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31/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948473

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0087, 31 mars 2006, JURITEXT000006948473


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 50D 3ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 31 MARS 2006 R.G. No 04/09021 AFFAIRE :

Jean-François X... ... C/ SA SARA AUTOMOBILE ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Novembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES No Chambre : 1 No RG : 3024/03 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 1/ Monsieur Jean-François X... 2/ Madame

Annie Y... épouse X... La Z... 7 rue St Pierre 28160 BULLOU représen...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 50D 3ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 31 MARS 2006 R.G. No 04/09021 AFFAIRE :

Jean-François X... ... C/ SA SARA AUTOMOBILE ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Novembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES No Chambre : 1 No RG : 3024/03 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 1/ Monsieur Jean-François X... 2/ Madame Annie Y... épouse X... La Z... 7 rue St Pierre 28160 BULLOU représentés par la SCP FIEVET-LAFON, avoués - N du dossier 241351 ayant pour avocat Me RIVIERE-DUPUY au barreau de CHARTRES APPELANTS et INTIMES 1/ S.A. SARA AUTOMOBILE 41 avenue du Général de Gaulle 72404 LE FERTE BERNARD CEDEX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP BOMMART MINAULT, avoués - N du dossier 00031216 ayant pour avocat Me LEFEVRE au barreau de LA ROCHE SUR YON INTIMEE 2/ S.A. AUTOMOBILE PEUGEOT 75 avenue de la Grande Armée 75016 PARIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués - N du dossier 0540811 ayant pour avocat Me BARETY au barreau de PARIS INTIMEE et APPELANTE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Février 2006 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme CALOT, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bernadette WALLON, président,

Monsieur Marc REGIMBEAU, conseiller,

Madame Marie-Claude CALOT, conseiller, Greffier, lors des débats :

Madame Marie-Claire THEODOSE,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 26 juillet 2000, les époux X... ont acquis un véhicule neuf 406 PEUGEOT SR BERLINE pour un montant de 16.617,09 euros auprès du garage de la ROCADE aux droits de laquelle se trouve la SA SARA AUTOMOBILE.

Après quelques mois d'utilisation, les époux X... ont constaté un bruit anormal du moteur, ayant donné lieu à des essais de vérifications par le garage PLEYEL selon facture du 27 juillet 2001. Le 13 avril 2002, le véhicule était l'objet d'une avarie et était remorqué au garage MOULIN de MONTELIMAR (26).

M. A..., expert automobile était missionné par la MAIF, assureur des demandeurs, pour examiner le véhicule, lequel déposait un rapport le 15 juin 2002 dans lequel il indiquait que le dommage qui affecte le moteur du véhicule litigieux n'a pas pour origine un défaut de conduite et qu'il y a lieu de rechercher l'origine dans une défaillance de fixation des soupapes.

Le juge des référés, par ordonnance en date du 13 septembre 2002, désignait M. Philippe B..., expert près la Cour d'Appel de GRENOBLE, pour expertiser le véhicule.

Le 18 et le 20 décembre 2004, la société Automobiles PEUGEOT d'une part, M. et Mme X... d'autre part, ont respectivement relevé appel du jugement rendu le 17 novembre 2004 par le tribunal de grande instance de CHARTRES qui, statuant après dépôt du rapport d'expertise

judiciaire de M. B... en date du 10 août 2003, sur la demande des époux X... tendant à obtenir la condamnation de la société AUTOMOBILES PEUGEOT, et de la société SARA AUTOMOBILE au paiement de diverses sommes, a :

- dit que la société SARA AUTOMOBILE doit garantir les époux X... des vices cachés affectant le véhicule automobile PEUGEOT 406 SR BERLINE vendu le 8 août 2000 sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, - condamné la société SARA AUTOMOBILE à verser à M. et Mme X... la somme de 5.600 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 21 octobre 2003, - condamné la société AUTOMOBILES PEUGEOT à garantir la société SARA AUTOMOBILE des condamnations prononcées à son encontre, en principal, frais et intérêts, - débouté les parties de leurs autres demandes, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - condamné la société SARA AUTOMOBILE à payer la somme aux époux X... la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Les deux procédures d'appel ont fait l'objet d'une jonction le 3 février 2005.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société Automobiles PEUGEOT, appelante et intimée, demande dans ses conclusions signifiées le 13 janvier 2006, par infirmation du jugement entrepris, de : 1.

à titre principal, 2.

constater que les pièce litigieuses n'ont pas été présentées à l'expert ni à la société Automobiles PEUGEOT qui n'a pu faire valoir

ses moyens de défense techniques, 3.

dire et juger que les conclusions de l'expert sont incompatibles avec les constatations effectuées sur le moteur et ne permettent pas de conclure à l'existence d'un vice caché, 4.

constater que les époux X... ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de l'existence d'un vice caché affectant le véhicule, 5.

à titre subsidiaire, 6.

dire et juger les époux X... irrecevables en leur demande tendant à obtenir la condamnation de la société Automobiles PEUGEOT à leur verser une somme de 8.294 euros représentant la différence de valeur du véhicule au jour du sinistre et sa valeur de rachat (prétention nouvelle), 7.

constater que les époux X... ne rapportent pas la preuve du préjudice de jouissance qu'ils affirment avoir subi, ni celle des sommes qu'ils prétendent avoir acquittées, ni celle du prétendu préjudice consécutif à la dépréciation du véhicule, 8.

les débouter de l'intégralité de leurs demandes, 9.

les condamner au versement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

La société Automobiles PEUGEOT objecte que : - la preuve de l'existence d'un vice caché n'est pas rapportée, - l'expert a reconnu dans son rapport qu'il n'avait pu examiner l'intégralité des pièces mécaniques si bien qu'il a été contraint de procéder par voie d'élimination des causes susceptibles d'expliquer l'avarie, - la cause de l'avarie réside dans un affolement des soupapes dû à un sur-régime du moteur provoqué par un rétrogradation intempestive.

Appelants et intimés, M. et Mme X... demandent dans leurs conclusions signifiées le 18 janvier 2006 au visa de l'article 1641

du code civil, par infirmation du jugement entrepris relativement au montant de l'indemnisation versée et relativement à la condamnation solidaire de la société PEUGEOT AUTOMOBILE, de : ô

confirmer le jugement en ce qui concerne le principe de l'engagement de la responsabilité du vendeur au titre de la garantie des vices cachés, ô

condamner la société SARA AUTOMOBILE solidairement avec la société AUTOMOBILE PEUGEOT au paiement des sommes suivantes : * 8.924 euros représentant la différence entre la valeur au jour du sinistre et la valeur de rachat outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, * 4.000 euros au titre du préjudice de jouissance, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, * 1.298,02 euros au titre des frais générés par le prêt du véhicule par leur fils outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ô

ordonner la capitalisation des intérêts, ô

condamner la société SARA AUTOMOBILE solidairement avec la société AUTOMOBILE PEUGEOT au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Les époux X... font valoir que : - les premiers juges ont sous-estimé l'étendue de leur préjudice, - il y a lieu de faire application de la garantie légale du vendeur édictée à l'article 1641 du code civil, - le changement de mode de calcul de leur préjudice ne peut s'apparenter à une prétention nouvelle.

*****

La société SARA AUTOMOBILE, intimée et appelante incidemment, demande

dans ses conclusions signifiées le 28 octobre 2005, par infirmation du jugement entrepris, de : ô

à titre principal, ô

dire et juger que le rapport d'expertise de M. B... ne peut être homologué, ses conclusions étant contraires aux constatations objectives faites sur le moteur en l'absence des pièces litigieuses, ô

dire et juger que les époux X... ne rapportent pas la preuve selon laquelle le véhicule qu'ils ont acheté était affecté d'un vice caché, ô

à titre subsidiaire, ô

dire et juger que les différents préjudices réclamés ne sauraient excéder les chiffres retenus par l'expert judiciaire aux termes de son rapport, ô

en tout cas, dire et juger que la société Automobiles PEUGEOT devra relever indemne la société SARA AUTOMOBILE de toutes condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires, ô

condamner la société Automobiles PEUGEOT et les époux X..., chacun au versement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;

La société SARA fait observer que : - - il est surprenant que l'expert judiciaire puisse conclure que l'avarie aurait pour cause une usure des demi-lunes alors qu'il ne les a pas vues, - les époux X... ne démontrent pas que leur véhicule était affecté d'un vice caché, - l'expert a reconnu dans son rapport qu'il n'avait pu examiner l'intégralité des pièces mécaniques si bien qu'il a été contraint de procéder par voie d'élimination des causes susceptibles d'expliquer l'avarie, - la cause de l'avarie réside dans un affolement des soupapes dû à un sur-régime du moteur provoqué par un

rétrogradation intempestive.

L'instruction a été déclarée close le 19 janvier 2006.

MOTIFS DE LA DECISION

CONSIDERANT que l'expert judiciaire conclut ainsi son rapport "La cause de l'avarie constatée se situe dans le dysfonctionnement des soupapes. Il peut s'agir du dysfonctionnement ou d'une malfaçon d'un poussoir ou d'un montage incorrect des demi-lunes en usine ou d'un défaut d'usinage des demi-lunes chargées d'assurer la liaison entre la queue de soupape et son ressort permettant ainsi l'ouverture des soupapes. La manifestation du défaut s'est faite dès le début du fonctionnement du moteur (bruit constaté) et à terme, cette manifestation s'est brutalement amplifiée provoquant une rupture brutale et sans symptôme précurseur, autre que le bruit des soupapes d'échappement du cylindre 4 provoquant les dégâts constatés sur ce cylindre. Il en résulte que la cause de l'avarie est constitutive d'un vice caché" ;

QUE l'expert évalue le montant des travaux (échange standard du moteur) à la somme de 4.211 euros, le montant des déboursés directs assurés par les époux X... à la somme de 1.008,84 euros, le préjudice de jouissance étant évalué à 304,89 euros en ajoutant que la durée de l'immobilisation du véhicule, la ligne d'échappement, les freins et les amortisseurs devront être évalués au moment de la remise en service du véhicule ;

QUE l'expert, après avoir examiné les procédures de montage et les

dires des parties, a écarté l'argument d'oubli au montage ou l'usure des demi-lunes comme cause des dysfonctionnements constatés et celui relatif au défaut de conduite des époux X... (sur-régime du moteur) ;

QUE l'expert répondant au dire développé par la société Automobiles PEUGEOT sur l'absence d'examen des demi-lunes, a indiqué qu'il "a engagé une approche la plus exhaustive possible pour éliminer les causes impossibles des causes possibles du dysfonctionnement constaté. Cette méthode conduit à une conclusion qui, bien que non susceptible de validation directe par un examen direct des demi-lunes en question n'en demeure pas moins la seule qui explique rationnellement les incidents tels qu'ils se sont présentés et ont été constatés. Aucune constatation ni interprétation du constructeur lui-même, n'est venue contredire notre conclusion que nous retenons comme celle qui s'impose" ;

CONSIDERANT que c'est à juste titre, que les premiers juges, rappelant les conclusions de M. B..., particulièrement complètes, élaborées à partir d'un processus d'élimination des causes susceptibles possibles en raison de l'état du démontage du moteur au moment de l'expertise, ont retenu la responsabilité du vendeur de l'automobile sur le fondement de l'article 1641 du code civil, en soulignant que le vendeur et le constructeur ramenaient la discussion technique sur l'absence des demi-lunes, alors que cette objection a été expressément écartée par l'expert ;

QUE la responsabilité de la société Automobiles PEUGEOT doit être retenue en sa qualité de constructeur, laquelle doit garantie à son vendeur concessionnaire de la marque PEUGEOT ;

CONSIDERANT que le moyen d'irrecevabilité soulevé par la société Automobiles PEUGEOT s'agissant des demandes d'indemnisation des époux X..., sera écarté ;

QU'en effet, ne sont pas nouvelles au sens de l'article 565 du code civil, les prétentions par lesquelles les parties élèvent le montant de leurs réclamations dès lors qu'elles ne diffèrent que par leur ampleur de celles formulées initialement devant le premier juge ;

QUE cependant, la demande tendant à obtenir la somme de 8.924 euros représentant la différence entre la valeur au jour du sinistre et la valeur de rachat sera écartée, dès lors que la cession du véhicule est intervenue le 26 mai 2005, sans que soit précisé le kilométrage et l'état général du véhicule ;

QUE c'est par de justes motifs que la Cour adopte, que les premiers juges ont alloué la somme de 5.600 euros incluant la diminution du prix, des frais et dérangements divers subis par les époux X... ;

QU'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé, étant ajouté que la société Automobiles PEUGEOT devra également garantir la société venderesse au titre des frais irrépétibles alloués en 1ère instance et des dépens ;

QUE les demandes au titre des frais irrépétibles en cause d'appel seront rejetées ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris,

REJETTE toute autre demande,

Y ajoutant,

DIT que la société Automobile PEUGEOT doit également garantir la société SARA au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et des dépens.

CONDAMNE la société SARA AUTOMOBILES aux dépens de première instance (dont frais d'expertise judiciaire) et d'appel, dont le recouvrement sera poursuivi par la SCP FIEVET LAFON, société titulaire d'un office

d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame THEODOSE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948473
Date de la décision : 31/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-03-31;juritext000006948473 ?
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