COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 82F 6ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 04 AVRIL 2006 R.G. No Jonction 05/03626 05/03630 05/03637 05/03638 05/03640 05/03641 AFFAIRE : S.A.S. SUMCO FRANCE en la personne de son représentant légal C/ Lahcen X... Brahim Y... Na'me Z... Mohamed A... Mohamed B... Mohamed C... Décision déférée à la cour :
Ordonnance rendue le 01 Juillet 2005 par le Conseil de Prud'hommes de MANTES LA JOLIE No Chambre : Section : Référé No RG : 05/00039 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :
RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. SUMCO FRANCE en la personne de son représentant légal Route de Guernes 78520 LIMAY Non comparante - Représentée par Me ARDES-NIAVET Armelle, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 247 En présence de M. PETIT D... (D.R.H) APPELANTE Monsieur Lahcen X... ... 78200 MANTES LA JOLIE Comparant - Assisté de Me GUILLOT Jean-Didier, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 656 Monsieur Brahim Y... ... 78200 MANTES LA JOLIE Monsieur Na'me Z... ... 78200 MANTES LA JOLIE Monsieur Mohamed A... ... 78980 LONGNES Monsieur Mohamed B... ... 93200 ST DENIS Monsieur Mohamed C... ... 78200 MANTES LA JOLIE Non comparants - Représentés par Me GUILLOT Jean-Didier, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 656 INTIMÉS Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 28 Février 2006, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur François BALLOUHEY, président,
Madame Fabienne DOROY, conseiller,
Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE FAITS ET PROCÉDURE,
Statuant sur l'appel régulièrement formé par Société Sumco France sas, d'une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie, en date du 1er juillet 2005, dans un litige l'opposant à messieurs X..., Y..., Z..., A..., B..., et C...,( rg no05-3626, 05-3630, 05-3647, 05-3638, 05-3640, 05-3641), et qui, sur sa demande tendant à obtenir la déclaration par ces salariés sur les activités exercées pendant les heures de délégation durant la période de janvier à avril 2005 a :
Dit n'y avoir lieu à référé ;
Pour l'exposé des faits la cour renvoie à l'ordonnance ;
La société Sumco France sas par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, conclut :
à l'Infirmation de l'ordonnance,
d'Enjoindre à messieurs X..., Y..., Z..., A..., B..., et C... de fournir sous astreinte des indications sur l'utilisation de leurs heures de délégation ( lieu et nature du déplacement) pour la période de janvier à avril 2005
au Paiement de 200 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Elle expose que ces salariés utilisent leurs heures de délégations très fré- quemment en dehors des heures de travail ce qui génère des majorations pour heu- res supplémentaires voir des risques de dépassement des contingents d'heures sup- plémentaires.
Messieurs X..., Y..., Z..., A..., B..., et C..., par con- clusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenues oralement à l'au- dience concluent :
à la Confirmation de l'ordonnance,
au Paiement de 300 ç pour chacun en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Ils exposent que la demande n'est fondée ni sur l'urgence ni sur un trouble manifestement illicite ni sur la nécessité de se constituer une preuve licite alors qu'il existe une contestation sérieuse sur le bien fondée des demandes qui tendent à un contrôle illicite de leur activité de représentant du personnel et de l'emploi des heures de délégation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ; SUR QUOI LA COUR,
Il convient de joindre les appels de la société Sumco France contre mes- sieurs X..., Y..., Z..., A..., B..., et C... enregistrées sous les numéros 05-3626, 05-3630, 05-3647, 05-3638, 05-3640, 05-3641
La demande de la Société Sumco France sas consiste à obtenir en référé que les représentants du personnel fassent la preuve de l'emploi de leurs heures de délégations.
L'utilisation par ces six représentants du personnel qui travaillent en équi- pe par cycle continu sept jour sur sept de leur heures de délégations en heures supplémentaires en dehors de leur temps de travail n'est pas anormal pour l'exer- cice de leur mandat, puisque la nuit ils ne peuvent faire les démarches de leur mandat auprès des personnes et services travaillant le jour, l'existence d'un grand nombre d'heures de délégation en heures supplémentaires n'est donc pas l'indice d'un emploi anormal des heures de délégation.
Les demandes de la société Sumco France se heurtent à une contestation sérieuses et s'opposent au principe de la liberté d'emploi des heures de délégation.
La cour, adoptant les motifs dont les débats devant la cour n'ont pas altérés la pertinence, confirme l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir pas lieu a référé.
L'équité commande de mettre à la charge de société Sumco France une somme de 300 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de chacun des salariés au titre de l'instance d'appel en plus de la somme allouée de ce chef par le conseil de prud'hommes.
La société Sumco France doit être déboutée de ses demandes dont celle en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
ORDONNE la jonction des affaires concernant messieurs Lahcen E...-
OUI Brahim Y... Na'me Z... Mohamed A... Mohamed B... Mohamed C... enregistrées sous les numéros R.G. :
05-3626, 05-3630, 05-3647, 05-3638, 05-3640, 05-3641
CONFIRME l'ordonnance en toutes ses dispositions
DÉBOUTE la société Sumco France sas de sa demande en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
CONDAMNE la société Sumco France sas à payer à messieurs X..., Y..., Z..., A..., B..., et C... la somme de 300 ç (TROIS CENT çUROS) à chacun en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour les frais en appel,
CONDAMNE la société Sumco France sas aux dépens.
Arrêt prononcé par Madame Fabienne DOROY, Conseiller, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, président et par Monsieur Alexandre GAVACHE, greffier présent lors du prononcé
Le GREFFIER,
Le PRÉSIDENT,