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09/05/2006 | FRANCE | N°347

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0003, 09 mai 2006, 347


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 09 MAI 2006 R.G. Nos : 05/04653 05/04660 05/04663 05/04673 05/04676 05/04699 AFFAIRE : Yolande X... Michel Y... Jeannine Z... Michel LE A... Nicole B... Rachel C... C/ S.A. MOULINEX en la personne de son représentant légal et autres Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 22 Février 2005 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE No Chambre : Section : Industrie Nos RG : 04/01176 04/01189 04/01332 04/01335 04/01512 04/01763 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE NEUF MAI DEUX MI...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 09 MAI 2006 R.G. Nos : 05/04653 05/04660 05/04663 05/04673 05/04676 05/04699 AFFAIRE : Yolande X... Michel Y... Jeannine Z... Michel LE A... Nicole B... Rachel C... C/ S.A. MOULINEX en la personne de son représentant légal et autres Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 22 Février 2005 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE No Chambre : Section : Industrie Nos RG : 04/01176 04/01189 04/01332 04/01335 04/01512 04/01763 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE NEUF MAI DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Yolande X... ... 94000 CRETEIL Monsieur Michel Y... ... 14700 FALAISE Madame Jeannine Z... ... 93100 MONTREUIL SOUS BOIS Monsieur Michel LE A... Les Hauts de Saint Adrien 14700 FALAISE Madame Rachel C... ... 75020 PARIS Non comparants - Représentés par M. Christophe D... (Délégué Syndical Ouvrier) en vertu d'un pouvoir en date du 28 Février 2005 Madame Nicole B... ... 14540 SOLIERS Comparante - Assistée de M. Christophe D... (Délégué Syndical Ouvrier) en vertu d'un pouvoir en date du 28 Février 2005 APPELANTS S.A. MOULINEX en la personne de son représentant légal 22 place des Vosges La Défense 5 92979 PARIS LA DÉFENSE CEDEX Maître DIDIER E... administrateur judiciaire de la MOULINEX SA ... 92200 NEUILLY SUR SEINE Maître Francisque F... ... 92200 NEUILLY SUR SEINE Maître Thierry G... ... 92500 RUEIL MALMAISON Maître Denis H... Mandataire Ad-hoc ... 75001 PARIS Intervenant volontaire Non comparants - Représentés par Me Jean-Pierre LAIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 1101 INTIMÉS
AGS CGEA IDF OUEST 90 rue Baudin 92309 LEVALLOIS PERRET Non comparante - Représentée par Me MAUSSION Séverine de la SCP HADENGUE avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 98 Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Versailles représenté par Mme BOURGEOT, Substitut général Présente PARTIES INTERVENANTES Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 07 Mars 2006, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur François BALLOUHEY, président,

Madame Fabienne DOROY, conseiller,

Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE, FAITS ET PROCÉDURE, RL La cour est régulièrement saisie d'un appel formé par Madame Yolande X..., Monsieur Michel Y..., Madame Jeannine Z..., Monsieur Michel LE A..., Madame Nicole B... et Madame Rachel C..., d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre, en date du 22 février 2005, dans un litige l'opposant à la société Moulinex et ses organes, Messieurs Didier E... et Francisque F..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession, la SCP G... Thierry agissant par Madame G..., ès qualités de représentant des créanciers, monsieur Denis H..., mandataire ad hoc , en présence de l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest, et qui, sur la demande des appelants en paiement d'heures supplémentaires depuis 1999, et d'indemnité de congés payés y afférents, dommages intérêts pour repos compensateur et d'indemnité de congés payés y afférents en application d'un accord d'entreprise

de 1997 pour toutes les heures supplémentaires après le 31 décembre 1999, en application de la loi sur les 35 heures pour les heures supplémentaires postérieures au 10 janvier 2000, et selon le régime général de la loi sur les heures supplémentaires pour celles après le 1o janvier 2001, avec garantie de l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest, a :

Fixé au passif de la société Moulinex diverses sommes selon les demandeurs à titre de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents pour :

bonification des heures supplémentaires entre la 35ème et la 39ème heure hebdomadaire en 2000,

bonification des heures supplémentaires entre la 35ème et la 39ème heure en 2001,

ainsi qu'au titre du repos compensateur non pris sur ces périodes,

avec garantie de l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest,

a débouté les demandeur de leur demande tendant à l'application à leur situation de l'accord d'entreprise de 1997;

Pour l'exposé des faits la cour renvoie au jugement ;

La société Moulinex qui exploitait divers sites à Alençon, Mamers, Carpiquet, Argentan, Saint Lô, Falaise Caen et autre sites, et dont le siège social est à la Défense, a conclut avec les organisations syndicales un accord d'entreprise le 27 janvier 1997 "visant à assurer la compétitivité de Moulinex dans les meilleurs conditions sociales" cet accord comporte un volet de réduction du temps de travail que les appelants revendiquent, accord prévoyant la réduction du temps de travail de 39 heures à 33,15 heures selon des modalités et pour des catégories de personnel qui font l'objet du litige. La société a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre puis un jugement du 22 octobre 2001 a homologué un plan de redressement judiciaire par voie de cession

d'entreprise de la société Moulinex au bénéfice de la société Groupe Seb, des salariés ont été repris selon les dispositions de ce plan, d'autres sont restés chez Moulinex et leur licenciement a été autorisé et il y a été procédé le 19 novembre 2001.

L'entreprise emploie au moins onze salariés. Il existe des institutions représentatives du personnel. La convention collective applicable est celle de la métallurgie.

Les parties du jugement exécutoire par provision ont été payées.

La société Moulinex et ses organes ont reconnu le droit des appelants à voir fixer au passif du redressement judiciaire un rappel de salaire au titre de la bonification du taux horaire de 10% pour l'année 2000 et de 25 % pour l'année 2001 des heures supplémentaires accomplies hebdomadairement de la 35éme heure à la 39ème heure.

Madame Yolande X..., Monsieur Michel Y..., Madame Jeannine Z..., Monsieur Michel LE A..., Madame Nicole B... et Madame Rachel C..., par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, concluent :

à l'infirmation du jugement,

à des dommages intérêts pour rupture du contrat de travail,

pour tous à diverses sommes à titre de :

rappel d'heures supplémentaires de 1999, de 2000, des indemnités de congés payés y afférents, des dommages intérêts pour repos compensateur et d'indemnité de congés payés y afférents,

un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de préavis, d' indemnité de congés payés sur préavis,

un rappel d'heures supplémentaires pour 2001 ainsi que l'indemnité de congés payés y afférents,

ils demandent la fixation de leur créance au passif de la société

Moulinex et la garantie de l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest.

Messieurs Didier E... et Francisque F..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession, la SCP G... Thierry agissant par Madame G..., ès qualités de représentant des créanciers, la société Moulinex, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenue oralement à l'audience concluent :

à la confirmation du jugement,

à la non application aux appelants de l'accord du 27 janvier 1997 relatif à la réduction du temps de travail, en conséquence au débouté des demandes de rappel d'heures supplémentaires et autres accessoires en application de ce texte,

sur les rappels de salaire en application de la loi du 9 janvier 2000, donner actes aux organes de la procédure qu'ils offrent le bénéfice des bonification et majorations pour les années 2000 et 2001 pour le temps accompli de la 35ème heure à la 39ème heure,

confirmer le jugement de ce chef,

sur la cause réelle et sérieuse de licenciement,

ils demandent de dire ces demandes irrecevable et subsidiairement de dire

que l'obligation de reclassement a été respecté et de débouter les appelant de leurs demandes de ce chef,

que l'obligation de reclassement a été respecté et de débouter les appelant de leurs demandes de ce chef,

sur le non respect des règles relatives à la consultation du comité d'entreprise,

ils demandent de dire que le comité d'entreprise a été régulièrement consulté sur les critères d'ordre des licenciements,

qu'au surplus ce défaut de consultation, si la cour le retenait, ne saurait altérer la décision de licenciement, confirmer le jugement,

enfin constater que les salariés ne justifient pas de leur préjudice et de ramener les indemnités à de plus justes proportions.

en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ils font valoir que Monsieur I..., Madame Z..., Monsieur C... et Madame Nicole B... sont irrecevables en leur demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse au motifs qu'ils ont concluent une convention AS FNE, et que Monsieur Y..., Madame Yolande X... et Messieurs I... et C... sont irrecevables leur licenciement ayant été autorisés par l'inspecteur du travail.

L'UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenue oralement à l'audience conclut :

à la confirmation du jugement, subsidiairement de :

Dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 143-11-1 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultants des dispositions des articles L 143û11-7 et L 143-11-8 du code du travail, dans la limite du plafond applicable, après présentation d'un relevé et justification de l'absence de fonds disponibles, à l'exception de celle relative aux frais non compris dans les dépens ;

Déclarer le jugement opposable à l' unedic dans les conditions et limites des textes susvisés ;.

Madame l'Avocat général a conclu :

à la non application de l'accord du 27 janvier 1997 en son article 3.2.1 à la situation des appelants

et a rappelé les règles applicables aux licenciements pour motif économique et à l'application des critères d'ordre des licenciements.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ;

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'application de l'accord du 27 janvier 1997 :

L'article 3.2.1 de cet accord définit son champ d'application à tous les salariés de la direction industrielle ayant un contrat à durée déterminée ainsi qu'aux salariés hors direction industrielle dont l'activité est directement soumise à la même fluctuation d'activité que celles des activités industrielles, à l'exception des équipes de week end dont l'activité est déjà réduite à 24 heures hebdomadaires compensées à 100%, l'accord stipule aussi un objectif général de réduction du temps de travail de 15% minimum à fin 1997.

D'une part il n'y a pas d'obstacle juridique à limiter un accord de réduction du temps de travail à certaines catégories de personnels, d'autre part cette disposition délimite son domaine d'application aux salariés dont le temps de travail est soumis à des variations d'activité liée à l'activité industrielle, les appelants ne font pas la preuve que leur activité entrait dans le champ de cette disposition, quant à l'extension de ce régime à compter de 1998, il ne s'agit pas d'une stipulation créant un droit mais d'un objectif à atteindre. La circonstance qu'un nouvel accord n'a pas été conclu pour les salariés non visés par l'article 3.2.1 de l'accord du 27 janvier 1997 n'a pas pour effet de rendre cette stipulation applicable à tous.

L'existence d'un accord de salaire pour tous les personnels ne saurait avoir de conséquences quant à la portée de l'article 3.2.1 de l'accord du 27 janvier 1997.

Les premiers juges ont fait une exacte application de cet accord et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté les appelants de leurs demandes de rappel d'heures supplémentaires en application de cet accord. Sur la cause réelle et sérieuse de licenciement :

Monsieur I..., Madame Z..., Monsieur C... et Madame Nicole B... sont irrecevables en leur demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse au motifs qu'ils ont conclu une convention AS FNE, en effet la souscription d'une convention ASFNE constitue un mode autonome de rupture du contrat de travail et ne permet pas de contester cette rupture pour les motifs de non respect des règles de licenciement pour motif économique.

Le principe de séparation des pouvoirs entre l'ordre administratif et l'ordre judiciaire s'oppose à ce que un salarié titulaire un mandat représentatif dont le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail puisse demander au juge judiciaire de contrôler la cause réelle et sérieuse de licenciement qui relève du seul examen des juridictions administratives, en conséquence Monsieur Y..., Madame Yolande X... et Messieurs I... et C... , salariés protégés, sont irrecevable en ces demandes. Sur l'absence de consultation du comité d'entreprise sur le critères d'ordre des licenciements :

Cette demande ne saurait ouvrir droit à des dommages intérêts pour rupture abusive ou défaut de cause réelle et sérieuse de licenciement mais uniquement des dommages intérêts pour application irrégulière des critères ayant conduit au choix de leur personne, dommages intérêts réparant le préjudice résultant de la perte de leur emploi, les demandes de Madame Yolande X..., Monsieur Michel Y..., Madame Jeannine Z..., Monsieur Michel LE A..., Madame Nicole B... et Madame Rachel C... sont recevables sur ce fondement.

Les appelants critiquent l'absence de consultation des comités d'établissements compétent sur l'établissement des critères d'ordre des licenciements, toutefois ils ne développent leurs arguments qu'envers le site de la Défense pour lesquels ils soutiennent que le comité d'établissement n'a pas été consulté.

Le procès verbal de comité d'établissement de la Défense en date du 19 novembre 2001mentionne que le comité avait à son ordre du jour la consultation sur les critères d'ordre des licenciements, de même que le comité d'établissement de Cormelles le Royal du 19 novembre 2001. Les appelants ne critiquent pas les critères retenus.

Ce moyen est mal fondée et les appelants doivent être déboutés de leur demande de dommages intérêts de ce chef.

Sur les rappels de salaire au titre de la loi du 19 janvier 2000 :

La cour, adoptant les motifs dont les débats devant la cour n'ont pas altéré la pertinence, confirme le jugement en ce qui concerne la bonification des heures de travail effectuées entre la 35ème et la 39ème heure et le rappel d'indemnité de congés payés tant pour 2000 que pour 2001 ainsi que les indemnités compensatrices de repos compensateur non pris.

Le présent arrêt doit être déclaré opposable à l'UNEDIC (délégation AGS-CGEA Ile de France-Ouest) qui doit sa garantie dans la limite du plafond applicable à la date à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire, à l'exception de celle relative aux frais non compris dans les dépens .

L'équité et la différence de situation économique entre les parties justifient qu'elles conservent à leur charge les frais non compris dans les dépens conformément à l'article 700 du nouveau Code de

procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions

DÉBOUTE les appelants de leurs autres demandes dont celles en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ,

CONDAMNE les appelants aux dépens.

Arrêt prononcé par Monsieur François BALLOUHEY, Président, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, Président, et par Monsieur Alexandre GAVACHE, Greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0003
Numéro d'arrêt : 347
Date de la décision : 09/05/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Monsieur François BALLOUHEY, président,

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-05-09;347 ?
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