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30/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950361

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0197, 30 mai 2006, JURITEXT000006950361


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 30 MAI 2006 R.G. No 05/02003 AFFAIRE : Olivier X... Y... ... C/ S.A.R.L. UNION D'ASSURANCES CREDIT CONTENTIEUX RECOUVREMENT en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mars 2003 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT Section : Encadrement No RG : 01/00346 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TRENTE MAI DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt

suivant dans l'affaire entre : Monsieur Olivier X... Y... 98 ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 30 MAI 2006 R.G. No 05/02003 AFFAIRE : Olivier X... Y... ... C/ S.A.R.L. UNION D'ASSURANCES CREDIT CONTENTIEUX RECOUVREMENT en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mars 2003 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT Section : Encadrement No RG : 01/00346 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TRENTE MAI DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Olivier X... Y... 98 Rue Pasteur 94120 FONTENAY SOUS BOIS Comparant en personne, Assisté de Me Joelle FARGANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1113 Madame Cécile BOUILLARD Z... 94 Curateur de Mr Olivier X... d'AIGNAUX 3 Avenue Charles de Gaulle 94475 BOISSY SAINT LEGER CEDEX Non comparant Non représentée APPELANTS S.A.R.L. UNION D'ASSURANCES CREDIT CONTENTIEUX RECOUVREMENT en la personne de son représentant légal 55 Rue de la Saussière 92100 BOULOGNE BILLANCOURT Non comparante - Représentée par Me Nicole HURTEL, avocat au barreau de NANTERRE, vestiaire : PN53 INTIMEE Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 25 Avril 2006, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur François BALLOUHEY, président,

Madame Fabienne DOROY, conseiller,

Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHEFAITS ET A...,

La cour est saisie d'un appel régulièrement formé par Monsieur X... d'AIGNAUX, d'un jugement du conseil de prud'hommes de

Boulogne-Billancourt, section encadrement, en date du 13 mars 2003, qui dans un litige l'opposant à la SARL UNION D'ASSURANCES DE CRÉDITS ET DE VOYAGE CONTENTIEUX RECOUVREMENT DE CRÉANCE UACV Antoine B..., nom sous lequel l'entreprise précédemment désignée sous le nom de UNION d'ASSURANCES CRÉDIT CONTENTIEUX RECOUVREMENT s'est réinscrite au RCS le 18 juin 1999 après avoir été radiée d'office le 16 septembre 1998 (ci-après : la société UACV), et sur la demande de Monsieur X... d'AIGNAUX en rappels de salaire, indemnités et primes diverses, dommages et intérêts pour motifs divers, a:

Débouté Monsieur X... d'AIGNAUX de toutes ses demandes.

Monsieur X... d'AIGNAUX a été présent au sein de la société UACV depuis septembre 1997, présence dont la nature juridique est discutée.

C... a été victime d'un accident de circulation le 27 janvier 1998 à 14 h 30, dans un véhicule qu'il considère appartenir à la société UACV, et n'a pas poursuivi son activité au sein de la société UACV.

C... a été placé sous curatelle par jugement du 3 février 1998, transformée en curatelle renforcée le 3 décembre 1998.

Monsieur X... d'AIGNAUX a saisi le conseil de prud'hommes le 4 avril 1999, et l'affaire a fait l'objet de plusieurs reports avant le jugement.

L'appel formé le 10 juin 2003 a fait l'objet d'un arrêt du 15 juin 2004, le déclarant recevable.

Plusieurs renvois ont encore eu lieu.

Le curateur, convoqué, n'était ni présent ni représenté aux audiences. DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur X... d'AIGNAUX par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience, et soutenues oralement, demande à la cour de :

dire son appel recevable,

infirmer purement et simplement le jugement rendu en toutes ses dispositions,

dire que Monsieur X... d'AIGNAUX était bien sous la subordination de la société UACV,

dire que l'accident subi par l'appelant le 27 janvier 1998 est un accident du travail,

dire que la société UACV est responsable de la rupture du lien entre elle et Monsieur X... d'AIGNAUX,

en conséquence,

condamner la société UACV à payer à Monsieur X... d'AIGNAUX les sommes suivantes :

7.801,04 ç à titre de rappel de salaires du 12 septembre 1997 au 27 janvier 1998, sur la base de 1.753,10 ç/mois

780,10 ç au titre des congés payés y afférents,

438 ç à titre de prime de vacances (art 25 de la convention collective),

21.037,20 ç à titre de maintien du salaire 12 mois après l'accident (article 33, 3ème alinéa de la convention collective),

10.518 ç à titre de dommages et intérêts pour refus de déclaration d'un salarié aux organismes sociaux

15.000 ç à titre de dommages et intérêts pour perte de revenus futurs,

3.000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

intérêt légal à compter de la demande.

Monsieur X... d'AIGNAUX expose qu'il a suivi une formation supérieure d'assurance de 1984 à 1986, et a travaillé auprès de différentes compagnies d'assurance et de courtiers, avant une période de maladie, à l'issue de laquelle il a été présenté à Monsieur

B..., gérant d'un cabinet de courtage, qui l'a accueilli dans la société qu'il dirigeait à Boulogne-Billancourt, en vue de l'employer après vérification de ses connaissances et aptitudes.

C... soutient qu'il a été victime d'un accident de circulation qu'il considère comme accident du travail, dans un véhicule qui semblait appartenir à la société, et qui n'était pas assuré.

C... n'a pu ensuite reprendre son travail.

C... estime que bien qu'ayant été sérieusement malade et étant sous curatelle, il était en possession de ses capacités intellectuelles lui permettant de travailler. C... considère qu'il produit des justificatifs de son activité au profit de la société UACV, et que la personne qui atteste de façon contradictoire le fait à 2 ans d'intervalle, et est parente de Monsieur B... C... soutient que le représentant de la société UACV a la charge de prouver le caractère fictif qu'il allègue du contrat de travail de Monsieur X... d'AIGNAUX, dont toutes les apparences sont réunies.

La société UACV, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience et soutenues oralement, demande à la cour de :

dire que la juridiction sociale est incompétente pour connaître des réclamations de Monsieur X... d'AIGNAUX, la SARL UACV n'ayant aucun salarié et les collaborateurs de cette société ayant le statut d'agents commerciaux dont les contestations sont du ressort du tribunal de commerce,

confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

déclarer Monsieur X... d'AIGNAUX irrecevable en ses demandes compte tenu de son incapacité à agir en raison de son état de santé mentale,

subsidiairement, si l'action était déclarée recevable, la déclarer mal fondée et débouter les demandeurs de toutes leurs demandes, fins

et conclusions,

dire que Monsieur X... d'AIGNAUX ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail entre lui et la société UACV,

En conséquence,

dire qu'il n'y a pas lieu de lui verser quelques sommes que ce soit à ce titre,

le condamner à rembourser à la société UACV Antoine B... les frais qu'elle a dû engager pour faire assurer sa défense dans les audiences par le versement d'une somme de 3.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

le condamner au paiement de 3.000 ç au titre des dommages et intérêts pour les préjudices matériel et moral subis du fait des procédures abusives,

le condamner aux dépens.

La société UACV expose qu'elle n'emploie aucun salarié, mais uniquement des assistants qui sont soit agents commerciaux soit mandataires d'assurance non salariés, et que Monsieur X... d'AIGNAUX a monté un scénario pour faire croire qu'il avait été employé, ce qui lui ouvrirait droit à salaires et dommages et intérêts astronomiques. Elle soutient que la santé mentale de Monsieur X... d'AIGNAUX, qui a conduit à une mesure de curatelle renforcée, est de type schizophrénique, et qu'il vise à assouvir une vengeance personnelle contre Monsieur B..., faisant pression sur les témoins qu'il sollicite. Elle précise que les familles de Monsieur B... et de Monsieur X... d'AIGNAUX se connaissent, et que la procédure de mise sous tutelle était engagée, mais non aboutie, lorsqu'il a accueilli Monsieur X... d'AIGNAUX.

Elle affirme que Monsieur X... d'AIGNAUX est resté 5 ans sans activité, et qu'il était bénéficiaire du chômage et du RMI lorsqu'elle l'a accueilli dans ses locaux pour lui permettre

d'effectuer sa recherche d'emploi et faciliter son insertion. Elle prétend que Monsieur X... d'AIGNAUX a emprunté le véhicule dans lequel il a eu un accident le 27 janvier 1998, ce véhicule n'appartenant pas à la société et étant assuré.

Elle note également que Monsieur X... d'AIGNAUX venait dans les bureaux de la société UACV à sa convenance, et conservait toute son autonomie, rien ne lui étant demandé.

Très subsidiairement, elle note que la fiche de paye que Monsieur X... d'AIGNAUX a fournie pour Mai 2001 pourrait servir de base de calcul, et ajoute que sur le prétendu accident du travail, la réclamation est prescrite, l'accident n'ayant pas été déclaré dans les deux ans, et Monsieur X... d'AIGNAUX n'ayant pas appelé l'URSSAF dans la cause.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité

L'arrêt déjà rendu par la cour le 15 juin 2004 a examiné la recevabilité de l'appel de Monsieur X... d'AIGNAUX aussi bien du point de vue du délai que de sa capacité à agir.

C... n'y a donc plus lieu de statuer sur la recevabilité, aucun élément nouveau n'étant intervenu depuis cet arrêt. Sur la relation entre Monsieur X... d'AIGNAUX et la société UACV

La charge de la

La charge de la preuve du lien de subordination qui caractérise l'existence du contrat de travail incombe à celui qui se prévaut d'un tel contrat, en l'espèce Monsieur X... d'AIGNAUX.

Parmi les pièces produites figurent des courriers et des télécopies émises depuis le télécopieur de la société UACV, portant comme nom de

correspondant Monsieur X... d'AIGNAUX, et à destination de sociétés d'assurances ou de clients de la société UACV, de même que des télécopies reçues sur le télécopieur de la société UACV, à l'attention de Monsieur X... d'AIGNAUX, provenant de professionnels de l'assurance ou de clients de la société UACV, par exemple ITECMA qui demande la remise en vigueur au 1er janvier 1998 de ses contrats d'assurance, avec les modifications demandées à Monsieur X... d'AIGNAUX. Tous ces documents ont des contenus relatifs à l'activité de courtage d'assurance qui est celle de la société UACV.

Sont également produites plusieurs attestations de personnes qui établissent que Monsieur X... d'AIGNAUX les recevait lorsqu'elles se présentaient pour un problème d'assurance dans les locaux de la société UACV. L'attestation de Monsieur D... précise également que Monsieur B..., occupé, a donné ordre à Monsieur X... d'AIGNAUX de s'occuper de préparer les devis demandés. Celle de Monsieur E... établit que Monsieur X... d'AIGNAUX se déplaçait dans les locaux à assurer avec le représentant de la compagnie d'assurance. Enfin, il est produit une lettre de voeux de nouvel an de la société UACV où sont portés les noms de 4 personnes, dont Monsieur X... d'AIGNAUX.

Même si ce document a été réalisé gracieusement sur son ordinateur par un jeune parent de Monsieur B..., il ne peut être retenu que la mention de Monsieur X... d'AIGNAUX sur cette lettre serait du fait de ce dernier ; elle résulte nécessairement d'une consigne de Monsieur B..., qui était maître de sa diffusion à la clientèle, tout comme la carte de visite portant les coordonnées de la société UACV avec le nom de Monsieur X... d'AIGNAUX, et facturée à la société UACV.

Enfin, deux chèques de 1.500 francs ont été signés par Monsieur

B... sur le compte de la société UACV, et encaissés, sans protestation de sa part, par Monsieur X... d'AIGNAUX, et sans que la société UACV précise à qui ces chèques, signés sans indication de bénéficiaire, étaient destinés, ou quelle en était la cause, alors que Monsieur X... d'AIGNAUX les a encaissés sans qu'il y a ait opposition, et qu'il les considère, à juste titre, comme des rémunérations.

Les attestations produites par la société UACV sont contradictoires, certaines évoquant un accueil de Monsieur X... d'AIGNAUX en recherche d'emploi dans les locaux de la société COPAC, à la même adresse à Boulogne-Billancourt que la société UACV, ou imprécises quant aux dates des entretiens rapportés relatifs à la situation de recherche d'emploi de Monsieur X... d'AIGNAUX.

C... résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur X... d'AIGNAUX réalisait au profit de la SARL des activités professionnelles, sous les ordres et selon les directives du gérant, Monsieur Antoine B..., représentant légal de la société UACV.

L'affirmation que la SARL n'utilise les services que d'agents commerciaux ou de mandataires indépendants est inopérante pour écarter l'existence du contrat de travail de Monsieur X... d'AIGNAUX démontré par les éléments analysés plus haut, la seule volonté des parties, même si elles sont d'accord entre elles, étant impuissante à soustraire un salarié au statut social qui découle nécessaire des conditions d'accomplissement de son travail.

C... y a donc lieu d'infirmer le jugement et de retenir que la relation entre Monsieur X... d'AIGNAUX et la société UACV est un contrat de travail.

En conséquence, le salaire lui est dû pour la période travaillée, et la société UACV Antoine B... n'élève pas d'objection à la prise en compte du salaire qu'a perçu Monsieur X... d'AIGNAUX lors de sa

reprise d'un emploi comme technicien supérieur dans une entreprise de courtage en assurance, en mai 2001, soit 1.753,10 ç par mois. La somme demandée de 7.801,04 ç lui sera donc allouée à titre de rappel de salaire brut, sous déduction toutefois des deux chèques de 1.500 francs, soit une somme 7.343,69 ç, ainsi que 780,10 ç au titre des congés payés y afférents. Sur la nature de l'accident du 27 janvier 1998

C... est établi par les pièces produites que Monsieur X... d'AIGNAUX a eu un accident de circulation à bord d'un véhicule, assuré au nom de Monsieur F..., à l'adresse de la société UACV, le 27 janvier 1998, ce dont il a avisé Monsieur B... par courrier en date du 28.

Si Monsieur X... d'AIGNAUX affirme qu'il faisait ce déplacement pour aller voir une cliente, l'attestation de Mademoiselle G..., justifiant qu'il l'a prévenue de son retard en raison de l'accident, n'est pas suffisante pour établir le caractère professionnel de ce déplacement, la qualité en laquelle Mademoiselle G... attendait Monsieur X... d'AIGNAUX et la nature, privée ou non, du rendez vous n'étant pas précisées dans son attestation, qui fait l'objet d'une contestation.

Les demandes de Monsieur X... d'AIGNAUX relatives à cet accident en tant qu'accident du travail seront donc écartées, d'autant que l'article 33, 3o de la convention collective des cabinets de courtages d'assurance, applicable à l'époque, a pour objet d'interdire le licenciement pendant un an d'un salarié absent en raison d'un accident du travail, et non de prévoir le maintien pendant 12 mois de sa rémunération. Sur la demande de prime de vacances

L'article 25 de la convention collective des cabinets de courtages d'assurance, en vigueur à l'époque, dispose que les salariés ont

droit à une prime dite de vacances dont le montant est égal à 50 % du salaire mensuel réel, payable au plus tard au 31 mai. C... précise que cette prime est calculée au prorata du temps de présence, en cas d'entrée après le 1er juin de l'année précédente ou de rupture du contrat avant le 31 mai de l'année en cours.

Sur la base d'un salaire retenu pour un montant brut mensuel de 1.753,10 ç, la prime de vacances qu'aurait dû percevoir Monsieur X... d'AIGNAUX au prorata de son temps de présence dans l'entreprise se monte à 328,70 ç, somme qui lui sera accordée. Sur la demande de dommages et intérêts pour refus de déclaration aux organismes sociaux

C... ne peut être contesté que Monsieur X... d'AIGNAUX n'a pas été déclaré aux organismes, sociaux, la société UACV prétendant qu'il ne travaillait pas. L'affirmation que la société UACV n'utilisait comme collaborateurs que des agents commerciaux montre que cette abstention est systématique et intentionnelle.

C... y a donc lieu de faire droit à la demande de Monsieur X... d'AIGNAUX, en application de l'article L 324-11-1 du code du travail, et de lui accorder l'indemnité de demandée équivalent à 6 mois de salaire, soit 10.518,60 ç. Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de revenus futurs

La demande n'est appuyée sur aucun fondement juridique clair, et le seul paragraphe des conclusions qui semble en être l'explication ("Monsieur X... d'AIGNAUX considère qu'en raison de sa non déclaration à l'URSSAF, il a perdu non seulement une chance mais aussi une possibilité d'indemnisation par les ASSEDIC à la suite de son accident du travail pour une période d'au moins 30 mois") est une affirmation obscure, qui n'éclaire pas la demande.

Monsieur X... d'AIGNAUX ne peut être que débouté de cette demande. Sur les dépens et les frais

La société UACV est partie perdante pour l'essentiel, et, outre qu'elle sera déboutée de sa demande pour procédure abusive, sera condamnée aux dépens.

L'équité commande de mettre à la charge de la société la société UACV une somme de 2.300 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

VU l'arrêt du 15 juin 2004 qui a dit l'appel de Monsieur X... d'AIGNAUX recevable,

STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement, et statuant à nouveau,

DIT que la relation entre Monsieur X... d'AIGNAUX et la société UACV entre le 12 septembre 1997 et 27 janvier 1998 est un contrat de travail,

CONDAMNE en conséquence la société UACV à payer à Monsieur X... d'AIGNAUX les sommes suivantes :

7.343,69 ç

(SEPT MILLE TROIS CENT QUARANTE TROIS EUROS ET SOIXANTE NEUF CENTIMES) à titre de rappel de salaire, solde non versé d'un salaire brut dû de 7.801,04 ç (SEPT MILLE HUIT CENT UN EUROS ET QUATRE CENTIMES),

780,10 ç

(SEPT CENT QUATRE VINGT UN EUROS ET DIX CENTIMES) au titre des congés payés y afférents,

328,70 ç

(TROIS CENT VINGT HUIT EUROS ET SOIXANTE DIX CENTIMES) au titre de la prime de vacances,

DIT que ces sommes portent intérêt au taux légal à compter de la réception par la société UACV de la convocation devant le bureau de conciliation, soit à compter du 6 mai 1999,

CONDAMNE également la société UACV à payer à Monsieur X... d'AIGNAUX :

10.518,60 ç

(DIX MILLE CINQ CENT DIX HUIT EUROS ET SOIXANTE CENTIMES) à titre de dommages et intérêts en application de l'article L 324-11-1 du code du travail,

DIT que cette somme porte intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,

DÉBOUTE Monsieur X... d'AIGNAUX de ses demandes relatives à un accident du travail qui n'est pas établi, et de dommages et intérêts pour perte de revenus futurs,

DÉBOUTE la société UACV de l'ensemble de ses demandes, notamment celles pour procédure abusive et celle en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

CONDAMNE la société UACV à payer à Monsieur X... d'AIGNAUX la somme de 2.300 ç (DEUX MILLE TROIS CENTS EUROS) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

CONDAMNE la société UACV Antoine B... aux entiers dépens.

Arrêt prononcé par Monsieur François BALLOUHEY, président, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, président et par Monsieur Alexandre GAVACHE, greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0197
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950361
Date de la décision : 30/05/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-05-30;juritext000006950361 ?
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