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31/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948826

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0144, 31 mars 2006, JURITEXT000006948826


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 17ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 31 MARS 2006 R.G. No 04/01399 AFFAIRE : Claude X... C/ FG CORDONNIER SA PERSON Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Décembre 2003 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT No Chambre :

Section : Encadrement No RG : 01/00182 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Claude

X... 5 Villa Cour Creuse 92140 CLAMART comparant en personne, assisté de ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 17ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 31 MARS 2006 R.G. No 04/01399 AFFAIRE : Claude X... C/ FG CORDONNIER SA PERSON Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Décembre 2003 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT No Chambre :

Section : Encadrement No RG : 01/00182 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Claude X... 5 Villa Cour Creuse 92140 CLAMART comparant en personne, assisté de Me Marie-Thérèse LECLERC DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de NANTERRE APPELANT FG CORDONNIER 298 Rue Jean Jaurès 94700 MAISONS ALFORT représentée par Me Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 8 substitué par Me Alain RIBET, avocat au barreau de LYON S.A. PERSON en la personne de son représentant légal 63 Bis Rue Etienne Dolet 92240 MALAKOFF représentée par Me Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 8 substitué par Me Alain RIBET, avocat au barreau de LYON INTIMES Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 08 Décembre 2005, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, président,

Madame Patricia DEROUBAIX, conseiller,

Madame Sylvie BOURGOGNE, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Anne TERCHEL Y... sur l'appel formé par M. Claude X... à l'encontre du jugement rendu le 18 décembre 2003 par le Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt , la présente cour, par arrêt en date du 3 mars 2005, a : ô

rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société FG CORDONNIER , ô

infirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit que M. Claude X... n'était pas salarié de la société PERSON, ô

statuant à nouveau de ce chef : dit que M. Claude X... était conjointement employé par la société FG CORDONNIER et par la société PERSON, ô

ordonné la réouverture des débats à l'audience du 8 décembre 2005 et ordonné la communication par les parties de leurs conclusions et de leurs pièces : pour l'appelant avant le 10 octobre 2005 et pour les intimées : le 10 novembre 2005, ô

réservé les dépens. La société FG CORDONNIER et la société PERSON ont formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt et ont déposé un mémoire auprès de la Cour de Cassation. A l'audience fixée au 8 décembre 2005, la société FG CORDONNIER et la société PERSON, invoquant le pourvoi en cassation formé par elles, ont demandé à la cour d'appel de surseoir à statuer. M. Claude X... s'est opposé à une telle demande et par conclusions déposées et développées à l'audience du 8 décembre 2005 il a demandé à la cour :

d'infirmer le jugement rendu le 18 décembre 2003 par le Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt,

de condamner solidairement la société FG CORDONNIER et la société PERSON au paiement des sommes de :

7 117 ç à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

16 922 ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents,

45 464 ç à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

155 691 ç à titre de dommages et intérêts pour perte du bénéfice des allocations chômage depuis la date du licenciement,

270 000 ç à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

27 440 ç au titre des primes annuelles non versées pour les années 1998 à 2000 outre les congés payés afférents,

72 000 ç à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour l'absence de cotisations au régime retraite du jour du licenciement au jour de son départ en retraite,

5 000 ç à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive,

18 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

d'ordonner le versement des intérêts au taux légal à compter de la date de notification du licenciement et d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil à compter de la notification du licenciement,

d'ordonner la remise d'une attestation ASSEDIC et d'un reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 100 ç par jour de retard et par document. M. Claude X... a fait valoir pour l'essentiel que postérieurement à la reprise de l'ensemble des sociétés par le Groupe MARTIN BELAYSOUD, dirigé par Messieurs Z... et Patrick MARTIN, il avait reçu diverses instructions caractérisant une nouvelle fois son état de subordination vis à vis des sociétés FG

CORDONNIER et PERSON puis avait été brutalement licencié pour des motifs inexistants alors qu'il était âgé de 57 ans et avait acquis une ancienneté de 17 années au sein du Groupe. Il a fait observer qu'en l'absence de remise d'une attestation ASSEDIC il n'avait pu obtenir aucune indemnité de chômage à partir du début de l'année 2001 sans avoir pu retrouver d'emploi jusqu'à la prise de sa retraite au début de l'année 2004 alors que son épouse qui travaillait également au sein d'une filiale de la holding FG CORDONNIER avait également été licenciée au cours de l'année 2001. Conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 8 décembre 2005. MOTIFS DE LA DÉCISION

1- sur la demande de sursis à statuer Considérant que la demande présentée par les sociétés FG CORDONNIER et PERSON tendant à obtenir une mesure de sursis à statuer doit être rejetée dès lors que le principe même de la recevabilité du pourvoi en cassation formé par ces deux sociétés est contestable puisque l'arrêt rendu par la présente juridiction qui statuait sur une exception de procédure concernant la recevabilité de l'action dirigée contre la société FG CORDONNIER et sur une partie du principal concernant la société PERSON ne mettait pas fin à l'instance (articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile); Considérant que la demande tendant au sursis à statuer ne présentant pas un caractère abusif, il convient de rejeter la demande en paiement de dommages et intérêts formulée par M. Claude X... ;

2- sur le fond du litige Considérant que les parties ayant été invitées à conclure sur le fond du litige avant la date fixée pour l'audience du 8 décembre 2005, la cour statue sur les demandes présentées par M. Claude X... consécutivement au licenciement

prononcé à son encontre le 27 décembre 2000 dans les conditions qui ont déjà été rappelées par la présente juridiction dans son arrêt rendu le 3 mars 2005; Considérant que selon l'article L.122-14-2 alinéa 1 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L.122-14-1; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse peu important les motifs allégués par l'employeur au cours de la procédure de licenciement ou postérieurement à celui-ci; Considérant que l'article L 122-14-3 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et enfin suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; Considérant que la faute grave, qui justifie la rupture immédiate des relations contractuelles dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et qui prive le salarié de son droit au préavis et, le cas échéant, de son droit à l'indemnité de licenciement, doit résulter d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis; Considérant qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l'autre partie d'en rapporter seul la preuve; Considérant au cas présent que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état : - du désintérêt que M. Claude X... porte à la société PERSON dont il assure la direction depuis de nombreuses années, de sa totale passivité et de son refus de prendre toute responsabilité vis à vis de l'entreprise et de ses collaborateurs salariés, - de son refus ostensible de contribuer à présenter au

Groupe un budget 2001 pour les sociétés de la Région Ile-de-France en dépit des demandes verbales et écrites réitérées par monsieur A... et de la direction comptable du Groupe, - des résultats catastrophiques de la société PERSON tant sur le plan commercial qu'en terme de rentabilité (résultat net avant impôt en effondrement de 70,9 %); Considérant que M. Claude X... a produit aux débats un courrier en date du 23 novembre 2000 par lequel il a fait part au dirigeant de la société FG CORDONNIER (Mr A... également dirigeant de la société PERSON) des difficultés qu'il rencontre pour exercer ses fonctions depuis plusieurs mois (en fait depuis la prise de contrôle des sociétés par le Groupe MARTIN BELAYSOUD), de l'absence de réponses à ses demandes concernant tout document comptable et plus généralement de sa mise à l'écart alors que depuis octobre 1983 il a toujours travaillé avec loyauté et efficacité sans encourir la moindre critique; Considérant qu'en l'absence de tout élément produit aux débats par la société FG CORDONNIER et la société PERSON pour démontrer la réalité et la gravité des griefs reprochés à M. Claude X..., il convient de réformer le jugement déféré et de dire que le licenciement de ce salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse; Considérant que sur la base d'un salaire moyen mensuel brut de 5 640,61 ç, M. Claude X... peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis égale à la somme brute de 16 922 ç outre les congés payés afférents et à une indemnité conventionnelle de licenciement égale à 40 604 ç (l'entreprise appliquant la convention collective nationale de commerce de gros) ; Considérant qu'après avoir pris en considération l'âge, l'ancienneté de M. Claude X... au sein des entreprises, les difficultés rencontrées par lui pour retrouver un nouvel emploi et l'absence de perception d'indemnités de chômage, la cour fixe à 100 000 ç le montant des dommages et intérêts que les sociétés FG CORDONNIER et PERSON devront

solidairement verser à leur ancien salarié en réparation de l'ensemble des préjudices subis par celui-ci du fait de la perte brutale et injustifiée de son emploi ; Considérant que M. Claude X... justifie n'avoir pas pris la totalité de ses congés annuels au titre de la période courant de juin 1999 à mai 2000 et postérieurement jusqu'à la rupture de son contrat de travail ; qu'ainsi il peut réclamer le paiement de la somme de 7 117 ç; Considérant par contre que M. Claude X... ne démontre pas qu'une prime d'un montant annuel de 60 000 francs, soit 9 146,94 ç, lui a été régulièrement versée au cours de l'exécution de son contrat de travail ; qu'ainsi sa réclamation au titre d'un rappel pour les années 1998 à 2000 n'est pas justifiée et doit être rejetée; Considérant enfin qu'il convient d'accorder à M. Claude X... la somme de 2 000 ç au titre des frais de procédure non taxables exposés tant en première instance qu'en cause d'appel au sens des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et par décision contradictoire, VU L'ARRÊT RENDU LE 3 MARS 2005 PAR LA PRÉSENTE COUR, REJETTE la demande de sursis à statuer, INFIRME dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 décembre 2003 par le Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt, CONDAMNE solidairement les sociétés FG CORDONNIER et PERSON à payer à M. Claude X... les sommes de :

7 117 ç à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

16 922 ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1692,20 ç au titre des congés payés afférents,

40 604 ç à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la date de convocation des sociétés devant le Conseil de prud'hommes outre capitalisation desdits intérêts conformément aux dispositions prévues

par l'article 1154 du Code civil,

100 000 ç à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre intérêts au taux légal à compter de ce jour et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions prévues par l'article 1154 du Code civil,

2 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ORDONNE, sans astreinte, la remise à M. Claude X... d'un bulletin de salaire et d'une attestation ASSEDIC conformes à la présente décision,e décision, DÉBOUTE M. Claude X... du surplus de ses demandes, CONDAMNE solidairement les sociétés FG CORDONNIER et PERSON aux entiers dépens et aux frais d'exécution de la présente décision.

Arrêt prononcé par Madame Marie-Noùlle ROBERT, conseiller faisant fonction de président, et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, président et par Mme Catherine SPECHT, greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0144
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948826
Date de la décision : 31/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-03-31;juritext000006948826 ?
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