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09/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950363

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0003, 09 mai 2006, JURITEXT000006950363


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 09 MAI 2006 R.G. Nos : 05/04635 05/04636

FAITS ET PROCEDURE,

La cour est régulièrement saisie d'un appel formé par M. Michel X... , Mme Fatmana Y... Z... , Mme Sylvia A... , Mme Sadia A... , M Yannick B... , Mme Martine C... , M. Dominique D... , M. Joel E... , Mme Laetitia F... , M. Rémi G... , Mme Amina H... , Mme Roselyne I... , Mme Simone J... , M. Sylvain K... , Mme Colette L... , Mme Yvelise M... , Mme Véronique N... , Mme Carole O... , M. Michel P... , M. Jean-Marc Q... , Mme Laetitia

R... , Mme Leila S... , Mme Cécile T... , Mme Christine U... , Mm...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 09 MAI 2006 R.G. Nos : 05/04635 05/04636

FAITS ET PROCEDURE,

La cour est régulièrement saisie d'un appel formé par M. Michel X... , Mme Fatmana Y... Z... , Mme Sylvia A... , Mme Sadia A... , M Yannick B... , Mme Martine C... , M. Dominique D... , M. Joel E... , Mme Laetitia F... , M. Rémi G... , Mme Amina H... , Mme Roselyne I... , Mme Simone J... , M. Sylvain K... , Mme Colette L... , Mme Yvelise M... , Mme Véronique N... , Mme Carole O... , M. Michel P... , M. Jean-Marc Q... , Mme Laetitia R... , Mme Leila S... , Mme Cécile T... , Mme Christine U... , Mme Marie Françoise V... , Mme Marie-Ange XW...,

d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre, en date du 22 février 2002, dans un litige les opposant à la société Moulinex et ses organes, Messieurs Didier XX... et Francisque XY..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession, la SCP XZ... Thierry agissant par Madame XZ... , ès qualités de représentant des créanciers, Monsieur Denis XA... , mandataire ad hoc , en présence de l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest, et qui, sur la demande des appelants en paiement d'heures supplémentaires depuis 1999, et d'indemnité de congés payés y afférents, dommages intérêts pour repos compensateur et d'indemnité de congés payés y afférents en application d'un accord d'entreprise de 1997 pour toutes les heures supplémentaires après le 31 décembre 1999, en application de la loi sur les 35 heures pour les heures supplémentaires postérieures au 1o janvier 2000, et selon le régime général de la loi sur les heures supplémentaires pour celles après le 1er janvier 2001, avec garantie de l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest, a :

Fixé au passif de la société Moulinex diverses sommes selon les demandeurs à titre de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents pour :

Bonification des heures supplémentaires entre la 35ème et la 39ème heure hebdomadaire en 2000,

bonification des heures supplémentaires entre la 35ème heure et la 39ème heure en 2001,

ainsi qu'au titre du repos compensateur non pris sur ces périodes,

avec garantie de l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest,

a débouté les demandeurs de leur demande tendant à l'application à leur situation de l'accord d'entreprise de 1997;

Pour l'exposé des faits la cour renvoie au jugement ;

La société Moulinex qui exploitait divers sites à Alençon, Mamers, Carpiquet, Argentan, Saint Lô, Falaise Caen et autre sites, et dont le siège social est à la Défense, a conclu avec les organisations syndicales un accord d'entreprise le 27 janvier 1997 "visant à assurer la compétitivité de Moulinex dans les meilleurs conditions sociales" cet accord comporte un volet de réduction du temps de travail que les appelants revendiquent, accord prévoyant la réduction du temps de travail de 39 heures à 33,15 heures selon des modalités et pour des catégories de personnel qui font l'objet du litige. La société a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre puis un jugement du 22 octobre 2001 a homologué un plan de redressement judiciaire par voie de cession d'entreprise de la société Moulinex au bénéfice de la société Groupe Seb, des salariés ont été repris selon les dispositions de ce plan, d'autres sont restés chez Moulinex et leur licenciement a été autorisé et il y a été procédé le 19 novembre 2001.

L'entreprise emploie au moins onze salariés. Il existe des institutions représentatives du personnel. La convention collective applicable est celle de la métallurgie.

Les parties du jugement exécutoire par provision ont été payées.

La société Moulinex et ses organes ont reconnu le droit de certains appelants à voir fixer au passif du redressement judiciaire un rappel

de salaire au titre de la bonification du taux horaire de 10% pour l'année 2000 et de 25 % pour l'année 2001 des heures supplémentaires accomplies hebdomadairement de la 35ème heure à la 39ème heure.

Les appelants, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, concluent :

à l'infirmation du jugement,

pour certains à des dommages intérêts pour rupture du contrat de travail,

pour tous à diverses sommes à titre de :

rappel d'heures supplémentaires de 1999, de 2000, des indemnités de congés payés y afférents, des dommages intérêts pour repos compensateur et d'indemnité de congés payés y afférents,

Certains autres demandent également :

un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de préavis, d' indemnité de congés payés sur préavis,

et d'autres aussi un rappel d'heures supplémentaires pour 2001 ainsi que l'indemnité de congés payés y afférents,

ils demandent la fixation de leur créance au passif de la société Moulinex et la garantie de l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest.

Messieurs Didier XX... et Francisque XY... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession, la SCP XZ... Thierry agissant par Madame XZ... , ès qualités de représentant des créanciers, la société Moulinex et Monsieur Denis XA... , Mandataire ad hoc, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, concluent :

à la confirmation du jugement,

à la non application aux appelants de l'accord du 27 janvier 1997 relatif à la réduction du temps de travail, en conséquence au débouté des demandes de rappel d'heures supplémentaires et autres accessoires en application de ce texte,

sur les rappels de salaire en application de la loi du 9 janvier 2000, donner actes aux organes de la procédure qu'ils offrent le bénéfice des bonification et majorations pour les années 2000 et 2001 pour le temps accompli de la 35ème heure à la 39ème heure,

confirmer le jugement de ce chef,

sur la cause réelle et sérieuse de licenciement,

ils demandent de dire que l'obligation de reclassement a été respectée et de débouter les appelants de leurs demandes de ce chef, sur le non respect des règles relatives à la consultation du comité d'entreprise,

ils demandent de dire que le comité d'entreprise a été régulièrement consulté sur les critères d'ordre des licenciements,

qu'au surplus ce défaut de consultation, si la cour le retenait, ne saurait altérer la décision de licenciement, confirmer le jugement,

enfin constater que les salariés ne justifient pas de leur préjudice et de ramener les indemnités à de plus justes proportions.

en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; L'UNEDIC-délégation AGS- CGEA Ile de France Ouest, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, conclut :

à la confirmation du jugement, subsidiairement de :

Dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 143-11-1 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultants des dispositions des articles L 143û11-7 et L 143-11-8 du code du travail, dans la limite du plafond applicable, après présentation d'un relevé et justification de

l'absence de fonds disponibles, à l'exception de celle relative aux frais non compris dans les dépens ;

Déclarer le jugement opposable à l'UNEDIC dans les conditions et limites des textes susvisés ;

Madame l'Avocat général a conclu :

à la non application de l'accord du 27 janvier 1997 en son article 3.2.1 à la situation des appelants

et a rappelé les règles applicables aux licenciements pour motif économique et à l'application des critères d'ordre des licenciements. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ;

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'application de l'accord du 27 janvier 1997 :

L'article 3.2.1 de cet accord définit son champ d'application à tous les salariés de la direction industrielle ayant un contrat à durée déterminée ainsi qu'aux salariés hors direction industrielle dont l'activité est directement soumise à la même fluctuation d'activité que celles des activités industrielles, à l'exception des équipes de week end dont l'activité est déjà réduite à 24 heures hebdomadairesvité que celles des activités industrielles, à l'exception des équipes de week end dont l'activité est déjà réduite à 24 heures hebdomadaires compensées à 100%, l'accord stipule aussi un objectif général de réduction du temps de travail de 15% minimum à fin 1997.

D'une part il n'y a pas d'obstacle juridique à limiter un accord de réduction du temps de travail à certaines catégories de personnels,

d'autre part cette disposition délimite son domaine d'application aux salariés dont le temps de travail est soumis à des variations d'activité liées à l'activité industrielle, les appelants ne font pas la preuve que leur activité entrait dans le champ de cette disposition, quant à l'extension de ce régime à compter de 1998, il ne s'agit pas d'une stipulation créant un droit mais d'un objectif à atteindre. La circonstance qu'un nouvel accord n'a pas été conclu pour les salariés non visés par l'article 3.2.1 de l'accord du 27 janvier 1997 n'a pas pour effet de rendre cette stipulation applicable à tous.

L'existence d'un accord de salaire pour tous les personnels ne saurait avoir de conséquence quant à la portée de l'article 3.2.1 de l'accord du 27 janvier 1997.

Les premiers juges ont fait une exacte application de cet accord et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté les appelants de leurs demandes de rappel d'heures supplémentaires en application de cet accord. Sur la cause réelle et sérieuse de licenciement :

Les licenciements ont régulièrement été notifiés par les organes de la procédure conformément au jugement d'homologation du plan de cession avec reprise d'une partie des effectifs, les salariés non repris par le groupe Seb ont été licenciés, aucun reclassement interne n'était possible pour ceux-ci puisque la société Moulinex n'exerçait plus d'activité après la cession de celles-ci au groupe SEB, les diverses entités de la société Moulinex ayant été reprises ou fermées aucun reclassement dans le groupe n'était possible. Quant au reclassement externe en relation avec les chambres syndicales de la métallurgie il n'est pas fait de critique sur une absence cette recherche de reclassement externe avant l'homologation du plan de cession et quant à un reclassement externe après le jugement du 22 octobre 2001, les dispositions incitatives de la convention collective n'ont pas un caractère impératif et n'étaient pas compatibles avec la nécessité de procéder dans des délais légaux aux licenciements, enfin l'absence de recherche de reclassement externe, hors des sociétés composants le groupe Moulinex, en ce qu'elle constitue une obligation distincte de l'obligation de reclassement préalable au licenciement pour motif économique, n'est pas de nature à vicier les licenciements prononcés le 19 novembre 2001.Enfin et après le jugement de redressement par plan de cession, les possibilités de reclassements au sein du groupe SEB, sur des emplois autres que ceux pour lesquels la reprise d'une partie des salariés a été faite, ont été recherchés comme cela apparaît des compte-rendus de suivi du plan social.

Il se déduit de ces constatations que la société Moulinex et ses organes ont régulièrement procédé aux licenciements collectifs pour motifs économiques après vaine recherche de reclassement. Les licenciements des appelants reposent sur une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Sur l'absence de consultation du comité d'entreprise sur le critères d'ordre des licenciements :

Les appelants critiquent l'absence de consultation des comités d'établissements compétents sur l'établissement des critères d'ordre des licenciements, toutefois ils ne développent leurs arguments qu'envers le site de la Défense pour lesquels ils soutiennent que le comité d'établissement n'a pas été consulté.

Le procès verbal de comité d'établissement de la Défense en date du 19 novembre 2001mentionne que le comité avait à son ordre du jour la consultation sur les critères d'ordre des licenciements, de même que le comité d'établissement de Cormelles le Royal du 19 novembre 2001. Les appelants ne critiquent pas les critères retenus.

Ce moyen est mal fondée et les appelants doivent être déboutés de leur demande de dommages intérêts de ce chef qui au demeurant ne se confond pas avec une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse seule demandée.

Sur les rappels de salaire au titre de la loi du 19 janvier 2000 :

La cour, adoptant les motifs dont les débats devant la cour n'ont pas altéré la pertinence, confirme le jugement en ce qui concerne la bonification des heures de travail effectuées entre la 35ème et la 39ème heure et le rappel d'indemnité de congés payés tant pour 2000 que pour 2001 ainsi que les indemnités compensatrice de repos compensateur non pris.

Le présent arrêt doit être déclaré opposable à l'UNEDIC (délégation AGS-CGEA Ile de France-Ouest) qui doit sa garantie dans la limite du plafond applicable à la date à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire, à l'exception de celle relative aux frais non compris dans les dépens.

L'équité et la différence de situation économique entre les parties justifient qu'elles conservent à leur charge les frais non compris dans les dépens conformément à l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions

DÉBOUTE les appelants de leurs autres demandes dont celles en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

CONDAMNE les appelants aux dépens.

Arrêt prononcé par Monsieur François BALLOUHEY, Président, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, Président, et par Monsieur Alexandre GAVACHE, Greffier présent lors du prononcé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0003
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950363
Date de la décision : 09/05/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-05-09;juritext000006950363 ?
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