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30/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951130

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0014, 30 mai 2006, JURITEXT000006951130


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 62B 1ère chambre 2ème section ARRET No CONTRADICTOIRE DU 30 MAI 2006 R.G. No 05/01640 AFFAIRE :

X... Y... C/ Sébastien Z... ... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 15 Février 2005 par le Tribunal d'Instance de PONTOISE No chambre : No Section : No RG : 491/04 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD SCP BOMMART MINAULTREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TRENTE MAI DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affai

re entre : Madame X... Y... 23 rue du Charné SAILLANCOURT 95450 SAGY représ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 62B 1ère chambre 2ème section ARRET No CONTRADICTOIRE DU 30 MAI 2006 R.G. No 05/01640 AFFAIRE :

X... Y... C/ Sébastien Z... ... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 15 Février 2005 par le Tribunal d'Instance de PONTOISE No chambre : No Section : No RG : 491/04 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD SCP BOMMART MINAULTREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TRENTE MAI DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame X... Y... 23 rue du Charné SAILLANCOURT 95450 SAGY représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD - N du dossier 0540989, avoués assisté de la SCP FARGE - COLAS etamp; ASSOCIES (avocats au barreau de PONTOISE) APPELANT Monsieur Sébastien Z... né le 19 Mai 1974 21 rue du Charné SAILLANCOURT 95450 SAGY représenté par la SCP BOMMART MINAULT - N du dossier 00031536, avoués assisté de Me Gwénaùlle LEROY (avocat au barreau de PONTOISE) Madame Delphine A... épouse Z... née le 01 Octobre 1977 21 rue du Charné SAILLANCOURT 95450 SAGY représentée par la SCP BOMMART MINAULT - N du dossier 00031536, avoués assisté de Me Gwénaùlle LEROY (avocat au barreau de PONTOISE) INTIMES Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mars 2006 devant la cour composée de :

Monsieur Charles LONNE, président,

Madame Evelyne LOUYS, conseiller,

Mme Annie DABOSVILLE, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEILFAITS ET B...,

Par déclaration en date du 28 février 2005, Madame X...

Y... a interjeté appel d'un jugement rendu le 15 février 2005 par le tribunal d'instance de Pontoise qui a condamné Monsieur et Madame Z... à déplacer vers la gauche la partie supérieure de la descente d'eaux pluviales située au dessus de l'emprise de la toiture du porche de Madame Y..., avant dire droit sur le fond, a ordonné une expertise confiée à Monsieur C... avec la mission qui figure au dispositif de la décision, a débouté les parties de leurs autres demandes, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et réservé le sort des frais irrépétibles et des dépens.

Dans ses conclusions signifiées le 8 mars 2006, l'appelante demande à la Cour :

- d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes de suppression, sous astreinte, de deux ouvertures de toit donnant sur sa propriété et d'enlèvement de la partie du mur de terrasse qui prend appui sur sa propriété,

- statuant à nouveau, de dire que les époux Z... devront supprimer les deux ouvertures de toit donnant sur sa propriété, de remettre des carreaux opaques sur l'unique fenêtre donnant sur sa cour et de procéder à l'enlèvement du mur de terrasse qui prend appui sur sa propriété, l'ensemble, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans la quinzaine de la signification de l'arrêt à intervenir, - de condamner solidairement les époux Z... à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de leurs obligations contractuelles et résistance abusive,

- à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise afin de :

- mesurer les distances entre les vélux et la limite séparative des propriétés,

- constater la nécessité de remettre des verres opaques sur l'unique fenêtre donnant sur la Cour.

- en tout état de cause, de condamner solidairement Monsieur et Madame Z... à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle fait pour l'essentiel valoir, s'agissant des vues créées sur sa propriété, que les époux D... ont violé les stipulations du contrat de vente qui leur interdisait de ne pas créer d'ouvertures et de conserver des carreaux opaques sur l'unique fenêtre donnant sur sa cour ainsi que les dispositions légales en pratiquant des ouvertures sur le versant du toit au mépris des articles 676 et 677 du Code civil ; que ces vues caractérisent un trouble de voisinage et justifient l'allocation de dommages et intérêts pour l'indemniser du préjudice qu'elle subit en ayant le sentiment que son intimité est violée ; qu'elle se réfère à l'article 544 du Code civil pour soutenir que ses voisins ne pouvaient "accrocher" le mur de la terrasse sur le mur de son préau si ce n'est pour lui nuire ; que c'est à bon droit que le premier juge a condamné les époux Z... à déplacer vers la gauche la partie supérieure de la descente des eaux pluviales située au dessus de l'emprise de la toiture du porche et a ordonné une nouvelle expertise sur ses demandes relatives au mur du porche en raison de l'humidité persistante ; qu'enfin, les époux Z... ne rapportent pas la preuve du prétendu harcèlement dont ils se disent victimes.

Selon des écritures signifiées le 9 mars 2006, Monsieur et Madame Sébastien Z... concluent :

- à l'infirmation partielle du jugement dont appel et statuant à nouveau,

- au débouté de Madame Y... de sa demande tendant à obtenir

leur condamnation à procéder au déplacement de la descente d'eau de pluie et de sa demande d'expertise complémentaire,

- à la condamnation de Madame Y... à leur payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- à la confirmation du jugement pour le surplus,

- à la condamnation de Madame Y... à leur verser une indemnité fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile de 3.500 euros ainsi qu'aux dépens.

Ils répliquent concernant les ouvertures du toit qu'ils ont réalisé des velux conformes au permis de construire qui leur a été délivré lesquels ne leur apportent aucune vue sur la propriété voisine ; qu'il ne peut être satisfait à la demande de l'appelante sur la nécessité de remettre des verres opaques sur la seule fenêtre donnant sur sa cour laquelle en est déjà équipée ; que s'agissant du mur en terrasse, il est également conforme au permis de construire ; qu'il a été nécessaire de combler le trou laissé par le garage démoli et ce sur une courte distance et non sur toute la longueur du mur ; qu'ils n'ont pratiqué aucun réhaussement de terrain ; que le jugement devra être confirmé.

Ils forment appel incident sur la question des descentes d'eaux pluviales en demandant à la Cour de débouter Madame Y... de ce chef, le dépassement de la gouttière ne provoquant aucune nuisance technique ni même visuelle à l'appelante; qu'ils s'opposent, en outre, à toutes les demandes relatives au mur du porche en particulier à toute mesure d'expertise ainsi qu'au complément sollicité par Madame Y... ; que la persistance de l'humidité est due à la carence de cette dernière qui contrairement aux préconisations du premier expert, Monsieur E..., n'a pas réalisé un solin en haut du muret de soutènement dont elle devait supporter le coût ; que les fissurations constatées sur le mur du porche ne

proviennent pas de la démolition de l'ancien garage ; que leur demande de dommages et intérêts est amplement justifiée compte tenu du constant harcèlement dont ils sont victimes et du climat entretenu par Madame Y...

MOTIFS

1) Sur la demande de Madame Y... portant sur les ouvertures du toit et sur le remplacement des carreaux de la fenêtre ouvrant sur sa propriété par des carreaux opaques

Considérant que Madame Y... fonde ses demandes sur les stipulations du contrat de vente au terme duquel "les époux Z... s'engagent à ne pas réaliser de nouvelles ouvertures pour quelque cause que ce soit" et "à ne pas ouvrir la fenêtre à carreaux opaques se trouvant dans le mur mitoyen du grand bâtiment se trouvant au fond de la propriété présentement vendue" ; qu'elle invoque également les dispositions légales des articles 676 et 677 du Code civil ;

Considérant qu'il importe de préciser, en préliminaire, que les ouvertures incriminées à savoir les vélux ne constituent pas des jours qui laissent passer la lumière sans pouvoir s'ouvrir mais des vues réglementées par les articles 678 et suivants du Code civil permettant non seulement à la lumière, mais aussi à l'air de passer, avec, en outre, un regard ;

Considérant que la suppression des vues ne peut être exigée si elle ne crée aucune gêne pour le voisin ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que contrairement aux allégations de Madame Y... les vélux ouvrent sur le ciel et ne sont générateurs d'aucun trouble anormal de voisinage ; que la gêne constante invoquée par l'appelante qui verrait son intimité constamment violée n'est étayée par aucun élément de preuve de sorte que sa thèse ne pourra qu'être écartée ;

Considérant qu'il ne peut donc être satisfait à la demande de cette

dernière tendant à voir ordonner, sous astreinte, la suppression des dites vues pas plus qu'il n'y a lieu d'instaurer une mesure d'expertise sur ce point ;

Considérant que reste une violation des dispositions contractuelles telles qu'énoncées ci-avant ; que la référence que font les époux Z... aux prescriptions du permis de construire sont inopérantes, celui-ci n'étant délivré que sous réserve des droits des tiers ; que le fait que l'acte de vente y fasse référence, ne suffit pas à faire admettre que Madame Y... ait renoncé au bénéfice de la clause interdisant toute ouverture sur sa propriété ;

Considérant que la violation par Monsieur et Madame Z..., à leur obligation de ne pas faire doit être sanctionnée par l'allocation de dommages et intérêts conformément à l'article 1145 du Code civil que les éléments de la cause permettent de fixer à la juste somme de 2 000 euros ;

Considérant, s'agissant de la fenêtre munie de verres translucides qui laissent passer la lumière mais qui ne permet pas de distinguer nettement les contours des objets comme en atteste Maître LE PEILLET, dans son procès-verbal de constat dressé le 7 février 2006, qu'il y a lieu de constater que les époux Z... n'ont pas contrevenu à leur obligations consistant à ne pas ouvrir ladite fenêtre ;

Considérant que la demande de l'appelante tendant à voir ordonner le remplacement des carreaux par des carreaux opaques sera rejetée ;

2) Sur le mur en terrasse

Considérant que Madame Y..., au visa de l'article 544 du Code civil, fait grief à ses voisins d'avoir "accroché" le mur de sa terrasse sur le mur de son préau alors qu'il disposait de 20 mètres pour le faire ; qu'elle produit une attestation de Monsieur F... à l'appui de ses allégations et se réfère au procès-verbal du 7 février

2006 qui constate, perpendiculairement à son mur de préau et en contact avec ce dernier, l'existence d'un mur habillé de pierres ;

Considérant que les époux Z... expliquent en s'appuyant sur les constatations de l'expert judiciaire que sur la partie du mur où il n'y avait pas de garage, le terrain était déjà à un niveau supérieur et en appui sur le mur de Madame Y... ;

Considérant que cette dernière n'a pas contesté dans ses écritures cette situation ancienne de sorte qu'elle ne peut prétendre à l'enlèvement du mur en terrasse édifié par les époux Z... alors qu'il n'est pas établi qu'ils aient modifié l'état de fait antérieur ;

Considérant que la demande de Madame Y... n'apparaît donc pas fondée et le jugement doit être confirmé de ce chef ;

3) Sur le mur du porche

Considérant que Madame Y... a soutenu devant le premier juge que malgré la construction d'un muret préconisé par Monsieur E..., expert, désigné par ordonnance de référé en date du 3 octobre 2002 qui a déposé son rapport le 24 avril 2003, le phénomène d'humidité persiste et que des fissurations sont apparues sur le mur du porche ; qu'elle a produit à l'appui de ses affirmations une expertise émanant de Monsieur G... auquel elle a eu recours à titre amiable ;

Considérant que si ce rapport soumis à la discussion des parties fait indiscutablement partie des débats, il s'avère d'une part, que les fissurations invoquées par Madame Y... ont été constatées par Monsieur E... qui a mentionné qu'elles étaient sans gravité et ne pouvaient être rattachées à la démolition de l'ancien garage par les époux Z... ; d'autre part, que pour éviter la présence d'eau en pied du mur, un solin en haut du mur ancré dans le mur du porche devait être édifier pour éviter le passage d'eau ; que ce mur étant depuis l'origine soumis aux intempéries, même à l'époque où le garage

était encore en place, il appartient à Madame Y..., et à elle-seule, de procéder à ces travaux ce qu'elle n'a pas fait ;

Considérant que ces éléments permettent parfaitement de statuer sans recourir à une nouvelle expertise ; que le jugement sera donc infirmé de ce chef;

4) Sur les descentes d'eaux pluviales

Considérant que Monsieur et Madame Z... ont réalisé les travaux de déplacement des conduites de gouttières; que Madame Y... maintient, cependant, sa demande tendant au déplacement vers la gauche la partie supérieure de la descente d'eau pluviale située au dessus de l'emprise de la toiture de son porche tel que l'a ordonné le premier juge ;

Considérant que les époux Z... ne conteste pas la situation mais s'oppose à la demande qu'ils estiment abusive ;

Mais considérant que comme l'a rappelé le tribunal, le propriétaire d'un fonds tient de l'article 545 du Code civil le droit de s'opposer à tous les empiétements même minimes susceptibles d'être effectués par un tiers sur son terrain ; que ce droit ne saurait dégénérer en abus ;

Considérant que le jugement entrepris qui a fait droit à cette prétention, doit donc être confirmé ;

Considérant

Considérant que les époux Z... sollicitent le paiement de 15000 euros à titre de dommages et intérêts en alléguant le véritable harcèlement dont ils sont victimes de la part de Madame Y..., générateur d'un trouble de voisinage ;

Considérant cependant, que la preuve d'un tel abus de l'appelante dans l'exercice de ses droits, n'est pas rapportée ; qu'il ne sera pas fait droit à cette prétention ;

Considérant que l'équité commande de faire application des

dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, au profit de Monsieur et Madame Z..., dans les termes du dispositif ;

Considérant que Madame Y... qui succombe, doit supporter la charge des dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur et Madame Z... à déplacer vers la gauche la partie supérieure de la descente d'eaux pluviales située au dessus de l'emprise de la toiture du porche de Madame Y..., débouté cette dernière de sa demande de suppression des ouvertures du toit et de l'enlèvement du mur en terrasse.

Le réforme pour le surplus.

Statuant à nouveau,

Rejette la demande de Madame X... Y... tendant au remplacement des carreaux opaques sur l'unique fenêtre donnant sur sa cour.

Condamne solidairement Monsieur et Madame Z... à payer à Madame X... Y... la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de leurs obligations contractuelles.

Dit n'y avoir lieu à l'instauration d'une nouvelle expertise concernant le mur du porche.

Déboute Monsieur et Madame Robert Z... de leur demande de dommages et intérêts.

Condamne Madame X... Y... à payer à Monsieur et Madame Z... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers application des dispositions de l'article 699 du même Code au profit de la SCP BOMMART MINAULT, avoués.

Arrêt prononcé et signé par Monsieur Charles LONNE, président et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, présent lors du prononcé Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0014
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951130
Date de la décision : 30/05/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-05-30;juritext000006951130 ?
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