La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950601

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0144, 02 juin 2006, JURITEXT000006950601


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 17ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 02 JUIN 2006 R.G. No 05/01851 SB/NB AFFAIRE : Marc X... C/ S.A. MONOPOL en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Février 2005 par le Conseil de Prud'hommes de CHARTRES No Chambre : Section : Encadrement No RG : 03/00449 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DEUX JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Marc X

... 16 Avenue de la Convention 77184 EMERAINVILLE Comparant, as...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 17ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 02 JUIN 2006 R.G. No 05/01851 SB/NB AFFAIRE : Marc X... C/ S.A. MONOPOL en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Février 2005 par le Conseil de Prud'hommes de CHARTRES No Chambre : Section : Encadrement No RG : 03/00449 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DEUX JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Marc X... 16 Avenue de la Convention 77184 EMERAINVILLE Comparant, assisté de Me Emmanuel MAUGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E706 APPELANT S.A. MONOPOL en la personne de son représentant légal 56 Allée Bernard Palissy ZI des Auréats 26000 VALENCE Représentée par Me Hervé PROUST, avocat au barreau d'AMIENS INTIMEE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie BOURGOGNE, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :

Madame Marie-Noùlle ROBERT, conseiller faisant fonction de président, Madame Patricia DEROUBAIX, conseiller,

Madame Sylvie BOURGOGNE, conseiller, Greffier, lors des débats :

Madame Nicole Y..., Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier. Exposé des faits et de la procédure Marc X... est engagé par la société Monopol, assurant la fabrication et la

commercialisation de peintures, à compter du 3 janvier 1997 en qualité d'attaché de direction, la convention collective applicable étant celle des industries chimiques. Aux termes d'un avenant en date du 26 novembre 2002, le salarié doit répartir son activité professionnelle entre: 1) Les sociétés du groupe Universel (Monopol, PPC), à raison de 20% de son temps de travail en qualité de responsable chargé de produits bâtiment, anticorrosion, marine, entretien d'usine, VPC et aérosols (...) 2) La société Fiba Coatings à raison de 80% de son temps de travail, en qualité d'attaché de direction chargé de la prospection de nouveaux clients et du suivi des revendeurs de produits chimiques déjà clients (...). La rémunération mensuelle brute du salarié s'élève en dernier lieu à 4 802,14 euros. Trois avertissements (15 avril, 12 juin et 31 juillet 2003) sont notifiés à celui-ci pour manque de résultat, avertissements contestés par l'intéressé. Le 15 octobre 2003, Marc X... est convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire, et par lettre recommandée en date du 31 octobre 2003, il est licencié pour faute grave dans les termes suivants: Nous avons découvert que vous avez adressé une proposition de prix à Monsieur Z... société Provence Peinture Diffusion, alors que vous aviez reçu par ailleurs pour instruction de n'envoyer aucune offre de prix à un client sans que celle-ci ait été validée préalablement soit par le responsable commercial de Monopol, soit par moi-même et alors que, circonstance aggravante, je m'étais opposé à votre proposition tarifaire. Dans le même temps, nous avons également découvert que vous aviez copié, sans autorisation en utilisant la clé informatique personnelle de Monsieur A... pour un usage que nous ignorons et sur lequel vous ne vous êtes toujours pas expliqué à ce jour, les fichiers informatiques de la société FIBA. Ces faits caractérisent à nos yeux non seulement

votre insubordination mais également un manquement grave à votre obligation de loyauté vis-à-vis de notre entreprise (...) Contestant le bien-fondé de son licenciement, Marc X... saisit le Conseil de prud'hommes de Chartres afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser les sommes suivantes: -3 201,43 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied, -320,14 euros pour les congés payés afférents, -14 406, 42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -1 440,64 euros pour les congés payés afférents, -17 863,96 euros à titre d'indemnité de licenciement, -86 438,52 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. -2 683,44 euros à titre de remboursement de frais, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2003, date de la mise en demeure, -1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, sollicitant en outre, sous astreinte, la remise d'un certificat de travail et d'une attestation Assédic conformes. La société Monopol sollicite à titre reconventionnel la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement rendu le 25 février 2005, le Conseil de prud'hommes juge la faute grave établie et condamne l'employeur à verser au salarié la somme de 943,49 euros au titre des frais professionnels engagés par ce dernier, rejetant le surplus des demandes. Il se fonde sur un constat d'huissier, effectué en vertu d'une ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance de Valence du 30 mars 2004, pour constater que le salarié avait bien copié les fichiers confidentiels de l'entreprise. C'est dans ces circonstances que le salarié relève régulièrement appel de cette décision. Aux termes de conclusions déposées et soutenues à l'audience auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il demande l'infirmation du jugement déféré et la condamnation de l'employeur à lui verser les sommes suivantes: -3 201,43 euros à titre de rappel de

salaire correspondant à la mise à pied, -320,14 euros pour les congés payés afférents, -14 406, 42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -1 440,64 euros pour les congés payés afférents, -17 863,96 euros à titre d'indemnité de licenciement, -86 438,52 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. -2 683,44 euros à titre de remboursement de frais, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2003, date de la mise en demeure, -2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, sollicitant en outre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document, la remise d'un certificat de travail et d'une attestation Assédic conformes. Il fait valoir principalement: - qu'il est propriétaire d'un logiciel de gestion informatique destiné aux entreprises de peinture et a autorisé la société Unversel et ses filiales, dont la société Monopol, a utilisé à titre gratuit ce logiciel et a assuré seul la gestion informatique de la société pendant des années jusqu'à sa mise à l'écart de cette gestion, -que l'employeur a cherché vainement à mettre en lumière un manque de résultat de sa part en lui notifiant trois avertissements injustifiés, -qu'il l'a ensuite empêché d'exécuter sa prestation de travail en lui retirant sans explication son ordinateur portable, retrait qu'il a constaté par courrier du 14 octobre 2003, -que la validation préalable de l'employeur visée dans le premier grief fondant le licenciement n'est pas contractuellement prévue, -que le second grief n'est pas justifié, le constat d'huissier sur lequel s'est fondé le Conseil de prud'hommes n'étant pas contradictoire, son établissement étant intervenu six mois après la confiscation de son ordinateur portable, ce qui autorisait toutes les manipulations, et ses conclusions ne permettant pas de démontrer la réalité de la faute alléguée puisqu'elles visent des fichiers de la société Monopol alors que la lettre de licenciement mentionne les fichiers de la société

Fiba. Aux termes de conclusions déposées et soutenues à l'audience auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la société Monopol demande la confirmation du jugement déféré et le paiement par le salarié de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle fait valoir principalement: -qu'en application des dispositions contractuelles, toutes les commandes enregistrées devaient être prises sous réserve d'acceptation par la société et le salarié a passé outre le désaccord de Monsieur A..., PDG de la société, sur une proposition tarifaire faite à la société Provence Peinture Distribution, -qu'il résulte d'un constat d'huissier que le salarié a copié le 13 octobre 2003 un certain nombre de fichiers informatiques alors qu'il s'était vu retirer ses droits d'accès au réseau le 16 septembre 2003, -que ce constat est licite puisque effectué en vertu d'une ordonnance sur requête. Motifs de la décision Sur le bien-fondé du licenciement -le non-respect des instructions concernant le client Provence Peinture Diffusion Considérant que l'employeur se prévaut des dispositions de l'article 5 du contrat de travail prévoyant que les commandes doivent être prises sous réserve d'acceptation par la société ainsi que du non-respect par le salarié des directives qui lui avaient été données pour la proposition tarifaire faite à la société en cause; qu'il n'est cependant produit aucun document concernant les négociations qui ont pu avoir lieu entre le salarié et la société Provence Peinture Diffusion et les directives précises de l'employeur à cet égard; qu'il s'ensuit que la réalité de ce grief n'est pas établie; -la copie des fichiers informatiques de la société Fiba Considérant que le constat d'huissier effectué le 21 avril 2004 en vertu d'une ordonnance sur requête en date du 30 mars 2004 du président du tribunal de grande instance de Valence (ville où se situe le siège de la société Monopol) rendue au visa des articles 145

et 812 du nouveau code de procédure civile, est valable dès lors que, même dressé en l'absence du salarié, il a été soumis à la discussion des parties dans le cadre de la présente procédure; Considérant qu'il résulte de ce constat la présence de différentes informations relatives à des formules de fabrication de peinture, des statistiques de vente par client et par article, des statistiques achats fournisseurs... Qu'il est précisé que ces renseignements concernent la société Monopol, non incluse dans le périmètre commercial de Monsieur X... qui travaillait pour la société Fiba; Considérant que la lettre de licenciement fixe les termes du litige en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-2 du code du travail; Que l'employeur y a visé précisément la copie, sans autorisation, des fichiers informatiques de la société Fiba; Qu'il en résulte que ce grief n'est pas justifié au regard des pièces produites et notamment du constat évoqué ci-dessus; Considérant que dans ces conditions, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du code du travail; Sur les conséquences du licenciement -le rappel de salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire Considérant que dès lors que le licenciement est injustifié, la mise à pied conservatoire n'a plus de justification et qu'il doit être fait droit à la demande du salarié sur la base de 20 jours de mise à pied, soit la somme de 3 201,43 euros, outre celle de 320,14 euros pour les congés payés afférents; -l'indemnité compensatrice de préavis Considérant que le salarié se prévaut des dispositions de la convention collective applicable prévoyant un préavis de trois mois du fait de son statut de cadre, sans être démenti par l'employeur; Que sur cette base, la somme qui lui est due s'élève à 14 406,42 euros, outre 1 440,64 euros pour les congés payés afférents; -l'indemnité conventionnelle de licenciement -l'indemnité conventionnelle de licenciement Considérant qu'en vertu

des dispositions de la convention collective, cette indemnité doit être fixée à 17 863,96 euros; -l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Considérant que le salarié justifiant de plus de deux d'ancienneté et l'entreprise occupant au moment du licenciement plus de dix salariés, il y a lieu de faire application de l'article L. 122-14-4 du code du travail; Qu' au vu des éléments de la cause, notamment de l'ancienneté du salarié ainsi que d'une période de chômage dont il est justifié jusqu'en novembre 2004, il convient de fixer à 38 000 euros le montant de l'indemnité allouée en réparation du préjudice subi par l'intéressé; Sur le remboursement de frais professionnels Considérant que les premiers juges ont fait une juste appréciation du montant de la somme due à ce titre au salarié aux termes de motifs pertinents que la cour adopte; qu'il y a donc lieu de confirmer sur ce point la décision déférée; Sur la remise de documents Considérant qu'il y a lieu de faire droit à cette demande, compte tenu de ce qui précède, sans qu'il soit cependant utile de prononcer une astreinte; Sur le remboursement des indemnités de chômage aux organismes concernés Considérant qu'en application de l'article L. 122-14-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société Monopol aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'ils ont versées au salarié à concurrence de deux mois; Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Considérant qu'il y a lieu d'allouer à ce titre au salarié la somme de 2 000 euros. Par ces motifs La Cour, Statuant publiquement, et par arrêt contradictoire, Infirme partiellement le jugement rendu le 25 février 2005 par le Conseil de prud'hommes de Chartres, Statuant de nouveau, Dit le licenciement de Marc X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la société Monopol à verser à Marc X... les sommes suivantes:

-3 201,43 euros à titre de rappel de salaire

correspondant à la mise à pied, -320,14 euros pour les congés payés afférents, -14 406, 42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -1 440,64 euros pour les congés payés afférents, -17 863,96 euros à titre d'indemnité de licenciement, -38 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. -2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Ordonne à la société Monopol de remettre à Marc X... une attestation Assédic et un certificat de travail conformes; Ordonne le remboursement par la société Monopol aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées à concurrence de 2 mois, Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement déféré; Condamne la société Monopol aux dépens. Arrêt prononcé par Madame Marie-Noùlle ROBERT, conseiller faisant fonction de président, et signé par Madame Marie-Noùlle ROBERT, conseiller faisant fonction de président et par Mme Catherine SPECHT, greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0144
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950601
Date de la décision : 02/06/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-06-02;juritext000006950601 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award