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19/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951127

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0010, 19 mai 2006, JURITEXT000006951127


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 17ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 19 MAI 2006 R.G. No 05/01875 PD/AV AFFAIRE :

Jean-Stéphane X... C/ Me Cosme ROGEAU - Représentant des créanciers de la S.A.R.L. EDITIONS ALADIN ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mars 2005 par le Conseil de Prud'hommes de VERSAILLES Section : Encadrement No RG :

03/01174 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant

dans l'affaire entre : Monsieur Jean-Stéphane X... 12, rue G. Fessard 28000...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 17ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 19 MAI 2006 R.G. No 05/01875 PD/AV AFFAIRE :

Jean-Stéphane X... C/ Me Cosme ROGEAU - Représentant des créanciers de la S.A.R.L. EDITIONS ALADIN ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mars 2005 par le Conseil de Prud'hommes de VERSAILLES Section : Encadrement No RG :

03/01174 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Jean-Stéphane X... 12, rue G. Fessard 28000 CHARTRES comparant en personne, assisté de Me Philippe SOUCHON, avocat au barreau de CHARTRES APPELANT Me Cosme ROGEAU - Représentant des créanciers de la S.A.R.L. EDITIONS ALADIN 26, Rue Hoche 78000 VERSAILLES représenté par Me Frédéric GRAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1051 Me Michel VALDMAN Commissaire à l'exécution du plan, anciennement Administrateur judiciaire de la S.A.R.L. EDITIONS ALADIN 69 rue Saint Martin 95000 PONTOISE représenté par Me Frédéric GRAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1051 S.A.R.L. EDITIONS ALADIN 7, rue Jean Mermoz 78000 VERSAILLES représentée par Me Frédéric GRAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1051 INTIMES UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF OUEST 90, Rue Baudin 92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX représenté par MAUSSION de la SCP HADENGUE etamp; ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Patricia DEROUBAIX, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :

Madame Marie-Noùlle ROBERT, conseiller faisant fonction de président, Madame Patricia DEROUBAIX, conseiller,

Madame Sylvie BOURGOGNE, conseiller, Greffier, lors des débats : Mme le VAVASSEUR, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M.Vincent journaliste, a été engagé par la SARL Editions Aladin le 11 mai 1992 en qualité de Rédacteur. Il était promu le 29 avril 1994, Rédacteur en chef adjoint puis le 1er octobre1994, Rédacteur en chef. En dernier lieu sa rémunération brute mensuelle, prime et 13ème mois compris, s'élevait à la somme de 4018.26 ç . La convention collective applicable est celle des journalistes. Par courrier en date du 5 juin 2003, M.Vincent imputait la rupture de son contrat de travail à son employeur en raison notamment des modifications substantielles de son contrat de travail touchant à ses fonctions, à ses responsabilités et à une dégradation manifeste et volontaire de son contrat de travail ayant des conséquences importantes pour sa santé. Il cessait de se rendre sur son lieu de travail.

En réponse la SARL Editions Aladin mettait en demeure le salarié de reprendre le travail par lettre du 12 juin suivant, demande réitérée par courrier en date du 20 juin 2003. Suivant exploit d'huissier, la SARL Editions Aladin convoquait M.Vincent à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement pour faute grave et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 juillet 2003 elle le licenciait pour faute grave en raison de son absence non justifiée depuis le 13 juin 2003 . Estimant que la rupture de son

contrat de travail était imputable à son employeur, M.Vincent saisissait le Conseil de Prud'hommes de Versailles aux fins de voir condamner la SARL Editions Aladin à lui payer des indemnité conventionnelles de rupture du contrat de travail et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour harcèlement. La SARL Editions Aladin était placée en redressement judiciaire par jugement du 30 octobre 2003 par le Tribunal de Commerce de Versailles et un plan de continuation a été homologué le 5 avril 2005, Maître Michel et Valdman, ayant été désignés en qualité de commissaire à l'exécution du plan . Par jugement en date du 9 mars 2005 le Conseil de Prud'hommes de Versailles a :

-rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'employeur

-débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes. Pour se déterminer ainsi le Conseil a estimé que le salarié n'ayant pas 15 ans d'ancienneté la commission arbitrale des journalistes n'avait pas à être saisie et qu'aucun élément de preuve ne peut justifier l'abandon de poste. M.VINCENT a a interjeté appel de cette décision . Aux termes des conclusions déposées et soutenues à l'audience, auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits et moyens, M.Vincent demande de:

-requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse

-fixer sa créance aux sommes suivantes

8036.52 ç à titre d'indemnité de préavis

803.65 ç à titre de congés payés sur préavis

46133.42 ç à titre d'indemnité de licenciement

96438.24 ç à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

10000.00 ç à titre de dommages et intérêts pour harcèlement. Il sollicite en outre la remise d'un certificat de travail rectifié avec mention du préavis, la remise d'une attestation Assedic ainsi que les bulletins de paie pour la période de préavis. Enfin il réclame une somme de 2500.00 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile . Il fait valoir en substance qu'à compter de début 2000 et progressivement il s'est vu retirer ses pouvoirs et responsabilités pour les transférer respectivement sur M. Y... et son épouse, il précise que les clés du journal vont lui être retirées ainsi que la carte bleu et chéquiers, qu'il perd également autorité sur le personnel de la rédaction et le management des journalistes lui est retiré devenant qu'un exécutant technique. Il prétend avoir été harcelé par des courriers, d'accusations dénuées de tout fondement, entraînant une grave dépression et des accidents physiques. Aux termes des conclusions déposées et soutenues à l'audience, auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits et moyens, la SARL Editions Aladin, Maître Rogeau Cosme es qualité de représentant des créanciers et Maître Michel et Valdman, administrateurs judiciaire demandent de:

-infirmer le jugement déféré en ce qu'il aurait du se déclarer incompétent pour statuer sur l'indemnité de licenciement au profit de la commission arbitrale des journalistes et se déclarer incompétente -reconnaître la réalité de la faute grave imputée à M.Vincent et le débouter de l'ensemble de ses demandes

-condamner M.Vincent à payer la somme de 3000.00 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile A titre

conventionnel, ils sollicitent de voir condamner M.Vincent , sous astreinte de 50 ç par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt, à restituer l'ensemble des ouvrages appartenant à la SARL Editions Aladin dont la liste figure dans les pièces versées aux débats. L'Unedic conclut pour sa part à sa mise hors de cause en raison du plan de continuation.

MOTIFS -Sur la compétence Considérant que l'employeur soutient qu'en application des dispositions de l'article L761-5 du code du travail la commission arbitrale a compétence exclusive en cas de faute grave, quelque soit la durée de la collaboration du journaliste à une entreprise de presse, que dès lors le Conseil et à présent la cour, doit se déclarer incompétente pour statuer sur la demande d'indemnité de licenciement au profit de la dite commission; Considérant que si par application des dispositions de l'article L761-5 alinéa 6 du code du travail la commission arbitrale a seule compétence en cas de faute grave ou de fautes répétées pour réduire ou même supprimer l'indemnité de licenciement, force est de constater qu'en l'espèce le salarié ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail, avant que l'employeur ne diligente une procédure de licenciement pour faute grave , la cour n'a pas à se prononcer sur cette mesure qui devient dès lors sans objet et le moyen ainsi soulevé inopérant ; Considérant au surplus que le salarié n'ayant pas 15 ans d'ancienneté, la commission arbitrale n'a pas compétence pour déterminer l'indemnité de licenciement si le congédiement provient du fait de l'employeur(L761-5 alinéa 2 du code du travail ); -Sur l'imputation de la rupture du contrat de travail Considérant que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas

contraire, d'une démission ; Considérant que dans la lettre du 5 juin 2003 et réceptionnée par l'employeur le 7 juin, M.Vincent fait état notamment: " Début 2000 et au cours de cette année, mon poste a effectivement commencé à se vider de sa substance de manière certes insidieuse dans un premier temps, pour s'accélérer par la suite avec beaucoup plus de violence : procédé mis en place par courrier, notes de service, m'écartant des réunions, livrant la une aux commerciaux, n'ayant plus en charge le sommaire, la pertinence des textes et la distribution des pages, de même que l'indépendance rédactionnelle, étant contrôlé en permanence sur tout ce que je fais, rédige et entreprends. En septembre 2000, votre épouse m'a retiré les clés de l'entreprise, fermé le compte bancaire de la rédaction, retiré le carnet de chèques. Bien plus, on a refusé de prendre en charge mes frais processionnels ou même de me les rembourser (voir par exemple visite professionnelle à un expert à Arcachon).nelle à un expert à Arcachon). De la même façon, elle m'a interdit de me déplacer, de sorte que les frais professionnels restent à ma charge. A l'automne 2000 ma situation s'est aggravée, de même que mon état de santé, à l'instar de nombre de salariés dans l'entreprise. Début 2001, j'ai dû essuyer une dépression en même temps que mes fonctions continuaient à se vider et que les conflits sociaux sont apparus avec leur cortège de menaces de représailles sur le personnel qui ne voulait pas témoigner, notamment sur moi, en me faisant sentir qu'à mon âge il me serait difficile de retrouver un emploi. Ceux qui ont refusé de témoigner ont d'ailleurs tous eu un sort défavorable. Vous en êtes même arrivé à mettre tout le monde dehors pendant toute une journée. Il est constant que je ne suis plus rendu destinataire direct du courrier qui m'est adressé, tel que catalogues, invitations, ouvrages, courriers professionnels, de même que mes collègues journalistes. Du fait des licenciements et départs en 2002, vous

m'avez demandé de prendre en charge le secrétariat de rédaction. Depuis avril 2002, votre épouse ne nous adresse plus la parole. Fin juillet, vous avez multiplié les provocations, refusant de publier mon édito sans m'en aviser et m'avez demandé de démissionner, ce que j'ai refusé. Fin 2002, votre épouse est devenue officiellement "Directrice de Rédaction" sous prétexte de difficultés (alors que nous avions en mai et septembre battu le recors des ventes), prétendues difficultés mises naturellement sur le dis du personnel alors que d'une part la rédaction a été divisée par deux, que d'autre part, il n'y a plus de budgets de reportages et que parallèlement à cela, le journal voit arriver de manière continue, et naturellement toujours en progression, famille et amis. Où sont mes fonctions et mon poste, mes responsabilités de "Rédacteur en Chef" et de "direction de rédaction" occupées depuis 1994 ä. A titre d'exemples également : - un site Internet qui coûte beaucoup d'argent a été confié à un de vos amis, compagnon de votre belle-soeur, - votre épouse occupe le poste de Directrice de Rédaction et coordonne, manage la publicité, le commercial, la promotion, etc..., - votre soeur et votre beau-frère s'occupent de la publicité, - votre belle-soeur s'occupe de la documentation. etc .... Compte tenu de la multiplication des vexations (bureau fouillé, ordinateur "exploré", etc...) J'ai dû être arrêté. De ce fait, je n'ai plus aucun contrôle sur les articles et les journalistes, et à mon retour le13 mai, vous m'avez demandé de ne plus intervenir sur le magazine jusqu'à nouvel ordre. Compte tenu de la dégradation de mon contrat de travail de votre fait, de la suppression de tout ce qui faisait mes tâches de Rédacteur en Chef, et des multiples vexations et humiliations que vous m'avez infligées avec les conséquences que cela a emporté sur ma santé, je me vois contraint de vous imputer la rupture de mon contrat de travail avec les conséquences légales que cela implique".

Considérant que par lettre en date du 12 juin, l'employeur contestait les propos tenus par le salarié et estimait que la seule cause de son malaise résidait dans son refus obstiné du changement; Considérant qu'il n'est pas contesté que le salarié avait depuis octobre 1994 les fonctions de rédacteur en chef, qu'il n'est pas d'avantage contesté que ces fonctions comprenaient la responsabilité sous l'autorité de la direction de la conception et la réalisation du périodique, qu'il avait en outre autorité sur l'ensemble du personnel de la rédaction ;qu'au surplus l'ampleur de cette fonction est confirmée par la lettre du 7 octobre 1994,de MDelaine, gérant de la société, aux termes de laquelle il précisait que depuis le 1er octobre M.Vincent assumait seul la direction de la rédaction ; Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'à compter de l'an 2000, le salarié n'est plus convoqué qu'à titre facultatif aux réunions rédactionnelles , le chéquier et carte bancaire ouvert pour la rédaction depuis 1997 et dont il avait la responsabilité lui sont retirés ainsi que les clés du journal; Considérant au surplus qu' en 2002 l'épouse du gérant était nommée directeur de la rédaction et que les fonctions du salarié étaient alors comme suit définies " chargé de la mise en oeuvre des nouvelles orientations et du management technique de l'équipe rédactionnelle du magazine", qu'ainsi, ses fonctions étaient réduites à celles d'un exécutant technique; Considérant enfin qu'il ressort tant des courriers des salariés que des notes de services versées aux débats que la gestion et la responsabilité du personnel de la rédaction va être transférée au gérant et son épouse nommée directrice de la rédaction ; Considérant en conséquence qu'en modifiant les fonctions et responsabilités du salarié sans son accord exprès, l'employeur n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail , que dès lors la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse , que la

décision déférée doit donc infirmée; -Sur les conséquences Considérant qu'il convient de faire droit aux demandes, justement calculées compte tenu des dispositions de la convention collective , par M.Vincent, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et le congés payés afférents, ainsi qu'à celle au titre de l'indemnité de licenciement ; Considérant que M.Vincent avait 11 ans d'ancienneté au sein de l'entreprise lors de la rupture de son contrat de travail, qu'à ce jour il justifie être toujours à la recherche d'un emploi qu'il convient par application de l'article L122-14-4 du code du travail de lui allouer, compte tenu du préjudice matériel et moral subi, la somme de 48216.00 ç à titre de dommages et intérêts; -Sur les dommages et intérêts pour harcèlement Considérant que le salarié prétend que M. Y... par ses agissements à savoir: retrait de signature bancaire, retrait des clés du journal, accusations de vol, courriers dénigrants et diffamatoires a altéré sa santé; Considérant qu'aucun des courriers versés aux débats ne saurait être qualifié de dénigrant et encore moins de diffamatoire, que par ailleurs si le gérant a dans des nombreux courriers demandé au salarié de restituer des documents appartenant à l'entreprise il ne l'a jamais accusé de vol; Considérant enfin qu'en allouant l'indemnité ci-dessus précisée , la cour a indemnisé le salarié tant du préjudice matériel subi que du préjudice moral incontestablement vécu du fait des modifications ainsi apportées à ses fonctions et responsabilités , que dès lors il n'y a pas lieu à faire droit à une double indemnisation, que la demande doit donc être rejetée; -Sur la demande reconventionnelle Considérant que la SARL Editions Aladin prétend que le salarié n'a pas restitué la documentation de la société malgré ses demandes; Considérant que le salarié conteste détenir des documents et documentation appartenant à la société , que celle-ci ne rapportant pas la preuve de ce que le salarié aurait pris les documents dont

elle demande la restitution qu' il convient donc de la débouter de sa demande; -sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile Considérant qu'il est équitable d'allouer au salarié la somme de 2500.00 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile qu'en revanche la SARL Editions Aladin sera déboutée de sa demande présentée sur ce même fondement;

PAR CES MOTIFS

LA COUR ,

Statuant publiquement par arrêt CONTRADICTOIRE

INFIRME le jugement déféré

STATUANT à nouveau

REJETTE l'exception d'incompétence

DIT que la prise d'acte notifiée par M.Vincent à la SARL Editions Aladin le 5 juin 2003 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

CONDAMNE la SARL Editions Aladin à payer à M.Vincent les sommes de:

-8036.52 ç brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis

-803.65 ç brut à titre de congés payés sur préavis

-46133.42 ç brut à titre d'indemnité de licenciement , ces sommes

avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes

-48216.00 ç à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-2500.00 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code procédure civile

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes

ORDONNE la remise par la SARL Editions Aladin à M.Vincent d'un certificat de travail, l'attestation Assedic et les bulletins de paie rectifiés

DIT qu'en raison du plan de continuation dont est bénéficiaire la SARL Editions Aladin , l'Unedic n'est plus tenue à faire l'avance des créances visées aux articles L143-11-1 et suivants du code du travail CONDAMNE la SARL Editions Aladin aux entiers dépens.

Arrêt prononcé par Madame Patricia DEROUBAIX, conseiller faisant fonction de président, et signé par Madame Patricia DEROUBAIX, conseiller faisant fonction de président et par Mme Catherine SPECHT, greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0010
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951127
Date de la décision : 19/05/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-05-19;juritext000006951127 ?
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