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24/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949604

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0087, 24 mars 2006, JURITEXT000006949604


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 56C 3ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 24 MARS 2006 R.G. No 04/08976

AFFAIRE : S.A. TEKER C/ David X... ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Octobre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No Chambre : 6 No RG :

1602/03 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. TEKER, exerçant sous l'Enseigne "REV VACANC

ES" 12 rue Godot de Mauroy 75009 PARIS agissant poursuites et diligences de ses...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 56C 3ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 24 MARS 2006 R.G. No 04/08976

AFFAIRE : S.A. TEKER C/ David X... ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Octobre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No Chambre : 6 No RG :

1602/03 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. TEKER, exerçant sous l'Enseigne "REV VACANCES" 12 rue Godot de Mauroy 75009 PARIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Jean-Michel TREYNET, avoué - N du dossier 17064 plaidant par Me FUSARO, avocat au barreau de CRETEIL APPELANTE 1/ Monsieur David X... 2/ Madame Myriam X... 15 Place Henri Neveu 92700 COLOMBES représentés par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués - N du dossier 05000017 ayant pour avocat Me PADOVAN substituant Me SAULAIS au barreau de PARIS INTIMES 3/ Société PMC VOYAGES 2 rue du Bournard 92700 COLOMBES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP BOMMART MINAULT, avoués - N du dossier 00031302 plaidant par Me RABARY-NJAKA, avocat au barreau de PARIS (M.530) INTIMEE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Février 2006 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. REGIMBEAU, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bernadette WALLON, président,

Monsieur Marc REGIMBEAU, conseiller,

Madame Marie-Claude CALOT, conseiller, Greffier, lors des débats :

Madame Marie-Claire Y...,

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Le 28 juillet 2000, M. et Mme X... ont acheté auprès de la société PMC VOYAGES, agence de voyage, au prix de 5.710,70 euros, un circuit touristique au BRESIL, au départ de PARIS, avec retour à PARIS, d'une durée de 12 jours à compter du 14 août 2000.

Au jour du départ à l'aéroport de ROISSY, M. et Mme X... ont décidé d'annuler le voyage, au motif, selon eux, que les billets qui leur ont alors été délivrés, montraient un alourdissement du temps passé dans les avions et aéroports, par rapport avec ce qui avait été convenu avec la société PMC VOYAGES.

N'ayant pas pu, comme ils le demandaient, se faire rembourser le prix du voyage, M. et Mme X... se sont adressés à justice. La société PMC VOYAGES a appelé en garantie à l'instance la société TEKER, organisatrice du voyage.

La société TEKER a interjeté appel du jugement rendu le 21 octobre 2004 par le tribunal de grande instance de NANTERRE qui, sur l'assignation délivrée à la requête de M. et Mme X..., et tendant, notamment, à obtenir le remboursement du prix du voyage, a :

- condamné in solidum la société PMC VOYAGES, et la société TEKER à payer à M. et Mme X... les sommes de :

. 5.710,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2002 date de l'assignation,

. 343,01 euros en réparation du préjudice matériel complémentaire,

. 800 euros au titre du préjudice moral et d'agrément, ces deux dernières sommes avec intérêts au taux légal à compter du jugement, avec exécution provisoire,

. 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamné la société TEKER à relever et garantir la société PMC VOYAGES de toutes les condamnations prononcées contre elle, en principal, intérêts, frais et accessoires, - condamné la société PMC VOYAGES et la société TEKER in solidum aux dépens.

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La société TEKER, qui conclut à l'infirmation du jugement, prie la cour de :

- constater que M. et Mme X... ne produisent aux débats aucune preuve conforme à la loi, à l'appui de leurs prétentions et demandes, - subsidiairement, et en tout état de cause, dire que M. et Mme X... ne peuvent valablement prétendre à la modification de l'un des éléments essentiels du contrat, - débouter M. et Mme X... de toutes leurs demandes,

- constater que la société PMC VOYAGES reconnaît que la société TEKER a parfaitement rempli ses obligations, - débouter la société PMC VOYAGES de toutes ses demandes à son encontre, - condamner solidairement M. et Mme X... à lui payer 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et les dépens.

-----------

M. et Mme X..., qui concluent à la confirmation du jugement déféré, demandent à la cour de : - vu les articles 1134 et suivants du code civil, 96 et 101 du décret du 15 juin 1994, - condamner in solidum la société PMC VOYAGES et la société TEKER à leur payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et les dépens.

-----------

La société PMC VOYAGES a conclu : - débouter la société TEKER de ses demandes dirigées contre elle, - décharger la société PMC VOYAGES de toutes condamnations prononcées à son encontre, - condamner M. et Mme X... à lui payer 3.000 euros de dommages-intérêts tant sur le fondement de l'article 1382 du code civil que sur celui de l'article 23-1 du nouveau code de procédure civile, - subsidiairement, - débouter la société TEKER de son appel, ainsi que de ses demandes, en tant qu'elles sont dirigées contre elle, l'en débouter, - recevant la société PMC VOYAGES en son appel incident et en ses demandes et conclusions déclarées fondées, - dire et juger infondée et injustifiée la demande de M. et Mme X... tendant à obtenir le remboursement du prix du séjour qu'ils ont résilié, ainsi que de l'ensemble de leur demande de dommages-intérêts, - en conséquence décharger la société PMC VOYAGES de toute condamnation de ces chefs, - subsidiairement, si la cour confirmait le jugement du chef de la demande principale de M. et Mme X..., - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société TEKER devait la garantir de toutes les

condamnations prononcées contre elle, y ajoutant, - condamner la société TEKER à lui payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner M. et Mme X... aux dépens de première instance, et la société TEKER à ceux d'appel.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION

Considérant que M. et Mme X..., qui reprennent les arguments et moyens retenus par le tribunal, exposent que : - le 11 août ils ont reçu leurs documents de voyage qui ne mentionnaient aucun changement par rapport à la convention, et qu'ils n'ont découvert les modifications intervenues que le jour du départ, - l'article 101 du décret no 94- 490 u 15 juin 1994 leur ouvrait la possibilité de résilier le contrat sans pénalité s'ils le souhaitaient,

- l'article 96-1o du même décret impose à l'agence de voyage, notamment de communiquer au consommateur la description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit, - le contrat du 28 juillet 2000 renvoie expressément aux pages 52 et suivantes de la brochure "Amérique du Sud" émise par la société TEKER, lesquelles ne mentionnent que 3 vols intérieurs au Brésil, alors que les billets remis quelques jours ou heures avant le départ, faisaient état de 6 vols intérieurs, soit le double, fait réduisant nécessairement le temps des visites, contradiction manifestant une première faute de la société PMC VOYAGES qui a fourni une description erronée du circuit, - que la société PMC VOYAGES a commis une deuxième faute en omettant de les avertir à l'avance du changement, - l'employée de l'agence s'était engagée à fournir des vols aller et retours directs, ce qui n'a pas eu lieu VOIR LEURS PREUVES CCL 5 en haut.

Considérant que la société PMC VOYAGES réplique que : - M. et Mme X... ne rapportent pas la preuve d'une modification de l'un des éléments essentiels du contrat, s'agissant seulement d'un passage de 5 à 8 vols sur 10.000 km, - ils n'ont jamais émis le souhait

impératif d'avoir des vols directs PARIS/BRESIL, et en outre ils n'ont pas indiqué, contrairement à l'invitation qui leur était faite par l'article 7 des conditions générales surligné en jaune pour attirer leur attention, "tout élément déterminant ayant déterminé leur choix", de sorte que rien ne leur permet d'affirmer que le nombre de vols était un élément déterminant de leur choix, moyen que reprend la société TEKER, - sur le vol aller, il n'y a eu aucun changement d'horaire, et l'ajout de 3 vols intérieurs au BRESIL n'a modifié ni le temps ni le contenu des circuits et des visites ;

Considérant que la société TEKER soutient que M. et Mme X... n'ont de recours que contre l'agence avec laquelle ils ont contracté, à savoir la société PMC VOYAGES, en vertu de l'article 23 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités de vente de voyages ou de séjours, et ce même si ses engagements contractuels avaient été exécutés par un tiers organisateur de voyages, ne dernier n'ayant aucun lien contractuel avec les clients de l'agence ;

Qu'elle ajoute que M. et Mme X... ne proposent aucune preuve valable de leurs allégations concernant les billets qui leur ont été remis à l'aéroport ;

Qu'en tout état de cause, selon elle, l'incorporation, pour ce qui concerne le circuit à l'intérieur du BRESIL, d'une seule escale le 5o jour entre Salvador et Igaçu, et le 6o jour entre Igaçu et Manaus, n'avait pas pour effet de doubler le nombre des vols, et ne constitue pas une modification essentielle du contrat, l'ensemble des prestations, excursions et visites prévues étant respectées dans l'ordre prévu ;

Qu'elle précise enfin que pour l'aller il avait été prévu une escale entre Paris et Salvador, aucun vol direct n'étant proposé sur le marché ;

Considérant que M. et Mme X... établissent la réalité de leurs reproches concernant les vols figurant sur les billets, par la production d'une attestation du 14 août 2000 de LAITITIA, agent d'aéroport, qui déclare que figuraient sur les billets qui leur ont été remis peu avant le départ les destinations suivantes : - - Paris Sao Paolo Salvador Iguassu Sao Paolo Manaus Rio Paris alors qu'il était prévu 5 vols, soit Paris Salvador (direct) Iguassun Manaus Rio Paris, ainsi que de la brochure précisant l'itinéraire convenu, brochure à laquelle le contrat liant les parties renvoie expressément ;

Considérant que l'article 23 de la loi du 13 juillet 1992 dispose que " Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article 1er est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure " ;

Que l'article 101 du décret no 94- 490 du 15 juin 1994 dispose que "Lorsqu'avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'obligation d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat tel qu'une hausse significative des prix, l'acheteur peut, sans préjuger de recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec avis de réception : . soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes

versées, . soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur............." ;

Qu'il résulte de ces textes que les demandes de M. et Mme X... ne peuvent prospérer que contre l'agence qui leur a vendu les billets, et à condition de démontrer que l'un des éléments essentiels du contrat a été modifié avant le départ ;

Considérant toutefois que le manquement reproché consiste dans l'ajout d'une escale entre Paris et Salvador à l'aller, d'une escale à Rio entre Salvador et Igassu le 5o jour, et d'une troisième à Sao Polo entre Iguassu et Manaus le 6o jour ;

Qu'il n'est produit aucune preuve de ce que ces escales ont modifié les horaires d'atterrissage dans la ville de destination, soit Iguassu et Manaus, au point d'amputer sérieusement les visites prévues , cette conséquence étant seulement affirmée comme allant de soi par M. et Mme X... ;

Que la cour estime que cet ajout de 3 escales, affectant partiellement trois jours sur les 13 du circuit, dans des proportions non connues d'elle, et alors qu'il s'agissait d'une destination lointaine dans une zone où la régularité des lignes présente une faible prévisibilité, ne peut pas être considéré comme modifiant l'un des éléments essentiels du contrat justifiant sa résolution ;

Qu'il apparaît à la cour que dans cette situation précise, les manquements certains de l'agence, ne pouvaient pas raisonnablement justifier un refus d'embarquer, mais seulement, le cas échéant et suivant la mesure dans laquelle les visites se trouvaient affectées, une demande de dommages-intérêts ;

Que par suite la demande de M. et Mme X... aux fins de résolution de la vente et de restitution du prix, sera jugée mal fondée ;

Que l'appel en garantie de la société TEKER se trouve ainsi sans objet ;

- SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS

Considérant que M. et Mme X... ayant été victimes de manquements réels de la part de la société PMC VOYAGES, leur action en justice ne saurait être jugée abusive ; - SUR LA DEMANDE AU TITRE DES FRAIS IRREPETIBLES

Considérant qu'il n'y a pas lieu en équité d'allouer une quelconque somme au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - SUR LES DEPENS

Considérant que M. et Mme X... qui succombent doivent supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,

Dit que les manquements réels de la société PMC VOYAGES ne modifiaient pas un élément essentiel du contrat,

En conséquence déboute M. et Mme X... de toutes leurs demandes, et notamment de leur demande de résolution du contrat,

Rejette les autres demandes,

Condamne M. et Mme X... in solidum aux dépens de première instance et d'appel,

Dit que ces dépens pourront être recouvrés par maître TREYNET et la SCP BOMMART MINAULT, avoués de la société TEKER et de la société PMC VOYAGES, pour la part les concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Mademoiselle CLAUDE, greffier présent lors du prononcé, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949604
Date de la décision : 24/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-03-24;juritext000006949604 ?
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