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06/04/2006 | FRANCE | N°166

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre section 2, 06 avril 2006, 166


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

12ème chambre section 2
ARRET No Code nac : 39D
par défaut
DU 06 AVRIL 2006
R. G. No 05/00638
AFFAIRE :
S. A. R. L. EDITIONS BENOIT FRANCE

C/ Thierry Y...-...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Décembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No Chambre : 1ère No Section : A No RG : 03/ 06791

LE SIX AVRIL DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S. A. R. L. EDITIONS BENOIT FRANCE ayant son siège 115 Rue Monge 75311

PARIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit si...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

12ème chambre section 2
ARRET No Code nac : 39D
par défaut
DU 06 AVRIL 2006
R. G. No 05/00638
AFFAIRE :
S. A. R. L. EDITIONS BENOIT FRANCE

C/ Thierry Y...-...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Décembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No Chambre : 1ère No Section : A No RG : 03/ 06791

LE SIX AVRIL DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S. A. R. L. EDITIONS BENOIT FRANCE ayant son siège 115 Rue Monge 75311 PARIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par la SCP BOMMART MINAULT, avoués-N du dossier 00031279 Rep/ assistant : Me J. Marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS (G. 0818).

APPELANTE ****************

Monsieur Thierry Y...- demeurant ...et actuellement .... assigné le 13/ 12/ 05 à domicile et réassigné le 30/ 12/ 05 à domicile-n'a pas constitué avoué.

S. A. S LA REVUE DU VIN DE FRANCE venant aux droits de la SARL EDITIONS DE LA REVUE DU VIN DE FRANCE, aujourd'hui dissoute, au terme d'une opération de fusion-absorption intervenue à compter du 26 décembre 2000 ayant son siège 38/ 48 rue Victor Hugo 92300 LEVALLOIS PERRET et actuellement 43/ 47 rue du Gouverneur Général Félix Eboue 92130 ISSY LES MOULINEAUX, représentée par Monsieur Dominique A... en sa qualité de président (ci-après désignée la RVF).
représentée par Me Claire RICARD, avoué-N du dossier 250097 Rep/ assistant : Me PIEDBOIS, avocat au barreau de PAU.

Monsieur Jean-François B... demeurant ....
représenté par la SCP BOITEAU PEDROLETTI, avoués-N du dossier 0016366 Rep/ assistant : Me Béatriz DE SILVA, avocat au barreau de PARIS. INTIMES **************** Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Février 2006 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Denis COUPIN, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise LAPORTE, président, Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller, Monsieur Denis COUPIN, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse GENISSEL FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société Editions Benoît FRANCE, spécialisée dans la réalisation des cartes des vignobles français, a publié aux Editions Solar un livre intitulé : " Grand Atlas des Vignobles de France " réunissant l'ensemble de ses travaux.
Collaborant régulièrement avec le magazine " La revue du Vin de France ", elle s'est aperçue que celle-ci avait publié, dans son numéro de décembre 2002, une carte du vignoble du Jurançon portant le crédit " Géographisme ", dans son numéro 470 d'avril 2003 une carte du vignoble " Picpoul de Pinet " portant le même crédit et une autre du vignoble de " Madiran et Pachenrenc de Vic-Bihl " portant le crédit " David D... et Géographisme ", dans le numéro 471 de mai 2003, une carte du vignoble " Côtes de Duras " sous le crédit " Géographisme ".
Estimant que la reproduction, sans son autorisation, de ces cartes constituait une contrefaçon, elle a assigné le 16 mai 2003 la S. A. R. L. EDITIONS DE La Revue du Vin de France, monsieur Thierry Y..., directeur de la publication et monsieur Jean-François B..., cartographe exerçant sous l'enseigne " Géographisme ", devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de voir condamner ensemble la S. A. R. L. EDITIONS DE La Revue du Vin de France et Jean-François B... à lui payer la somme de 50. 000 euros en réparation du préjudice patrimonial, ordonner la publication judiciaire de la condamnation à intervenir dans " La revue du Vin de France " et la revue " cuisine de terroir " pour un montant total hors taxe de 10. 000 euros, ordonner la destruction des fichiers contrefaisant, condamner la S. A. R. L. EDITIONS DE La Revue du Vin de France et monsieur Jean-François B... à lui payer la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Les 03 et 04 mars 2004, elle a assigné la SA La Revue du Vin de France et monsieur Jean-François B... aux mêmes fins.
Par jugement rendu le 08 décembre 2004, cette juridiction a joint les deux instances et a examiné les quatre cartes litigieuses sans y déceler de similitudes susceptibles de constituer des contrefaçons au sens des articles 122-4 et 335-2 du code de la propriété intellectuelle.
Elle a, en conséquence, débouté la société Editions Benoît FRANCE de toutes ses demandes comme monsieur Jean-François B... de celle en paiement de dommages et intérêts pour atteinte à sa réputation.
Elle a condamné la société EDITIONS BENOIT FRANCE à payer à chacun de monsieur Jean-François B..., de monsieur Thierry Y... et de la société LA REVUE DU VIN DE FRANCE la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.
La société EDITIONS BENOIT FRANCE a interjeté appel de cette décision à l'encontre de la société EDITIONS DE LA REVUE DU VIN DE FRANCE, de la société LA REVUE DU VIN DE FRANCE, de monsieur Thierry Y... et de monsieur Jean-François B....
Elle demande la confirmation du jugement qui l'a déclarée recevable en faisant valoir qu'elle est, sur les quatre cartes incriminées, titulaire d'un droit d'auteur protégé au sens des dispositions de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle.
Pour établir que les cartes sont des œuvres originales, elle précise la notion d'aire viticole délimitée, énonce les différents types de leur représentation et explique l'originalité de son procédé de fabrication des cartes.
Elle soutient que la reproduction par monsieur Jean-François B... de cinq cartes issues de son travail et leur publication dans " La revue du Vin de France " constitue des actes de contrefaçon.
Elle critique le jugement d'avoir retenu que monsieur Jean-François B... s'était fourni aux mêmes sources de données publiques, utilisant les mêmes fonds, à la même échelle qu'elle en suivant un cheminement intellectuel identique. Elle souligne l'importance et la complexité de son intervention.
Elle procède à une comparaison critique des cartes litigieuses par une superposition qui en fait ressortir les ressemblances. Elle explique les raisons techniques pour lesquelles le tribunal a retenu, à tort selon elle, que les données topographiques sont intangibles et ne peuvent apparaître avec des différences sur les cartes.
Elle relève l'erreur commise par monsieur Jean-François B... dans la reproduction de la carte relative au vignoble Picpoul-de-Pinet qui démontre, selon elle, la mauvaise foi de celui-ci.
Elle réfute en les critiquant les arguments présentés par monsieur B... en première instance.
Elle soutient que sa demande de contrefaçon relative à la carte du vignoble du SAINT BRIS ne constitue pas une demande nouvelle car elle tend aux mêmes fins que les prétentions émises en première instance et puisque l'acte de contrefaçon commis par monsieur B... sur cette carte est postérieur à la délivrance de l'assignation.
Elle prétend que ce dernier a puisé les informations capitales dans son œuvre et a cru suffisant, pour échapper à toute poursuite pour contrefaçon, d'ajouter au travail préexistant la composition des sols et de modifier la police de caractère d'imprimerie des lieux-dits.
Relativement au préjudice qu'elle estime avoir subi, elle explique l'ampleur de ses investissements, ayant supporté des coûts importants pour la réalisation de chaque carte viticole auxquels se sont ajoutés les investissements temporels et intellectuels.
Elle distingue les préjudices engendrés respectivement par le comportement de monsieur Jean-François B... et par les actes de la société REVUE DU VIN DE FRANCE et sollicite la condamnation de chacun d'eux à lui payer une somme de 25. 000 euros en réparation de son préjudice patrimonial.
Elle ajoute qu'en profitant de son travail et de ses efforts sans payer aucun droit, monsieur B... a commis un acte de concurrence déloyale puisque, ayant fait l'économie des frais important engagés, il a pu pratiquer des prix inférieurs aux siens. Elle fait à la société REVUE DU VIN DE FRANCE le reproche d'avoir encouragé les pratiques commerciales anticoncurrentielles constituant l'appropriation du travail d'autrui.
Elle soutient la recevabilité de cette demande qui n'est pas, selon elle, nouvelle au regard de la jurisprudence récente.
Elle demande la condamnation de chacun de monsieur B... et de la société LA REVUE DU VIN DE FRANCE à lui payer la somme de 25. 000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale.
Elle sollicite que soient ordonnées, d'une part, la publication de la condamnation à intervenir dans " La revue du Vin de France " et les revues " Cuisine et Vins de France " et " Cuisine de Terroir " pour un montant total HT de 10. 000 euros sous astreinte de 1. 500 euros par jour de retard passé le délai d'un mois de la signification de la décision et, d'autre part, la destruction de tous les fichiers contrefaisant.
Elle réclame enfin la condamnation de chacun de monsieur B... et de la société LA REVUE DU VIN DE FRANCE à lui payer 1. 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société LA REVUE DU VIN DE FRANCE expose qu'elle vient aux droits de la SARL EDITIONS DE LA REVUE DU VIN DE FRANCE pour l'avoir absorbée à effet du 26 décembre 2000.
Elle explique que les cartes qu'elle a publiées ont été établies par monsieur B..., cartographe, qui les lui a vendues.
Elle soutient que l'action en contrefaçon dirigée contre la SARL EDITIONS DE LA REVUE DU VIN DE FRANCE n'est pas recevable puisque cette société est dissoute depuis son absorption, antérieure à la délivrance de l'acte d'assignation.
Elle oppose les dispositions de l'article 564 du nouveau code de procédure civile à la demande de voir juger par la cour qu'une cinquième carte, celle du vignoble de SAINT-BRIS, constitue une contrefaçon et conclut à l'irrecevabilité de cette prétention nouvelle.
Elle rappelle qu'en application de l'article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle, une méthode et un procédé de fabrication ne sont pas protégeables et considère que tel est le cas de la méthode de constitution des cartes revendiquées par la société EDITIONS BENOIT FRANCE.

Elle admet que des cartes géographiques peuvent être considérées, au sens de l'article L. 112-2 11o du code de la propriété intellectuelle comme des œuvres de l'esprit, mais souligne que, pour bénéficier de la protection, elles doivent présenter le caractère d'originalité requis.

Elle explique que la superposition des cartes acquises à l'IGN et communiqués par l'INAO (Institut National des Appellations d'Origine) est un travail qui ne démontre aucune originalité, puisqu'il ne traduit pas la personnalité de son auteur et ne comporte pas d'apport intellectuel inédit, même s'il suppose rigueur et minutie.
Elle estime que les similitudes relevées résultent de l'usage commun et non prohibé de données objectives qui se trouvent dans le domaine public, considère que la revendication de la société EDITIONS BENOIT FRANCE doit être limitée aux données non scientifiques que sont les légendes et le choix des couleurs et relève l'absence de toute similitude à ce titre.
Elle conclut ainsi à la confirmation de la décision.
Elle ajoute que son choix de travailler avec monsieur Jean-François B... était libre et que la société EDITIONS BENOIT FRANCE ne peut lui reprocher de l'avoir privée de la contrepartie des investissements qu'elle allègue et qui ne sont pas justifiés pas plus que ne le sont, selon elle, les 50. 000 euros du prétendu préjudice pécuniaire.
Elle affirme que la demande formée au titre de la concurrence déloyale, nouvelle en cause d'appel, est irrecevable par application de l'article 564 du nouveau code de procédure civile.
Subsidiairement, elle la tient pour non fondée, la société EDITIONS BENOIT FRANCE ne caractérisant nullement la faute commise. Elle explique qu'il ne peut lui être reproché d'avoir acheté les cartes à monsieur B... dont les prétendues fautes lui sont étrangères.
Elle estime que les faits reprochés par la société EDITIONS BENOIT FRANCE au titre de la concurrence déloyale ne se distinguent en rien de ceux articulés sur le fondement de la contrefaçon. Elle demande en conséquence à la cour de rejeter les prétentions de ce chef.
Subsidiairement, elle considère que monsieur B... qui, en qualité de cédant, est tenu à une obligation au titre de la garantie d'éviction résultant des articles 1625 et 1626 du code civil, devra la garantir de toute éventuelle condamnation.
Elle réclame enfin à la société EDITIONS BENOIT FRANCE 10. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Monsieur Jean-François B... approuve les motifs retenus par le tribunal et discute à la société EDITIONS BENOIT FRANCE un droit d'auteur sur les cartes litigieuses.
Il procède, pour chacune des quatre premières, à une étude comparative approfondie avec les publications de la société EDITIONS BENOIT FRANCE et soutient qu'elles sont ses propres créations et ne peuvent avoir causé le moindre préjudice à l'appelante.
Il expose sa formation, décrit sa clientèle, fait état de ses publications et revendique sa compétence et son expérience pour démentir s'être improvisé cartographe. Il dénie avoir profité du travail de la société EDITIONS BENOIT FRANCE.
Aussi conclut-il à la confirmation du jugement sauf à condamner la société EDITIONS BENOIT FRANCE à lui payer une somme de 10. 000 euros de dommages et intérêts pour l'atteinte à sa réputation et celle complémentaire de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Monsieur Thierry Y... a été assigné par acte en date du 13 décembre 2005 délivré à domicile et réassigné dans les mêmes formes le 30 décembre suivant, mais n'a pas constitué avoué.
La présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du nouveau code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 09 février 2006 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 21 février 2006.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action dirigée contre la SARL EDITIONS DE LA REVUE DU VIN DE FRANCE
Considérant que l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Nanterre, tel qu'il est produit aux débats dans une édition du 27 janvier 2004, établit que la SAS REVUE DU VIN DE FRANCE a absorbé, par voie de fusion, la SARL LES EDITIONS DE LA REVUE DU VIN DE FRANCE et que cette opération a pris effet au 26 décembre 2000 ;
Considérant que, dans une telle opération, la société absorbée se trouve dissoute, à la date de la fusion, n'a plus dès ce jour d'existence légale et est radiée du registre du commerce et des sociétés, son patrimoine se trouvant transmis, à titre universel, à la société absorbante ;
Considérant que la société EDITIONS BENOIT FRANCE a assigné la SARL LES EDITIONS DE LA REVUE DU VIN DE FRANCE à comparaître devant le tribunal de grande instance de Nanterre le 16 mai 2003 ; qu'elle a aussi interjeté appel à l'encontre de cette société ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 32 du nouveau code de procédure civile est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d'agir ; que tel est le cas de la SARL LES EDITIONS DE LA REVUE DU VIN DE FRANCE qui n'a plus d'existence légale depuis le 26 décembre 2000 ;
Que la société EDITIONS BENOIT FRANCE doit en conséquence être déclarée irrecevable en son action à l'encontre de cette société ;
Sur la recevabilité de la demande en contrefaçon relative à la carte du vignoble de Saint Bris
Considérant que la société EDITIONS BENOIT FRANCE a introduit son action devant les premiers juges en articulant, à l'encontre des défendeurs, des demandes indemnitaires à raison des préjudices résultant pour elle de la contrefaçon de quatre cartes de vignobles : Jurançon, Picpoul du Pinet, Madiran et côtes de Duras ;
Considérant qu'en ses écritures d'appel, elle invoque des actes de contrefaçon d'une cinquième carte concernant le vignoble de Saint Bris ;
Considérant qu'elle n'a pas invoqué cet acte de contrefaçon en première instance dès lors qu'elle explique et justifie que la carte litigieuse a été publiée dans la REVUE DU VIN DE FRANCE de novembre 2003, plusieurs mois après l'acte introductif de l'instance ;
Considérant que l'incrimination de cette cinquième carte tend aux mêmes fins que celles poursuivies dès l'assignation à savoir l'indemnisation d'actes de contrefaçons de cartes de vignobles ; que la société EDITIONS BENOIT FRANCE n'a pas modifié le montant de sa demande indemnitaire ;
Qu'elle constitue un moyen nouveau et non une demande nouvelle, au sens de l'article 564 du nouveau code de procédure civile ; qu'elle sera déclarée recevable en cause d'appel ;
Sur la contrefaçon
Considérant que l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle édicte que l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit, sur celle-ci, du fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ;
Considérant que l'article L. 112-2 du même code considère comme œuvre de l'esprit, notamment, les cartes géographiques ; que les parties s'accordent à reconnaître cette qualité, au regard de ces textes, aux cartes litigieuses établies et diffusées par la société EDITIONS BENOIT FRANCE ;
Considérant qu'il appartient à la société EDITIONS BENOIT FRANCE d'apporter la démonstration qu'en raison de leur ressemblance avec les siennes, les cartes que monsieur B... a vendues à la société LA REVUE DU VIN DE FRANCE qui les a publiées, constituent des contrefaçons de son œuvre ;
La carte du Vignoble Jurançon
Considérant que la comparaison des deux cartes, notamment par la superposition qui en est rendue possible par la production aux débats de copies, sur transparents, à même échelle, montre que, pour les cartes de la société EDITIONS BENOIT FRANCE et de monsieur B..., la limite communale périphérique de l'aire d'appellation, le réseau hydraulique et la plupart des points de situation des communes sont identiques ;
Considérant toutefois que, comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges, ces éléments communs aux deux cartes sont des données intangibles et incontournables pour définir le vignoble selon les informations publiques établies par l'Institut National des Appellations d'Origine INAO ;
Considérant que les explications techniques fournies par la société EDITIONS BENOIT FRANCE sur les modalités selon lesquelles elle a réalisé ses cartes correspondent à la mise en œuvre d'un savoir-faire, d'une méthode, qui ne peuvent être protégées par les textes relatifs à la propriété littéraire et artistique ;
Considérant qu'il n'est pas discuté par les parties que les cartes sont réalisées à partir de fonds cartographiques établis par l'Institut Géographique National (IGN) qui fournit l'ensemble des informations relatives au réseau routier, à l'hydrographie, à la toponymie et aux délimitations administratives ;
Considérant à cet égard que monsieur B... n'a pas à fournir la preuve des sources qu'il affirme avoir utilisées ; que l'obligation de payer à l'IGN les droits de reproduction est extérieure au débat sur la contrefaçon ;
Considérant que les explications de la société EDITIONS BENOIT FRANCE sur les différents procédés de transcription, à plat, de la rotondité de la surface terrestre, ne peuvent être retenues comme pertinentes dès lors que l'incidence du procédé choisi pour la projection est insignifiante pour des territoires d'une superficie restreinte à quelques kilomètres carrés ;
Considérant que les délimitations des appellations d'origines sont définies par les tableaux d'assemblage publié par INAO ; que le travail de report de ces périmètres qui constituent des données physiques objectives, sur le fond cartographique commun, aboutit, nécessairement, si le travail de chacun des cartographes est réalisé avec le même soin, à un tracé identique des données croisées ; qu'il n'existe pas à proprement parler, à ce niveau d'intervention du cartographe, de choix intellectuel, comme le prétend la société EDITIONS BENOIT FRANCE, sauf à vouloir dresser une carte délibérément infidèle aux données physiques réelles ou fantaisiste, ce qui est, précisément, exclu pour un cartographe sérieux ;
Considérant que les échelles, très petites, de présentation des deux cartes litigieuses dans les ouvrages respectifs, ont pour effet d'enlever toute pertinence, par l'effet de la généralisation et de la simplification des informations, à l'argument de la société EDITIONS BENOIT FRANCE selon lequel le report des tableaux d'assemblage de l'INAO basé sur le cadastre et sur les cartes IGN, traduit nécessairement le choix intellectuel de l'auteur ; que la société EDITIONS BENOIT FRANCE explique elle-même, à titre d'exemple, avoir réduit les tableaux d'assemblage du vignoble Madiran de plus de 270 fois ;
Considérant que, comme l'explique la lettre le l'ingénieur divisionnaire G... de l'IGN, ce report du cadastre sur la carte ne peut être qu'aléatoire en termes de rigueur et ne présente aucune garantie d'exactitude et de précision ; qu'il fournit toutefois ces précisions relativement aux cartes à échelle 1 : 25 000 et indique que cette imprécision disparaît lorsque les limites cadastrales coïncident avec un détail identifié sur la carte, tel qu'une route ou une rivière ;
Considérant que la carte du vignoble de Jurançon de monsieur B... publiée par la société LA REVUE DU VIN DE FRANCE mentionne une échelle de moins d'un centimètre pour deux kilomètres ; qu'à ce niveau de représentation, un écart de quelques décamètres sur une limite d'appellation ne peut transparaître d'une carte à l'autre ;
Considérant que les marques d'originalité que présentent la carte du Jurançon dressée par la société EDITIONS BENOIT FRANCE tiennent aux teintes choisies, au procédé de figuration des altitudes par des courbes de niveaux délimitant le choix de couleurs distinctes, celui des polices de caractères pour les mentions toponymiques ;

Considérant qu'aucun de ces éléments ne se trouve copié par la carte de monsieur B... qui, au contraire, a retenu une présentation totalement différente puisque les reliefs sont figurés par un effet d'ombrage en trompe l'œil et que les coloris retenus correspondent à la nature géologique des terrains ;

Considérant ainsi que la société EDITIONS BENOIT FRANCE n'apporte pas la preuve dont elle a la charge que les éléments de forme caractéristiques, empreints de sa personnalité d'auteur, dont son œuvre tire son originalité, à l'exclusion des procédés de réalisation non protégeables et des données publiques, sont reproduits, en tout ou partie, par la carte réalisée par monsieur B... et publiée par la société LA REVUE DU VIN DE FRANCE ;
Que la contrefaçon de la carte du vignoble de Jurançon n'est pas établie ;
La carte du vignoble de Picpoul de Pinet
Considérant que la société EDITIONS BENOIT FRANCE soutient que la carte de ce vignoble réalisée par monsieur B... et publiée par la société LA REVUE DU VIN DE FRANCE constituerait une contrefaçon de deux de ses propres cartes publiées en 1998 et en 2003 ;
Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-avant, la seule constatation que les routes, les limites communales, les rives du bassin de Thau, celles de la Méditerranée et le tracé viticole se superposent sur les deux cartes, n'établit pas la contrefaçon ; d'autant que cette superposition, à l'échelle publiée d'un centimètre pour quatre kilomètres n'est pas aussi exacte et complète que la société EDITIONS BENOIT FRANCE l'affirme ;
Considérant que sur sa carte, monsieur B... a inclus dans ce vignoble la totalité des territoires de production de la commune de Montagnac ; que la société EDITIONS BENOIT FRANCE FAIT observer que cette mention constitue une erreur puisque seules les parcelles au sud de la route nationale 113 qui traverse le territoire de cette commune bénéficient de l'appellation, les autres étant inclus dans la dénomination plus large de " coteaux du Languedoc " ; qu'elle déduit de cette constatation la preuve que monsieur B... a procédé à la copie de sa carte plus large de plusieurs appellations de la région alors que l'objectif avoué de monsieur B... était de ne présenter que le seul vignoble du Picpoul-de-Pinet ;
Considérant toutefois que monsieur B... produit aux débats un extrait du décret du 24 décembre 1985 qui édicte que " Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Coteaux du Languedoc " complétée obligatoirement par le nom " Picpoul-de-Pinet ", les vins blancs doivent être issus de l'aire de production délimitée à l'intérieur du territoire des communes suivantes : Pinet, Mèze,..., Montagnac... " ; que ce document est assorti d'un tableau d'assemblage de la commune de Montagnac ;
Considérant qu'il explique qu'en collaboration avec monsieur H..., expert INAO, qui en atteste, il a parcouru le terroir considéré en 2002, en vue de situer les secteurs de vignes par rapport " aux unités morpho-pédologiques " ;
Considérant que ces divers éléments ne confirment aucunement qu'une partie septentrionale de la commune de Montagnac doive être exclue de l'appellation Picpoul-de-Pinet ; que l'argument exposé n'a donc pas pour portée de démontrer la contrefaçon ;
Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés pour le vignoble de Jurançon, le caractère contrefaisant de la carte du vignoble Picpoul-de-Pinet n'est pas démontré ;
La carte du vignoble Madiran et Pechenrenc du Vic-Bilh
Considérant que la comparaison des cartes dressées pour ce vignoble par la société EDITIONS BENOIT FRANCE et monsieur B... appellent les mêmes observations que celles formulées pour la carte du Jurançon, la présentation physique des cartes et les choix distinctifs étant similaires ;
Considérant que, pour ces deux cartes, comme pour les précédentes, la simple constatation de la superposition des données physiques n'a pas pour effet, pour les motifs ci-avant exposés, de démontrer la contrefaçon ;
Considérant que la société EDITIONS BENOIT FRANCE argue de la mention commune de " cinq unités viticoles " dont elle ne précise ni le nom ni la définition ; que cette observation se révèle dès lors sans portée pour démontrer la contrefaçon alléguée ;
Considérant ainsi que le caractère contrefaisant de la carte du vignoble Madiran et Pechenrenc du Vic-Bilh n'est pas démontrée ;
La carte des côtes de Duras
Considérant que la société EDITIONS BENOIT FRANCE se borne à invoquer l'identité des documents démontrée par la superposition de sa carte et du calque de celle de monsieur B... ;
Considérant cependant qu'il a été dit que ces éléments, communs aux deux cartes, résultent des données intangibles et incontournables pour définir un vignoble selon les données publiques fournies par l'Institut National des Appellations d'Origine INAO appliquées aux cartes IGN ;
Considérant que les ressemblances constatées ne portent donc pas sur des éléments protégés par les dispositions du code de la propriété intellectuelle ; que ceux d'originalité de l'œuvre de la société EDITIONS BENOIT France, tels que les couleurs et les polices choisies, ne sont pas reproduites par la carte de monsieur B... ;
Qu'il en résulte que le caractère contrefaisant de la carte du vignoble des côtes de Duras n'est pas démontré ;
La carte du vignoble Saint Bris
Considérant que la société LA REVUE DU VIN DE FRANCE a publié dans son numéro 476 de novembre 2003 une carte établie par monsieur B... représentant le vignoble de Saint Bris, dans le département de l'Yonne, qui désigne huit aires délimitées de l'appellation d'origine contrôlée, disséminées sur la moitié est du territoire de la commune de Saint Bris le Vineux ;
Considérant que la société EDITIONS BENOIT FRANCE explique que ces huit zones figuraient, en tant que territoire bénéficiant de l'appellation VDQS SAUVIGNON DE SAINT BRIS dans un périmètre plus large de " bourgogne ", sur la carte qu'elle avait elle-même dressée en 1989 pour le compte du Comité Interprofessionnel des Vins de Bourgogne ;
Considérant qu'elle expose, sans être contredite que, par un décret du 10 janvier 2003, le VDQS SAUVIGNON DE SAINT BRIS a été remplacé par l'AOC SAINT-BRIS ; qu'elle produit le plan, émanant de l'INAO, dressé par cet organisme en février 2004, montrant que l'Appellation d'Origine Contrôlée SAINT-BRIS porte sur un territoire composé de zones beaucoup plus nombreuses et étendues que les huit figurant sur le plan de monsieur B... ;
Considérant que cette constatation, non démentie, ni par monsieur B..., ni par la société LA REVUE DU VIN DE FRANCE qui ne fournissent aucune explication à cet égard, a pour effet de démontrer que la carte dressée par monsieur B... en novembre 2003 est grossièrement inexacte puisque, pour montrer les zones d'AOC Saint Bris, elle désigne les anciennes superficies VDQS SAUVIGNON DE SAINT BRIS ;
Considérant qu'elle apporte aussi la preuve que, pour réaliser son travail, monsieur B... s'est borné à reprendre, en les copiant, les éléments de celle publiée par la société EDITIONS BENOIT FRANCE en 1989, sans procéder, comme elle y était tenue à un rapprochement entre les cartes IGN et le tableau d'assemblage de la récente appellation SAINT BRIS ;
Considérant qu'en se dispensant d'y procéder et en se bornant à reproduire les travaux anciens de la société EDITIONS BENOIT FRANCE, il s'est approprié l'apport de création intellectuelle originale de cette dernière ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-4 code de la propriété intellectuelle, toute reproduction même partielle faite sans le consentement de l'auteur est illicite ;
Qu'il est dès lors établi que monsieur B... en établissant la carte litigieuse du vignoble de SAINT BRIS et la société LA REVUE DU VIN DE FRANCE en la publiant, se sont rendus coupables de contrefaçon illicite de la carte réalisée et diffusée par la société EDITIONS BENOIT FRANCE en 1989 ;
Qu'il suit de là que doit être infirmé en toutes ses dispositions le jugement qui a débouté la société EDITIONS BENOIT FRANCE de ses demandes indemnitaires ;
Sur le préjudice
Considérant que, comme l'explique la société EDITIONS BENOIT FRANCE, la réalisation de cartes viticoles par report sur les cartes IGN les tableaux d'assemblage publiés par l'INAO est un travail extrêmement minutieux ;
Considérant que la société EDITIONS BENOIT FRANCE indique dans ses écritures le coût de réalisation des quatre premières cartes pour lesquelles la contrefaçon n'est pas démontrée ; qu'elle ajoute que " la carte du Chablis et de l'Yonne ne peut être précisée puisqu'il s'agit d'une carte générale de l'Yonne, dont le coût global était à l'époque d'environ 40. 000 euros " ;
Considérant qu'elle ne fournit aucune justification du chiffre qu'elle avance ; qu'en première instance, elle avait évoqué la création de la carte du vignoble SAINT BRIS à l'appui du grief de mauvaise foi de monsieur B..., mais sans articuler toutefois aucune demande en paiement de dommages et intérêts pour un acte de contrefaçon de cette carte ;
Considérant qu'elle avait chiffré sa demande à 50. 000 euros en réparation du préjudice allégué de contrefaçon des quatre premières cartes ; qu'elle n'a pas modifié cette somme en cause d'appel ; qu'il s'en déduit que l'acte de contrefaçon de la carte du vignoble SAINT BRIS qu'elle reproche à monsieur B... en cause d'appel ne lui a causé aucun préjudice ;
Qu'il convient en conséquence de la débouter de sa demande d'indemnisation d'un préjudice indéterminé et indéterminable au vu des éléments soumis à la cour ;
Sur la concurrence déloyale
sur la recevabilité de la demande
Considérant qu'en application des dispositions des articles 565 et 566, les prétentions ne sont pas nouvelles en cause d'appel dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins, que les parties peuvent expliciter celles qui étaient virtuellement comprises dans celles soumises au premier juge et ajouter celles qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ;
Considérant que tel est le cas, en l'espèce, de la demande indemnitaire formée sur le fondement de la concurrence déloyale dès lors qu'elle ne constitue que l'accessoire et le complément de celle en contrefaçon et vise à la perception d'une indemnisation de même montant ;
Que la demande en paiement au titre d'actes allégués de concurrence déloyale sera déclarée recevable ;
sur le bien fondé de la demande en concurrence déloyale
Considérant que la société EDITIONS BENOIT FRANCE justifie sa demande en concurrence déloyale par la seule circonstance que monsieur B... a profité de son travail sans payer aucun droit et en profitant des efforts qu'elle a réalisés, en s'épargnant des frais importants et l'investissement intellectuel engagé ;
Considérant cependant que ces griefs reposent sur des faits et des éléments strictement identiques à ceux relevés au titre de l'action en contrefaçon ;
Considérant que la société EDITIONS BENOIT FRANCE n'invoque aucune faute commise, soit par monsieur B..., soit par la société LA REVUE DU VIN DE FRANCE, constitutive d'une concurrence déloyale, distincte de la participation à la réalisation et à la publication des cartes de vignoble incriminées ;
Qu'il convient en conséquence de débouter la société EDITIONS BENOIT FRANCE de sa demande indemnitaire de ce chef ;
Sur les demandes de publication et de destruction
Considérant que la nature du litige et le contenu de la présente décision qui ne reconnaît l'acte de contrefaçon que pour une carte de vignoble dont la société EDITIONS BENOIT FRANCE explique qu'elle est devenue inexacte par l'effet de la modification de l'appellation, ne commande pas de faire droit à sa demande de publication de la décision et de destruction des fichiers contrefaisants ;
sur la demande de monsieur B... en paiement de dommages et intérêts
Considérant que monsieur B..., dont l'acte de contrefaçon d'une des cinq cartes incriminées est établi, ne saurait légitimement invoquer un préjudice d'atteinte à sa réputation et en réclamer l'indemnisation ;
Qu'il sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts de ce chef ;
Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la société EDITIONS BENOIT FRANCE la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'engager en cause d'appel ; que monsieur B... et la société LA REVUE DU VIN DE FRANCE seront condamnées in solidum à lui payer une indemnité de 4. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Considérant que la société LA REVUE DU VIN DE FRANCE n'allègue ni ne justifie avoir régulièrement acquis de monsieur B... les droits à publication et reproduction de la carte du vignoble de Saint Bris ; qu'elle est, dès lors, mal fondée à réclamer la garantie de ce dernier en invoquant les dispositions des articles 1625 et 1626 du code civil ;
Considérant que l'équité ne commande pas d'allouer des sommes sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à monsieur B... et la société LA REVUE DU VIN DE FRANCE qui succombent ;
Sur les dépens
Considérant que monsieur B... et la société LA REVUE DU VIN DE FRANCE qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par défaut et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'action de la société EDITIONS BENOIT FRANCE à l'encontre de la SARL inexistante LES EDITIONS DE LA REVUE DU VIN DE FRANCE,
Déclare recevable en cause d'appel la demande fondée sur la carte du vignoble de SAINT-BRIS,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déboute la société EDITIONS BENOIT FRANCE de ses demandes indemnitaires au titre d'une contrefaçon des cartes des vignobles de Jurançon, Picpoul-de-Pinet, Madiran et Duras,
Dit que la société EDITIONS BENOIT FRANCE et monsieur Jean-François B... se sont rendus coupables d'acte de contrefaçon de la carte du vignoble de SAINT-BRIS réalisées par la société EDITIONS BENOIT FRANCE,
Déboute cette dernière de sa demande d'indemnisation du préjudice en résultant,
Déclare recevable mais mal fondée la demande de la société EDITIONS BENOIT FRANCE en indemnisation d'un préjudice résultant d'actes de concurrence déloyale non distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon, l'en déboute,
Déboute la société EDITIONS BENOIT FRANCE de ses demandes en publication du présent arrêt comme en destruction des fichiers,
Déboute monsieur Jean-François B... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour une prétendue atteinte à sa réputation,
Déboute monsieur Jean-François B... et la société LA REVUE DU VIN DE FRANCE de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Les condamne, in solidum à payer à la société EDITIONS BENOIT FRANCE, en application de ce même texte, la somme de 4. 000 euros,
Déboute la société LA REVUE DU VIN DE FRANCE de sa demande de condamner monsieur Jean-François B... à la garantir,
Condamne in solidum monsieur Jean-François B... et la société LA REVUE DU VIN DE FRANCE aux dépens des deux instances,
Dit que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la SCP BOMMART-MINAULT, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, président et par Madame Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, présent lors du prononcé
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12ème chambre section 2
Numéro d'arrêt : 166
Date de la décision : 06/04/2006

Analyses

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits d'auteur - Objet - Oeuvre protégée - / JDF

Dès lors qu'aux termes de l'article L.112-2, 11° du code de la propriété intellectuelle les cartes géographiques sont considérées comme des oeuvres de l'esprit, une société d'éditions spécialisée dans la cartographie du vignoble français est fondée à agir en contrefaçon à l'encontre du cartographe qui s'est approprié une de ses cartes, et de la revue qui l'a publiée, en rapportant la preuve que la carte, dressée par elle en 1989 d'une zone de vignoble classée VDQS puis incluse dans un périmètre plus vaste classé AOC en 2003, a été reproduite avec une inexactitude grossière, les zones AOC y étant désignées comme les anciennes superficies VDQS, démontrant ainsi que le cartographe n'avait opéré aucune vérification et s'était borné à utiliser sans son consentement ses travaux anciens; à l'inverse elle n'est pas fondée à agir à l'encontre de ce même cartographe et de la même revue pour contrefaçon de trois autres de ses cartes, faute de justifier de leur originalité, les éléments physiques objectifs, les données intangibles et incontournables communes à tous les relevés cartographiques de vignobles amenant à un tracé identique de ces données croisées


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nanterre, 08 décembre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-04-06;166 ?
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