La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948480

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0090, 30 mars 2006, JURITEXT000006948480


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80CH.L./E.W. 5ème chambre B ARRET No CONTRADICTOIRE DU 30 MARS 2006 R.G. No 05/02485 AFFAIRE : M. Olivier X... - Liquidateur amiable du G.I.E. GROUPEMENT DE FABRICANTS DE PAPETERIES C/ Michelle Y... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 29 Mars 2005 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE Section : Encadrement No RG : 04/1165 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TRENTE MARS DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'a

ffaire entre : Monsieur Olivier X... - Liquidateur amiable du G.I....

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80CH.L./E.W. 5ème chambre B ARRET No CONTRADICTOIRE DU 30 MARS 2006 R.G. No 05/02485 AFFAIRE : M. Olivier X... - Liquidateur amiable du G.I.E. GROUPEMENT DE FABRICANTS DE PAPETERIES C/ Michelle Y... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 29 Mars 2005 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE Section : Encadrement No RG : 04/1165 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TRENTE MARS DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Olivier X... - Liquidateur amiable du G.I.E. GROUPEMENT DE FABRICANTS DE PAPETERIES 38, rue du Levant 72000 LE MANS représenté par Me Francis LEFAURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R. 239 substitué par Me SABRINA LA MARRA, avocat au barreau de PARIS APPELANT Madame Michelle Y... 11 Grand Rue 95450 COMMENY représentée par Me Eric CORTIAL, avocat au barreau de CRETEIL vestiaire: 56 substitué par Me Geneviève CHEMLA-NEBOT, avocat au barreau de CRETEIL, vestiaire : 109 INTIMÉE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle Z..., vice-président placé chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :

Madame Jeanne MININI, président,

Monsieur Jacques CHAUVELOT, conseiller,

Madame Emmanuelle Z..., vice-président placé, Greffier, lors des

débats : Mme Christiane PINOT, FAITS ET PROCÉDURE,

Mme Y... a été engagée par le groupement d'intérêt économique "Groupement de Fabricants de Papeterie" le 5 décembre 1995, en qualité de responsable du département merchandising, moyennant un salaire mensuel de 4088 euros.

Par assemblée générale en date du 27 octobre 1998, les partenaires du groupement, souhaitant reprendre de façon autonome leurs activités commerciales ont voté la liquidation amiable et anticipée du G.I.E., à effet du 31 décembre 1998.

Par lettre du 31 mars 1999, Mme Y... s'est vue notifier son licenciement pour motif économique, libellé comme suit : "cette mesure se place dans le cadre d'un licenciement collectif dont les causes économiques qui ont été exposées au CE au cours de la procédure de consultation qui s'est déroulée les 16 novembre, 7 et 21 décembre 1998, sont les suivantes : dissolution amiable du G.I.E. GFP entraînant la suppression de votre poste. Toutes les solutions de reclassement au sein des sociétés partenaires ont été recherchées. Malheureusement, pour ce qui vous concerne, aucune possibilité de reclassement n'a pu être décelée."

Contestant la validité de la rupture, Mme Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de se voir allouer une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 29 mars 2005, le conseil de prud'hommes de Nanterre a dit le licenciement de Mme Y... dénué de cause réelle et sérieuse et condamné le G.I.E. à lui payer la somme de 27 602 euros en application de l'article L 122-14-4 du Code du travail et l'a condamné au remboursement des indemnités ASSEDIC dans la limite de 6 mois.

Le G.I.E. représenté par son liquidateur amiable a interjeté appel de la décision.

Par conclusions déposées et soutenues à l'audience du 10 février 2006, le Groupement de Fabricants de Papeterie, ci après dénommé GFP demande à la cour

- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- dire et juger que le licenciement de Mme Y... repose sur une cause réelle et sérieuse,

- subsidiairement, juger que la dissolution du G.I.E. GFP et donc le licenciement Mme Y... repose sur une cause économique,

- très subsidiairement, juger que les demandes de Mme Y... ne sont pas justifiées,

- en conséquence, la débouter de l'ensemble de ses demandes,

- la condamner à payer à M. Olivier X... ès qualités de mandataire liquidateur du G.I.E. GFP la somme de 1500 euros, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, le G.I.E. GFP fait valoir que la dissolution du G.I.E. constitue une cause économique de licenciement ; qu'en effet la cessation d'activité, lorsqu'elle n'est pas due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable est une cause économique justifiant le licenciement ; il rappelle que la dissolution implique la suppression des postes de travail des salariés, à moins qu'elle ne soit accompagnée de la cession de ses activités à une autre entreprise, dans des conditions réalisant le transfert d'une entité économique autonome, conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'en l'espèce, l'activité "support" à laquelle appartenait Mme Y... ne constituait nullement une entité économique autonome, à savoir un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre ; le GFP précise qu'en tout état de cause et en

application de l'article L 251-1 du Code du commerce et 3 des statuts, il n'a pas d'activité propre mais n'est que le prolongement de l'activité économique de ses membres ; il conclut que le licenciement de Mme Y... qui ne s'est pas accompagné d'une cession d'activité "support" entraînant l'application de l'article L 122-12 du Code du travail, repose donc sur une cause économique.

Le GFP expose ensuite que contrairement à ce qu'ont relevé les premiers juges, la lettre de licenciement indiquant que le licenciement est dû à la cessation d'activité du G.I.E. GFP ayant pour conséquence la suppression du poste de Mme Y... est suffisamment motivée, au regard de l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 14 décembre 2005.

Il fait valoir enfin qu'il a rempli son obligation de reclassement en interrogeant chacun de ses partenaires sur les postes disponibles ; qu'aucun poste proposé ne correspondait au profil de Mme Y..., à ses qualifications ou son expérience.

Subsidiairement, le G.I.E. GFP argue que sa dissolution est intervenue à la suite de difficultés économiques, comme il ressort du rapport d'expertise comptable en date du 2 décembre 1998 réalisé à la demande du comité d'entreprise ; qu'en effet, l'activité a baissé du fait du départ successif de ses membres et de la concurrence des marques de grandes surfaces.

Par conclusions déposées et soutenues à l'audience du 10 février 2006, Mme Y... demande à la cour :

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné le G.I.E. GFP à lui verser la somme de 27 602 euros en réparation de son préjudice,

- y ajoutant , de condamner le G.I.E. GFP au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Mme Y... expose que la lettre de licenciement ne répond nullement aux conditions de motivation fixées à l'article L 122-14-2 du Code du travail, faute d'exposer les raisons économiques qui ont conduit à la dissolution.

Elle fait valoir ensuite que la dissolution du G.I.E. n'a nullement entraîné la cessation pure et simple de ses activités mais la cession de celles ci aux différents partenaires du groupement ; qu'en effet, sur les 75 salariés du G.I.E., 63 ont fait l'objet d'un transfert de leur contrat de travail en application de l'article L 122-12 du Code du travail ; qu'en conséquence, il ne peut être fait de manière arbitraire et fictive une application discriminatoire de ces dispositions aux salariés.

Mme Y... précise qu'il résulte de l'analyse des transferts opérés que les deux départements "Tablettes" et "Broches " constituaient des entités économiques autonomes qui ne peuvent se réduire à la seule force de vente, en excluant les fonctions administratives et logistiques ; que ces fonctions n'ont en effet de sens qu'en appui des fonctions commerciales.

S'agissant des difficultés économiques prétendues et subsidiairement, Mme Y... précise que le G.I.E. n'avait pas de résultat propre mais les résultats de ses membres qui étaient excellents ; que l'expert désigné par le comité d'entreprise a clairement démontré qu'aucune difficulté économique ne pouvait être à l'origine de la dissolution qui semblait plus résulter d'un désaccord entre les partenaires.

Enfin, s'agissant de son reclassement, Mme Y... expose que la dissolution du G.I.E. créait un besoin en personnel chez les partenaires ; que cependant, aucune proposition de reclassement ne lui a été faite, alors que sa qualification d'ingénieur commercial lui permettait aussi de remplir des fonctions commerciales.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties,

la cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci dessus.

MOTIFS, Sur la motivation de la lettre de licenciement :

Considérant qu'en application de l'article L 122-14-2 du Code du travail, lorsque le licenciement est prononcé pour motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ;

Considérant que les premiers juges ont relevé que la lettre de licenciement ne faisait mention d'aucune difficulté économique ou mutation technologique et que la dissolution amiable du GFP était le fruit de la seule décision politique des partenaires ; que dès lors le motif économique n'était pas énoncé ni caractérisé et la rupture devait être qualifiée sans cause réelle et sérieuse ;

Mais considérant que répond aux exigences légales de motivation, la lettre de licenciement énonçant pour cause de la rupture du contrat de travail, la dissolution du groupement dont se déduit la suppression du poste de travail ; que par suite, la cause économique du licenciement doit être vérifiée ; Sur la cause économique du licenciement :

Considérant qu'en vertu de l'article L 321-1 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué pour des motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;

Considérant que l'énumération des motifs économiques de licenciement par l'article L 321-1 du Code du travail n'est pas limitative ;

Considérant que la cessation définitive d'activité de l'entreprise,

quand elle n'est pas due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable, constitue un motif économique de licenciement au sens du texte précité ;

Considérant que par arrêt en date du 14 décembre 2005, la Cour de Cassation dans un litige opposant le G.I.E. GFP à un de ses salariés, directeur régional, a précisé que la cessation d'activité d'un groupement d'intérêt économique résultant de sa dissolution amiable impliquait la suppression des postes de travail des salariés employés, à moins qu'elle ne soit accompagnée de la cession de ses activités à une autre entreprise dans des conditions réalisant le transfert d'une entité économique autonome, conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ;

Considérant qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que 63 salariés sur 75 ont été redéployés au sein des sociétés membres du G.I.E. ;

Considérant que pour s'opposer à l'application de l'article L 122-12 du Code du travail au cas d'espèce de Mme Y..., le GFP fait valoir que l'activité "support" à laquelle elle appartenait ne constituait nullement une entité économique autonome;

Considérant que constitue une entité économique, un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ;

Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise effectué par le cabinet SECAFI ALPHA à la requête du comité d'entreprise, que les partenaires du GFP étaient au nombre de cinq, qui selon le type d'articles vendus se regroupaient en deux départements, le département " tablettes "(produits proposés à plat dans les linéaires) et le département " broches"( produits suspendus dans les linéaires) ; qu'outre ces deux départements, le groupement était

organisé autour de quatre fonctions : les forces de ventes, la maintenance, la logistique et l'administration ; les forces de vente comportaient 29 commerciaux dans le département "tablette" et 27 dans le département "broches" ; la fonction maintenance représentait 7 emplois qui étaient répartis géographiquement dans les principaux hypermarchés ; la fonction logistique ne concernait qu'un seul salarié et enfin le service administratif comprenait 8 salariés, soit un directeur, deux comptables, un salarié pour la gestion du personnel, un salarié pour les statistiques, un emploi administratif, un emploi merchandising et enfin un agent de nettoyage ;

Considérant qu'il ressort de ces éléments que le service administratif pris isolément ne peut constituer une entité économique autonome, avec une activité propre, puisqu'il intervient en support des autres activités du groupement, notamment des fonctions commerciales et pour les deux départements ;

Considérant qu'un département ne peut davantage être qualifié d'entité économique autonome, dans la mesure où les salariés du groupement, à l'exception des commerciaux, n'étaient pas rattachés à un département particulier mais exerçaient leur fonction dans les deux ; que dans ces conditions, un département ne disposait pas d'une organisation propre et autonome susceptible d'être cédée dans le cadre des dispositions de l'article L 122-12 du Code du travail ;

Considérant que le GFP souligne à ce titre que le redéploiement des commerciaux dans les société partenaires du groupe s'analysent plutôt comme un reclassement que comme un transfert des contrats de travail au sens de l'article L 122-12 précité ;

Considérant qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, la suppression du poste de Mme Y... subséquente de la dissolution du G.I.E. GFP et non accompagnée d'une cession de ses activités dans les conditions prescrites à l'article L 122-12 du Code du travail a une cause

économique ;

Mais considérant que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement préalable de l'intéressé dans l'entreprise ou le groupe auquel la société appartient n'est pas possible ;

Considérant que Mme Y... était responsable du merchandising, c'est à dire des techniques de présentation des produits ; qu'aux

Considérant que Mme Y... était responsable du merchandising, c'est à dire des techniques de présentation des produits ; qu'aux termes de son rapport l'expert précise que la suppression du GFP ne supprime pas le besoin d'une telle fonction pour les partenaires qui devront soit la sous traiter, soit embaucher sur place du personnel qualifié ;

Considérant néanmoins qu'il ressort des listes de postes à pourvoir dressées par les partenaires en réponse aux demandes du G.I.E., qu'aucun poste correspondant aux fonctions de Mme Y... n'était offert parmi les postes disponibles dans les différentes sociétés ; que la société COLLART précise même qu'elle avait acquis un logiciel merchandising et formé des salariés en interne pour l'exploitation de ce logiciel, ce antérieurement à la dissolution du GFP ;

Considérant que le GFP n'a cependant formulé à la salariée aucune proposition concrète de reclassement sur des fonctions commerciales, alors qu'il n'est pas contesté que dès le 1er janvier 1999 l'entreprise HAMELIN DISTRIBUTION nouvellement crée reprenait les 34 responsables commerciaux du département des tablettes ; que le profil de Mme Y... était compatible avec ces emplois en qualité d'ingénieur commercial ; qu'en s'abstenant de faire toute proposition de reclassement sur ces postes, le GFP a manqué à son obligation telle que spécifiée ci dessus ; que le licenciement prononcé en violation de cette obligation est donc dépourvu de cause réelle et

sérieuse ; Sur l'indemnisation de Mme Y... :

Considérant que Mme Y... qui avait plus de deux ans d'ancienneté dans un groupement comprenant plus de onze salariés, doit donc être indemnisée de son préjudice lié au licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans les conditions fixées à l'article L 122-14-4 du Code du travail ;

Considérant qu'elle percevait un salaire mensuel moyen brut de 4088 euros ; qu'elle justifie avoir adhéré à une convention de conversion et avoir perçu des ASSEDIC des allocations spécifiques de conversion ; qu'elle a retrouvé très rapidement un emploi ; que dans ces conditions, il convient de considérer que la somme réclamée à hauteur de 27 602 euros est une juste réparation du préjudice subi ; Sur les demandes annexes :

Considérant que l'équité commande qu'en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une somme de 2000 ç soit allouée à Mme Y... pour les frais exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS,

La COUR,

Statuant publiquement et CONTRADICTOIREMENT

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 29 mars 2005 sauf en ses dispositions sur le remboursement des indemnités de chômage qui est réduit à deux mois d'indemnisation ;

Y ajoutant,

Condamne le G.I.E. GROUPEMENT DES FABRICANTS DE PAPIER représenté par son liquidateur amiable à régler à Mme Y... la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ordonne la communication de la décision à l'ASSEDIC des Hauts de Seine, Antenne de Courbevoie, 17 rue du Président Kruger, 92447

COURBEVOIE CEDEX ;

Laisse les dépens à la charge du G.I.E. GROUPEMENT DES FABRICANTS DE PAPIER.

Arrêt prononcé par Mme Jeanne MININI, président, et signé par Mme Jeanne MININI, président et par Mme Christiane PINOT, greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0090
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948480
Date de la décision : 30/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-03-30;juritext000006948480 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award