avocat au barreau de PONTOISE, vestiaire : T18 APPELANT S.A. LIBIOL en la personne de son représentant légal 36 chemin des Genas 69800 ST PRIEST représentée par la SCP AGUERA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON INTIMEE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Noùlle ROBERT, conseiller faisant fonction de président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :

Madame Marie-Noùlle ROBERT, conseiller faisant fonction de président, Madame Patricia DEROUBAIX, conseiller,

Madame Sylvie BOURGOGNE, conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Catherine Y..., EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat à durée indéterminée du 9 février 2001, M. X... a été engagé par la société Libiol en qualité de technicien de

production, moyennant un salaire brut mensuel qui était en dernier lieu de 1 778,62 ç.

La société Libiol ( Laboratoire Industriel de Biologie ) est spécialisée dans le domaine de la fabrication et le conditionnement de matières premières pour les industries cosmétiques et pharmaceutiques.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la pharmacie, parapharmacie, produits vétérinaires : fabrication et commerces.

La société Libiol a mis en oeuvre la fermeture de son site de Soisy sous Montmorency où travaillait M. X...

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 février 2003, ce dernier a été licencié pour motif économique .

La société Libiol employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement et le groupe Gattefosse, à laquelle elle appartient, employait 220 salariés au total.

Contestant son licenciement M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins d'obtenir la condamnation de la société Libiol à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité de procédure .

Par jugement du 22 février 2005, le conseil a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes.

Le salarié a régulièrement interjeté appel de cette décision.

M. X... demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de condamner la société Libiol à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts de droit à compter de la saisine et capitalisation à compter de cette date :

[* 24 900 ç à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

*] 4 000 ç à titre d'indemnité de procédure

M. X... soutient : - que la préfecture du Val d'Oise et la DRIRE n'ont jamais reçu de plaintes de riverains et que si les services de la mairie ont enregistré des plaintes en 1997, celles-ci ont ensuite cessé en raison d'une modification de l'organisation des livraisons, - que la fermeture du site n'est donc pas la conséquence de nuisances comme cela est évoqué dans le plan de restructuration mais résulte d'une simple volonté politique de la société qui ne démontre pas que cette restructuration ait été motivée par le souci de la compétitivité de l'entreprise, laquelle affiche des résultats très positifs, - que la fermeture du site ne peut être considérée comme un motif économique et que la société Libiol ne démontre pas que cette fermeture était nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, - qu'il s'agit en réalité d'une mesure de délocalisation dans le but de faire des économies, - que la lettre de licenciement ne mentionne pas les conséquences sur son poste de la fermeture du site, - que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement.

La société Libiol demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris, - de dire et juger que le licenciement économique est fondé sur une cause réelle et sérieuse, - de constater le refus opposé par M. X... au reclassement proposé, - de dire et juger qu'elle s'est acquittée de son obligation de reclassement, - de débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes.

La société Libiol fait valoir : - que la fermeture pour cessation

d'activité de l'entreprise constitue à elle seule une cause économique et que cette fermeture entraîne automatiquement et nécessairement la disparition de tous les postes de travail sans qu'il soit nécessaire de l'énoncer dans la lettre de licenciement , - que la société a été classée établissement dangereux, qu'elle faisait l'objet d'une surveillance de la DRIRE et qu'elle s'est retrouvée enclavée au sein d'un lotissement résidentiel qui n'existait pas lors de sa création en 1954, - que son implantation générait des nuisances au voisinage et qu'elle a entraîné d'importants problèmes avec ce dernier, - que ces problèmes étaient accrus par l'inadaptation du site au développement de l'activité, - qu'elle a recherché une possibilité de délocalisation sur un site proche mais que cela représentait un investissement totalement disproportionné avec les moyens de l'entreprise, - que c'est dans ces conditions qu'il a été décidé de procéder à un déménagement complet du site de Soisy sous Montmorency, de procéder à la décontamination de ce dernier et de transférer l'activité de l'entreprise à Saint-Priest, et ce dans un souci de sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, - qu'il importe peu que la préfecture du Val d'Oise et les services de la DRIRE n'aient pas reçu de plainte et que la mairie n'ait pas été à l'origine du déménagement dans la mesure où sa responsabilité était engagée en cas d'accident, - qu'elle a respecté son obligation de reclassement.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement

Considérant que la lettre de licenciement notifiée à M. X..., qui fixe les limites du litige, est rédigée en ces termes: " Au terme de la procédure que nous avons engagée dans le cadre du plan de restructuration envoyé à la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi, du document d'ordre des départs tel qu'il a été remis aux Délégués du personnel le 04/12/02, et de votre refus des conditions de la mutation à St Priest pour laquelle vous nous aviez fait part de votre candidature, nous vous notifions votre licenciement pour motif économique. (...) En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s'agit de la fermeture du site de Soisy sous Montmorency, motivée par la localisation inadaptée de l'entreprise dans un quartier résidentiel où son activité ne pouvait plus continuer car générant des nuisances pour ses voisins, et ne pouvant développer son activité dans un cadre réglementaire adapté";

Considérant qu'en application de l'article L 321-1 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise ou à une cessation d'activité;

Considérant qu'aux termes de l'article L 122-14-2 du même code, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ;

que s'agissant d'un licenciement pour motif économique, il doit en conséquence énoncer la cause économique du licenciement et ses conséquences sur l'emploi du salarié concerné;

Considérant qu'en l'occurrence, la lettre de licenciement fait état

d'un plan de restructuration et de la fermeture du site, laquelle implique nécessairement la suppression de tous les postes de travail dont celui de M. X... ;

Considérant que la lettre de licenciement est donc suffisamment motivée;

Considérant que la fermeture d'un site est un motif réel de licenciement s'il s'agit d'une fermeture totale mettant fin aux activités de l'entreprise - sauf si cette fermeture est la conséquence d'une faute de l'employeur ou de sa légèreté blâmable - ou s'il s'agit d'une fermeture s'inscrivant dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise pour mutation technologique ou pour sauvegarder sa compétitivité ;

Considérant qu'en l'espèce, la fermeture du site n'a pas mis fin aux activités de l'entreprise qui a d'autres établissements ;

Considérant qu'en outre, s'agissant de la réorganisation de l'entreprise, la société Libiol fait valoir que la décision de fermer le site de Soisy sous Montmorency et de le

Considérant qu'en outre, s'agissant de la réorganisation de l'entreprise, la société Libiol fait valoir que la décision de fermer le site de Soisy sous Montmorency et de le transférer à Saint-Priest est dû aux nuisances occasionnées par ses activités et aux doléances des riverains mais qu'il convient de relever qu'aucune injonction ou menace de fermeture administrative n'est établie et que la société Libiol ne justifie pas que la réorganisation dans laquelle s'est inscrite la fermeture du site dont il s'agit était nécessaire à la sauvegarde sa compétitivité;

Considérant que le licenciement de M. X... est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse et que le jugement déféré sera infirmé en ce sens; Sur les conséquences du licenciement

* sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Considérant qu'au moment de son licenciement, M. X... avait au moins deux années d'ancienneté et que la société Libiol employait habituellement au moins onze salariés;

Considérant qu'en application de l'article L 122-14-4 du Code du travail, M. X... peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement, soit en l'espèce 10 671,72 ç ;

Considérant que M. X... ne justifie par ailleurs d'aucun préjudice supplémentaire et qu'il convient de lui allouer la somme précitée à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, laquelle sera productive d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;

Considérant qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil à compter de la date de la demande qui en été faite, soit le 17 mars 2006;

* sur le remboursement des indemnités de chômage aux organismes concernés

Considérant qu'en application de l'article L 122-14-4 du Code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société Libiol aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'ils ont éventuellement versées à M. X... à concurrence de trois mois; Sur les dépens et sur l'indemnité de procédure

Considérant que la société Libiol, qui succombe pour l'essentiel dans la présente instance, doit supporter les dépens et qu'il y a donc lieu de la condamner à payer à M. X... une indemnité de procédure qu'il est équitable de fixer à la somme de 2 500 ç; PAR CES MOTIFS,

La COUR,

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE,

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency en date du 22 février 2005 et statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Condamne la société Libiol à payer à M. X... la somme de 10 671,72 ç à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dit que cette somme est productive d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Ordonne la capitalisation des intérêts à compter de la date de la demande qui en été faite, soit le 17 mars 2006.

Ordonne le remboursement par la société Libiol aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont éventuellement versées à M. X... à concurrence de trois mois.

Y ajoutant,

Condamne la société Libiol à payer à M. X... la somme de 2 500 ç à titre d'indemnité de procédure .

Condamne la société Libiol aux dépens.

Arrêt prononcé par Madame Marie-Noùlle ROBERT, Conseiller faisant fonction de Président, et signé par Madame Marie-Noùlle ROBERT, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Catherine Y..., Greffier présent lors du prononcé.

Le GREFFIER

Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0010
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951339
Date de la décision : 05/06/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-06-05;juritext000006951339 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award