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04/05/2006 | FRANCE | N°195

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0006, 04 mai 2006, 195


COUR D'APPEL DE VERSAILLESCode nac :16ème chambreARRET No195CONTRADICTOIREDU 4 MAI 2006R.G. No 04/09076AFFAIRE :S.A. SOCIETE GENERALEC/Antoine X... Décision déférée à la cour : Jugement rendu l 23 Novembre 2004 par le JEX du Tribunal de Grande Instance de NANTERRENo RG : 8758/04Expéditions exécutoiresExpéditionsCopiesdélivrées le : à : SCP JUPINSCP DEBRAYREPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISLE QUATRE MAI DEUX MILLE SIX,La Cour d'Appel de VERSAILLES, a rendu, en audience publique, l'arrêt suivant, dans l'affaire : S.A. SOCIETE GENERALEdon't le siège social est : 29 Bld Hau

ssmann - 75009 PARIS, agissant poursuite et diligence de ses ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLESCode nac :16ème chambreARRET No195CONTRADICTOIREDU 4 MAI 2006R.G. No 04/09076AFFAIRE :S.A. SOCIETE GENERALEC/Antoine X... Décision déférée à la cour : Jugement rendu l 23 Novembre 2004 par le JEX du Tribunal de Grande Instance de NANTERRENo RG : 8758/04Expéditions exécutoiresExpéditionsCopiesdélivrées le : à : SCP JUPINSCP DEBRAYREPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISLE QUATRE MAI DEUX MILLE SIX,La Cour d'Appel de VERSAILLES, a rendu, en audience publique, l'arrêt suivant, dans l'affaire : S.A. SOCIETE GENERALEdon't le siège social est : 29 Bld Haussmann - 75009 PARIS, agissant poursuite et diligence de ses représentant légaux domiciilés audit siège en cette qualité, représentée par la SCP JUPIN etamp; ALGRIN, avoués à la Cour - N du dossier 21087assistée de Maître Isabelle DEPIGNY-ROLLIN (avocat au barreau de PARIS)APPELANTE****************Monsieur Antoine X... né le 19 Octobre 1972 à POISSY (78), de nationalité françaiseC/o Mme Saadia Y... ... 92250 LA GARENNE COLOMBESreprésenté par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués à la Cour - N du dossier 05000631assisté de Maître Elisabeth OSTER (avocat au barreau de PARIS)INTIME****************Composition de la Cour :En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Mars 2006, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marion BRYLINSKI, et Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseillers.Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Simone Z..., Présidente,

Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,

Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseiller,Greffier, lors des débats :

Madame Bernadete RUIZ DE CONEJO.FAITS ET A...

Poursuivant l'exécution d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE le 5 Mai 2003 signifié le 15 Septembre 2003, la SOCIETE GENERALE a fait procéder le 15 Juin 2004 à la saisie de l'autorisation administrative de stationnement de Monsieur Antoine X..., chauffeur de taxi.

Saisi par Monsieur Antoine X... d'une contestation, le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, par jugement rendu le 23 Novembre 2004, a déclaré nulle la saisie de licence de taxi en date du 15 Juin 2004 pratiquée à la requête de SOCIETE GENERALE, en a ordonné la mainlevée immédiate, a rejeté toutes autres demandes de la SOCIETE GENERALE et a condamné cette dernière aux dépens.***

LA SOCIETE GENERALE ayant interjeté appel, la Cour, par arrêt avant dire droit en date du 15 Décembre 2005, a ordonné la réouverture des débats, demandant à la SOCIETE GENERALE de communiquer et produire un extrait de registre des métiers se rapportant à l'activité artisanale de taxi de Monsieur Antoine X..., et un document établi par la Préfecture de Police de PARIS, précisant la date à partir de laquelle Monsieur Antoine X..., actuellement titulaire d'une autorisation de circulation stationnement et prise en charge sur la voie publique datée du 2 Mars 2004, portant le no 13981, pour le taxi immatriculé 195 BVT 92, no de compte 10720218, no de badge 604 720 995, no d'horodateur 2759 DS, a été titulaire d'une telle autorisation, et invitant les parties à présenter tous éléments se rapportant à l'exercice effectif et continu par Monsieur Antoine X... de son autorisation administrative, et s'expliquer sur l'existence, à la

date de la saisie, au profit de Monsieur Antoine X..., d'un droit de présentation à titre onéreux, au regard des dispositions de l'article 3 de la loi no 95-66 du 20 Janvier 1995.

A l'occasion de cette réouverture des débats, il s'est avéré que Monsieur X... avait présenté à l'administation un successeur pour son autorisation de stationnement, et que le transfert avait été opéré au profit de ce dernier le 4 Août 2005.***

La SOCIETE GENERALE, aux termes de ses dernières écritures en date du 23 Février 2006, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés, demande à la Cour de :- réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et, statuant à nouveau,- sous le visa des articles 2, 59 et 60 de la loi du 9 Juillet 1991 et 178 et suivants du décret du 31 Juillet 1992, déclarer valable la saisie de l'autorisation administrative de stationnement de Monsieur Antoine X... effectuée par procès-verbal du 15 Juin 2004 et régulièrement dénoncée au débiteur le 22 Juin 2004,- débouter Monsieur Antoine X... de l'ensemble de ses prétentions, - sous le visa des articles 564 du nouveau code de procédure civile et 1382 du code civil, condamner Monsieur Antoine X... à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 70 553,99 ç à titre de dommages et intérêts, - condamner Monsieur Antoine X... au paiement de la somme de 5 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.***

Monsieur Antoine X..., aux termes de ses dernières écritures en date du 21 Février 2006, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés, demande à la Cour de :- confirmer le jugement entrepris, et à ce titre prononcer la nullité de la saisie de l'autorisation administrative de stationnement no 13981 pratiquée le 15 Juin 2004,- subsidiairement, si la nullité de la saisie n'était pas prononcée, - sous le visa des articles L 313-3 du code monétaire

et financier et 1244-1 et 1244-2 du code civil, ordonner un report de deux ans de toutes sommes pouvant être dues à la SOCIETE GENERALE, suspendre toute mesure d'exécution pendant ce délai, dire que le taux d'intérêt sera réduit au taux légal sans majoration, et que les paiements s'imputeront en priorité sur le capital,- à défaut et à tout le moins, dire que les montants des sommes réclamées par la SOCIETE GENERALE sont manifestement excessifs et ramener la créance de la banque à une somme tenant compte des versements effectués et des taux d'intérêt majorés non pas de 4 points, mais d'une marge de 4 %, le jugement du 5 Mai 2003 étant affecté d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier,En toute hypothèse,- prendre acte de la cessation de ses activités par Monsieur Antoine X... et de la carence de la SOCIETE GENERALE à rapporter la preuve de l'existence d'un droit de présentation légal concernant une autorisation de stationnement à lui délivrée le 14 Avril 1999 soit depuis moins de 15 ans- condamner la SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de 3 500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.*DISCUSSION

L'autorisation de stationnement, dont Monsieur Antoine X... est titulaire est régie par la loi no 95-66 du 20 Janvier 1995 qui prévoit notamment :

En son article 3, que : "le titulaire d'une autorisation de stationnement a la faculté de présenter à titre onéreux un successeur à l'autorité administrative qui a délivré celle-ci.

Cette faculté est subordonnée à l'exploitation effective et continue pendant une durée de cinq ans de l'autorisation de stationnement à compter de la date de délivrance de celle-ci. Toutefois, cette durée est de quinze ans dans les cas suivants : - pour les titulaires d'autorisations nouvelles délivrées postérieurement à la date de

publication de la présente loi ; - pour les titulaires d'autorisations délivrées antérieurement à la date de publication de la présente loi et qui, en vertu des textes antérieurs, ne disposaient pas de la faculté de présenter à titre onéreux un successeur.

Dans ces deux derniers cas, une fois la première mutation intervenue, par usage de la faculté ainsi prévue sous condition d'exploitation de quinze ans de l'autorisation de stationnement, la faculté de présenter à titre onéreux un successeur est constituée dans les conditions de droit commun, après une exploitation effective et continue de cinq ans." .

En son article 5, que : "les transactions sont répertoriées avec mention de leur montant dans un registre tenu par l'autorité administrative qui a délivré l'autorisation ; à cette occasion le nouveau titulaire devra remettre à cette autorité les documents justificatifs de l'exploitation effective et continue par son prédécesseur, de l'autorisation ainsi transmise, ces transactions doivent être déclarées et enregistrées dans le délai d'un mois à compter de la date de leur conclusion à la recette des impôts compétente".

Il ressort de l'attestation délivrée par la préfecture de PARIS le 22 Février 2006 que Monsieur Antoine X... a acquis l'autorisation de stationnement no 13981 à titre onéreux le 14 Avril 1999. Ainsi que le souligne la préfecture, cette autorisation est cessible après 5 années d'exploitation, Monsieur Antoine X... se situant dans l'hypothèse prévue par le dernier alinéa de l'article 3 de la loi du 20 Janvier 1995.

Le 15 Juin 2005, date de l'acte de saisie, Monsieur Antoine X... exerçant son activité depuis un peu plus de six ans était bien titulaire de la faculté de présenter à titre onéreux un successeur à

l'autorité administrative

La licence de taxi ou plus exactement l'autorisation de stationnement est, certes, un élément nécessaire à l'exercice de lactivité professionnelle de son titulaire ; pour autant, elle ne peut être frappée de l'insaisissabilité prévue par l'article 14 alinéa 4 de la loi du 9 Juillet 1991, l'article 39 du décret du 31 Juillet 1992 pris pour son application ne visant que les biens mobiliers corporels.

L'autorisation administrative de stationnement n'est pas elle-même transmissible, mais le droit de présentation qui y est attaché, consacré par la loi du 20 Janvier 2005, à titre onéreux, a une valeur patrimoniale incontestable, et constitue pour son bénéficiaire un droit incorporel.

La saisie d'un bien corporel ou incorporel n'ayant aucun effet transaltif de propriété au profit du créancier saisissant, la vente de celui-ci, en exécution de la saisie dont il fait l'objet, s'opère pour le compte du débiteur saisi, les droits propres du créancier saisissant s'exerçant sur le prix ; dès lors, le fait que seul le titulaire de l'autorisation de stationnement ait qualité pour exercer ce droit de présentation sous conditions réglementées n'est pas en lui même un obstacle à la saisie.

A défaut de toute disposition spéciale restrictive, cette autorisation administrative de stationnement est saisissable en application des articles 59 de la loi du 9 Juillet 1991 et 38 du décret du 31 Juillet 1992.

Une telle saisie doit être organisée, à défaut de disposition spécifique, par référence, avec adaptations, aux dispositions relatives à la saisie d'autres droits incorporels que sont les droits d'associés et valeurs mobilières, à savoir notamment les articles 182 à 184 et 189 à 192 du décret du 31 Juillet 1992.

***

Monsieur Antoine X... pour contester la régularité formelle de l'acte de saisie, se réfère lui même aux dispositions de l'article 182 du décret du 31 Juillet 1992.

Le procès-verbal de saisie comporte indication d'une adresse de Monsieur Antoine X..., qui n'est pas celle à laquelle l'acte lui a été dénoncé, mais en tout état de cause il a bien reçu signification de la dénonciation de la saisie, à sa personne, de sorte qu'il ne justifie d'aucun grief.

Le procès-verbal de saisie comporte en annexe un compté détaillé de la créance dont le recouvrement est poursuivi, distinguant le principal, les intérêts dont le mode de calcul est détaillé par périodes avec indication des taux et bases de calcul, les frais, et les versements effectués.

Ce décompte est conforme aux prescriptiosn de l'article 182 du décret du 31 Juillet 1992, et le seul fait qu'il puisse comporter une exactitude ou ne pas correspondre à celui que Monsieur Antoine X... aurait lui même établi ne suffit pas à justifier la nullité de l'acte de saisie.

Dans ces conditions, l'acte de saisie du 15 Juin 2004 doit être déclaré régulier en la forme.***

La SOCIETE GENERALE exerce ses poursuites en exécution d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE le 5 Mai 2003, ayant condamné Monsieur Antoine X... à lui payer les sommes de 35 361,68 ç avec intérêts au taux de 8,85% à compter du 18 Avril 2001 et 18 495,35 ç avec intérêts au taux de 7% à compter du 18 Avril 2001,

avec capitalisation des intérêts.

Ce jugement a autorisé Monsieur Antoine X... à s'acquitter de ces sommes par 24 mensualités égales et successives, prévoyant qu'en cas de non respect d'une échéance l'intégralité des sommes dues sera immédiatement exigible.

Monsieur Antoine X... n'a pas interjeté appel de ce jugement assort de l'exécution provisoire, qui lui a été signifié le 15 Septembre 2003.

Les modalités d'apurement prévues par le jugement n'ont pas été respectées, mais il ressort des correspondances échangées qu'un accord de la banque était intervenu pour que Monsieur Antoine X... procède à des règlements mensuels d'au moins 1 000 ç ; Monsieur Antoine X..., par lettre du 2 Février 2004, s'est engagé à procéder à des versements de 1 300 ç, le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 Février 2004.

Un premier versement a eu lieu le 20 Février 2004, de 1 300 ç. La mensualité exigible le 20 Mars 2004 a été réglée à raison d'un premier versement de 850 ç le 24, puis d'un second versement de 450 ç, le 30 mars 2004, date à laquelle une mise en demeure était adressée à Monsieur Antoine X... de s'acquitter sous huit jours au plus tard du solde restant dû au titre de la seconde échéance, et de respecter par la suite de façon ponctuelle et régulière ses engagements, faute de quoi l'exécution serait reprise.

La mensualité du mois d'Avril 2004 a été réglée le 20 de ce mois, mais celle de Mai 2004 a été réglée avec 5 jours de retard.

Ainsi Monsieur Antoine X... n'ayant pas lui même respecté ses engagements en dépit de l'avertissement donné, la SOCIETE GENERALE était fondée à poursuivre l'exécution forcée du jugement rendu à son profit.

Pour l'ensemble de ces raisons, la saisie pratiquée par la SOCIETE

GENERALE, à l'encontre de Monsieur Antoine X..., de l'autorisation de stationnement dont il était alors titulaire, doit être déclarée licite, justifiée et régulière ; le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.***

Monsieur Antoine X... a depuis lors cessé son activité de chauffeur de taxi, et présenté un successeur à l'administration, le transfert de l'autorisation de stationnement ayant été enregistré le 4 Août 2005.

A cette date, cette autorisation de stationnement ne faisait l'objet d'aucune indisponibilité, la saisie pratiquée le 15 Juin 2004 ayant été déclarée nulle par jugement du 23 Novembre 2004 de plein droit exécutoire par provision.

Par ailleurs, la SOCIETE GENERALE ne justifie pas subir d'autre préjudice que celui résultant du retard apporté au règlement de sa créance, déjà indemnisé par le cours des intérêts capitalisés.

Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande en paiement de dommages et intérêts telle que fondée par la SOCIETE GENERALE sur les dispositions de l'article 1382 du code civil.***

Les premiers impayés du prêt consenti par la SOCIETE GENERALE à Monsieur Antoine X... remontent à 2001, et la banque dispose à l'enconter de ce dernier d'un titre exécutoire depuis 2003 ; depuis lors, Monsieur Antoine X... n'a respecté ni l'échéancier fixé par le jugement du 5 Mai 2003, ni les modalités d'apurement qu'il avait lui même proposées, le dernier règlement effectué remontant à Juin 2004.

Par ailleurs, Monsieur Antoine X... ne verse aux débats aucun justificatif de sa situation actuelle, ni aucun élément permettant de considérer qu'il puisse procéder au règlement de sa dette dans le délai de deux ans susceptible d'être imposé à son créancier dans les limites fixées par l'article 1244-1 du code civil.

Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la demande de délais

de Monsieur Antoine X...***

La SOCIETE GENERALE dispose à l'encontre de Monsieur Antoine X... d'un titre exécutoire constitué par le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, aujourd'hui irrévocable, que le Juge de l'Exécution ou la Cour statuant sur appel de la décision de ce dernier, n'a pas le pouvoir de modifier.

Dans ces conditions Monsieur Antoine X... doit être débouté de sa demande tendant à voir ramener la créance de la banque à une somme tenant compte des taux d'intérêt majorés non pas de 4 points, mais d'une marge de 4%.

A l'occasion du recouvrement de sa créance, il appartiendra à la SOCIETE GENERALE d'établir un décompte actualisé de celle-ci, en procédant au calcul des intérêts conformément aux dispositions du jugement et tenant compte de chaque paiement partiel effectué, imputé, à sa date de règlement, suivant les modalités prévues par l'article 1254 du code civil. ***

Monsieur Antoine X... supportera les dépens de première instance et d'appel, mais il n'y a pas lieu de prévoir l'allocation d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,

I - Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

II - Statuant à nouveau,

III - Déclare valable la saisie de licence de taxi pratiquée le 15 Juin 2004 à la requête de SOCIETE GENERALE à l'encontre de Monsieur Antoine X...,

IV - Déboute Monsieur Antoine X... de l'ensemble de ses prétentions,

V - Y ajoutant,

- Déboute la SOCIETE GENERALE de sa demande en paiement de dommages et intérêts,

VI - Dit n'y avoir lieu à allocation d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de proc


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0006
Numéro d'arrêt : 195
Date de la décision : 04/05/2006

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Saisie des droits incorporels - /jdf

Aux termes de l'article 59 de la loi du 9 juillet 1991 tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances de sommes d'argent, dont son débiteur est titulaire.Dès lors, est régulière et licite la saisie par le banquier créancier de l'autorisation administrative de stationnement délivrée à un artisan chauffeur de taxi, assortie du droit de présentation à titre onéreux d'un successeur, ce droit ayant une valeur patrimoniale incontestable et constituant pour son bénéficiaire un droit incorporel, la vente de ce droit en exécution de la saisie dont il fait l'objet s'opérant pour le compte du débiteur saisi et les droits propres du créancier saisissant s'exerçant sur le prix, peu important que seul le titulaire de l'autorisation de stationnement ait qualité pour exercer sous conditions réglementées le droit de présentation, ce fait ne constituant pas un obstacle à la saisie, celle-ci s'organisant dans sa forme, à défaut de dispositions spécifiques, par référence, avec adaptations, aux dispositions relatives à la saisie d'autres droits incorporels, à savoir notamment les articles 182 à 184 et 189 à 192 du décret du 31 juillet 1992.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Gaboriau, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-05-04;195 ?
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