COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 91C RENVOI APRÈS CASSATION ARRET No contradictoire DU 17 MAI 2006 R.G. No 05/02217 AFFAIRE :
Jacques X... C/ LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE Y... Décision déférée à la cour : Jugement du 2 novembre 2000 du TGI DE PARIS No Chambre :2 No Section : 2 No RG : 99/13873 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP LEFEVRE TARDY etamp; HONGRE BOYELDIEU SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (Ch : CO Sect : FE) ) du 11/01/05 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS (1ère chambre, section B) le 14 novembre 2002 Monsieur Jacques X... 40 Rue du Vert Galant 94370 SUCY EN BRIE représenté par la SCP LEFEVRE TARDY etamp; HONGRE BOYELDIEU - N du dossier 250189 assisté de Me Stéphane CONSTANTIEUX (avocat au barreau de PARIS) APPELANT
DEFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI Monsieur LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE Y... 5, rue de Londres 75315 PARIS CEDEX 09 représenté par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD - N du dossier 0541754 INTIME Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience collégiale du 05 Avril 2006 devant la cour composée de :
Monsieur Thierry FRANK, président,
Madame Chantal LOMBARD, conseiller,
Madame Geneviève LAMBLING, conseiller,
qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULTFAITS ET Z...
Raymonde GADNEY est décédée le 27 mars 1994 laissant pour lui succéder ses neveux et nièces : - Jacques X..., - Jacqueline X... épouse A... - Paule X... épouse B... - Marie Claude X... épouse C...
Une déclaration de succession a été déposée le 31 juilet 1995 à la recette divisionnaire des Champs Elysée mentionnant un appartement situé 48 avenue Marceau à Paris 8eme.
Estimant que l'estimation de cet appartement avait été sous-évaluée, les services fiscaux ont notifié le 14 avril 1998 à Monsieur Jacques X... pour le compte des héritiers, un redressement opérant un rehaussement de la valeur de l'appartement déclaré à 2 150 000 F et porté à 3 100 000 F.
A la suite des observations de Monsieur X..., l'administration a ramené la valeur du bien à 2 600 000 F, valeur qui partiellement reçu l'accord du contribuable.
Les droits de mutation ont été mis en recouvrement sur cette base le 21 septembre 1998 pour 247 500 Euros, outre les intérêts de retard pour 42 643 F.
La réclamation formée par Monsieur X... le 6 octobre 1998 a été rejetée le 25 mars 1999.
Sur une assignation délivrée à la requête de Monsieur X... tendant notamment à voir ordonner le dégrèvement du complément de droits de succession mis à sa charge, en raison du fait que les héritiers
avaient reçu des droits indivis, le tribunal de grande instance de Paris a, par un jugement du 2 novembre 2000, débouté Monsieur X... de ses demandes.
Il a rappelé qu'en matière de droits de succession le fait générateur de l'impôt est le décès et que l'indivision entre les héritiers est postérieure au décès de telle sorte que le bien immobilier doit être évalué en pleine propriété, sa valeur ne pouvant dépendre du nombre d'héritiers.
Sur appel interjeté par Monsieur X..., la cour d'appel de Paris a, par un arrêt en date du 14 novembre 2002, déclaré irrégulier l'avis de mise en recouvrement du 14 septembre 1998 rendu exécutoire le 21 septembre 1998 ; il a déclaré bien fondé le recours de Monsieur X... contre la décision de rejet du 25 mars 1999 et condamné le directeur des services fiscaux de Paris nord à payer à Monsieur X... une somme de 800 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Z... Civile.
Monsieur X... invoquait notamment la nullité de l'avis de mise en recouvrement au regard des dispositions de l'article R 256-1 du livre des procédure fiscales au motif que l'avis ne faisait référence qu'à la notification de redressement et non à la réponse qui avait été donnée à ses observations laquelle avait réduit le montant des droits ; il soutenait que l'article 25 II B de la loi de finance rectificative du 30 décembre 1999 ne pouvait être appliquée sous peine de violer les dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'instance était en cours à la date d'entrée en vigueur de cette loi de validation.
La cour a estimé que les dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qui concerne le droit à un procès
équitable sont applicables à la présente procédure et que l'article 25 IIB de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1999 publiée au JO du 1er décembre 1999 ne pouvait être utilement invoqué par le directeur des services fiscaux, des lors que l'instance était en cours à la date d'entrée en vigueur de cette loi de validation, l'assignation introductive d'instance étant du 30 avril 1999.
Sur le pourvoi formé par le directeur général des impôts, la chambre commerciale financière et économique de la cour de cassation a, au visa de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cassé l'arrêt du 14 novembre 2002 en toutes ses dispositions et renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Versailles.
La Cour de Cassation a jugé qu'en l'absence de toute accusation en matière pénale, ce texte n'était pas applicable au contentieux fiscal qui échappe au champ des droits et obligation de caractère civil, en dépit des effets patrimoniaux qu'il a nécessairement quant à la situation des contribuables et dit qu'en statuant ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, la cour d'appel avait violé le texte par fausse application.
Monsieur Jacques X... demande l'infirmation du jugement du 2 novembre 2000, et le prononcé de l'annulation de la décision administrative de rejet du 25 mars 1999, l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement du 14 septembre 1998 ; il demande que soit ordonné le dégrèvement des sommes mises à sa charge. Il réclame une somme de 30 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Z... Civile.
Il soutient que l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement pour défaut d'identification de la créance constitue un vice dont l'appréciation relève du contentieux de l'assiette et non de celui du
recouvrement de telle sorte qu'il est recevable à invoquer ce moyen nouveau en application de l'article L199 C du LPF.
Il ajoute que ce moyen est fondé dans la mesure où l'avis de mise en recouvrement ne comporte pas les prescriptions visées par le 1o de l'article R 256-1 du livre des procédure fiscales, à savoir, les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de l'avis ; Sur la méthode d'évaluation, Monsieur X... soutient qu'il convient de tenir compte du bien reçu en indivision par l'effet des règles successorales.
Le directeur des services fiscaux de Paris Nord a conclu à la confirmation du jugement.
Il expose sur l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement que :
- l'argument qui repose sur une séparation absolue des règles de compétence entre l'assiette et le recouvrement de l'impôt ne peut être accueilli, - le moyen de nullité d'un AMR est irrecevable dans la mesure où l'article L 199C du LPF est inapplicable au contentieux du recouvrement, - ce moyen repose sur une appréciation inexacte de la portée de l'ancien article R 256-1-1 du LPF puisque l'AMR contesté contenait lui-même les mentions exigées par ce texte.
Sur la méthode d'évaluation : il indique que : - en matière de succession, l'état à prendre en considération est bien celui dans lequel l'héritier reçoit ce bien, de telle sorte qu'une situation d'indivision résultant du décès ne peut être prise en compte pour la détermination de la valeur vénale taxable au droit de mutation par décès.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Considérant sur l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement que l'article L 199C du LPF énonce que l'administration comme le contribuable peuvent faire valoir tout moyen nouveau tant devant le tribunal de grand instance que la cour d'appel ; que cependant ce texte est inséré dans le chapitre relatif au contentieux de l'établissement de l'impôt et non au contentieux du recouvrement ; que le moyen nouveau qui porte sur la validité de l'avis de mise en recouvrement est dès lors irrecevable ;
Qu'en tout état de cause, l'avis de mise en recouvrement du 14 septembre 1998 contenait les mentions exigées par le texte à savoir la mention de l'impôt réclamé, des textes qui le régissent, des intérêts de retard et des textes qui les régissent satisfaisant ainsi aux conditions de l'article R 256-1-1o du LPF ;
Considérant sur l'évaluation qu'en matière de succession, l'état à prendre en considération est celui dans lequel l'héritier reçoit le bien ; qu'il n'est pas contesté que la tante de Monsieur X... qui n'a laissé aucune disposition testamentaire, détenait la pleine propriété de l'appartement litigieux ; qu'il en résulte qu'une situation d'indivision résultant du décès et postérieure à celui-ci ne peut être prise en compte pour la détermination de la valeur vénale taxable au droit de mutation par décès ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé ;
Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X... les frais non compris dans les dépens et qu'il y a lieu de le débouter de sa demande formée en application de l'article 700 du Nouveau Code de Z... Civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 2 novembre 2000 en toutes ses dispositions,
Déboute Monsieur X... de ses demandes,
Le condamne en tous les dépens, autorisation étant accordée à la société civile professionnelle LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD de les recouvrer en application de l'article 699 du Nouveau Code de Z... Civile .
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry FRANK, président et par Madame LOMELLINI, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER,
Le PRESIDENT,