COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 50G 3ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 12 MAI 2006 R.G. No 05/01140 AFFAIRE : Christian X... ... C/ Didier Y... Décision déférée à la cour :
Jugement rendu le 02 Février 2005 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES No Chambre : 1 No RG : 735/04 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DOUZE MAI DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 1/ Monsieur Christian X... 2/ Madame Danièle Z... épouse X... ... 61260 CETON représentés par Me Jean-Pierre BINOCHE, avoué - N du dossier 90/05 plaidant par Me LEGOND, avocat au barreau de VERSAILLES APPELANTS Monsieur Didier Y... ... 75009 PARIS représenté par la SCP LEFEVRE TARDY etamp; HONGRE BOYELDIEU, avoués - N du dossier 250237 plaidant par Me RAITBERGER substituant Me WAHRHET, avocat au barreau de PARIS (A.348) INTIME Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Avril 2006 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. REGIMBEAU, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bernadette WALLON, président,
Monsieur Marc REGIMBEAU, conseiller,
Madame Marie-Claude CALOT, conseiller, Greffier, lors des débats :
Madame Marie-Claire THEODOSE,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 22 février 2003, M. et Mme X... ont promis de vendre à M. Y... un immeuble sis ... à LE THIEULIN (28), au prix de 228.000 euros sous la condition suspensive de l'octroi d'un prêt au plus tard le 22 avril 2003, date limite également fixée pour la signature de l'acte authentique.
La date limite à été reportée au 15 mai, puis au 15 août 2003 à la demande de M. Y..., mais celui-ci a finalement renoncé à l'achat au motif qu'il n'avait pas pu obtenir le prêt.
Il a alors sollicité, mais en vain, la restitution des deux acomptes de 22.800 euros et 11.400 euros qu'il avait versés, puis il s'est adressé à justice.
M. et Mme X... ont interjeté appel du jugement rendu le 2 février 2005 par le tribunal de grande instance de CHARTRES, qui, sur l'assignation délivrée à la requête de M. Y... tendant à voir constater la caducité de la vente faute de réalisation de la condition suspensive, et ordonner que les acomptes lui soient restitués, a :
- ordonné à Maître DOUSSAIN, notaire à CHARTRES, en sa qualité de séquestre, de restituer à M. Y... la somme de 34.200 euros
correspondant au montant des acomptes versés les 25 février et 8 août 2003 au titre de la vente, - rejeté l'ensemble des demandes de M. et Mme X..., - condamné M. et Mme X... à payer à M. Y... la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et les dépens.
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M. et Mme X..., qui concluent à l'infirmation du jugement, prient la cour de :
- les dire recevables et bien fondés en leur appel, - ordonner à Maître DOUSSAIN de leur restituer le montant des acomptes, soit 34.200 euros, - condamner M. Y... à leur payer 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et les dépens. -----------
M. Y..., qui conclut à la confirmation du jugement déféré, demande à la cour de : - vu les articles 564 et 565 du nouveau code de procédure civile, L 132-15 et suivants, L 313-16 du code de la consommation, 1168, 1176 et 1226 du code civil, - in limine litis, déclarer irrecevable la demande formée pour la première fois en cause d'appel par M. et Mme X..., tirée de l'existence d'une obligation alternative, - au fond constater la défaillance de la
condition suspensive relative à l'obtention d'un prêt, et la caducité de la vente, - en conséquence, débouter M. et Mme X... de toutes leurs demandes, les condamner à lui verser 2.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et les dépens.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que M. et Mme X... font valoir que M. Y... a contracté envers eux une obligation alternative autonome, postérieurement à l'expiration de la promesse de vente, de laquelle il résultait qu'il s'obligeait soit à signer l'acte de vente, soi à payer les indemnités convenues s'il ne signait pas la vente ;
Qu'ils précisent que le nouvel accord des parties portait sur le report de la signature de l'acte, et non du délai pour l'obtention d'un prêt, M. Y... ayant ainsi implicitement renoncé à la condition s'y rapportant ;
Que M. Y... conclut sans fondement à l'irrecevabilité de cette demande comme nouvelle en cause d'appel, s'agissant en réalité non d'une demande nouvelle, mais d'un moyen nouveau à l'appui de la demande de restitution des acomptes ;
Considérant que suivant la promesse signée le 22 février 2003, le délai pour signer l'acte authentique, comme celui pour obtenir le prêt sollicité par l'acquéreur, était le 22 avril 2003 ;
Qu'étant acquis aux débats que M. Y... recherchait un prêt par l'intermédiaire de cabinets de courtage, il est versé aux débats une lettre de lui du 5 avril 2003, par laquelle il a sollicité le report de la signature de l'acte authentique dans les termes suivants : "les deux cabinets de courtage de financement me demandent la remise de la déclaration 2035 pour l'année 2002, bilan que l'expert-comptable a promis d'établir à la fin du mois..." ;
Qu'il en ressortait donc clairement pour M. et Mme X..., que c'étaient bien les démarches effectuées par l'acquéreur pour obtenir
son prêt qui motivait sa demande de report de la signature de l'acte ;
Qu'en raison de la référence expresse à la recherche d'un financement, l'accord des parties ne peut pas être considéré comme un engagement autonome ;
Que M. et Mme X... ayant accepté cette demande par lettre du 16 avril 2003 à condition que l'indemnité convenue à titre de clause pénale soit augmentée de 5 % dans les termes ci-après : "nous vous confirmons notre accord pour report au maximum au 15 mai 2003 de la signature de l'acte notarié", ils acceptaient en conséquence nécessairement un report du délai pour l'obtention du prêt ;
Que par suite le moyen tiré de l'existence d'une obligation alternative autonome ne peut pas prospérer ;
Que le premiers juges ont en outre justement retenu que M. Y... n'avait pas renoncé au bénéfic e de la condition suspensive relative au prêt, par des motifs pertinents que la cour adopte ;
Que les conditions dans lesquelles la condition suspensive relative à l'obtention d'un prêt a défailli ne sont pas discutées ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la restitution des acomptes à M. Y... ;
- SUR LA DEMANDE AU TITRE DES FRAIS IRREPETIBLES
Considérant que compte tenu de l'équité il y a lieu d'allouer à M. Y... la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - SUR LES DEPENS
Considérant que M. et Mme X... qui succombent doivent supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable la demande de M. et Mme X... fondée sur l'existence d'une obligation alternative, s'agissant d'un moyen nouveau,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant,
Constate la défaillance de la condition suspensive relative à l'obtention d'un prêt,
Condamne M. et Mme X... à payer à M. Y... la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Rejette les autres demandes,
Condamne M. et Mme X... in solidum aux dépens d'appel,
Dit que ces dépens pourront être recouvrés par la SCP LEFEVRE TARDY HONGRE BOYELDIEU, avoué de M. Y..., pour la part la concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Madame WALLON, président, et par Madame THEODOSE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER,
Le PRESIDENT,