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18/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950905

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0007, 18 mai 2006, JURITEXT000006950905


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 36E 1ère chambre 1ère section ARRET No CONTRADICTOIRE DU 18 MAI 2006 R.G. No 05/03405 AFFAIRE :

Arnaud LE X... C/ LE COMPTABLE DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS DE MONTROUGE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Février 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No chambre : 2 No Section : A No RG : 9147/04 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP JULLIEN SCP LISSARRAGUE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l

'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Arnaud LE X... né le...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 36E 1ère chambre 1ère section ARRET No CONTRADICTOIRE DU 18 MAI 2006 R.G. No 05/03405 AFFAIRE :

Arnaud LE X... C/ LE COMPTABLE DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS DE MONTROUGE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Février 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No chambre : 2 No Section : A No RG : 9147/04 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP JULLIEN SCP LISSARRAGUE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Arnaud LE X... né le 02 Avril 1975 à VALOGNES (50) 50 rue Mauquet de la Motte - 50700 VALOGNES représenté par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER Avoués - N du dossier 20050522 rep/assistant : Me Bruno BERGER - PERRIN (avocat au barreau des HAUTS DE SEINE) APPELANT LE COMPTABLE DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS DE MONTROUGE élisant domicile en ses bureaux 18 rue Victor Hugo - 92121 MONTROUGE CEDEX agissant sous l'autorité de Monsieur le directeur des services fiscaux des Hauts de Seine Sud lui-même agissant sous l'autorité de Monsieur le directeur général des impôts représenté par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD Avoués - N du dossier 20050522 rep/assistant : Me Olivier KRY substituant Me CHAIGNE (avocat au barreau de PARIS) INTIMEE Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Mars 2006 devant la cour composée de :

Madame Francine BARDY, président,

Madame Lysiane LIAUZUN, conseiller,

Madame Françoise SIMONNOT, conseiller, qui en ont délibéré, Y..., lors des débats : Madame Marie SAUVADET Y... en Chef

Le redressement judiciaire de la sarl AUCLAIR GRAPHIC EUROPE, anciennement dénommée GRAPHIC EUROPE, a été ouvert par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 26 février 2002 ; sa liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 21 mai 2002.

Cette société avait eu pour gérants entre le 11 mars 1999 et le 21 mai 2002 d'abord monsieur LE X..., puis monsieur Z... et enfin madame A... épouse B...

Statuant sur les assignations à jour fixe délivrées les 19, 21 et 22 juillet 2004 sur le fondement de l'article L 267 du livre des procédures fiscales à la requête du receveur principal des impôts de Montrouge, le tribunal de grande instance de Nanterre, par jugement contradictoire du 1er février 2005, a : - rejeté l'exception d'irrecevabilité et la demande de sursis à statuer, - déclaré monsieur LE X... solidairement responsable avec la société AUCLAIR GRAPHIC EUROPE du paiement de la somme de 74.042,79 ç correspondant à des impositions dues par cette société, - déclaré monsieur Z... solidairement responsable avec la société AUCLAIR GRAPHIC du paiement de la somme de 46.068,88 ç correspondant à des impositions dues par cette société, - rejeté la demande formée contre madame B..., - condamné le comptable de la direction générale des impôts de Montrouge (anciennement dénommé receveur principal des impôts) aux dépens de son action contre madame B... et à payer à celle-ci 500 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamné monsieur Z... et monsieur LE X... aux autres dépens et à payer chacun 800 ç au comptable de la direction générale des impôts de Montrouge au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Monsieur LE X... a relevé appel de ce jugement à l'encontre du comptable de la direction générale des impôts de Montrouge.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 8 février 2006 auxquelles il est renvoyé pour exposé de ses moyens, monsieur LE X... conclut à la réformation du jugement, à l'irrecevabilité et, subsidiairement, au mal fondé des demandes dirigées contre lui.

Aux termes de ses écritures signifiées le 18 janvier 2006 auxquelles il est renvoyé pour exposé de ses moyens, le comptable de la direction générale des impôts de Montrouge conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de monsieur LE X... à lui payer 2.392 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 9 mars 2006. SUR CE

Qu'en application de l'article L 267 du livre des procédures fiscales, lorsqu'un dirigeant de société est responsable de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales de la société qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités dues par la société, il peut être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités ;

Que monsieur LE X... ne conteste pas avoir assuré la direction effective de la société de la société AUCLAIR GRAPHIC EUROPE pendant qu'il en était le gérant du 11 mars 1999 jusqu'au 12 juin 2001 ;

Qu'en ce qui concerne la minoration de TVA de 44.639 ç, monsieur LE X... fait valoir que la dette de TVA figurait déjà au passif du bilan de la société lorsqu'il a pris ses fonctions et conteste qu'elle corresponde à une annulation de factures qui serait intervenue lors de la renégociation d'un contrat de crédit-bail au mois de mai 1999 ; qu'il ajoute qu'il n'était plus le gérant de la société lors du contrôle fiscal et n'a pas pu faire entendre son point de vue ;

Qu'en ce qui concerne la TVA déduite par anticipation pour 19.015 ç,

il allègue que la récupération anticipée ne peut être qualifiée de manoeuvre frauduleuse et que le règlement des factures exclut tout préjudice du Trésor public, si ce n'est celui lié au décalage de sa trésorerie pendant quelques mois ;

Que, s'agissant de la déclaration déposée sans paiement, il insiste sur le caractère unique du manquement, exclusif de l'application de l'article L 267 du livre des procédures fiscales ;

Qu'il estime ne pas être responsable de l'impossibilité de recouvrement de la créance fiscale, soulignant que la déclaration de cessation des paiements est intervenue plus de huit mois après la cessation de ses fonctions de gérant et précisant que, lors de la cession de contrôle du 12 juin 2001, la société mère avait abandonné une importante créance en compte courant en contrepartie de quoi le repreneur devait apporter la trésorerie nécessaire à la sauvegarde de la société et en particulier au paiement du passif fiscal ;

Qu'en application de l'article 287-1 du code général des impôts, le dirigeant doit remettre chaque mois à la recette des impôts dont dépend la société une déclaration indiquant le montant total des affaires réalisées, ainsi que le détail des opérations taxables, et acquitter les taxes exigibles au moment du dépôt des déclarations ;

Que la société AUCLAIR GRAPHIC EUROPE a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 24 septembre 2001 au 27 novembre 2001 qui a porté sur la période du 1er janvier 1998 au 31 mars 2001 et a donné lieu à une notification de redressement du 27 novembre 2001;

Que le contrôle a mis en évidence : - une omission de reversement de la TVA qui avait été déduite sur des loyers annulés ensuite de la renégociation en mai 1999 d'un contrat de crédit-bail qui avait été signé avec la société BNP Bail en 1996, - une déduction par anticipation de la TVA sur des prestations de services au cours de l'exercice 2000/2001 ;

Que la TVA déductible figurant au bilan de la société au 31 décembre 1997 et au 31 décembre 1998 est manifestement sans relation avec la créance de TVA de 44 639 ç, née en mai 1999 pendant la gérance de monsieur LE X... du fait de l'annulation de certains loyers ;

Que la TVA sur les prestations de services a été déduite par anticipation et que monsieur LE X... ne démontre pas avoir régularisé la situation ;

Que monsieur LE X... a déposé sans paiement la déclaration de TVA d'avril 2001 ;

Que ces éléments suffisent à caractériser la répétition de l'inobservation des obligations fiscales - les manquements ne pouvant être considérés isolément - et leur gravité, même sans intention de fraude, le non paiement de la TVA équivalent à un détournement de sommes collectées auprès de tiers devant être reversées spontanément au Trésor public ;

Que la notification de redressement du 27 novembre 2001 a été authentifiée par un avis de mise en recouvrement du 4 février 2002, suivi d'une mise en demeure en date du 6 mars 2002 ;

Que la déclaration sans paiement d'avril 2001 a été authentifiée par un avis de mise en recouvrement du 13 juillet 2001, suivie d'une mise en demeure le 26 juillet suivant ;

Que quatre avis à tiers détenteurs ont été notifiés le 28 août 2001 et sont demeurés infructueux ;

Qu'une saisie-vente a été diligentée et signifiée le 16 novembre 2001, ensuite de quoi à la suite de l'ouverture de la procédure collective, les poursuites ont été interrompues et le comptable n'a pu que déclarer sa créance qui a été admise à titre privilégié ;

Qu'il apparaît de ce qui précède que monsieur LE X... a laissé s'accumuler un passif fiscal dans une proportion telle qu'il a été impossible à l'administration fiscale, en dépit de ses diligences, de

la recouvrer ;

Que les conditions d'application de l'article L 267 du livre des procédures fiscales étant réunies, c'est à juste titre que le premier juge a déclaré monsieur LE X... solidairement responsable avec la société AUCLAIR GRAPHIC EUROPE du paiement des impositions et pénalités dues par celle-ci à hauteur de 74.042,79 ç ;

Qu'en indemnisation des frais de procédure non inclus dans les dépens exposés en cause d'appel, il convient d'allouer au comptable de la direction générale des impôts de Montrouge une somme de 2.000 ç ; PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré,

ET Y AJOUTANT,

CONDAMNE monsieur LE X... à payer au comptable de la direction générale des impôts de Montrouge 2.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

LE CONDAMNE également aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS-BOCCON-GIBOD, société titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Madame Francine BARDY, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le Y...,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950905
Date de la décision : 18/05/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-05-18;juritext000006950905 ?
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