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31/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949528

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0087, 31 mars 2006, JURITEXT000006949528


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 64A 3ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 31 MARS 2006 R.G. No 04/09150 AFFAIRE : Clotilde Gabrielle Louise X... C/ Emilie Louise Y... veuve Z... A... déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Novembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No Chambre : 07 No Section :

B No RG : 03/9667 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me BINOCHE Me TREYNETREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entr

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Madame Clotilde Gabrielle Louise X... 6 Jagersveld 1170 BRUX...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 64A 3ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 31 MARS 2006 R.G. No 04/09150 AFFAIRE : Clotilde Gabrielle Louise X... C/ Emilie Louise Y... veuve Z... A... déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Novembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No Chambre : 07 No Section :

B No RG : 03/9667 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me BINOCHE Me TREYNETREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Clotilde Gabrielle Louise X... 6 Jagersveld 1170 BRUXELLES BELGIQUE Mme X... a présenté des observations en présence de son avoué Me Jean-Pierre BINOCHE- N du dossier 04/823 APPELANTE Madame Emilie Louise Y... veuve Z... 24 rue Pierret 92200 NEUILLY SUR SEINE représentée par Me Jean-Michel TREYNET, avoué - N du dossier 17128 ayant pour avocat Me RICARD au barreau de PARIS INTIMEE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Mars 2006 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme WALLON, président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bernadette WALLON, président,

Monsieur Marc REGIMBEAU, conseiller,

Madame Marie-Claude CALOT, conseiller, Greffier, lors des débats :

Madame Marie-Claire THEODOSE,

Emilie Z... née Y..., dans le courant de l'année 1993, a fait aménager en véranda-jardin d'hiver la terrasse privative de

l'appartement dont elle est propriétaire au 4ème étage de l'immeuble sis 24 rue Pierret à NEUILLY-SUR-SEINE.

Le 7 août 2003, Clothilde X..., demeurant 6 Jagersveld à BRUXELLES, propriétaire de la maison individuelle voisine dudit immeuble, sise 5 Passage Saint-Ferdinand, a assigné Emilie Y... en démolition des constructions et en réparation du trouble de jouissance.

Par jugement du 16 novembre 2004 le tribunal de grande instance de NANTERRE a : - débouté Clotilde X... de l'ensemble de ses demandes, - l'a condamnée à verser à Emilie Y... la somme de 1 euro de dommages et intérêts et celle de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - l'a condamnée aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP RICARD-PAGE-DEMEURE sur le fondement de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Clotilde X... a interjeté appel de ce jugement le 27 décembre 2004. Dans ses dernières conclusions signifiées le 1er décembre 2005, Clotilde X... demande à la Cour de : - mettre à néant l'intégralité

du jugement entrepris, - condamner Emilie Y... à la démolition de son jardin d'hiver-véranda et toutes autres constructions réalisées sur la terrasse du 4ème étage de l'immeuble situé sur le terrain du no 7 Passage Saint-Ferdinand, à l'angle de la rue Pierret, dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, - condamner Emilie Y... à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance, - à titre subsidiaire, - nommer un expert afin de vérifier les surfaces des constructions édifiées par Emilie Y... sur les terrasses du 4ème et du 5ème étage en distinguant ces surfaces de toutes celles postérieures au permis de construire initial de l'immeuble du 8 mai 1968, vérifier la date de construction "en dur" de l'avancée de la véranda-jardin d'hiver dominant la propriété de l'appelante, vérifier la conformité des constructions aux autorisations délivrées le 23 août 1973 et le 8 mai 1968 ainsi que la conformité avec la limite séparative des fonds,

- condamner Emilie Y... au paiement de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - la condamner à tous les dépens, qui seront recouvrés par Maître BINOCHE, Avoué, sur le fondement de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, - à titre encore plus subsidiaire - tenir la cause au rôle pour le cas où un expert serait désigné afin que les parties puissent s'expliquer après l'expertise, - en tous les cas - débouter l'intimée de toutes ses demandes de dommages et intérêts et sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE :

quoique tardive, ce dont elle n'a pas à justifier, l'action a été engagée dans les délais légaux,

la circonstance qu'elle n'habite pas sa maison ou que celle-ci ne soit pas en bon état d'entretien est indifférente, la présente action étant fondée sur le dommage causé à cette maison par la vue très plongeante qu'Emilie Y... a depuis sa véranda, sur le trouble de jouissance qui s'ensuit du fait de la perte d'intimité et sur l'atteinte à son droit de propriété,

les constructions réalisées par Emilie Y... sont irrégulières au vu des autorisations délivrées par la Ville et des prescriptions d'urbanisme,

o pour une surface supérieure à 20 m2, elles auraient nécessité une demande de permis de construire et non la simple déclaration de travaux déposée par l'architecte de l'intimée,

o elles ne respectent pas les prescriptions de distance, de vue, de prospect ou d'alignement; le trouble de jouissance est certain.

Dans ses dernières conclusions d'intimée valant également appel incident signifiées le 25 octobre 2005 Emilie Y... veuve Z... demande à la Cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a limité à 1 euro les dommages et intérêts accordés à la concluante, - condamner Clotilde X... à payer la concluante la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, téméraire et vexatoire, - confirmer le jugement pour le surplus, - condamner Clotilde X... à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700

du nouveau code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Treynet, Avoué, dans les conditions de l'article 699 du même code.

AUX MOTIFS QUE :

il n'est pas possible de déterminer si l'appelante, près de 10 ans après la réalisation des travaux litigieux, entend se prévaloir de la violation d'une servitude d'urbanisme ou d'un trouble anormal de voisinage, la demande n'étant pas plus fondée dans le premier cas que dans le second,

selon l'article L.421-1 du code de l'urbanisme les constructions litigieuses entrent dans la catégorie des travaux qui relèvent de la demande d'autorisation de construire, mais qui en sont exemptés et simplement soumis au régime de la déclaration; la protection de l'article L.480-13 du même code qui prescrit l'action en responsabilité par 5 ans après l'achèvement leur est acquise,

l'appelante ne démontre pas que les constructions litigieuses ne seraient pas conformes à la décision de non opposition à travaux du Maire de NEUILLY-SUR-SEINE du 23 août 1993,

elle n'établit pas la réalité du préjudice allégué ni la relation directe entre ce dernier et la violation d'une règle d'urbanisme,

le trouble anormal de voisinage est imaginaire, la vue "beaucoup plus" plongeante invoquée, qui existait déjà à la construction de l'immeuble en 1968, est au contraire maintenant diminuée par le retrait de la véranda de 50 cm par rapport au garde-corps.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2005.

MOTIFS

Tout en soutenant que la construction litigieuse a été édifiée en méconnaissance des règles d'urbanisme et notamment des dispositions relatives au permis de construire s'agissant d'une surface supérieure à 20 mètres carrés exigeant un permis de construire et non une simple déclaration de travaux, Clotilde X... fonde sa demande sur le trouble anormal de voisinage.

Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements. Du principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, il résulte que les juges du fond doivent rechercher si les nuisances, même en l'absence de toute infraction aux règlements, n'excédent pas les inconvénients normaux de voisinage.

Il ressort du procès verbal de constat dressé le 6 novembre 2003 par Maître NIVOLLET, huissier de justice à MEUDON, à la requête d'Emilie Y... -CLAEYS, que l'appartement qu'elle occupe au dernier étage d'un immeuble d'habitation bénéficie d'une grande terrasse sur laquelle elle a fait édifier en 1993 une véranda-jardin d'hiver dont la partie la plus avancée se trouve à une cinquantaine de centimètres du garde corps d'origine de la terrasse, que depuis l'intérieur de la véranda il est possible, en s'approchant de la baie vitrée, d'apercevoir une partie du terrain du 5 Passage Saint Ferdinand, propriété de Clotilde X..., que cette vue est toutefois moins étendue que celle que l'on peut avoir en étant sur la terrasse et que cette vue est d'autant moindre que le sol de l'extension se trouve à une vingtaine de centimètres plus bas que la terrasse nécessitant le franchissement d'une marche pour accéder à la terrasse, que la véranda est conforme

au plan de déclaration de travaux.

Il n'est pas contesté que l'édification de cette véranda a modifié l'aspect de l'immeuble voisin de la propriété de Clotilde X... sans toutefois nullement dépasser les limites de construction de l'immeuble dans son ensemble; il s'agit seulement d'une véranda diminuant la surface de la terrasse sans créer aucune modification en ce qui concerne la vue sur le terrain voisin puisqu'il existait déjà une vue depuis la terrasse. Les occupants des appartements situés dans les étages inférieurs ont également une vue sur la propriété de l'appelante à partir de leurs balcons. S'agissant d'immeubles situés dans une ville, la proximité des constructions est inévitable et dès lors que les règles d'urbanisme n'ont pas été transgressées et que les vues n'excèdent pas les inconvénients normaux de la vie en zone urbaine, aucun reproche ne peut être retenu à l'encontre de l'intimée.

Il apparaît dès lors que la construction litigieuse n'a pas aggravé la vue existante.

Cette construction respecte l'esthétique de l'immeuble (habillage en pierre comme la façade existante avec menuiseries métalliques) et a été édifiée conformément à la déclaration de travaux ayant fait l'objet d'un avis favorable (lettre du 23 août 1993 de la commune de NEUILLY SUR SEINE) contrairement à ce qu'indique Maître BICHON dans son procès-verbal de constat du 4 juillet 2003 qui affirme, sans nullement le démontrer, que "le prospect de la maison de Clotilde X..., dans sa façade sud, est totalement déformé et obstrué par la masse de cet immeuble agrandi" .

En considération de l'ensemble de ces éléments et sans qu'il soit

nécessaire d'ordonner une mesure d'expertise, par des motifs que la cour adopte, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Clotilde X... de sa demande en démolition de la véranda.

A l'appui de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive, Emilie ROYER-CLAEYS, invoque un préjudice moral important faisant état qu'âgée de 75 ans elle se trouve dans un état dépressif depuis fin juillet 2003 du fait de l'introduction de la procédure (certificat médical du 31 octobre 2005), que cette procédure a été diligentée près de dix ans après l'édification de la terrasse, que Clotilde X... n'habite pas son immeuble qui est laissé à l'abandon (procès-verbal de constat du 6 novembre 2003 indiquant que la maison est inhabitée et à l'état d'abandon, que le terrain n'est pas entretenu, que des sacs en plastique contenant des gravats sonton est inhabitée et à l'état d'abandon, que le terrain n'est pas entretenu, que des sacs en plastique contenant des gravats sont entreposés en bordure du passage), que Clotilde X... a une attitude procédurière. Elle ne caractérise toutefois pas en quoi l'exercice de la voie de recours par Clotilde X... a dégénéré en abus, ni que celle-ci a agi avec une légèreté blâmable, ni même qu'il s'agit d'un appel dilatoire alors qu'elle aurait du être convaincue ou parfaitement éclairée par la motivation des premiers juges sur l'absence de fondement de ses demandes et leur sérieux.

La demande au titre de la procédure abusive doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Clotilde X... de ses demandes et l'a condamnée au paiement d'une indemnité sur le

fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

L'infirme sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive,

Statuant à nouveau de ce chef,

Déboute Emilie ROYER-CLAEYS de sa demande reconventionnelle,

Condamne Clotilde X... à payer à Emilie ROYER-CLAEYS la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour la procédure d'appel,

Condamne Clotilde X... aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître TREYNET, avoué, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame THEODOSE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949528
Date de la décision : 31/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-03-31;juritext000006949528 ?
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