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29/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951292

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0137, 29 mai 2006, JURITEXT000006951292


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54G 4ème chambre ARRET No

PAR DÉFAUT DU 29 MAI 2006 R.G. No 05/00364 AFFAIRE : S.C.I. 1 RUE DES BLAGIS C/ Société DB CONCEPT ... Décision déférée à la Cour :

Jugement rendu le 21 Septembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No chambre : 7ème No Section : B No RG :

02/04319 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP KEIME GUTTIN JARRY SCP BOMMART MINAULT SCP DEBRAY-CHEMIN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT NEUF MAI DEUX MILLE SIX, La Cour d'appel de VERSAILLES

, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.C.I. 1 RUE DES BLAGIS Ayant so...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54G 4ème chambre ARRET No

PAR DÉFAUT DU 29 MAI 2006 R.G. No 05/00364 AFFAIRE : S.C.I. 1 RUE DES BLAGIS C/ Société DB CONCEPT ... Décision déférée à la Cour :

Jugement rendu le 21 Septembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No chambre : 7ème No Section : B No RG :

02/04319 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP KEIME GUTTIN JARRY SCP BOMMART MINAULT SCP DEBRAY-CHEMIN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT NEUF MAI DEUX MILLE SIX, La Cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.C.I. 1 RUE DES BLAGIS Ayant son siège 1, rue des Blagis et 2/4 rue Van Gennep 92340 BOURG LA REINE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués - N du dossier 04001026 plaidant par Maître Nicolas BOURDAIRE avocat au barreau de PARIS APPELANTE Société DB CONCEPT Ayant son siège 33, rue Clisson 75013 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP BOMMART MINAULT, avoués - N du dossier 31142 plaidant par Maître Patrick LAHMY avocat au barreau de NANTERRE - PN 113 - Société FABER anciennement dénommée ETPM-BATTAIS Ayant son siège 2, impasse Pré Bernot BP 20257, le Meux 60612 LACROIX SAINT OUEN CEDEX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués - N du dossier 041053 plaidant par Maître Christophe LEGUEVAQUES avocat au barreau de PARIS - K 055 - INTIMEES Société MIROITERIE MAR-ANT Ayant son siège 1, rue de la Révolution 94200 IVRY SUR SEINE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège assignée et réassignée en mairie INTIMEE DEFAILLANTE Composition de la Cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Mars 2006 devant

la Cour composée de :

Madame Geneviève BREGEON, Président,

Madame Catherine MASSON-DAUM, Conseiller,

Madame Dominique LONNE, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Marie X...

***************FAITS ET PROCEDURE,

A raison de la défaillance des constructeurs initialement choisis par elle, la société civile immobilière 1 rue des Blagis (ci-après désignée la SCI) a confié l'achèvement de la rénovation de l'ensemble immobilier, sis 1 rue de Blagis et 2/4 rue Van Gennep à Bourg la Reine (92), dont elle est propriétaire, à : * la société FABER, anciennement dénommée ETPM - BATTAIS (ENTREPRISE DE TAILLE DE PIERRE ET DE MACONNERIE BATTAIS), comme entreprise générale, par contrat du 12 février 1996, * la société MIROITERIE MAR-ANT (ci-après désignée

MAR-ANT), pour le lot "menuiseries extérieures en aluminium", par contrat du 20 mai 1996, [* la société DB CONCEPT, comme maître d'oeuvre, à compter du 8 juillet 1996.

Faisant valoir que les sociétés FABER et MAR-ANT sont à l'origine d'un retard important dans le déroulement des travaux et que ces derniers sont entachés de multiples désordres, la SCI a, sur assignations du 30 janvier 1998, obtenu la désignation de M Michel Y..., en qualité d'expert, par jugement du 19 avril 2000. Celui-ci a déposé son rapport le 18 octobre 2001.

Le 14 février 2003, la SCI a assigné la société DB CONCEPT en intervention forcée et, aux termes de ses dernières écritures de première instance déposées le 23 janvier 2004, a réclamé un complément d'expertise ainsi que la réparation de son préjudice locatif et financier.

A titre reconventionnel, la société FABER a sollicité le paiement du solde de sa créance de travaux ainsi que des dommages-intérêts.

Par jugement en date du 21 septembre 2004, le tribunal de grande instance de Nanterre a : *] condamné la société MAR-ANT à payer la somme de 304,90 ç hors taxe à la SCI, condamné la SCI à payer la somme de 124.735,89 ç à la société FABER avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 1998 et capitalisation de ces intérêts, condamné la SCI aux dépens comprenant les frais de l'expertise.

LA COUR

Vu l'appel formé par la SCI à l'encontre de cette décision,

Vu les conclusions en date du 22 mars 2005, par lesquelles la SCI, poursuivant la réformation du jugement déféré, demande à la cour de :
ordonner la réouverture des opérations d'expertise ou, à défaut, un complément d'expertise aux frais exclusifs et avancés des sociétés FABER, MAR-ANT et DB CONCEPT, condamner d'ores et déjà les sociétés MAR-ANT et DB CONCEPT in solidum à lui verser une somme de 762,25 ç, sauf à parfaire en cas de réouverture ou de complément d'expertise, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la défectuosité des portes des immeubles et réserves non levées, [* condamner d'ores et déjà les sociétés FABER, MAR-ANT et DB CONCEPT in solidum à lui verser les sommes de :

- 121.561,29 ç toutes taxes comprises au titre des pertes locatives 1996,

- 405.037,46 ç toutes taxes comprises au titre des pertes locatives 1997, 1998, 1999 et 2000,

- 524.644,94 ç au titre du préjudice financier sur BNP, subsidiairement 222.005,54 ç et très subsidiairement 170.380,31 ç,

- 376.249,43 ç au titre du préjudice financier sur SRI, subsidiairement 132.748,87 ç et très subsidiairement 101.879,41 ç

- 19.251,57 ç au titre de la perte de la taxe à la valeur ajoutée récupérable,

- 2.472,40 ç toutes taxes comprises au titre des honoraires d'AXIOM CONSEIL, le tout sauf à parfaire en cas de réouverture ou de complément d'expertise, lesdites sommes devant être majorées des intérêts légaux à compter de l'assignation, *] en toute hypothèse,

condamner les sociétés FABER, MAR-ANT et DB CONCEPT in solidum à lui payer la somme de 20.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

Vu les conclusions en date du 15 novembre 2005, par lesquelles la société FABER, intimée relevant appel incident, demande à la cour de : l'infirmer pour le surplus afin de condamner la SCI à lui verser la somme de 15.240 ç à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, [* en tout état de cause :

- débouter la SCI de ses demandes, notamment de celle de complément d'expertise,

- condamner la SCI à lui payer la somme de 25.000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

Vu les conclusions en date du 21 février 2006, par lesquelles la société DB CONCEPT, intimée, demande à la cour de : *] déclarer irrecevables et mal fondées toutes demandes dirigées à son encontre, condamner la SCI à lui payer la somme de 3.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens,

Vu l'assignation du 5 septembre 2005 et la réassignation du 24 octobre 2005, comme intimée, délivrées à la société MAR-ANT, en mairie d'Ivry sur Seine (94), à la requête de la SCI, avec copie de ses conclusions,

Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 21 février 2006,

SUR CE,

Considérant qu'il ressort des pièces produites que la réception de l'ouvrage a été prononcée le 3 février 1997 avec réserves et qu'un

procès-verbal de levée de réserves a été établi le 13 février suivant ; que la SCI agit au visa des articles 52 du décret du 31 juillet 1992 et 1116, 1134 et suivants du Code civil mais n'articule, en cause d'appel, aucune demande sur le fondement de l'article 52 du décret du 31 juillet 1992 ;

Considérant que la SCI sollicite la réouverture des opérations d'expertise ou un complément d'expertise en faisant grief à l'expert Y... d'avoir déposé son rapport, le 18 octobre 2001, en omettant le pré-rapport prescrit par le jugement le commettant, de ne pas avoir mis les parties en mesure de faire valoir leurs observations sur ses conclusions expertales et de n'avoir pas pris en compte son dire du 18 octobre 2001 ; qu'elle soutient que le rapport d'expertise est incomplet et entaché d'erreurs d'analyse et d'interprétation et que des réserves n'ont pas été examinées, en sorte qu'aucun compte définitif ne peut être fait, en l'état, entre les parties ; que, confondant la date de réception de l'ouvrage (3 février 1997) avec celle de la levée des réserves (13 février 1997), elle demande à la cour de donner mission à M Y... ou à un autre expert de : chiffrer le montant des moins values correspondant aux remontées capillaires correspondant à la réserve no 11 du procès-verbal de réception du 13 février 1997 et procéder à la répartition des responsabilités entre les sociétés FABER et DB CONCEPT, chiffrer le montant de la moins value applicable au titre de la réserve relative aux 3 serrures FICHET

apparaissant dans la liste des réserves complémentaires du 9 avril 1997 et reprise par M Y... dans son rapport sous l'article 79, * déterminer et lister, en les décrivant précisément, les désordres qui auraient dû faire l'objet de réserves à réception et qui n'ont pas été consignés dans la liste des réserves établie les 3 et 13 février 1997 au regard notamment de la liste des réserves complémentaires émise le 9 avril 1997 et des documents qui lui seront soumis par les parties, * chiffrer le montant des moins values applicables au titre des désordres listés le 9 avril 1997 et correspondant aux désordres apparents et non réservés à réception, * chiffrer le montant des moins values applicables au titre des désordres n'ayant pas fait l'objet de réserves, * chiffrer le montant des moins values correspondant aux désordres entrant dans le cadre de l'année de parfait achèvement afin qu'elle puisse solliciter condamnation des sociétés défenderesses à lui verser les sommes correspondantes, compte tenu du refus d'exécution en nature, * fournir tous éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités encourues et évaluer tous les préjudices subis et à venir, et plus particulièrement :

- celui lié aux pertes locatives des années 1996 à 2000 incluse,

- celui lié à l'immobilisation financière de prêts de 7 millions de francs,

- celui lié à la perte sur taxe à la valeur ajoutée récupérable pour les années 1997 à 2000,

- celui lié à la nécessité pour elle d'avoir recours à M Z..., architecte consultant ;

Mais que, même en l'absence du pré-rapport d'expertise, l'intéressée a été mise à même de faire valoir ses observations sur les conclusions de l'expert Y..., tant devant les premiers juges qu'en cause d'appel ;

Qu'il ressort, en outre, de la page 68 du rapport d'expertise que la SCI a transmis un dire à l'expert, auquel celui-ci a répondu, et qu'elle a disposé d'un temps suffisant pour lui faire parvenir un nouveau dire en réplique à celui adressé le 20 septembre 2001 par la société FABER, étant observé qu'elle ne dément pas l'affirmation de cette dernière selon laquelle elle s'était engagée à envoyer sa réplique avant le 16 octobre 2001 ; qu'en cet état, la SCI fait vainement grief à l'expert judiciaire de n'avoir pas tenu compte de son dire reçusa réplique avant le 16 octobre 2001 ; qu'en cet état, la SCI fait vainement grief à l'expert judiciaire de n'avoir pas tenu compte de son dire reçu postérieurement au 18 octobre 2001, date du dépôt de son rapport ; que le principe de contradiction a été respecté, à son égard, au cours des opérations d'expertise ;

Considérant que la SCI s'est abstenue de verser aux débats le rapport d'expertise du 18 octobre 2001 et que les extraits de ce dernier, seuls communiqués par la société FABER, ne permettent pas de caractériser les insuffisances alléguées par la SCI ; qu'en particulier, contrairement à ce qu'elle affirme, l'expert Y... mentionne, en page 71 de son rapport, avoir tenu compte, dans ses calculs relatifs à la moins value, de celle entraînée par le désordre consécutif aux remontées capillaires (objet de la réserve no 11 du procès verbal du 13 février 1997) en fonction des parts de responsabilité qu'il impute à la société FABER et au maître d'oeuvre ; que la SCI ne produit aucun élément contredisant utilement l'avis de l'expert Y..., lequel a évalué à 14.388,14 ç (94.380 F) le dommage lié aux remontées capillaires, ainsi que le proposait l'un des experts de la compagnie d'assurance de l'entreprise ;

Considérant qu'en toute hypothèse, les désordres invoqués unilatéralement par la SCI le 9 avril 1997 ne figurent pas parmi les réserves exprimées au moment de la réception contradictoire du 3

février 1997 ; que, dès lors, dans la mesure où l'intéressée les qualifie d'apparents à la réception et admet les avoir découverts par elle-même, ces désordres sont couverts par cette réception en sorte que la SCI ne peut plus rechercher la responsabilité contractuelle des constructeurs à leur sujet ;

Que la SCI se prévaut vainement de l'assignation délivrée le 30 janvier 1998 pour soutenir qu'elle a agi dans le délai de la garantie de parfait achèvement dans la mesure où elle ne fait état d'aucun acte interruptif de prescription du nouveau délai qui a commencé à courir à compter du jugement du 19 avril 2000 ayant ordonné l'expertise ; que, dès lors, faute pour elle d'avoir mis en oeuvre la garantie de parfait achèvement prévue par l'article 1792-6 du Code civil et à laquelle étaient tenues les entreprises, dans le délai fixé par ce texte, l'intéressée fait vainement grief au maître d'oeuvre DB CONCEPT d'avoir manqué à son obligation contractuelle en omettant de faire figurer, parmi les réserves relevées au moment de la réception, celles énumérées par elle le 9 avril suivant ; qu'elle ne peut davantage prétendre que l'entreprise FABER a bénéficié d'un enrichissement sans cause à raison de ces désordres non réservés ;

Que la SCI ne communique aucune pièce de nature à corroborer son affirmation sur les "nombreux sinistres, ... dégâts des eaux ... déclarés aux compagnies d'assurance en ce qui concerne les parties communes et les appartements", postérieurement à la réception, susceptibles de constituer des vices cachés ;

Que ces éléments conduisent à écarter la demande de poursuite des opérations d'expertise ainsi que de complément de celle-ci, la société DB CONCEPT relevant au surplus avec pertinence qu'il n'y a pas lieu à désignation d'un expert 8 ans après la réception pour examiner des désordres dont tout laisse à penser qu'ils ont été repris ;

Considérant, par ailleurs, que la SCI reconnaît avoir pu louer une partie de ses locaux aussitôt après l'achèvement des travaux, ce qui contredit son affirmation selon laquelle les immeubles étaient inhabitables à raison des réserves non levées ; qu'elle ne produit aucun élément probant de nature à établir que seules ces dernières l'ont empêchée de louer le surplus jusqu'en 2000 ; qu'elle ne justifie donc pas que le préjudice financier allégué par elle, à raison de l'impossibilité où elle se serait trouvée de rembourser les emprunts souscrits pour financer les travaux litigieux et de récupérer la taxe à la valeur ajoutée, résulte directement et exclusivement de l'absence de levée de certaines des réserves exprimées au moment de la réception, étant observé qu'elle a été indemnisée le 3 décembre 2002, dans le cadre d'une instance distincte, des pertes locatives et du préjudice financier ayant résulté pour elle des fautes qu'elle imputait aux précédents locateurs d'ouvrage ; qu'elle ne démontre également pas que l'impossibilité de louer les appartements pour le montant de loyer initialement prévu soit la conséquence de défectuosités dans les travaux confiés aux intimés ;

Que la réception étant, aux termes de l'article 1792-6 précité, l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves, la SCI ne peut utilement soutenir que la réception n'est pas intervenue, du fait de l'absence de levée de certaines réserves, et que l'expert a arrêté le calcul des pénalités contractuelles de retard à une date inopérante, en février 1997 ; que, dans la mesure où elle se présente comme récupérant la taxe à la valeur ajoutée en fonction du taux d'occupation des habitations par rapport aux commerces et où cette occupation résulte, au moins pour partie, de son fait, la SCI ne peut revendiquer l'ajout de ladite taxe aux pénalités calculées par l'expert ;

Que le bénéfice des pénalités de retard ne lui permet pas de prétendre à des indemnités supplémentaires à l'encontre de la société FABER au titre du retard dans l'achèvement des travaux, quelles que soient les causes de ce retard, fussent-elles constitutives de fautes ; que le grief relatif à la sous-traitance des travaux est dépourvu d'incidence dans la mesure où la SCI n'allègue pas avoir été contrainte d'indemniser les sous-traitants en sus des paiements effectués auprès de l'entreprise principale ; que l'existence actuelle de la société FABER ôte toute pertinence à son grief pris de l'acceptation du marché de travaux, par cette dernière, en "état de quasi-cessation des paiements" ;

Que le recours à M Z..., en qualité de consultant, ainsi qu'à la société AXIOM CONSEIL, en qualité d'expert comptable, résulte d'un choix de la SCI et ne saurait constituer un préjudice indemnisable ; Qu'en l'absence d'aboutissement de la tentative de transaction avec la société FABER, la SCI ne peut se prévaloir de la proposition de règlement faite par cette dernière dans ce cadre ;

Considérant que la SCI reconnaît n'avoir pas réglé à la société MAR-ANT la totalité des sommes dues au titre de ses travaux et ne peut se prévaloir à son encontre d'aucun préjudice autre que celui résultant de l'absence de levée des réserves exprimées le jour de la réception ; qu'elle ne justifie pas de sa demande de paiement de la somme de 7.622,45 ç (page 29 de ses écritures) ou 762,25 ç (page 32) à ce dernier titre ; qu'en l'absence de contestation par la société MAR-ANT, sa condamnation à verser à la SCI la somme de 304,90 ç hors taxe sera confirmée ;

Considérant que la SCI ne précise pas la nature de la faute qu'elle impute au maître d'oeuvre DB CONCEPT et ne produit aucun élément de

nature à établir une faute de sa part, au sens des articles 1116, 1134 et suivants du Code civil, en ce qui concerne l'absence de réserve liée aux remontées capillaires dans l'un des bâtiments, au moment de la réception de l'ouvrage ; qu'elle ne justifie pas davantage de l'existence d'une faute de sa part en ce qui concerne la défectuosité des portes des deux immeubles et l'absence de levée des réserves ;

Considérant, en définitive, que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté la SCI de ses demandes ;

Considérant que la SCI ne communique aucune pièce susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges sur le montant de sa dette envers la société FABER au titre des travaux effectués par cette entreprise ; que leur décision sera donc confirmée de ce chef ; Considérant, en revanche, que la société FABER fait valoir sans être démentie que la SCI a refusé de satisfaire à sa précédente condamnation du 21 mai 2001, devenue définitive par l'effet du rejet de son pourvoi en cassation le 24 avril 2003, lui imposant de fournir le cautionnement solidaire prévu par l'article 1799-1 du Code civil pour le paiement de ses travaux ; que la SCI a fait obstacle aux saisies conservatoires pratiquées auprès de ses locataires en multipliant vainement les recours ; que la SCI s'est également refusée à exécuter la condamnation prononcée à son encontre par la décision présentement attaquée, en dépit de l'exécution provisoire ordonnée par le tribunal, et qu'elle n'a pu appréhender que la seule somme de 31.913,71 ç ; qu'elle relève avec pertinence que l'inscription d'hypothèque, prise sur le bien objet de ses travaux, se trouve primée par celle inscrite par une banque prêteuse de deniers et ne lui permettra donc pas de recouvrer sa créance ;

Que la société FABER démontre ainsi que la SCI résiste abusivement à

sa demande de paiement de ses travaux depuis plusieurs années et que sa créance est en péril, ce qui est directement source d'un préjudice pour elle, distinct du simple retard de paiement ; que les circonstances de la cause permettent d'évaluer ce préjudice à 8.000 ç en sorte que le jugement, qui omet de se prononcer sur cette demande de la société FABER, sera complété en ce sens ;

Considérant qu'il convient d'attribuer à la société FABER la somme de 3.000 ç au titre des frais non compris dans les dépens d'appel ; que l'équité commande de ne pas allouer d'autre somme à ce titre ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation des demandes présentées devant eux sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Considérant que la SCI, partie perdante, doit être condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par arrêt de défaut à l'égard de la société MIROITERIE MAR-ANT,

Confirme le jugement entrepris et, y ajoutant,

Condamne la société civile immobilière 1 rue des Blagis à payer à la société FABER les sommes de 3.000 ç au titre des frais non compris dans les dépens d'appel,

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne la société civile immobilière 1 rue des Blagis aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Arrêt prononcé par Madame Geneviève BREGEON, président, et signé par Madame Geneviève BREGEON, président et par Madame Marie-Christine COLLET, greffier, présent lors du prononcé.

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0137
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951292
Date de la décision : 29/05/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-05-29;juritext000006951292 ?
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