COUR D'APPEL DE VERSAILLESCode nac : 28A1ère chambre 1ère sectionARRET NoCONTRADICTOIREDU 11 MAI 2006R.G. No 05/02455AFFAIRE :ETABLISSEMENTS ANDRE X... C/Isabelle Y... épouse Z... ...Décision déférée à la cour :
Jugement rendu le 31 Janvier 2005 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES No chambre : 3No Section : No RG : 8526/03Expéditions exécutoiresExpéditionsCopiesdélivrées le : à : SCP LISSARRAGUE Me Claire RICARD REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISLE ONZE MAI DEUX MILLE SIX,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : ETABLISSEMENTS ANDRE X... SARL inscrite au RCS de CRETEIL sous l numéro B 780 152 450 ayant son siège 6 rue de Madrid - 94140 ALFORTVILLE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD Avoués - N du dossier 0541103Rep/assistant : Me Hervé TEMIME substitué par Me DE CASTRO (avocat au barreau de PARIS)APPELANTE****************Madame Isabelle Y... épouse Z... Monsieur Gérard Z... demeurant tous deux ... - 78360 MONTESSON représentés par Me Claire RICARD Avoué - N du dossier 250431 rep/assistant : Me Gilbert BONTEMPS (avocat au barreau de PARI )INTIMES****************Composition de la cour :L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Mars 2006 devant la cour composée de :
Madame Francine BARDY, président,
Madame Lysiane LIAUZUN, conseiller,
Madame Françoise SIMONNOT, conseiller,qui en ont délibéré,Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT
La sarl Etablissements André X... est créancière de madame Isabelle Y... divorcée X... épouse Z... en vertu d'un arrêt rendu le 7 juin 2001 par la cour d'appel de Paris la condamnant solidairement avec d'autres au paiement d'une somme de 334.717,32 ç représentant le préjudice subi par cette société du fait des abus de biens sociaux et recels d'abus commis à son préjudice.
Elle a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Versailles madame Y... épouse Z... et monsieur Gérard Z... sur le fondement des articles 815 et 1686 du code civil et voir ordonner le partage de l'indivision existant entre les défendeurs sur un bien immobilier sis 254 à 260 avenue Gabriel Péri à Montesson et préalablement ordonner la licitation du bien sur mise à prix de 137.200 ç.
Par le jugement déféré prononcé le 31 janvier 2005, le tribunal de grande instance de Versailles a débouté la société Etablissements André X... et l'a condamnée à payer à chacun des défendeurs la somme de 800 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 26 juillet 2005 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, la société Etablissements André X... conclut à l'infirmation du jugement et prie la cour de faire droit à sa demande fondée sur la fraude paulienne et d'ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de l'indivision conventionnelle et préalablement pour parvenir au partage la licitation du bien, subsidiairement de lui attribuer le droit conditionnel dont dispose madame Isabelle Y... sur le bien et en tout état de cause de condamner les époux Z... à lui verser la somme de 2.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 2 février 2006
auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, madame Y... épouse Z... et monsieur Gérard Z... concluent à la confirmation du jugement et prient la cour de condamner l'appelante à leur verser la somme de 1.196 ç chacun en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.SUR CE
Considérant que le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a dit que l'action fondée sur l'article 1166 du code civil exercée par la société Etablissements André X... n'est pas recevable en l'état d'un acte d'acquisition du bien immobilier , qui contient une clause d'accroissement dite clause de tontine qui confère à chacun des acquéreurs la propriété de l'immeuble tout entier à partir du jour de son acquisition sous conditions de pré-décès du cocontractant, l'acquisition d'un bien avec clause de tontine constituant un contrat aléatoire, avec la conséquence que l'acquéreur ne dispose pas de la faculté de demander le partage et que son créancier n'en a pas lui-même la faculté ;
Considérant que la fraude paulienne résulte de la seule connaissance que le débiteur a du préjudice causé à son créancier par l'acte litigieux, qu'elle s'apprécie à la date à laquelle l'acte par lequel le débiteur se dépouille ;
Considérant que la clause d'accroissement qui fait échec au régime de l'indivision et prive le créancier de l'action oblique, est contenue dans l'acte d'acquisition du bien passé le 25 novembre 1999 ;
Considérant que certes l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui constitue le titre exécutoire de l'appelante date du 7 juin 2001 statuant sur le jugement rendu le 8 juin 2000, confirmant le jugement en ce qu'il a condamné madame Y... à payer à la société Etablissements X... la somme de 150000 F. (22867,35 ç) et 5000 F. (762,25 ç) et y ajoutant prononçant la solidarité de tous les prévenus au paiement de la somme de 2192290 F. (334212,46 ç) soit 334
212,45 ç ;
Que toutefois il n'est pas nécessaire pour que l'action paulienne puisse être exercée, que la créance dont se prévaut la société appelante ait été certaine, liquide et exigible au moment de l'acte et qu'il suffit que le principe de créance ait existé avant la conclusion de l'acte par le débiteur ;
Qu'en l'espèce, à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par André X... et la société Etablissements André X... le 19 octobre 1994, André X... faisant grief notamment à son épouse d'avoir profité de son empêchement momentané à la tête de sa société, avec son propre fils et d'autres complices pour commettre des abus de biens au préjudice de la société, une information a été ouverte, que le 17 décembre 1998 madame Y... a été mise en examen du chef d'abus de biens sociaux et recel, notamment de la somme de 150000 F. (22867,35 ç), que le 10 mars 1999 elle a été entendue en première comparution et a pris alors la mesure des faits qui lui étaient reprochés et du préjudice en résultant pour la société, que le 9 juin 1999 le procureur de la république délivrait un réquisitoire définitif de renvoi de madame Y... avec d'autres devant le tribunal correctionnel du chef des infractions susvisées, et que le 23 juin 1999 le juge d'instruction par adoption de motifs, ordonnait le renvoi devant le tribunal correctionnel ;
Qu'il suit de ce rappel, peu important que le jugement et l'arrêt de la cour d'appel de Paris soient postérieurs à l'acte du 25 novembre 1999 contenant la clause litigieuse, qu'à la date de cet acte, en l'état des charges graves et concordantes pesant tant sur madame Y... que sur ses complices, justifiant la décision de renvoi devant le tribunal correctionnel, la société Etablissements André X... avait bien un principe de créance à l'encontre des auteurs des faits incriminés dont la perpétration lui avait causé un
préjudice direct qui était chiffré dans sa plainte et dont elle pouvait légitimement attendre qu'il soit judiciairement liquidé ;
Que madame Y... ne peut soutenir que la clause d'accroissement n'a pas pour conséquence de la dépouiller au préjudice de son créancier, alors que l'effet de cette clause est de rendre le bien insaisissable par son créancier, qu'elle ne peut pas plus arguer de la faculté dont disposait son époux d'acquérir le bien à son seul nom en le mettant à l'abri des poursuites de son créancier, alors que l'acquisition en commun lui confère un droit, certes conditionnel, sur un bien, lui constituant à terme un patrimoine certain, tout en le préservant, jusqu'au décès de l'un des époux, des poursuites de son créancier dont elle n'ignorait pas ainsi que son époux, l'existence ;
Que les conditions de paiement du prix d'acquisition réputé payé comptant aux termes de l'acte, sont indifférentes à l'appréciation de la fraude, étant relevé que pour justification d'un paiement à crédit; madame Y... ne produit qu'une offre de prêt signée par elle et son époux sans qu'il soit justifié de l'origine exacte des fonds remis en paiement du prix ;
Que madame Y... qui se déclarait tant devant le magistrat instructeur que devant le notaire, simple secrétaire, n'avait pas d'autre patrimoine que celui constitué par cette acquisition, et avait nécessairement conscience, ainsi que son époux, du préjudice qu'ils causaient à la société Etablissements André X... en l'état d'avancement de la procédure pénale, par l'insertion dans l'acte d'une clause faisant échec au régime de l'indivision, les époux Z... étant mariés sous le régime de la séparation des biens, la seule différence d'âge et le souci de monsieur Z... de préserver les intérêts de sa deuxième épouse et leur enfant commun, ne suffisant pas à justifier l'existence d'une telle clause, de nature au surplus à faire échec aux droits des enfants nés de la
première union de monsieur Z..., héritiers réservataires présomptifs de leur père ;
Considérant qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement, et de constater que les conditions de la fraude paulienne sont réunies et que la clause d'accroissement insérée dans l'acte du 25 novembre 1999 doit être déclarée inopposable à la société Etablissements André X... ;
Considérant que l'inopposabilité de la clause a pour conséquence de rétablir l'existence d'une indivision conventionnelle entre les époux Z... ;
Considérant que la société Etablissements André X... qui justifie d'une créance certaine , liquide et exigible à l'égard de madame Y... fondée sur l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 juin 2001, est recevable à provoquer le partage de l'indivision conventionnelle sur le bien sis à Montesson, et pour y parvenir et préalablement la licitation du bien dans les conditions du dispositif ci-après ;
Considérant que les époux Z... qui succombent dans leurs prétentions doivent supporter la charge des entiers dépens et indemniser la société Etablissements André X... de ses frais irrépétibles à hauteur de la somme de 2000 ç ;PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARE inopposable à la société Etablissements André X... la clause d'accroissement contenue dans l'acte de vente reçu le 25 novembre 1999,
ORDONNE l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision conventionnelle existant entre Isabelle Y...
épouse Z... et Gérard Z... et désigne le président de la chambre départementale des notaires des Yvelines avec faculté de délégation pour y procéder,
RENVOIE devant le tribunal de grande instance pour désignation du juge commissaire,
ORDONNE pour parvenir au partage et préalablement à la requête et poursuites et diligences de la société Etablissements André X... sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé au greffe par maître A... avocat, qu'il soit procédé à la vente en un seul lot du bien immobilier appartenant en indivision à Isabelle Y... épouse Z... et à Gérard Z... sis ... 78360 MONTESSON cadastré section AC no37 :-lot no 85 un appartement de cinq pièces situés au premier étage du bâtiment E dit "les Erables" en arrière à droite en sortant de l'ascenseur, sur façade sud-est, comprenant:office, cuisine, salle à manger, trois chambres, desservies par un couloir, salle de douches, WC, salle de bains,-lot no217 une cave au sous sol du bâtiment E portant le no 85,-lot no349 un emplacement de parking , portant le no 85,sur la mise à prix de 137.200 ç avec faculté de baisse de mise à prix du quart à défaut d'enchères, conformément à l'article 1273 du nouveau code de procédure civile, ce après accomplissement par maître François A... de toutes les formalités requises par la loi et le présent arrêt,
ORDONNE qu'il soit procédé en application de l'article 1274 du nouveau code de procédure civile à une publicité de la vente à intervenir,
CONDAMNE madame Y... épouse Z... et monsieur Gérard Z... in solidum à payer à la société Etablissements André X... la somme de 2.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
CONDAMNE madame Y... épouse Z... et monsieur Z... aux entiers dépens de première instance et d'appel avec faculté de recouvrement direct pour ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Madame Francine BARDY, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER,
Le PRESIDENT,