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02/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951124

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0003, 02 mai 2006, JURITEXT000006951124


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 02 MAI 2006 R.G. No 05/03588 AFFAIRE : Christian X... C/ S.A. AFFICHE EUROPÉENNE en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 23 Juin 2005 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE Section : Encadrement No RG : 03/627 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Copie ASSEDIC RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE DEUX MAI DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Mo

nsieur Christian X... 232 Parc de Cassan 95290 L'ISLE ADAM Comparant A...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 02 MAI 2006 R.G. No 05/03588 AFFAIRE : Christian X... C/ S.A. AFFICHE EUROPÉENNE en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 23 Juin 2005 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE Section : Encadrement No RG : 03/627 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Copie ASSEDIC RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE DEUX MAI DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Christian X... 232 Parc de Cassan 95290 L'ISLE ADAM Comparant Assisté de Me FONTIBUS Olivier, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 108 APPELANT S.A. AFFICHE EUROPÉENNE en la personne de son représentant légal 254 avenue des Grésillions 92600 ASNIERES SUR SEINE Non comparante - Représentée par Me RUNGE Anne-Françoise, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 491 substituée par Me DOMERGUE Sophie INTIMÉE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur François BALLOUHEY, président, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :

Monsieur François BALLOUHEY, président,

Madame Fabienne DOROY, conseiller,

Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller, Greffier, lors des débats :

Monsieur Y... Z..., FAITS ET PROCÉDURE,

La cour est régulièrement saisie d'un appel formé par Monsieur

Christian X..., d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 23 juin 2005, dans un litige l'opposant à La société L'Affiche Européenne, et qui, sur la demande de Monsieur Christian X... en indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité conventionnelle de licenciement a :

Condamné La société L'Affiche Européenne à payer à Monsieur Christian X... la somme de 41 000 ç d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et 700ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Pour l'exposé des faits la cour renvoie au jugement ;

Monsieur Christian X... par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, conclut :

à l'infirmation partielle du jugement,

au paiement de

34 771,80 ç d'indemnité conventionnelle de licenciement,

243 000 ç d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La société L'Affiche Européenne oralement demande de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et au rejet de la demande d'indemnité conventionnelle de licenciement.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ;

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'ancienneté :

Monsieur Christian X... a été engagé par lettre du 18 septembre 1986

par la société Infimex à effet du 31 décembre 1986 dès la disponibilité de Monsieur Christian X... alors dans les liens d'un autre contrat de travail avec la clause suivante : "il est également convenu que vous conserverez votre ancienneté pour laquelle vous voudrez bien me fournir tous les justificatifs", le 16 décembre 1992 la société l'Affiche Euroépéenne reprend le contrat de Monsieur Christian X... dans le cadre du transfert de la holding vers son site d'attache avec une lettre indiquant "votre rémunération reste inchangée et votre ancienneté reprise, soit depuis le 1o octobre 1986". La société L'Affiche Européenne se prévaut de cette mention ne refuser de faire remonter l'ancienneté de Monsieur Christian X... avant cette date tandis que La société L'Affiche Européenne produit un certificat de travail de la société GLF à Montsoult, précédent employeur avant son engagement par la société Infimex, ce certificat de travail indique une période du 1o janvier 1974 au 23 décembre 1986.

Il se déduit de ces constatations un accord contractuel pour reprise d'ancienneté en 1986 à compter de 1974. En 1992, le transfert du contrat de travail de Monsieur Christian X... à La société L'Affiche Européenne consiste dans le transfert d'une entité économique autonome au sein du groupe par application de l'article L 122-12 du code du travail . Ce transfert se fait donc avec la reprise du contrat de travail antérieure donc avec la reprise d'ancienneté de 1974 sans que la nouvelle société ne puisse en limiter unilatéralement les effets à 1986.

L'ancienneté de Monsieur Christian X... date du 1o janvier 1974 jusqu'au 23 décembre 2002 selon la demande du salarié, date de son licenciement soit 28 ans et non 16 ans. Sur le licenciement :

La cour, adoptant les motifs dont les débats devant la cour n'ont pas

altéré la pertinence, confirme le jugement en ce qui concerne le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'évaluation du préjudice la cour relève que l'appréciation des premiers juges limité à environ six mois ne tient qu'insuffisamment compte du préjudice de Monsieur Christian X... qui âgé de 55 ans rencontre de grandes difficultés à retrouver un emploi, est resté un an sans emploi avant de reprendre un travail durant moins d'un an et justifiant d'un état de santé réactionnel à ce licenciement. La cour a des éléments suffisants pour fixer l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 160 000 ç.

Les dispositions de l'article L 122-14-4 du code du travail sont dans le débat, Monsieur Christian X... a plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés et a perçu des indemnités de chômage de l'ASSEDIC ; la Cour a des éléments suffisant pour fixer à trois mois les indemnités à rembourser par La société L'Affiche Européenne.

Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement :

Compte tenu de l'ancienneté retenu ci dessus le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement conformément à la convention collective applicable justifie la somme demandée de 34 771,80 ç.

L'équité commande de mettre à la charge de La société L'Affiche Européenne une somme de 1 600 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de Monsieur Christian X... au titre de l'instance d'appel en plus de la somme allouée de ce chef par le conseil de prud'hommes.

La société L'Affiche Européenne doit être déboutée de ses demandes dont celle en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME partiellement le jugement et statuant à nouveau :

CONDAMNE La société L'Affiche Européenne à payer à Monsieur Christian X... les sommes suivantes :

34 771,80 ç

(TRENTE QUATRE MILLE SEPT CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS ET QUATRE VINGT CENTIMES) d'indemnité conventionnelle de licenciement,

et ce avec intérêt de droit au taux légal du jour de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation à la demande de Monsieur Christian X...,

160 000 ç

(CENT SOIXANTE MILLE EUROS) d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONFIRME le jugement en ses autres condamnations,

ORDONNE à La société L'Affiche Européenne le remboursement aux ASSEDIC franciliens des indemnités de chômages perçues par Monsieur Christian X... dans la limite de trois mois;

ORDONNE la notification de l'arrêt aux ASSEDIC francilien,

DÉBOUTE La société L'Affiche Européenne de sa demande en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

CONDAMNE La société L'Affiche Européenne à payer à Monsieur Christian X... la somme de 1600 ç (MILLE SIX CENTS EUROS) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour les frais en appel,

CONDAMNE La société L'Affiche Européenne aux dépens.

Arrêt prononcé par Monsieur François BALLOUHEY, Président, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, Président, et par Monsieur Y...

Z..., Greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0003
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951124
Date de la décision : 02/05/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-05-02;juritext000006951124 ?
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