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23/05/2006 | FRANCE | N°63

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0056, 23 mai 2006, 63


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 63B CHAMBRES CIVILES REUNIES ARRET No CONTRADICTOIRE DU 23 MAI 2006 R.G. No 05/01706 AFFAIRE :

Toni X... Y... ... C/ S.C.P. AUJAY-DUBOIS-LUCAS-LECLIN-DECLETY... Décision déférée à la cour :

Arrêt rendu le 07 Décembre 2004 par le Cour de Cassation de No Chambre : 1 No Section : No RG : P03-17.067 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP JUPIN etamp; ALGRIN SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a

rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDEURS devant la cour...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 63B CHAMBRES CIVILES REUNIES ARRET No CONTRADICTOIRE DU 23 MAI 2006 R.G. No 05/01706 AFFAIRE :

Toni X... Y... ... C/ S.C.P. AUJAY-DUBOIS-LUCAS-LECLIN-DECLETY... Décision déférée à la cour :

Arrêt rendu le 07 Décembre 2004 par le Cour de Cassation de No Chambre : 1 No Section : No RG : P03-17.067 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP JUPIN etamp; ALGRIN SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDEURS devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (1ère chambre civile) du 07 décembre 2004 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de VERSAILLES1ère chambre A le 5 décembre 2002 Monsieur Toni X... Y... 15, Route de Versailles 78470 ST REMY LES CHEVREUSE représenté par la SCP JUPIN etamp; ALGRIN - N du dossier 0021266 assisté de Me Béchara TARABAY (avocat au barreau de PARIS) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/012848 du 08/04/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) Madame Pascale Z... Domaine Saint-Mandé 18, rue Aristide Souzamendes 33130 BEGLES représentée par la SCP JUPIN etamp; ALGRIN - N du dossier 0021266 assistée de Me Béchara TARABAY (avocat au barreau de PARIS) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2004/013016 du 08/04/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI S.C.P. AUJAY-DUBOIS-LUCAS-LECLIN-DECLETY, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 19 avenue Franklin Roosevelt 78200 MANTES LA JOLIE représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER - N du dossier 20050885 assistée de Me DELORME de la SCP COURTAIGNE (avocat au barreau de VERSAILLES) Maître François LUCAS-LECLIN né en à de nationalité 19 avenue Franklin Roosevelt 78200 MANTES LA JOLIE représenté par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER - N du dossier 20050885 assistée de Me DELORME de la SCP COURTAIGNE (avocat au barreau de VERSAILLES) Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Mars 2006, Monsieur Charles LONNE, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Charles LONNE, président,

Madame Catherine DUBOIS, conseiller,

Mme Annie DABOSVILLE, conseiller,

qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT FAITS ET PROCÉDURE,

La SARL ELION FRERES a cédé, le 14 avril 1995, à la Société CMA représentée par M. X... Y... et Mme Pascale Z... un fond de commerce de réparation de voitures neuves et d'occasion, de pièces détachées et accessoire automobiles, exploité sous l'enseigne et le nom commercial NISSAN moyennant le prix hors stock de 650.000 francs dont 400.000 francs au titre des éléments incorporels et 250.000 francs au titre du matériel et mobilier commercial.

Le prix était en partie payé au moyen de prêts consentis par la Banque populaire Région Ouest de Paris(BPROF) et garantis par des engagements de caution solidaire par M. X... Y... et Mme Z....

Estimant avoir été trompée sur la nature et la consistance des éléments incorporels du fonds de commerce, la Société CMA a assigné la société ELION FRERES devant le tribunal de commerce de Versailles mais a été déboutée de ses demandes par jugement du 11 octobre 1996 confirmé par un arrêt de la cour de céans du 6 juin 1997. Le pourvoi formé à l'encontre de cette décision a été rejeté par un arrêt de la cour de cassation du 11 janvier 2000.

Par jugement du 17 juillet 1997, la société CMA a été mise en liquidation judiciaire. La BPROF a alors assigné les consorts X... Y...-Z... devant le tribunal de grande instance de Versailles qui, par décision du 21 avril 2000 confirmée par arrêt du 14 février 2002, les a condamnés solidairement à lui payer la somme de 395.129, 64 euros avec intérêts au taux légal à dater du 17 septembre 1997.

Par acte du 17 novembre 1999, M. X... Y... et Mme Z... ont assigné Maître LUCAS-LECLIN et la SCP AUJAY-DUBOIS-LUCAS-LECLIN-DECLETY aux fins de voir établir la responsabilité civile professionnelle de Maître LUCAS-LECLIN.

Par jugement du 22 mai 2001, le tribunal de grande instance de Versailles a : - débouté M. X... Y... et Mme Z... de toutes leurs demandes - condamné in solidum ces derniers à payer à Maître LUCAS-LECLIN et à la SCP AUJAY-DUBOIS-LUCAS-LECLIN -DECLETY la somme de 10.000 francs au titre de l'aricle 700 du NCPC ainsi qu'aux dépens. aux motifs :

- que le notaire n'avait pas la qualité de mandataire pour négocier le prêt des consorts X... Y...- Z...;

- que c'est sous sa propre responsabilité que la banque a accepté de financer la cession de fonds en l'absence de justification préalable de l'obtention du panneau NISSAN,

- qu'en raison des conditions de la cession et de la qualité des acquéreurs, ils n'ont pu être trompés sur l'acte de cession,

- que le notaire n'a commis aucun manquement.

La cour d'appel de Versailles saisie de l'appel formé par M. X... Y... et Mme Z... par arrêt du 5 décembre 2002 a : - confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - y ajoutant, condamné les consorts X... Y...- Z... à payer la somme de 762,25 euros au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux dépens.

Sur pourvoi principal formé par M. X... Y... et pourvoi incident formé par Mme Z..., la première chambre civile de la cour de cassation a, par arrêt du 7 décembre 2004, cassé et annulé, au visa de l'article 1382 du code civil, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité du 5 décembre 2002, remis en conséquence la causes et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt en les renvoyant, pour être fait droit, devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, aux motifs que: Pour débouter M. X... Y... et Mme Z... de leur demande, après avoir relevé que le notaire avait commis une faute en dressant, de manière maladroite, un acte mentionnant l'enseigne et le nom commercial comme éléments incorporels du fonds cédé, l'arrêt attaqué retient, d'une part, que le cessionnaire n'avait pu être induit en erreur quant à la portée de l'opération, dès lors qu'il était indiqué dans l'acte litigieux que la cession portait sur un fond de commerce de réparation de véhicules et que la modicité du prix convenu confirmait le caractère limité de la cession et, d'autre part, qu'en sa qualité de professionnel de l'automobile, M. X... Y... ne pouvait pas ignorer que le contrat de concession est une convention intuitu

personae dont la conclusion était subordonnée à l'accord du constructeur NISSAN; Qu'en statuant ainsi alors que le notaire n'est pas dispensé de son devoir de conseil par les compétences et connaissance de son client, qui ne peut être tenu, par une analyse personnelle de l'opération litigieuse, de lever les ambigu'tés entachant l'acte dressé par l'officier public, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil;

La cour d'appel de Versailles a été saisie le 3 mars 2005 par M. X... Y... dans les formes prescrites par les articles 1032 et 1033 du nouveau code de procédure civile ainsi que dans le délai imparti par l'article 1034 de ce code PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions déposées le 24 novembre 2005, les consorts X... Y...-Z..., appelants, poursuivant l'infirmation du jugement, demandent à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé leur appel, - constater que Maître LUCAS-LECLIN a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil, - En conséquence, le condamner à leurs payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes de: 152.157 euros pour le remboursement du montant de leur investissement; 102.903 euros pour le travail de gestion accompli par M. X... Y..., 91.469 euros pour le temps passé pour la mise en place des procédures, 36.509,85 euros pour honoraires versés aux avocats, 150.000 euros au titre de réparation du préjudice moral et pour perte de chance. - condamner Maître LUCAS-LECLIN à payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour l'essentiel, les consorts X... Y...-Z... font valoir au soutien de leurs prétentions que la Cour de cassation dans son arrêt du 7 décembre 2004 a reconnu la responsabilité du notaire dans le cas d'espèce, qu'elle a ainsi jeté la base de la responsabilité

professionnelle de Maître LUCAS-LECLIN pour manquement à son devoir de conseil; que cette décision ayant l'autorité de chose jugée en dernier ressort, la cour de céans ne peut que réitérer la responsabilité du notaire de ce chef; que le notaire a une obligation d'informer et d'éclaircir les parties, d'attirer l'attention des parties sur les risques de leurs engagements; que la première chambre civile de la cour de cassation reconnaît un caractère absolu à cette obligation, les compétences professionnelles de son client ne déchargeant pas le notaire de son obligation; que Maître LUCAS-LECLIN, par son manquement à son devoir de conseil, a induit la société CMA en erreur quant au chiffre d'affaires escompté, sur l'objet de la vente et les éléments transmis; que par sa faute dans la rédaction de l'acte de cession , il a rendu cet acte inefficace; qu' en outre Maître LUCAS-LECLIN a manqué à son devoir de loyauté puisqu'il est prouvé qu'il était le conseil habituel de la Société des Etablissements ELION FRERES et que ce même notaire a reçu pour le compte des FRERES ELION un acte de vente d'un terrain destiné à la construction d'un garage NISSAN sur la même commune de Mantes la Jolie; que ce manquement a entraîné pour les consorts X... Y...-Z... la perte de leur investissement, et la perte d'une chance de pouvoir s'établir et de se faire une situation ainsi qu'un important préjudice économique et l'éclatement de leur vie de couple. Dans leurs dernières conclusions déposées le 5 janvier 2006, la SCP AUJAY-DUBOIS-LUCAS-LECLIN-DECLETY et Maître LUCAS-LECLIN, intimés, demandent à la cour de: - déclarer les consorts X... Y...-Z... irrecevables et mal fondés en leur appel, - les débouter de toutes leurs demandes, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - constater et dire que la preuve n'est pas rapportée de l'existence d'un lien de causalité entre la faute

commise par Maître LUCAS-LECLIN et le préjudice allégué, - condamner in solidum les appelants à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux dépens.

Ils soutiennent essentiellement que l'arrêt de la cour d'appel est cassé uniquement en ce qu'il prend en considération les compétences personnelles du client, qui ne peuvent être cause d'exonération pour le notaire de son obligation d'information mais que les autres éléments pris en considération par la cour d'appel ne sont pas censurés. Ils soutiennent que les appelants ne peuvent avoir été induits en erreur sur l'étendue des droits cédés, l'objet de la cession, défini dans l'acte, ne faisant aucunement mention de la cession d'une activité de vente de véhicules; que le prix de la cession ne peut correspondre à la cession d'une activité de vente; que les appelants avaient en leur possession les documents comptables et que le prix du fonds a fait l'objet d'une discussion préalable entre les parties. Ils soutiennent que Maître LUCAS-LECLIN n'a pas manqué à son devoir de loyauté, le fonds de commerce vendu aux appelants ne correspondant pas à un fonds de commerce de vente de véhicules et la cour d'appel de Versailles ayant jugé dans un arrêt du 6 juin 1997 que la clause de non rétablissement prévue dans l'acte n'avait pas été enfreinte. Ils font en outre valoir que les appelants doivent démontrer l'existence d'un préjudice certain et direct et que la situation dommageable est née de la faute du notaire; que cette preuve n'est pas rapportée en l'espèce les raisons pour lesquelles la société CMA a déposé le bilan n'étant pas établies et que l'attestation rédigée par le comptable des appelants ne permet pas plus d'établir les causes de ce dépôt de bilan; qu'enfin les préjudices allégués par les consorts X... Y...-Z... sont indirects, sans lien de causalité avec les fautes invoquées contre le notaire et ne sont assortis d'aucune justification. MOTIFS

Considérant que le devoir de conseil qui incombe au notaire implique que celui-ci vérifie l'efficacité de l'acte qu'il dresse; qu'il s'agit là d'un caractère absolu quelles que soient les compétences ou connaissances personnelles du client;

Mais considérant que la preuve du conseil donné, qui incombe au notaire, peut résulter de toute circonstance ou de tout document établissant l'exécution par l'officier public de son obligation ;

Qu'il convient en conséquence de rechercher si, indépendamment de l'élément tenant aux compétences et aux connaissances personnelles de Monsieur X... Y... Z... les conditions de la cession ont pu induire les acquéreurs en erreur et créer une situation dommageable imputable à Me LUCAS-LECLIN et à la SCP AUJAY DUBOIS LUCAS-LECLIN DECLETY en raison des fautes commises par ces derniers, à savoir de ne pas avoir attiré l'attention des acquéreurs sur le fait que le contrat de concession de vente de véhicules de la marque NISSAN n'était pas inclus dans le prix de cession, qui seraient la cause exclusive du préjudice qu'ils invoquent;

Considérant que les consorts X... Y... Z... prétendent que dans l'acte de cession du 14 avril 1995 figurent des mentions relatives à

Considérant que les consorts X... Y... Z... prétendent que dans l'acte de cession du 14 avril 1995 figurent des mentions relatives à l'enseigne et au nom commercial qui permettent d'en déduire que la marque NISSAN leur était cédée;

Mais considérant que l'objet de la cession porte très précisément sur un fonds de commerce de réparation de voitures neuves et d'occasion, de pièces détachées et accessoires automobiles et de location de véhicules; qu'il n'est nullement question de la cession d'une activité de vente de véhicules;

Que le prix de 650.000 francs ne pouvait correspondre, compte tenu

des normes d'évaluation des fonds de commerce, à l'acquisition de l'ensemble des éléments constitutifs d'un chiffre d'affaire de 11.000.000 de francs et notamment à l'acquisition de la concession NISSAN pour la vente de véhicules neufs alors que il est établi que les véhicules neufs qui se trouvaient dans les lieux lors de la passation de l'acte n'ont pas été cédés et qu'il ressort des décisions de justice qui ont été rendues dans le cadre de procédures initiées par la société CMA que le contrat de sous-concession dont bénéficiait la société ELION n'a pas été renouvelé en raison des manquements de la société CMA;

Considérant, en outre, qu'en recevant l'acte de vente par les frères ELION d'un terrain situé sur la commune de Buchelay et destiné à la construction d'un garage NISSAN, Me LUCAS-LECLIN n'a pas manqué à son devoir de loyauté, comme le soutiennent les appelants, puisque la cour de céans, statuant le 6 juin 1997 a dit que la clause de non rétablissement visée dans l'acte n'était pas enfreinte, le garage incriminé n'étant pas dans le périmètre de non rétablissement;

Considérant, surtout, que la relation de cause à effet entre la faute du notaire et les préjudices dont les appelants font état n'est pas établie;

Qu'en effet il n'est nullement démontré que le dépôt de bilan de la société CMA et les difficultés financières qui ont suivi pour les consorts X... Y... Z... soient la conséquence directe de la faute du notaire;

Qu'il appartenait, en outre, à la société CMA de signer avec la société MENTRE FRERES un nouveau contrat de sous-concession NISSAN puisque celui-ci n'était pas transmissible; que la société CMA n'a toutefois pas effectué les diligences nécessaires pour renvoyer le dossier de candidature qui lui avait été adressé par la société MENTRE FRERES.

Qu'en l'état des documents justificatifs qui sont versés au débat, et notamment du jugement de liquidation judiciaire du 17 juillet 1997, les raisons pour lesquelles la société CMA a déposé sont bilan ne sont pas établies et l'on ne peut notamment dire que la perte de valeur du fonds de commerce soit une conséquence directe de la non obtention de l'enseigne NISSAN; que l'on relèvera à ce sujet que le liquidateur de la société CMA ne s'est pas associé à l'action des consorts X... Y... Z... pour imputer au notaire les difficultés connues par cette dernière et qui peuvent uniquement relever d'une mauvaise gestion du garage;

Qu'il résulte de ce qui précède que les préjudices allégués sont indirects et sans lien de causalité avec la faute reprochée à Me LUCAS-LECLIN et que les appelants seront en conséquence déboutés de toutes leurs demandes ;

Considérant que les dispositions du jugement entrepris seront confirmées en ce qui concerne les dispositions relatives à l'article 700 du NCPC et les dépens;

Que les consorts X... Y... Z... seront condamnés in solidum à verser à Me LUCAS-LECLIN et à la SCP AUJAY- DUBOIS - LUCAS - LECLIN et DECLETY, globalement, la somme de 1.500 ç au titre de l'article 700 du NCPC et seront condamnés aux dépens; PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et après renvoi de cassation;

Réformant pour partie le jugement entrepris,

Dit que Me LUCAS-LECLIN a commis une faute dans la rédaction de l'acte de cession du 14 avril 1995,

Dit cependant que la preuve n'est pas rapportée de l'existence d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué par les consorts X... Y... Z... ;

En conséquence confirme le jugement en ce qu'il a débouté les

consorts X... Y... Z... de toutes leurs demandes;

Le confirme en ses dispositions relatives à l'article 700 du NCPC et aux dépens;

Condamne in solidum les consorts X... Y... Z... à verser globalement à Me LUCAS-LECLIN et à la SCP AUJAY- DUBOIS - LUCAS - LECLIN et DECLETY la somme de 1.500 ç au titre de l'article 700 du NCPC ;

Condamne in solidum les consorts X... Y... Z... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL et FERTIER titulaire d'un office d'avoué.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Monsieur Charles LONNE, président et par Madame BOURGUEIL, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0056
Numéro d'arrêt : 63
Date de la décision : 23/05/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-05-23;63 ?
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