La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2006 | FRANCE | N°05/03289

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2ème chambre 1ère section, 28 mars 2006, 05/03289


COUR D'APPEL DE VERSAILLES
2ème chambre 1ère section
ARRET No CONTRADICTOIRE CODE NAC : 20E
DU 28 MARS 2006
R. G. No 05 / 03289
AFFAIRE : Jean-Luc, Noùl Y... C / Evelyne, Georgette X... épouse Y...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 mars 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No Chambre : 3 No cabinet : 4 JAF. No RG : 8509 / 03 Expéditions exécutoires
Expéditions délivrées le : à : Me RICARD Me BINOCHE
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Jean-Luc, Noùl Y... né le 23

décembre 1958 à ISSY LES MOULINEAUX (92130) de nationalité FRANCAISE... 91530 SERMAISE re...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES
2ème chambre 1ère section
ARRET No CONTRADICTOIRE CODE NAC : 20E
DU 28 MARS 2006
R. G. No 05 / 03289
AFFAIRE : Jean-Luc, Noùl Y... C / Evelyne, Georgette X... épouse Y...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 mars 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No Chambre : 3 No cabinet : 4 JAF. No RG : 8509 / 03 Expéditions exécutoires
Expéditions délivrées le : à : Me RICARD Me BINOCHE
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Jean-Luc, Noùl Y... né le 23 décembre 1958 à ISSY LES MOULINEAUX (92130) de nationalité FRANCAISE... 91530 SERMAISE représenté par Me Claire RICARD, avoué-N du dossier 250245 assisté de Me Dominique BERNARD-RABOURDIN (avocat au barreau de PARIS) APPELANT
Madame Evelyne, Georgette X... épouse Y... née le 30 novembre 1950 à PARIS 18èME, de nationalité FRANCAISE... 92270 BOIS COLOMBES représentée par Me Jean-Pierre BINOCHE, avoué-N du dossier 296 / 05 assistée de Me Martine VALOT-FOREST (avocat au barreau de PARIS) INTIMÉE
Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 07 février 2006 en chambre du conseil, devant la cour composée de :
Madame Sylvaine COURCELLE, président,
Madame Catherine DUBOIS, conseiller,
Madame Martine LE RESTIF DE LA MOTTE COLLAS, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Denise VAILLANT
FAITS ET PROCEDURE
Evelyne X... et Jean-Luc Y... se sont mariés le 25 septembre 1985 devant l'officier d'etat civil de COURBEVOIE sans contrat préalable. Une enfant est issue de cette union : Pandora, née le 4 avril 1986.
Une ordonnance de non conciliation a été rendue le 4 novembre 2003.
Par jugement du 9 mars 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE a :
- prononcé le divorce aux torts exclusifs de Jean-Luc Y... ;
- autorisé Evelyne X... à conserver l'usage de son nom marital ;
- condamné Jean-Luc Y... à payer à son épouse :
- une prestation compensatoire constituée par un capital de 80. 000ç et par l'abandon de l'usufruit du bien situé à BOIS-COLOMBES ;
- la somme de 8. 000ç à titre de dommages et intérêts ;
- la somme mensuelle de 750ç au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de leur fille ;
- condamné Jean-Luc Y... à payer à son épouse 1. 500ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par déclaration du 25 avril 2005, Jean-Luc Y... a relevé appel de ce jugement. Dans ses dernières écritures du 25 janvier 2006, il a
demandé à la Cour de :
- prononcer le divorce aux torts partagés des époux ;
- débouter son épouse de sa demande de dommages et intérêts ;
- dire que la prestation compensatoire s'exécutera par l'attribution en pleine propriété à Evelyne X... du bien commun évalué à 200. 000ç ;
- confirmer les mesures relatives à l'enfant en précisant que la contribution sera due jusqu'à ce que Pandora soit financièrement autonome, et au plus tard jusqu'à ses 25 ans.
Jean-Luc Y... fait valoir que son épouse entretient des relations fusionnelles avec Pandora l'empêchant de remplir son rôle de père ; qu'elle lui a toujours refusé à la fois une vie de couple et une vie sociale ; qu'elle a toujours fait preuve d'hostilité à l'égard de ses beaux-parents ; qu'elle a dilapidé tout l'argent du couple ; qu'enfin elle a toujours été obsédée par l'idée que Pandora devienne danseuse étoile.
Evelyne X... demande à la Cour de confirmer le jugement et de condamner son époux à lui verser la somme de 5. 000ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle expose que son époux a organisé son emploi du temps professionnel afin d'être le plus possible auprès de sa maîtresse australienne ; qu'il était en conflit avec sa famille et qu'elle n'a jamais rejeté sa belle-famille ; que c'est Jean-Luc Y... qui ne
souhaitait pas recevoir d'amis et collègues à leur domicile ; qu'elle n'a jamais été une femme vénale et qu'elle n'a jamais eu d'habitudes dispendieuses.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la Cour renvoie aux écritures déposées et développées à l'audience conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
SUR CE, LA COUR
Sur le prononcé du divorce
Sur la demande de l'épouse
Considérant que Jean-Luc Y...- qui sollicite le partage des torts-ne conteste donc pas ses fautes dans la rupture ;
Considérant qu'au surplus, Evelyne X... établit par les pièces versées aux débats, notamment les e-mails, que son mari a abandonné le domicile conjugal en mars 2003 et qu'il a noué une relation adultère régulière, ce qui constitue une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
Considérant que c'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé le divorce aux torts du mari ;
Sur la demande du mari
Considérant que Jean-Luc Y... allègue au soutien de sa demande :
- qu'en entretenant une relation fusionnelle avec Pandora sur laquelle elle projetait son propre rêve d'être danseuse étoile, son épouse ne lui a pas permis d'être le père de son enfant ;
- qu'à cette fin, elle avait dilapidé l'argent de son mari et avait exclu la famille paternelle ;
- qu'elle lui avait refusé une vie de couple et une vie sociale ;
Considérant que Jean-Luc Y... verse aux débats les attestations de sa soeur, Laurence Y..., de son oncle, Claude Z..., de sa tante Jacqueline et de son neveu Cyril A... desquelles il ressort qu'à l'exception des parents du mari, la famille n'avait pu assister au mariage, qu'à la crémation de la mère de Jean-Luc Y..., Evelyne X... avait agressé verbalement son beau-père, et que le neveu n'avait jamais pu rencontrer Pandora malgré une lettre envoyée debut 2005 ;
Considérant cependant que Evelyne X... produit une attestation de madame C..., des courriers du 3 janvier 1998 et de janvier 2005, et une lettre du notaire en date du 27 octobre 1990, d'où il résulte que les grands-parents ont pu voir leur petite-fille, que des relations avec une tante et un oncle existaient et que Jean-Luc Y... était en conflit avec sa soeur et sa tante pour des questions d'héritage ;
Considérant que le récit de l'agression verbale est trop général et que celle-ci est trop ancienne pour qu'elle puisse être imputée à faute à l'épouse ;
Considérant que la rupture de contact du neveu est, d'une part bien postérieure à la séparation du couple et, d'autre part, n'impute pas la responsabilité de cette rupture à Evelyne X... ;
Considérant que Jean-Luc Y... n'établit pas la relation fusionelle exclusive de son épouse et de sa fille ;
Considérant que les courriers envoyés par le mari démontrent les contacts qu'il entretenait avec sa fille ;
Que la carrière de l'enfant était liée à son choix et a été soutenue par les deux parents ;
Considérant que Jean-Luc Y... était souvent absent pour des raisons professionnelles ;
Considérant que ce dernier ne démontre pas plus les dépenses inconsidérées de son épouse ;
Considérant que jusqu'en 2000, Jean-Luc Y... n'a formulé aucun reproche à son épouse et que les comptes versés aux débats n'apportent pas la preuve que les dépenses aient été toutes imputables à Evelyne X... puisque jusque là les époux partageaient la même carte bleue et qu'en 2002 celle-ci a démontré les dépenses que Jean-Luc Y... effectuait avec sa maîtresse ;
Considérant qu'Evelyne X... justifie avoir contribué aux dépenses familiales ;
Considérant que Jean-Luc Y... n'établit pas l'absence de relations intimes ;
Considérant qu'enfin, il verse aux débats les attestations de collègues de travail, messieurs D..., E... et F..., qui font état du caractère difficile de l'épouse et de son refus de rencontrer les collègues de bureau de son époux ;
Considérant cependant que cette attitude-qui représente un trait de caractère et non un fait-n'est pas située dans le temps et est contestée par Evelyne X... ; qu'elle ne s'analyse pas en un caractère antisocial, Jean-Luc Y..., du fait de sa profession, ayant tout loisir pour organiser sa vie sociale ;
Considérant que c'est donc à raison que le premier juge a débouté Jean-Luc Y... de sa demande ;
Considérant que sa décision sera confirmée ;
Sur l'usage du nom marital et la contribution paternelle à l'éducation et à l'entretien de l'enfant
Considérant que ces dispositions n'étant pas contestées, seront confirmées ;
Qu'il convient cependant de préciser que cette contribution sera due jusqu'à la fin des études de Pandora et au plus tard jusqu'à ses 25 ans ;
Sur les dommages et intérêts
Considérant que les conditions de la rupture ont été particulièrement vexatoires et brutales ;
Considérant que les conditions de la rupture ont été particulièrement vexatoires et brutales ;
Considérant que Jean-Luc Y... a mis son épouse et sa fille devant le fait accompli et a envoyé des e-mails cruels ;
Considérant que Evelyne X... a justifié de l'altération de son état de santé qui en est résulté ;
Considérant que c'est donc à juste titre que le premier juge a condamné Jean-Luc Y... à verser des dommages et intérêts à Evelyne X... ;
Considérant que cette disposition sera confirmée ;
Sur la prestation compensatoire
Considérant qu'en application de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ;
Considérant que le mariage a duré 20 ans ;
Considérant que l'épouse, âgée de 55 ans, n'a plus d'activité professionnelle depuis 1996 ;
Considérant qu'elle s'est consacrée à son foyer à l'éducation de sa fille ;
Considérant que compte tenu de son âge, sa recherche d'activité professionnelle est problématique et qu'elle n'aura jamais un revenu équivalent à celui de son mari et que ses droits à la retraite seront réduits ;
Considérant qu'elle a déjà hérité de ses deux parents à hauteur de 23 619 euros et a vécu sur cette réserve ;
Considérant que Jean-Luc Y... a déclaré en 2004 un revenu de 48 500 euros ;
Que son cumul net fiscal du mois de juin 2005 fait apparaître un revenu mensuel moyen de 4 397 euros, étant observé qu'il a actuellement une retenue mensuelle de 2 087 euros qui correspond à un recouvrement direct des pensions alimentaires ;
Considérant qu'outre les frais courants, il doit payer mensuellement : son emprunt pour la maison
408, 86 euros un emprunt personnel
308, 53 euros un emprunt OCIL
44, 53 euros
Considérant qu'il a hérité d'une propriété à SERMAISE, en indivision avec son père et sa soeur ;
Considérant que ses droits à la retraite sont justifiées et plus importants que ceux de sa femme ;
Considérant que compte tenu des disparités existant entre les époux,
il convient de fixer une prestation compensatoire qui s'exécutera par l'attribution à Evelyne X... en pleine propriété du bien immeuble sis ..., 92270 BOIS COLOMBES (bien évalué à 200 000 euros) et par le versement d'une somme de 30 000 euros ;
Considérant que la présente décision vaut cession forcée du bien ; Sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Evelyne X... les frais irrépétibles du procès, évalués à la somme de 2 500 euros ;
Considérant que Jean-Luc Y... ayant succombé en ses prétentions, gardera ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE, en dernier ressort et après débats en chambre du conseil,
CONFIRME le jugement rendu le 9 mars 2005 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à la prestation compensatoire ;
statuant à nouveau ;
- DIT que la prestation compensatoire due par Jean-Luc Y... à Evelyne X... s'exécutera par le versement d'une somme de 30 000 euros et par l'attribution en pleine propriété du bien immeuble sis ..., 92270 BOIS COLOMBES (bien évalué à 200 000 euros) ;
- DIT que cette décision vaut cession forcée ;
y ajoutant :
- DIT que la contribution paternelle à l'éducation et à l'entretien de
Pandora sera due jusqu'à la fin de ses études et, au plus tard, jusqu'à ses 25 ans ;
CONDAMNE Jean-Luc Y... à payer à Evelyne X... la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Jean-Luc Y... aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ces derniers, par maître BINOCHE, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;
ET ONT SIGNE LE PRÉSENT ARRÊT Madame Sylvaine COURCELLE, Président, qui l'a prononcé Madame Denise VAILLANT, Greffier présente lors du prononcé
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 05/03289
Date de la décision : 28/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-03-28;05.03289 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award