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29/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951236

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0137, 29 mai 2006, JURITEXT000006951236


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54F 4ème chambre ARRET No PAR DÉFAUT DU 29 MAI 2006 R.G. No 04/08294 AFFAIRE : AXA FRANCE IARD ... C/ ... GAN INCENDIE ACCIDENTS Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 29 Juin 2004 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE No chambre : 1ère No RG :96/05884 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP TUSET-CHOUTEAU, SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD SCP DEBRAY-CHEMIN, SCP KEIME GUTTIN JARRY, SCP BOMMART MINAULT, Me Farid SEBA, SCP JUPIN etamp; ALGRIN, SCP FIEVET-LAFON, REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE

FRANCAIS LE VINGT NEUF MAI DEUX MILLE SIX, La Cour d'appel de...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54F 4ème chambre ARRET No PAR DÉFAUT DU 29 MAI 2006 R.G. No 04/08294 AFFAIRE : AXA FRANCE IARD ... C/ ... GAN INCENDIE ACCIDENTS Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 29 Juin 2004 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE No chambre : 1ère No RG :96/05884 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP TUSET-CHOUTEAU, SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD SCP DEBRAY-CHEMIN, SCP KEIME GUTTIN JARRY, SCP BOMMART MINAULT, Me Farid SEBA, SCP JUPIN etamp; ALGRIN, SCP FIEVET-LAFON, REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT NEUF MAI DEUX MILLE SIX, La Cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société AXA FRANCE IARD venant aux droits de la société AXA COURTAGE Ayant son siège 26, rue Drouot 75009 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège L'ENTREPRISE JEAN X... Ayant son siège 3, rue Descartes 95330 DOMONT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentées par la SCP TUSET-CHOUTEAU, avoués - N du dossier 20040502 plaidant par le Cabinet QUINCHON avocats au barreau de PARIS APPELANTES Maître Michel ROBERT, ès- qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la Société DANNO LAMELLE COLLE 4, Cours Raphaùl Binet Le Magister 35000 RENNES représenté par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués - N du dossier 0440583 ayant pour avocat Maître RAOULT du barreau de SAINT BRIEUC APPELANT ET INTIME

Société GAN INCENDIE ACCIDENTS Ayant son siège 8/10, rue d'Astorg 75008 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués - N du dossier 0500016

de référé du 2 février 1996 afin de procéder à cette vérification. Les experts ont déposé leur rapport en l'état le 15 février 2000. Un second effondrement s'est produit le 2 juillet 2000, à la suite d'un orage.

La société TAPIS SAINT MACLOU et le GAN ont introduit une action au fond par actes des 3, 4 juin, 5, 9 juillet et 21 août 1996 contre le Cabinet GHUILAMILA, la MAF, l'entreprise DANNO, Maître DAVID ès qualités de représentant des créanciers de l'entreprise DANNO, la société SOCOTEC, la SMABTP et la Compagnie EAGLE STAR, assureur multirisques industriels de la société TAPIS SAINT MACLOU puis, par acte du 9 juillet 1996, la société JEAN X... et la Compagnie UAP. La société TAPIS SAINT MACLOU a demandé l'indemnisation de son préjudice consécutif au premier sinistre et en remboursement des sommes avancées pour les travaux de confortement consécutifs au second sinistre. Le GAN a exercé ses recours subrogatoires contre les participants à la construction et conclu au débouté de la société TAPIS SAINT MACLOU au titre du second sinistre.

Le tribunal de grande instance de Pontoise, par jugement du 29 juin 2004 a :

- déclaré les

Le tribunal de grande instance de Pontoise, par jugement du 29 juin 2004 a :

- déclaré les actions recevables,

- dit que les sociétés DANNO, X..., M. Y..., la SOCOTEC et la société FENERY

sont entièrement responsables sur le fondement de l'article 1792 du Code civil du premier sinistre survenu dans la nuit du 11 novembre 1991,

- en conséquence condamné in solidum la société FENERY, la SMABTP, assureur de la société DANNO et de la société FENERY, la société X... et la Compagnie AXA FRANCE IARD, M. Y... et la MAF ainsi ayant pour avocat Maître Arnaud de PUINEUF du barreau de PARIS

Société TAPIS SAINT MACLOU Ayant son siège 330, rue Carnot 59391 WATTRELOS CEDEX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués - N du dossier 04001072 plaidant par Maître Catherine MAUDUY DOLFI avocat au barreau de PARIS - P 133 - AGENCE D'ARCHITECTURE Y... Ayant son siège 8, rue Képler 75016 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS "MAF" Ayant son siège 9, rue Hamelin 75783 PARIS CEDEX 16 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

en cette qualité audit siège représentées par la SCP BOMMART MINAULT, avoués - N du dossier 31090 plaidant par Maître CHATENET avocat au barreau de PARIS - P 03 - Société SOCOTEC Ayant son siège 3, avenue du Centre Les Quadrants 78182 SAINT QUENTIN EN YVELINES CEDEX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Maître Farid SEBA, avoué - N du dossier 0010774 ayant pour avocat Maître ALANOU-FERNANDEZ du barreau de PONTOISE SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS "S.M.A.B.T.P" prise en sa qualité d'assureur des sociétés FENERY et DANNO LAMELLE COLLE Ayant son siège 114 avenue Emile ZOLA 75739 PARIS CEDEX 15 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP JUPIN etamp; ALGRIN, avoués - N du dossier 0021381 plaidant par Maître Georges MORER avocat au barreau de PARIS - K 143 - Société EAGLE STAR FRANCE Ayant son siège chez CMGL 103, boulevard Haussmann 75008 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP FIEVET-LAFON, avoués - N du dossier 260149 ayant pour avocat Maître Marielle VANNIER du

barreau de PARIS - K 16 - INTIMEES Maître Daniel DAVID représentant des que la SOCOTEC à payer à la société TAPIS SAINT MACLOU la somme de 484.489,10 euros hors taxes au titre de la perte et dépréciation des tapis ainsi que la perte d'exploitation,

- dit que les assureurs seront tenus dans les limites de leur garantie,

- dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement et se capitaliseront dans les conditions prévues à l'article 1154 du Code civil,

- rejeté les demandes formées à l'encontre de la société DANNO, faute de déclaration de créance,

- dit qu'en l'état de la procédure, il n'y a pas lieu de mettre cette société hors de cause,

- dit qu'entre les parties, les responsabilités seront les suivantes : société X... :

30% la SOCOTEC :

15% - Sur le recours du GAN :

- condamné in solidum la société DANNO, la société X..., M. Y..., la société SOCOTEC et la société FENERY, ainsi que leurs assureurs, à rembourser au GAN la somme de 100.447,81 euros hors taxes qu'il a versée à la société TAPIS SAINT MACLOU en réparation de la perte des tapis et de la perte d'exploitation, - avant dire droit sur le remboursement des indemnités versées par le GAN à la société TAPIS SAINT MACLOU pour les mesures conservatoires et la réfection du magasin :

- désigné de nouveau M. Z... et M. A... et leur a adjoint M. Gilbert B..., économiste de la construction, pour déterminer la réalité des travaux effectués par la société TAPIS SAINT MACLOU avant le second sinistre, leur nécessité et leur coût,

- condamné la société TAPIS SAINT MACLOU à produire aux experts le mémoire récapitulatif et les factures sollicitées par eux au cours de la précédente expertise, - avant dire droit sur le second sinistre :

créanciers de la société DANNO LAMELLE COLLE 4, Rue Georges Bizet 22042 SAINT BRIEUC CEDEX 2 assigné à personne Société DANNO LAMELLE COLLE Ayant son siège Rue Arthur Enaud 22600 LOUDEAC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège assignée à mairie Société FENERY Ayant son siège 6, rue de Constantine BP 35 95400 ARNOUVILLE LES GONESSE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège assignation P.V. 659 du N.C.P.C INTIMES DEFAILLANTS

Composition de la Cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Mars 2006 devant la Cour composée de :

Madame Geneviève BREGEON, Président,

Madame Catherine MASSON-DAUM, Conseiller,

Madame Dominique LONNE, Conseiller, qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Marie C...

- désigné les mêmes experts avec pour mission de dire si l'effondrement de juillet 2000 est constitutif d'une aggravation du premier effondrement ou est totalement indépendant et procède d'une autre cause, de donner au tribunal les éléments d'appréciation sur les responsabilités encourues et de dire si les travaux effectués par la société TAPIS SAINT MACLOU sont conformes aux règles de l'art et en chiffrer le coût,

- dit que les recours en garantie s'effectueront entre la SMABTP, assureur de la société DANNO, la société X..., M. Y... et leurs assureurs ainsi que la SOCOTEC en proportion de leurs responsabilités telles que précédemment définies pour toutes les condamnations prononcées contre eux y compris les intérêts et si besoin les indemnités au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les dépens,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- dit que la société FENERY et la SMABTP auront un recours contre les autres parties condamnées in solidum avec elles pour l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre,

- mis hors de cause la société EAGLE STAR FRANCE

- condamné la société TAPIS SAINT MACLOU et le GAN à lui verser 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

- et réservé la décision sur ledit article 700 et les dépens en ce qui concerne les autres parties.

La société AXA FRANCE IARD et l'entreprise JEAN X..., d'une part, Maître Michel ROBERT, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société DANNO LAMELLE COLLE, d'autre part, ont relevé appel du jugement par déclarations respectivement enregistrées au greffe le 25 novembre 2004 et le 10 janvier 2005, le second limitant son appel aux

dispositions du jugement ayant condamné la APPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

La société TAPIS SAINT-MACLOU, maître d'ouvrage, a fait construire, en 1989, un bâtiment pour y exploiter son commerce à Herblay. Sont intervenus à la construction, par marchés séparés :

- Monsieur Y..., architecte pour la maîtrise d'.uvre, assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANOEAIS (MAF),

- l'entreprise FENERY pour le gros .uvre, assurée auprès de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP),

- l'entreprise DANNO LAMELLE COLLE pour la charpente et le bois, assurée auprès de la SMABTP, en liquidation judiciaire et représentée par maître ROBERT, commissaire à l'exécution du plan de cession,

- l'entreprise X... pour le lot bardage et étanchéité, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD venant aux droits de l'UAP,

- la société SOCOTEC pour le contrôle technique.

Une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie GAN INCENDIE ACCIDENT.

La réception a été prononcée le 7 décembre 1989.

Le 12 décembre 1991, une poutre de la partie arrière de la charpente s'est effondrée, entraînant la chute des 10 pannes qu'elle supportait. Le GAN et le maître de l'ouvrage ont sollicité une expertise judiciaire et Monsieur Z... a été désigné en cette qualité par ordonnance du 14 avril 1992 ensuite de quoi le GAN a pré-financé une somme de 351.222,27 euros et des travaux de réparation ont été effectués.

L'expert a déposé son rapport le 9 novembre 1995 dans lequel il concluait à la nécessité de procéder à une vérification détaillée de l'ensemble des éléments en bois de la construction afin d'éviter un autre sinistre. La société TAPIS SAINT MACLOU et le GAN ont obtenu la désignation de Monsieur Z... et de Monsieur A... par ordonnance

société DANNO LAMELLE COLLE sur le recours de la société GAN INCENDIE ACCIDENTS. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 24 janvier 2006.

La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 21 mars 2006. PRETENTIONS DES PARTIES :

Dans ses dernières conclusions déposées le 13 février 2006, la société AXA FRANCE IARD, appelante poursuivant la réformation du jugement, demande à la Cour :

- de réformer le jugement en ce qu'il a retenu une responsabilité de l'ordre de 30% à la charge de l'entreprise JEAN X... dans la survenance du premier sinistre,

- de prononcer la mise hors de cause de l'entreprise JEAN X... dans la survenance du premier sinistre ainsi que sa propre mise hors de cause,

- subsidiairement de dire et juger la société DANNO, M. Y..., SOCOTEC et la société TAPIS SAINT MACLOU responsables du premier sinistre et en conséquence de condamner in solidum la SMABTP, M. Y..., la MAF, SOCOTEC, la société

TAPIS SAINT MACLOU à relever et garantir la société JEAN X... et elle-même de toute condamnation prononcée à leur encontre du chef du premier sinistre,

- en tout état de cause, de dire et juger que toutes condamnations mises à sa charge interviendront dans les limites du contrat souscrit pas son assurée

- et de condamner les succombants à lui payer la somme de 7.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 13 février 2006, la société JEAN X..., appelante poursuivant la réformation du jugement en ce qu'il a retenu une responsabilité de l'ordre de 30% à sa charge dans la survenance du premier sinistre demande à la Cour :

- de prononcer sa mise hors de cause du chef du premier sinistre,

- subsidiairement de dire et juger la société DANNO, M. Y..., SOCOTEC et la société TAPIS SAINT MACLOU responsables de ce premier sinistre et en conséquence de condamner in solidum la SMABTP, M. Y..., la MAF, SOCOTEC, la société TAPIS SAINT MACLOU à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre du chef du premier sinistre

- et de condamner les succombants à lui payer la somme de 7.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 14 février 2006, Maître Michel ROBERT, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société DANNO LAMELLE COLLE, appelant poursuivant la réformation partielle du jugement, demande à la Cour :

- de constater que la créance du GAN a une origine antérieure au redressement judiciaire dont a fait l'objet la société DANNO LAMELLE COLLE et que le GAN n'a procédé à aucune déclaration de créance de sorte que sa créance éventuelle est éteinte,

- de débouter le GAN de ses demandes

- et de condamner le GAN à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

ainsi qu'aux dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 28 février 2006, la société TAPIS SAINT MACLOU, intimée et appelante à titre incident, demande à la Cour :

- de confirmer le jugement sur le caractère décennal et les responsabilités encourues, sur la condamnation in solidum des constructeurs et leur assureurs, savoir M. Y... et la MAF, la société DANNO LAMELLE COLLE dont la responsabilité sera constatée, la société X..., la société FENERY, la SOCOTEC, la société AXA FRANCE IARD et la SMABTP sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ainsi que sur le montant des préjudices qui lui ont été alloués au titre de la dépréciation des tapis,

-d'homologuer le rapport d'expertise de M. D... et de condamner in solidum les constructeurs et leurs assureurs ci-dessus à lui régler la somme de 576.473,76 euros en deniers ou quittances,

- de condamner in solidum les constructeurs et leurs assureurs précédemment cités à lui régler une somme complémentaire de 132.694,67 euros avec les intérêts légaux à compter du jugement soit le 29 juin 2004 et capitalisation conformément à l'article 1154 du Code civil,

- de condamner in solidum la société SOCOTEC, la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société X..., la société X..., la SMABTP, la société DANNO LAMELLE COLLE, la société FENERY, M. Y... et à la MAF à lui régler la somme de 13.313,17 euros restant due au titre de l'exécution provisoire avec intérêts légaux à compter du jugement rendu le 29 juin 2004 et capitalisation conformément à l'article 1154 du Code civil,

- de rejeter toutes autres demandes dirigées contre elle,

- de condamner in solidum la société SOCOTEC, la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société X..., la société

X..., la SMABTP, la société DANNO LAMELLE COLLE, la société FENERY, M. Y... et à la MAF aux dépens de première instance et d'appel

- et de condamner les mêmes, in solidum, à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 21 février 2006, la société GAN INCENDIE ACCIDENT, intimée et appelante à titre incident, demande à la Cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu le caractère décennal des désordres et en ce qu'il a condamné in solidum les différents intervenants à l'acte de construire ayant concouru à la réalisation du dommage,

- de lui donner acte de ce qu'elle a justifié de l'intégralité des sommes réglées à la société TAPIS SAINT MACLOU au titre de ces désordres à hauteur de 351.069,81 euros,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il ne lui a accordé qu'un recours partiel à hauteur de 100.447,81 euros,

- de condamner in solidum le cabinet d'architecture Y... et son assureur, la MAF, l'entreprise DANNO et Maître ROBERT commissaire à l'exécution du plan de cession ainsi que son assureur la SMABTP, la société SOCOTEC et son assureur la SMABTP, l'entreprise X... et son assureur la compagnie AXA ainsi que l'entreprise FENERY au payement d'une somme de 351.069,81 euros au titre des sommes versées par elle ès qualités d'assureur dommages ouvrage avec intérêts à compter du versement desdites sommes,

- de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de MM. Z... et B...

- de débouter tous contestants aux présentes,

- de condamner in solidum la société X... et son assureur la compagnie AXA ainsi que Maître ROBERT au payement d'une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

- et de condamner in solidum tout contestant aux entiers dépens de

première instance et d'appel.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 21 février 2006, l'agence d'architecture Y... et la MAF, intimées et appelantes à titre incident, demandent à la Cour :

- de dire et juger que seule la responsabilité de l'entreprise DANNO doit être retenue, que la SARL Y... s'exonère de toute présomption de responsabilité et de prononcer sa mise hors de cause ainsi que de la MAF,

- plus subsidiairement, de dire et juger que la société DANNO a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de l'architecte sur le fondement de l'article 1382 du Code civil,

- de dire et juger que si les conclusions de M. A... étaient retenues, les fautes de la SOCOTEC et de la société X... engagent également leur responsabilité à l'égard de l'architecte sur le même fondement

- et de condamner la société X... et la

compagnie AXA FRANCE IARD, la SMABTP, la société SOCOTEC ou tous autres contestants aux dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions déposées le 7 mars 2006, la SMABTP, intimée et appelante à titre incident, demande à la Cour :

- de dire et juger que la cause déterminante du sinistre survenu au mois de novembre 1991 a été la mise en surcharge de la couverture faute d'évacuation suffisante des eaux pluviales,

- dire et juger en conséquence que la société X... et la compagnie AXA FRANCE devront supporter la part de responsabilité la plus importante,

- à défaut de confirmer le jugement,

- en ce qui concerne le quantum des réclamations relatif aux pertes de tapis et aux pertes d'exploitation alléguées par la société TAPIS SAINT MACLOU de dire et juger excessive l'indemnisation des tapis ainsi que les pertes d'exploitations qui ne sauraient excéder la somme de 150.147 euros,

- de rejeter la demande de sursis à statuer,

- de condamner in solidum la société X...

et AXA FRANCE à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

- et de condamner les mêmes et sous les mêmes conditions aux dépens. Dans ses dernières conclusions déposées le 23 janvier 2006, la société SOCOTEC, intimée et appelante à titre incident, demande à la Cour :

- de débouter la société TAPIS SAINT MACLOU et le GAN de leurs demandes,

- de constater l'absence de responsabilité de sa part,

- de dire et juger que le quantum de l'indemnisation sollicitée par les demanderesses n'est pas établi,

- de dire et juger que la faute du Maître de l'ouvrage ayant contribué à la réalisation du préjudice invoqué, une forte proportion du quantum du préjudice établi devra rester à sa charge comme corollaire de sa responsabilité,

- de débouter la société FENERY et son assureur, la SMABTP, la société JEAN X... et son assureur la compagnie AXA COURTAGE venant aux droits de l'UAP de leurs demandes

de garantie dirigées contre elle,

- subsidiairement, de condamner la société DANNO représentée par Maître ROBERT et son assureur, la SMABTP, M. Y... et son assureur la MAF, la société FENERY et son assureur la SMABTP, M. X... et son assureur l'UAP à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre au profit de la société TAPIS SAINT MACLOU et de son assureur le GAN,

- de condamner la société TAPIS SAINT MACLOU et le GAN, solidairement avec tous succombant, à payer à la société SOCOTEC la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

- et de condamner la société TAPIS SAINT MACLOU et le GAN, solidairement avec tout succombant, aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses conclusions déposées le 21 février 2006, la société EAGLE STAR FRANCE, intimée, demande à la Cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause

- de débouter les parties de leurs demandes à son encontre

- et de condamner in solidum AXA FRANCE IARD, la société X... et tout succombant à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 20 mars 2006, la société EAGLE FRANCE demande à la Cour de lui donner acte de ce que son siège social est actuellement chez CMGL, 103 Boulevard Hausmann, 75008 Paris.

La société FENERY, la société DANNO LAMELLE COLLE et Maître DAVID, représentant des créanciers de la société DANNO LAMELLE COLLE ne comparaissent pas. Il sera statué par arrêt par défaut, seul Maître DAVID ayant reçu l'assignation devant la Cour à personne ; SUR QUOI, LA COUR :

Considérant que le tribunal a mis hors de cause la société EAGLE STAR FRANCE ; que celle-ci a été intimée par la société AXA FRANCE IARD et par l'entreprise JEAN X... ; qu'aucune partie ne conclut contre elle ; que sa mise hors de cause sera confirmée et que la société AXA FRANCE IARD et l'entreprise JEAN

X... seront condamnés à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 euros ;

Considérant que le caractère décennal du désordre subi par la société TAPIS SAINT MACLOU n'est pas contesté de sorte que la responsabilité des intervenants est engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du Code civil ;

Considérant que le tribunal, après avoir rappelé la conclusion de chacun des deux experts, a retenu l'avis de M. A... selon lequel le sinistre est dû à l'action conjuguée de plusieurs causes et non pas dans les seuls défauts du bois comme l'estime M. Z... ;

Que l'entreprise JEAN X... et la société AXA FRANCE font valoir que M. A... se contredit lorsqu'il admet que la poutre file 5 qui a cédé était plus résistante que les poutres voisines des files 3 et 7 sans admettre pour autant que la rupture de la poutre n'est due qu'à la présence de roulures dans cette seule poutre 5 ;

Que, toutefois, le rapport d'expertise ne dit pas que seule la poutre 5 comportait des roulures ou que celles que pouvaient présenter les poutres 3 et 7 étaient en nombre et en position insuffisantes pour causer leur rupture ; Que, par ailleurs, M. A... indique que la poutre 5 était plus résistante que les poutres 3 et 7 et que, plus haute que ces dernières de quelques centimètres, était un arêtier ; que selon l'avis de M. Z..., la faiblesse du bois utilisé est la seule cause du sinistre en ce qu'elle favorise l'apparition de poche d'eau, l'eau aggravant à son tour la flexion de la poutre jusqu'à provoquer sa rupture ; que cependant, les deux poutres les plus exposées au risque de rupture étaient les files 3 et 7 et non pas la file 5 ; Que les experts ajoutent que les poutres des files 3 et 7 sont toutes deux à proximité d'une descente d'eaux pluviale et de trop plein, de sorte que l'eau peut s'évacuer facilement et rapidement, à l'inverse de la poutre de la file 5 ; que dès lors, le défaut d'évacuation suffisante des eaux à proximité de la poutre 5 est nécessairement intervenu dans les causes de la

rupture de la poutre en provoquant le phénomène de flexion/relâchement s'accentuant avec le fluage jusqu'à provoquer la rupture, phénomène décrit par les deux experts ;

Qu'enfin, M. A... fait justement remarquer que le respect du DTU relatif au nombre de descentes d'eaux pluviales n'exonère pas l'entreprise JEAN X... de toute responsabilité ; qu'elle est au contraire débitrice d'une obligation de résultat et que la faute qui est retenue à son encontre est celle de ne pas avoir prévu le nombre et l'emplacement des évacuations nécessaires, et non pas comme son assureur et elle même le font valoir, de ne pas avoir vérifié le dimensionnement des pannes ou la conformité de la charpente ;

Que, dans ces conditions, le jugement sera confirmé, y compris en ce qu'il n'a retenu aucun défaut d'entretien à l'encontre de la société TAPIS SAINT MACLOU et en ce qu'il a imputé une faute à M. Y..., pour ne pas avoir vérifié les pentes et l'écoulement d'eau et à la société SOCOTEC qui, chargée d'une mission relative à la solidité des ouvrages, devait, non pas

refaire l'ensemble des calculs de l'entreprise chargée de la charpente mais les contrôler plus étroitement ;

Que les constructeurs engagent leur responsabilité in solidum à l'égard du maître de l'ouvrage et de son assureur dommages

Que les constructeurs engagent leur responsabilité in solidum à l'égard du maître de l'ouvrage et de son assureur dommages ouvrage pour les sommes versées au premier ;

Considérant que, dans les rapports entre coobligés, la SMABTP conclut à la responsabilité prépondérante de l'entreprise JEAN X... ; Que toutefois, la faute qui lui est imputable est de moindre importance compte tenu de la double faute commise par la société DANNO quant à la qualité du bois mis en place et le sous dimensionnement des pannes ;

Considérant que le tribunal, adoptant les conclusions de l'expert CHEVALIER dans son rapport déposé le 3 novembre 1992, a évalué les tapis disparus à hauteur de 884.665,69 francs hors taxes et les tapis détériorés à hauteur de 43.268,90 francs hors taxes soit la somme totale de 927.934,59 francs soit 141.157,82 euros ; que, suivant

l'avis de M. D..., sapiteur auquel M. Z... a fait appel, il a évalué le préjudice résultant de la perte d'exploitation à la somme de 443.779,09 euros ; qu'après déduction des provisions reçues les constructeurs et leurs assureurs ont été condamnés à payer à la société TAPIS SAINT MACLOU la somme de 484.489,10 euros ; que sur le remboursement des sommes payées par la compagnie LE GAN à la société TAPIS SAINT MACLOU dans les droits de laquelle il est subrogé, les premiers juges ont retenu la somme de 100.447,81 euros payée au titre des préjudices matériels et immatériels et ont ordonné une expertise complémentaire quant aux sommes avancées au titre des mesures conservatoires et de la réfection du magasin ;

Considérant que la SMABTP conteste le chiffre de 141.157,24 euros retenue au titre de la perte des tapis en faisant valoir que le nombre de tapis perdus n'a pas fait l'objet d'un constat contradictoire ;

Que toutefois, le tribunal, au terme d'une analyse exhaustive des constats d'huissier de justice soumis à son examen, a retenu qu'il y

avait lieu de tenir les listings avancés par la société TAPIS SAINT MACLOU pour exacts et que la SMABTP n'apporte aux débats aucun élément susceptible de remettre en cause le jugement sur ce point ;

Considérant que la société TAPIS SAINT MACLOU soutient que l'évaluation ainsi retenue pour la perte d'exploitation est la plus faible des deux chiffres avancés par l'expert et n'emporte pas son agrément pour demander que son préjudice soit admis à hauteur de 3.781.420 francs, soit 576.473,76 euros ; que la SMABTP s'oppose à la demande en faisant valoir qu'elle excède l'évaluation proposée par l'expert ;

Que le sapiteur auquel l'expert a fait appel s'est longuement expliqué sur les raisons justifiant la méthode qu'il a employée et a répondu à l'ensemble des remarques qui lui étaient adressées ; qu'au vu de son rapport, les premiers juges ont exactement retenu, par des motifs que la Cour adopte, que la méthode suivie par M. D... est préférable à celle proposée par l'expert comptable dont le rapport est invoqué par la SMABTP ;

Que la différence provient de la non prise en compte du magasin de

Nanterre dans l'échantillon des magasins de référence ayant permis d'évaluer l'évolution probable du chiffre d'affaire du magasin d'Herblay ; que l'expert explique la préférence qu'il donne à la prise en compte du magasin de Nanterre en indiquant que si la forte hausse du chiffre d'affaires de ce magasin constatée en 1992 a sans doute une origine structurelle comme une augmentation de la surface de vente, la méthode qu'il a adoptée pour le chiffrage du préjudice repose sur un marché global de la région parisienne, soit un ensemble formé d'unités qui ont leurs spécificités ; que le raisonnement de l'expert repose sur la corrélation entre le chiffre d'affaires des magasins de région parisienne et du magasin d'Herblay telle qu'elle ressort du graphique figurant en page 8 du rapport ; que l'expert remarque en outre que la hausse atypique de certains magasins est compensée par la baisse atypique d'autres ; qu'il ne parait dans ces conditions pas justifié de retenir l'estimation de l'expert dans laquelle le magasin de Nanterre n'est pas pris en compte et que le jugement sera réformé en ce sens et que les constructeurs et leur assureur seront condamnés à verser à la société TAPIS SAINT MACLOU,

en deniers ou quittances, la somme de (141.157,82 + 576.473,76) û 100.447,81 = 617.183.77 euros ; Considérant que la compagnie GAN INCENDIE ACCIDENT demande le remboursement de la totalité des sommes versées à la société TAPIS SAINT MACLOU ; que Maître ROBERT, ès qualités, demande à la Cour de constater que la créance du GAN contre la société DANNO est éteinte, faute de production au passif de la procédure d'une créance dont l'origine est antérieure au redressement judiciaire ; que la compagnie GAN demande, à titre subsidiaire et de même que l'Agence Y... et la MAF, un sursis à statuer ; que la SMABTP s'oppose à la demande de sursis en faisant valoir que les opérations d'expertise ordonnées par le tribunal sont en cours :

Que Maître ROBERT indique sans être contredit que la procédure de redressement judiciaire de la société DANNO a été ouverte par un jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc du 22 février 1993 ; que la créance invoquée par le GAN est antérieure au jugement puisqu'elle trouve son origine dans le sinistre survenu en juillet 1992 ; que la compagnie GAN ne justifie pas de la production de sa

créance qui se trouve par conséquent éteinte ; que le tribunal avait d'ailleurs constaté l'extinction de la créance contre la société DANNO avant de condamner cette dernière, in solidum avec les autres constructeurs à l'égard du GAN ; Que, le tribunal a admis le principe du remboursement mais confié l'évaluation du coût des travaux nécessaires aux experts Z..., A... et B... ; que la mesure d'expertise complémentaire est justifiée et qu'il appartiendra au juge saisi de statuer au vu des conclusions expertales, la Cour n'ayant pas les éléments d'appréciation pour évoquer mais pouvant statuer sur les questions qui ne font pas l'objet de l'expertise complémentaire ; que la demande de sursis sera dans ces conditions rejetée de même que la demande du GAN tendant au remboursement des sommes payées à la société TAPIS SAINT MACLOU, tout au moins en l'état de la procédure et avant que le tribunal soit saisi des conclusions de l'expert ;

Considérant que la société TAPIS SAINT MACLOU fait valoir qu'elle a reçu une somme de 441.175,33 euros en exécution du jugement entrepris

et demande la condamnation in solidum de la SMABTP, de la société X... et de son assureur, et M. E... et de la MAF ainsi que de la société SOCOTEC à lui payer la somme de 13.313,17 euros ainsi que la condamnation des mêmes, et sous la même solidarité à lui payer la somme complémentaire à celle arrêtée par les premiers juges au titre de la perte d'exploitation avec les intérêts au taux légal à compter du jugement ;

Que, sur le premier point, il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation qui l'a été par une disposition confirmée du jugement ; qu'il sera précisé que la condamnation est prononcée en deniers ou quittances ;

Que, sur le second point, le jugement est infirmé sur le montant du préjudice de la société TAPIS SAINT MACLOU et la somme complémentaire comprise dans la condamnation prononcée par la Cour ; que toutefois, les intérêts sur la somme de 132.694,67 euros ne sont dus qu'à compter du présent arrêt ;

Considérant que les premiers juges ont dit que les appels en garantie

s'effectueront entre la SMABTP, assureur de la société DANNO, la société X..., M. Y... et leurs assureurs respectifs ainsi que la société SOCOTEC, à proportion de leur part de responsabilités respective et ce pour l'ensemble des condamnations prononcées contre eux, y compris les intérêts et si besoin les indemnités au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que la faute imputable à chacun des intervenants à la construction en cause a en effet participé à la réalisation de l'entier dommage mais que ceux-ci disposent, dans leurs rapports entre eux, d'un recours en garantie à hauteur de la part de responsabilité imputée à chacun ; qu'il y a donc lieu de confirmer ce chef de dispositif, les garanties s'étendant, dans les mêmes conditions, à la condamnation prononcée en cause d'appel au titre du préjudice subi par la société TAPIS SAINT MACLOU, mais pas aux dépens et aux indemnités de procédure prononcées en cause d'appel ;

Considérant que le jugement étant confirmé en ses dispositions de

fond, hormis celle qui a fait l'objet de l'appel incident de Maître ROBERT, ès qualités, le sera également du chef des indemnités de procédure allouées et des dépens ;

Qu'en cause d'appel, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Y... et de la MAF en premier lieu, de la société SOCOTEC en deuxième lieu et de la SMABTP en troisième lieu, l'intégralité des frais non compris dans les dépens que ces intimés ont été contraints d'engager dans la présente procédure ; que M. X... et la compagnie AXA FRANCE IARD seront condamnées, ensemble, à leur verser à chacun, la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les autres demandes sur le même fondement étant rejetées ;

Que la société AXA FRANCE IARD et M. X..., qui succombent dans leurs prétentions d'appel seront condamnés, ensemble, aux dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par arrêt par défaut :

DONNE acte à la société EAGLE STAR FRANCE de ce que son siège social est chez CMGL 103 boulevard Haussmann 75008 PARIS ;

CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il : - fixe à la somme de 484.489,10 euros HT le préjudice de la société TAPIS SAINT MACLOU au titre de la perte et dépréciation des tapis ainsi que la perte d'exploitation ; - condamne la société DANNO, in solidum avec la société X..., M. F..., la société SOCOTEC et la société FENERY, ainsi que leurs assureurs à rembourser au GAN la somme de 100.447,81 euros HT qu'il a versée à la société TAPIS SAINT MACLOU en réparation de la perte des tapis et de la perte d'exploitation ;

STATUANT A NOUVEAU ET AJOUTANT au jugement :

CONDAMNE in solidum la société FENERY, la SMABTP, assureur de la société DANNO et de la société FENERY, la société X... et la société AXA FRANCE IARD, M. Y... et la MAF ainsi que la société SOCOTEC à payer, en deniers ou quittances, à la société TAPIS SAINT MACLOU la somme de 617.183.77 euros hors taxes avec les intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de

484.489,10 euros et les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt sur le surplus ;

DIT que les condamnations à garantie prononcées par le jugement entrepris et confirmées porteront également, dans les mêmes conditions, sur la somme complémentaire de 132.694,67 euros allouée à la société TAPIS SAINT MACLOU au titre de son préjudice d'exploitation ;

CONDAMNE in solidum, la société X..., M. Y..., la société SOCOTEC et la société FENERY, ainsi que leurs assureurs à rembourser au GAN la somme de 100.447,81 euros HT qu'il a versée à la société TAPIS SAINT MACLOU en réparation de la perte des tapis et de la perte d'exploitation ;

CONDAMNE la société JEAN X... et la société AXA FRANCE IARD, son assureur, à payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à chacun des intimés suivants : M. Y... et de la

MAF, la SMABTP

REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire,

CONDAMNE la société JEAN X... et la société AXA FRANCE IARD, son assureur aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Arrêt prononcé par Madame Geneviève BREGEON, président, et signé par Madame Geneviève BREGEON, président et par Madame G... COLLET, greffier, présent lors du prononcé.

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0137
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951236
Date de la décision : 29/05/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-05-29;juritext000006951236 ?
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