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23/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950054

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0141, 23 mars 2006, JURITEXT000006950054


COUR D'APPEL DE VERSAILLES SM/KP Code nac : 59A 12ème chambre section 1 ARRÊT No PAR DEFAUT DU 23 MARS 2006 R.G. No 05/01429 AFFAIRE :

S.A.R.L. HELIOSPHERES PARTNERS C/ Christian X... et autres Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Février 2005 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No chambre : 5 No Section : No RG : 1643F/01 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP JULLIEN- LECHARNY-ROL ET FERTIER SCP KEIME-GUTTIN- JARRY SCP LEFEVRE-TARDY etamp; HONGRE-BOYELDIEU RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE VINGT TROIS MARS DE

UX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES SM/KP Code nac : 59A 12ème chambre section 1 ARRÊT No PAR DEFAUT DU 23 MARS 2006 R.G. No 05/01429 AFFAIRE :

S.A.R.L. HELIOSPHERES PARTNERS C/ Christian X... et autres Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Février 2005 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No chambre : 5 No Section : No RG : 1643F/01 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP JULLIEN- LECHARNY-ROL ET FERTIER SCP KEIME-GUTTIN- JARRY SCP LEFEVRE-TARDY etamp; HONGRE-BOYELDIEU RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. HELIOSPHERES PARTNERS, dont le siège est situé : 51 rue de Verdun - 92150 SURESNES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Concluant par la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL ET FERTIER, avoués - N du dossier 20050187 Plaidant par Me LATASTE, avocat au barreau de PARIS et Me LERAT, avocat au barreau de PARIS APPELANTE 1o) - Monsieur Christian X..., demeurant : 79 rue Henri Barbusse -92190 MEUDON. 2o) - Monsieur Jean Marie Y..., demeurant : 6 rue des Erables - 78150 ROCQUENCOURT. 3o) - Madame Brigitte Z..., ... par la SCP KEIME GUTTIN JARRY - N du dossier 05000276 Plaidant par Me Mathieu CHOLLET, avocat au barreau de PARIS 4o) - Monsieur François Y..., demeurant : 5 allée Philippine - Chez Mr André Y... - 13012 MARSEILLE 12. 5o) - Madame Aurélie A..., demeurant : 163 rue Pelleport - 75020 PARIS. 6o) - Madame Muguette LE B..., ... par la SCP LEFEVRE-TARDY etamp; HONGRE-BOYELDIEU, avoués - N du dossier 250617 Plaidant par Me Charles MOREL, avocat au barreau de PARIS INTIMES 7o) - Madame Agnès C..., demeurant : 17 rue de Javel - 75015 PARIS. INTIMÉE DÉFAILLANTE - PV de recherches infructueuses article 659 du NCPC 8o)

paiement de la somme de 62 325 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que la libération immédiate des sommes bloquées au titre de la garantie bancaire au-delà du passif qui serait mis à leur charge. Enfin, au titre de l'article 700 du NCPC, ils réclament le versement d'une somme de 57 068 euros.

Mesdames LE B... et A... ainsi que Monsieur François D... poursuivent la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la société HELIOSPHERES PARTNERS de sa demande de dol principal, et de dommages et intérêts à leur encontre. Subsidiairement, ils demandent que la société HELIOSPHERES PARTNERS soit déboutée de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre, en tout état de cause au rejet de toute demande de condamnation solidaire. Formant appel incident du jugement en ce qu'il a rejeté leur demande en paiement de dommages et intérêts, ils réclament de ce chef la somme de 5 000 euros ainsi qu'une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Madame C... a fait l'objet d'un procès verbal de recherches infructueuses selon les formes de l'article 659 du NCPC.

Monsieur Jacques E... a été assigné et réassigné à mairie et n'a pas constitué avoué.

Monsieur Daniel F... a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses selon les formes de l'article 659 du NCPC.

SUR CE, LA COUR,

I. SUR LA DEMANDE DE SURSIS À STATUER :

Considérant qu'il est constant que la société HELIOSPHERES PARTNERS a déposé une plainte pour abus de biens sociaux, abus de confiance,

l'exercice au 30 juin 2000 ; qu'elle reproche par ailleurs à l'expert de s'être contenté de déterminer les omissions de TVA sur la seule période antérieure au 31 décembre 1999 ; qu'il était, selon elle, nécessaire de rechercher si les omissions de TVA trouvent leur origine dans des faits antérieurs ou postérieurs à la cession des actions et sur ce point, elle se prévaut du fait que pour l'exercice clos le 30 juin 2000 sa première déclaration de TVA est celle de mai 2000 et la dernière celle de juin 2000 ; qu'admettant une erreur de 8 800 F, elle réclame aux garants une somme de 231 097 F, soit 35 230,51 euros après avoir souligné qu'elle était en droit de penser qu'elle pouvait utiliser la trésorerie figurant à l'actif de la société pour l'exercice de l'activité et qu'elle ne serait pas contrainte d'en reverser une partie pour réparer les négligences des garants ;

Que les garants soulignent que le bilan, objet du contrôle fiscal couvre une période postérieure à la cession et qu'ils ne se sont pas engagés à

Que les garants soulignent que le bilan, objet du contrôle fiscal couvre une période postérieure à la cession et qu'ils ne se sont pas engagés à garantir des erreurs qui auraient été commises postérieurement au bilan du 31 décembre 1999 ; qu'ils exposent qu'aucun 31 mai 2000, aucune omission n'avait été faite puisque la TVA collectée pour un montant de 233 498 F était dans la trésorerie de la société et devait être payée au fur et à mesure des règlements des clients au factor; qu'ils poursuivent en prétendant qu'au 30 juin

2000, il restait un total TVA de 182 664 F dans la trésorerie à payer au fur et à mesure des règlements clients auprès du factor ; qu'ils concluent en précisant qu'il convient de déduire de la somme de 48 735 F le montant de la TVA sur les factures non encore réglées au factor après juillet 2000, soit la somme de 33 763 F et exposent que - Monsieur Jacques E..., demeurant : 20 rue Greuze - 75016 PARIS. INTIMÉ DÉFAILLANT - réassigné à Mairie 9o) - Monsieur Daniel F..., demeurant :

161 rue de Paris 94220 CHARENTON LE PONT. INTIMÉ DÉFAILLANT - PV de recherches infructueuses article 659 du NCPC. Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Janvier 2006 devant la cour composée de :

Madame Sylvie MANDEL, président,

Madame Marie-José VALANTIN, conseiller,

Monsieur André CHAPELLE, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Karine G...

La société IDR Informatique est une société ayant pour activité le conseil en organisation informatique, les études et réalisations de

projets d'applications informatiques, l'achat et la vente et toutes opérations commerciales de logiciels et matériels informatiques.

Le 28 avril 2000, un protocole d'accord de cession et d'achat ferme de 2381 actions sur les 2 500 du capital d'IDR a été conclu entre d'une part, Messieurs Jean Marie D... (directeur des opérations) et Christian X... (président du conseil d'administration d'IDR), Madame Z... et diverses autres personnes physiques et d'autre part, Madame H... (animatrice et associée de la société HELIOSPHERES Sarl) et ce, pour le prix de 3 000 000 F.

Cette acquisition devait être payée comptant à concurrence d'un million de francs et par un emprunt bancaire de deux millions de francs moyennant nantissement des parts sociales de HELIOSPHERES Sarl et des actions d'IDR.

La Société Générale fournissait une garantie bancaire à concurrence

présentation de bilans inexacts, vol et recel visant notamment divers déplacements ou missions comptabilisés en charge au cours des exercices clos les 31 décembre 1998 et 1999 et la disparition d'immobilisations ;

Que par jugement en date du 16 juin 2005, la 15ème chambre du tribunal correctionnel de Nanterre a condamné Messieurs Christian X... et Jean-Marie D... pour abus des biens ou du crédit d'une société par actions par un dirigeant à des fins personnelles et pour présentation de comptes annuels inexacts, a déclaré recevable la constitution de partie civile des sociétés IDR Informatique et Héliosphères Partners, débouté cette dernière de ses demandes et condamné solidairement Messieurs D... et X... à payer à IDR Informatique la somme de 2 806,75 ç à titre de dommages et intérêts ; Que la société IDR Informatique a interjeté appel de ce jugement ;

Que la société HELIOSPHERES PARTNERS formant précisément devant la Cour une demande en remboursement des frais de déplacement et de mission ainsi, que du chef de la sortie d'actifs avant le 31 décembre 1999 au titre de la garantie de passif, il convient, faisant

application de l'adage "le criminel tient le civil en l'état" de surseoir à statuer sur ce chef de demande dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Paris sur l'appel interjeté par la société IDR Informatique du jugement du 16 juin 2005 ; qu'au demeurant, les intimés ont conclu dans le même sens ;

Que la société HELIOSPHERES PARTNERS n'ayant formé devant la Cour aucune demande au titre de sortie d'éléments d'actifs postérieurement au 31 décembre 1999 et ne sollicitant pas de sursis à statuer sur ce point, les conclusions des garants sur ce point sont dénués de tout caractère pertinent ;

Considérant que les garants sollicitaient, quant à eux, un sursis à la société HELIOSPHERES PARTNERS a fait trois grossières erreurs dans ses déclarations au bilan du 30 juin 2000 en oubliant de prendre en compte la TVA due sur les factures cédées au factor soit 182 664 F, en étant incapable de présenter des chiffres comptables précis au Trésor Public et en acceptant un redressement qui n'est en fait qu'un règlement anticipé de TVA au Trésor Public, en comptant deux fois la TVA sur les factures de juin 2000 cédées au factor ; qu'ils

sollicitent le cas échéant un complément d'expertise sur la question de la TVA à condition que la société HELIOSPHERES PARTNERS communique les pièces nécessaires à une telle expertise, pièces qu'elle a refusé de communiquer en dépit de plusieurs demandes ;

Considérant ceci exposé que les garants ne peuvent valablement soutenir qu'ils ne sont engagés que sur les comptes clos le 31 décembre 1999 ;

Considérant en effet qu'il résulte de la garantie de passif ( article 22) que les garants se sont obligés à " garantir le bénéficiaire contre tout passif nouveau à la charge de la société ne figurant pas dans les comptes sociaux de la société annexés aux présentes ( comptes arrêtés au 31 décembre 1999) et contre toute augmentation du passif y figurant, dès lors que ce passif nouveau ou cette augmentation de passif aura une cause ou une origine imputable à des faits antérieurs à ce jour (29 mai 2000 date de la signature de la garantie de passif)) quelle que soit la nature desdits faits. Les garants garantissent aussi, notamment, le bénéficiaire contre tout passif nouveau résultant de tout redressement fiscal, para-fiscal,

social ou autre, et concernant tous impôts, taxes diverses sur le chiffre d'affaires...dus par la société" ;

Qu'en conséquence, dès lors que le redressement fiscal trouve son origine dans des faits antérieurs au 29 mai 2000, les garants se trouvent engagés ; que la notification de redressement de TVA visant de 500 000 F.

Messieurs Jean Marie D... et Christian X... ainsi que Madame Z..., ci-après les garants ont fait un certain nombre de déclarations et ont consenti plusieurs garanties aux termes d'un contrat de garantie de passif conclu le jour de la réalisation de la vente soit le 29 mai 2000. Madame H... s'est substituée la société HELIOSHERES PARTNERS, société holding créée en mai 2000.

Peu de temps après l'acquisition, la société HELIOSPHERES PARTNERS a fait valoir que les déclarations faites par les garants étaient fausses et que plusieurs irrégularités s'étaient produites avant et après la cession des actions, notamment la démission de plusieurs

salariés de IDR, l'octroi davantage à des salariés ainsi que des problèmes comptables.

C'est dans ces circonstances que par exploit en date du 21 mai 2001, la société HELIOSPHERES PARTNERS a fait assigner Messieurs X... et Jean MarieTeissier, Madame Z... ainsi que les autres associés d'IDR, Messieurs François Y..., Jacques E..., Daniel F..., Mesdames Aurélie A..., Muguette Le B..., Agnès C... ainsi que la société générale devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins d'annulation de la cession d'actions pour dol. Elle sollicitait la condamnation solidaire des défendeurs à lui rembourser la somme de 3 000 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2000, à lui payer la somme de 1 000 000 F à titre de dommages et intérêts. Elle demandait par ailleurs qu'en application de la convention de garantie de

passif, les garants soient condamnés à prendre en charge en totalité le montant de tous paiements, remboursements, charges. Enfin, elle sollicitait la condamnation solidaire des garants et de la Société Générale, cette dernière à concurrence de 500 000 F, à lui payer la somme de 3 000 000 F en exécution de la garantie de passif, majorés des intérêts au taux statuer en ce qui concerne la demande de la société HELIOSPHERES PARTNERS en paiement de la somme de 20 822,40 euros en exécution de la garantie de passif et ce, au titre du litige I... ; que toutefois, ils ont renoncé à cette demande aux termes de leurs dernières conclusions ; qu'il convient de leur en donner acte ;

II. SUR LA MISE EN OEUVRE DE LA GARANTIE DE PASSIF :

Considérant qu'il convient de relever que devant la Cour, la société HELIOSPHERES PARTNERS sollicite à titre principal la mise en oeuvre de la garantie de passif souscrite par les garants le 29 mai 2000 et que ce n'est qu'à titre subsidiaire, qu'elle sollicite la condamnation des garants et des autres vendeurs à lui payer la somme

de 152 449, 02 euros pour dol par application des dispositions de l'article 1116 du code civil ;

1) Sur le respect du devoir d'information des garants :

Considérant qu'aux termes de la garantie de passif, il était convenu à l'article 32 que : " le bénéficiaire (la société HELIOSPHERES PARTNERS) devra informer les garants, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de tous avis de vérification fiscale ou sociale et de toutes notifications de redressements fiscaux ou sociaux, dans les dix jours au plus tard de leur date de réception par la société. Si après être avisés par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le bénéficiaire, de tout événement susceptible d'entraîner la mise en jeu de la présente garantie, les garants n'ont pas, dans les quinze jours au plus tard, suivant la première présentation de ladite lettre recommandée avec demande d'avis de réception, informé le bénéficiaire de leur position quant à l'événement dont ils auront été avisés, cette absence de réponse sera réputée valoir acceptation définitive de prendre en charge toutes les conséquences dommageables dudit événement. Dans le cas de toutes

procédures à l'encontre de la société susceptibles de permettre au la période du 1er janvier au 30 juin 2000, il convient de rechercher si les erreurs ayant occasionné ce redressement, ont été commises avant ou après le 29 mai 2000 ;

Considérant toutefois que l'expert n'a pas eu en sa possession toutes les pièces utiles lui permettant de fournir au tribunal les éléments nécessaires pour déterminer les erreurs commises et leur imputabilité, notamment en ce qui concerne l'incidence de l'affacturage dans le calcul de la TVA ; que par ailleurs, l'expert n'a pas tenu compte des régularisations effectuées spontanément à hauteur de la somme de 115 008 F par la société HELIOSPHERES PARTNERS sur la déclaration de TVA des mois de juillet et août 2000 (avec la mention régularisation bilan 30.6.2000) à laquelle était jointe une lettre explicative de la société HELIOSPHERES PARTNERS faisant état d'erreurs commises avant le 29 mai 2000 (pièce 111) ;

Considérant en conséquence qu'il apparaît nécessaire d'ordonner un complément d'expertise quant à ce chef de demande dans les conditions définies au dispositif ;

III. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS POUR DOL :

Considérant que la Cour ayant d'ores et déjà, tout comme les premiers juges, écarté certaines des demandes formées par la société HELIOSPHERES PARTNERS au titre de la garantie de passif, il convient d'examiner la demande en paiement de dommages et intérêts formée devant la cour, à titre subsidiaire, sur le fondement du dol incident et ce, même si un complément d'expertise est ordonné du chef du redressement de TVA ;

Considérant que la société HELIOSPHERES PARTNERS soutient qu'à l'occasion des négociations qui ont eu lieu en vue de la cession, elle n'a pas bénéficié de la part des vendeurs d'une information complète et loyale lui ayant permis d'appréhender la valeur réelle de la société ; qu'aucun audit préalable n'est intervenu et que ce n'est légal à compter de chaque réclamation. La société HELIOSPHERES PARTNERS réclamait également le versement d'une somme de 80 000 F au titre de l'article 700 du NCPC.

Par jugement avant dire droit du 24 janvier 2002, le tribunal a ordonné une expertise et commis pour y procéder, Monsieur

J... avec mission notamment d'examiner les comptes de IDR et la société HELIOSPHERES PARTNERS, donner au tribunal les moyens de déterminer si les critiques énoncées par la société HELIOSPHERES PARTNERS à propos de la cession des actions d'IDR sont fondées, examiner les conditions d'application des conventions du 28 avril et du 29 mai 2000 et permettre au tribunal de déterminer si les parties ont agi de bonne foi selon les usages de la profession.

Il a, par ailleurs, donné acte à la société HELIOSPHERES PARTNERS de son désistement d'instance à l'encontre de la Société Générale.

L'expert a déposé son rapport le 28 janvier 2003.

Suite au dépôt du rapport de l'expert, les garants ont demandé au tribunal d'homologuer le rapport de l'expert mettant à leur charge un passif de 13 068,51 euros, d'écarter toute notion de dol, d'ordonner la libération des sommes bloquées au titre de la garantie bancaire au-delà du passif mis à leur charge, de condamner la société HELIOSPHERES PARTNERS à leur payer la somme de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 53 000 euros au titre de

l'article 700 du NCPC. Pour le surplus, ils concluaient soit à l'irrecevabilité, soit au mal fondé des demandes de la société HELIOSPHERES PARTNERS.

La société HELIOSPHERES PARTNERS a conclu à l'annulation de la cession d'actions en application de l'article 1116 du code civil, à la condamnation solidaire de l'ensemble des vendeurs à lui rembourser la somme de 457 347,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2000 et à lui payer la somme de 152 449,02 euros à titre de bénéficiaire de faire appel à la présente garantie, les garants sous réserve du respect des obligations leur incombant au titre de l'alinéa qui précède, pourront à tout moment, et à leurs frais, participer à toutes discussions et réunions et plus généralement participer à la défense des intérêts de la société"..." Les garants pourront ainsi également développer toute argumentation qu'il leur paraîtrait, le cas échéant, nécessaire que la société présente dans son intérêt ou pour sa défense" ;

Considérant que la société HELIOSPHERES PARTNERS sollicite notamment au titre de la garantie de passif le remboursement de la somme de 20

822,40 euros payée à Monsieur I... suite à une condamnation par le conseil de prud'hommes de Paris, la somme de 35 230,51 euros au titre d'un redressement de TVA et la somme de 5 931,72 euros au titre d'une prime sollicitée par Madame C... devant le conseil des prud'hommes et payée par la société HELIOSPHERES PARTNERS ;

Considérant que les garants font valoir s'agissant tout d'abord du dossier I... que la société HELIOSPHERES PARTNERS ne les a jamais informés ni de l'instance prud'homale, ni de l'appel et encore moins des recours possibles devant la cour de cassation ;

Considérant que le 7 août 2000, Monsieur I... a saisi le conseil des prud'hommes d'une demande en paiement de diverses sommes à titre de rétablissement du salaire mensuel, rappel de salaires, congés payés afférents, salaire pendant la mise à pied et congés payés afférents, indemnité de préavis et congés payés afférents, indemnité pour licenciement abusif ainsi qu'au titre de l'article 700 du NCPC ; que

par jugement en date du 15 mars 2001, notifié le 24 juillet suivant, la société HELIOSPHERES PARTNERS a été condamnée à payer les sommes de 9 533,33 F à titre de rappel de salaire, 955, 33 F à titre de congés payés afférents, 66 000 F à titre de préavis, 6 600 F à titre de congés afférents, 50 000 F à titre de dommages et intérêts pour que progressivement qu'elle a découvert la réalité de la situation comptable (insuffisance de provisions, majoration indue de trésorerie) et la qualité du fonds de commerce (démissions successives et rapprochées de salariés, allégations mensongères de référencement de la société auprès de clients importants, avantages consentis à Monsieur K...) ; qu'elle en conclut que si elle avait eu connaissance avant la cession de cette situation, elle n'aurait pas acquis les actions au prix convenu entre les parties ;

Considérant ceci exposé que le dol suppose l'existence de manoeuvres, lesquelles peuvent être constituées par le silence d'une partie dissimulant un fait qui s'il avait été connu aurait empêché l'autre partie de contracter ou de contracter au même prix, voire par un

mensonge ;

Considérant qu'en l'espèce, il résulte des pièces mises aux débats que Madame H... qui est une professionnelle en ingenierie informatique en tant qu'animatrice de la société Heliospheres Sarl, s'est entourée de conseils au moment de la réalisation de l'opération (un avocat, un cabinet d'expertise comptable et un conseil financier), qu'elle a eu communication avant la cession des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 1999, des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à cet exercice ; que les pourparlers en vue de la vente se sont poursuivis pendant plusieurs semaines à compter vraisemblablement de février ou mars 2000 ( lettre du 28 juin 2001 des intimés) voire même depuis novembre 1999 selon les déclarations de la société HELIOSPHERES PARTNERS (lettre du 9 juillet 2001 et cahier des appels téléphoniques) ; qu'elle avait la possibilité de faire réaliser un audit à supposer qu'elle ne l'ait pas fait ;

Considérant en conséquence que Madame H... aux droits de laquelle vient la

société HELIOSPHERES PARTNERS, était en possession au moment dommages et intérêts, à la condamnation des garants à prendre en charge en totalité le montant de tous paiements, remboursements obligations, pénalités ou autres augmentations de passif et à lui payer la somme de 93 736,08 euros en exécution de la garantie de passif et d'actif. Elle sollicitait également le versement d'une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du NCPC.

Mesdames LE L... et A... et Monsieur François Y... ont conclu au rejet des demandes et ont formé une demande en paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Par jugement en date du 2 février 2005 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, le tribunal de commerce de Nanterre après avoir examiné l'ensemble des réclamations de la société HELIOSPHERES PARTNERS, a considéré que le rapport de l'expert démontrait que la

garantie de passif trouvait à s'appliquer dans un petit nombre de cas et pour des montants peu importants, que la mauvaise foi ou le comportement constitutif d'un dol de la part des garants n'était pas démontré. En conséquence le tribunal a débouté la société HELIOSPHERES PARTNERS de sa demande en résolution (en fait demande en annulation) du contrat de cession. Il a condamné les garants à payer à la société HELIOSPHERES PARTNERS une somme de 15 116 euros au titre de la garantie de passif avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2001 avec exécution provisoire. Enfin, il a débouté les parties de toutes leurs autres demandes, estimant en particulier que les demandes en paiement de dommages et intérêts n'étaient pas justifiées. Il a condamné la société HELIOSPHERES PARTNERS aux dépens.

Le 21 février 2005, la société HELIOSPHERES PARTNERS a interjeté rupture abusive et 3 500 F au titre de l'article 700 du NCPC ;

Mais considérant que si la société HELIOSPHERES PARTNERS reproche aux garants de ne pas l'avoir informée de l'usage selon lequel pendant les périodes où les consultants sont sans activité, ils sont

néanmoins rémunérés tout en ayant le droit de demeurer chez eux, elle ne produit aucune pièce tendant à démontrer qu'elle a informé les garants de la procédure engagée par Monsieur I... ; que le fait que Monsieur I... a produit devant le conseil des prud'hommes deux attestations de Messieurs Y... et X..., rappelant l'existence de cet usage dans l'entreprise, ne dispensait pas la société HELIOSPHERES PARTNERS de respecter les formalités prévues à la convention de garantie de passif ; que de même, elle ne justifie pas avoir avisé les garants avant de régler à Monsieur I... la somme de 65 884,47 francs alors même que le jugement était susceptible d'appel ;

Considérant au demeurant que la société HELIOSPHERES PARTNERS ne dément pas cette absence d'information ;

Que dans ces conditions, la société HELIOSPHERES PARTNERS est irrecevable à mettre en oeuvre la garantie de passif de ce chef ;

Considérant qu'en ce qui concerne le litige C..., les garants reconnaissent avoir été informés de l'instance prud'homale mais soutiennent ne pas avoir reçu copie du jugement ; qu'ils ajoutent que la société HELIOSPHERES PARTNERS a payé Madame C... sans recueillir leur assentiment et sans faire appel ;

Considérant que si la société HELIOSPHERES PARTNERS justifie avoir adressé aux garants le 18 juillet 2002, copie d'une part, du jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt condamnant la société HELIOSPHERES PARTNERS au paiement de la somme de 2 483,65 euros, outre 152,45 euros au titre de l'article 700 du NCPC, d'autre part, la facture d'honoraire de l'avocat ainsi que la facture de de la cession, des éléments lui permettant d'apprécier la situation de la société IDR INFORMATIQUE et la portée de ses engagements ; que la vente n'a pas eu lieu de manière précipitée et que Madame H... avait bénéficié d'un délai suffisant pour analyser avec ses conseils les pièces comptables qui lui avaient été fournies et l'opportunité de conclure l'opération au prix

convenu, ce, d'autant plus qu'elle était une professionnelle du secteur informatique ;

Considérant par ailleurs qu'il a été ci-dessus démontré que les démissions intervenues postérieurement à la cession trouvaient leur origine dans des problèmes survenus après le 29 mai 2000 ;

Que la société HELIOSPHERES PARTNERS ne produit aucun document écrit démontrant que les vendeurs auraient certifié que la SNCF et CEGETEL étaient référencés comme clients de IDR INFORMATIQUE , aucune liste de clients n'étant au demeurant annexée à l'acte de cession des actions ;

Que s'agissant des avantages consentis à Monsieur K... et qui auraient été dissimulés à la société HELIOSPHERES PARTNERS au moment de la cession, l'expert relève que la lettre du 14 janvier 2000 permettant cette augmentation n'a pas été portée à la connaissance de l'appelante ;

Considérant cependant que la société HELIOSPHERES PARTNERS ne saurait se prévaloir de cette dissimulation pour solliciter le paiement de dommages et intérêts dès lors que l'expert précise que Monsieur

K... n'a jamais sollicité cette augmentation, la condition requise pour en bénéficier n'ayant pas été satisfaite ;

Considérant dans ces conditions que la société HELIOSPHERES PARTNERS ne peut prétendre avoir été victime de manoeuvres ou réticences dolosives de la part des vendeurs et qu'elle sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

IV. SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES :

appel et intimé l'ensemble des défendeurs en ce compris la Société Générale.

Par ordonnance en date du 18 octobre 2005, le conseiller de la mise en état a donné acte à la société HELIOSPHERES PARTNERS de son désistement d'appel à l'encontre de la Société Générale et constaté le dessaisissement partiel de la cour.

La société HELIOSPHERES PARTNERS demande à la cour dans le dernier état de ses écritures (conclusions du 24 janvier 2005) de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision pénale définitive à intervenir sur les faits ayant fait l'objet d'une plainte avec constitution de

partie civile par la société HELIOSPHERES PARTNERS en date du 13 avril 2001 puis d'un jugement du tribunal correctionnel du 16 juin 2005 frappé d'appel, à savoir les faits concernant les frais de déplacements ou de missions comptabilisés en charge au cours des exercices clos les 31 décembre 1998 et 1999 et la disparition d'immobilisations et de donner acte aux garants qu'ils acceptent cette demande de sursis à statuer.

Pour le surplus, la société HELIOSPHERES PARTNERS demande à la Cour de dire et juger que les garants devront prendre en charge en totalité le montant de tous paiements, remboursements obligations, pénalités ou autres augmentation de passifs, passifs supplémentaires ou diminution d'actifs et en tant que de besoin, les condamner à lui verser la somme de 9 639,47 euros. Elle sollicite également la condamnation solidaire des garants à lui payer en exécution de la garantie de passif et d'actif la somme de 35 230,51 euros au titre du redressement de TVA, celle de 12 970,36 euros au titre de l'insuffisance de provisions pour congés payés, 9 639,47 euros + intérêts au taux légal au titre du litige de la SCI du 120 avenue du

Général Leclerc, 401 403,11 euros au titre des démissions successives, 20 822,40 euros, au titre du litige I... (salarié l'huissier, il résulte de la même lettre que la société HELIOSPHERES PARTNERS a réglé le montant de la condamnation avant même de communiquer le jugement aux garants et de solliciter leur position quant à un appel éventuel ; que la procédure d'information prévue à l'article 32 paragraphe 2 n'ayant pas été respectée, la garantie de passif ne peut pas davantage être mise en oeuvre de ce chef ;

Considérant s'agissant enfin du redressement de TVA que les garants reconnaissent avoir été informés de la notification de redressement, mais soutiennent qu'il n'a pas été tenu compte de leur argumentation d'une part et d'autre part, qu'ils n'ont pas été informés des voies de recours dont disposait la société HELIOSPHERES PARTNERS pour contester la position administrative et qu'enfin, celle-ci a payé le trésor public sans recueillir leur accord ;

Considérant qu'il résulte d'une lettre du conseil des garants en date du 26 octobre 2000 que ceux-ci ont reçu communication le 13 octobre,

de la notification de redressement du 2 octobre 2000 relative à la TVA ; que le conseil des garants a présenté par le même courrier sa position au bénéficiaire ; que les garants ne peuvent valablement soutenir que la société HELIOSPHERES PARTNERS n'aurait pas tenu compte de leurs observations dès lors que dans la lettre du 9 novembre 2000, adressée à l'administration fiscale, la société HELIOSPHERES PARTNERS fait référence au fait que la société a eu recours à l'affacturage jusqu'au 30 septembre 2000, argument précisément développé dans la lettre du conseil des garants ; que par lettre RAR en date du 9 janvier 2001, la société HELIOSPHERES PARTNERS a communiqué de nouvelles informations relativement à la procédure de redressement à laquelle les garants ont répondu le 22 janvier suivant en réclamant communication des courriers adressés aux services fiscaux et des réponses de l'administration ;

Considérant dans ces conditions et sans qu'il soit besoin de surseoir a) des garants :

Considérant qu'en l'état, il n'y a pas lieu de cantonner la garantie bancaire souscrite par les garants dès lors que la cour n'a pas

statué sur l'imputabilité du redressement fiscal au titre de la TVA et sursoit à statuer sur d'autres demandes rentrant également dans le cadre de la garantie de passif ;

Considérant que les garants sollicitent le paiement de la somme de 62 325 euros à titre de dommages et intérêts ;

Qu'ils exposent que si la société HELIOSPHERES PARTNERS leur avait communiqué les pièces qu'ils sollicitaient, ils auraient payé au titre de la garantie de passif la somme de 13 068,51 euros et l'affaire en serait restée là, tandis que la persistance de la société HELIOSPHERES PARTNERS les a contraints à engager des frais très importants pour se défendre et payer les frais d'expertise ; qu'ils ajoutent que le blocage de la caution bancaire génère des frais de garde et qu'ils subissent des pressions diverses ;

Mais considérant que les garants s'étant opposés aux réclamations amiables de la société HELIOSPHERES PARTNERS et l'analyse du bilan faite par le cabinet Lefèvre ne présentant aucun caractère contradictoire, il est certain qu'une expertise judiciaire était nécessaire et que même, il est apparu nécessaire, ainsi qu'exposé

Ei-dessus, d'ordonner un complément d'expertise ;

Considérant que chaque partie s'est opposée tour à tour à communiquer diverses pièces aux débats ;

Que par ailleurs, une procédure pénale est toujours en cours à l'encontre de Messieurs X... et Jean-Marie Y... et une condamnation ayant d'ores et déjà été prononcée à leur encontre le 16 juin 20005 par le tribunal correctionnel ceux-ci ne peuvent valablement opposer leur bonne foi ;

Considérant enfin que les garants ont exercé eux-mêmes des pressions licencié), 5 931,72 euros au titre de la prime de Madame C... , soit une somme totale de 485 997,57 euros ramenée au plafond de la garantie de passif de 457 347,05 euros et majorée des intérêts au taux légal à compter de chaque réclamation.

A titre subsidiaire, la société HELIOSPHERES PARTNERS sollicite la condamnation, par application de l'article 1116 du code civil de l'ensemble des vendeurs, solidairement à lui payer la somme de 152

449,02 euros à titre de dommages et intérêts. En tout état de cause, elle réclame la capitalisation des intérêts et la condamnation des garants à lui payer une somme de 30 270,23 euros en application de l'article 700 du NCPC.

Messieurs Jean-Marie D... et Christian X... et Madame Z... demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté l'existence d'un dol à titre principal, de déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de la société HELIOSPHERES PARTNERS relatives au litige I..., C... et de la TVA (pour défaut d'information et pour paiement sans autorisation par les garants) et de surseoir à statuer sur les demandes de la société HELIOSPHERES PARTNERS relatives aux remboursements de frais, à la sortie d'actif avant le 31 décembre 1999, à la TVA, au litige I... (mais abandon dans les motifs pour celui-ci). Subsidiairement, au titre de la garantie de passif et d'actif, ils sollicitent la confirmation du

jugement sauf en ce qui concerne la demande relative aux sorties d'actif postérieurement au 31 décembre 1999 . Sur les autres faits, ils présentent des observations, grief par grief, et en tout état de cause, font valoir que la somme mise à leur charge ne saurait excéder 457 347,05 euros. Ils demandent que le montant de l'impôt sur les sociétés soit déduit des sommes mises à leur charge soit 34 %. Ils sollicitent le rejet de la demande en paiement de dommages et intérêts fondée sur le dol. Reconventionnellement, ils sollicitent le à statuer, suite à la plainte pour faux et usage pour faux déposée par les garants en ce qui concerne une lettre du 6 novembre 2000 qui répondrait à la lettre du 26 octobre 2000, il apparaît que les garants ont été informés de la procédure de redressement fiscal ; qu'ils ne sauraient faire grief à la société HELIOSPHERES PARTNERS d'avoir payé les sommes mises en recouvrement dès lors qu'ils n'ont pas offert de constituer à leurs seuls frais toutes garanties auxquelles l'administration fiscale viendrait à subordonner le sursis à paiement tel que prévu à l'article 32 de la garantie de passif ;

Considérant en revanche que sera examinée ci-dessous la question de

l'imputabilité aux garants du redressement opéré et de son quantum ; 2) Sur le bien fondé des demandes :

a) Litige avec la SCI du 120 avenue du Général Leclerc :

Considérant qu'aux termes de leurs dernières écritures les garants acceptant de prendre en charge le montant de la transaction signée entre la société HELIOSPHERES PARTNERS et son ancien bailleur la SCI du 120 avenue du Général Leclerc et les frais y afférents, soit la somme de 9 639,47 euros, somme réclamée par la société HELIOSPHERES PARTNERS dans le cadre de la convention de garantie, il convient de leur en donner acte ; qu'il sera fait droit au paiement des intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 21 mai 2001, date de l'assignation ;

b) Sur l'insuffisance de provision pour congés payés :

Considérant que la société HELIOSPHERES PARTNERS contestant le calcul de l'expert tant en ce qui concerne le montant à provisionner au 31 décembre 1999 (557 964 F soit 85 061,06 euros et non 528 620,40 F soit 80 587,60 euros) que le montant de l'assiette pris en compte pour calculer la somme qui aurait dû être provisionnée pour Monsieur

D... plus particulièrement, soutient que l'insuffisance de sur la société HELIOSPHERES PARTNERS en déposant à leur tour des plaintes pour faux et usage de faux ;

Qu'ils seront en conséquence déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts ;

Considérant en revanche qu'il convient de faire supporter les frais d'expertise à concurrence de moitié par la société HELIOSPHERES PARTNERS d'une part, et par les garants d'autre part,

b) de Mesdames Le B... et A... et de Monsieur François Y... :

Considérant que ceux-ci faisant valoir qu'ils n'avaient jamais participé à la gestion de la société IDR Informatique et qu'ils avaient été mis hors de cause tant par l'expert judiciaire que par le tribunal, sollicitent chacun la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Considérant que si la cour retient qu'aucune manoeuvre ou réticence

dolosive ne peut être imputée aux vendeurs, il demeure qu'eu égard à la complexité des relations ayant existé entre les parties et aux expertises rendues nécessaires pour fournir les éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues de part et d'autre, la société HELIOSPHERES PARTNERS a pu de bonne foi se méprendre sur la portée de ses droits ; que Mesdames Le B... et A... ainsi que Monsieur François D... ne peuvent reprocher à la société HELIOSPHERES PARTNERS d'avoir agi à leur encontre dans le but de leur porter préjudice et que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté leur demande en paiement de dommages et intérêts ; V. SUR LES AUTRES DEMANDES :

Considérant qu'il sera fait droit à la demande de capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil sur les intérêts dus sur les sommes de 3 543,37 euros et 9 639,47 euros à compter du 21

provision pour l'ensemble des salariés s'élève à la somme de 12 970,36 euros (85 080 F) et non 22 493 F comme retenu par l'expert ;

Considérant que les garants poursuivent la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé cette insuffisance à la somme de 3 429,04 euros et subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour considérerait que la prime exceptionnelle de 70 000 F payée à Monsieur D... ne donne pas lieu à congés payés, compte tenu de son caractère aléatoire, de retenir une somme de 4 496,18 euros ;

Considérant ceci exposé, qu'il ressort du rapport de l'expert que celui-ci a retenu que les provisions constituées pour congés payés au 31 décembre 1999 s'élèvaient à la somme de 367 179 F alors que la société HELIOSPHERES PARTNERS justifie par la production de la liasse fiscale (annexe 10 ligne ZT) que le montant provisionné est de 373 429 F ; qu'il convient, en conséquence, de retenir ce dernier montant ;

Considérant qu'en ce qui concerne le montant qui aurait dû être provisionné, il apparaît que l'expert a procédé au recalcul complet des congés payés qui auraient dû être constitués au 31 décembre 1999 et parvient à une somme de 528 620,40 F ; que la société HELIOSPHERES

PARTNERS critique aujourd'hui le calcul opéré par l'expert mais s'est abstenu de lui présenter le mode de calcul qu'elle développe dans ses écritures alors même qu'elle lui a adressé sur ce point des dires ; que l'expert s'étant expliqué sur le mode de calcul par lui choisi (page 13 du rapport), il appartenait à la société HELIOSPHERES PARTNERS de le contester devant l'expert ; que la cour ne saurait prendre en considération le nouveau calcul proposé par la société HELIOSPHERES PARTNERS et retiendra un montant à provisionner de 528 620 F ;

Considérant s'agissant des congés payés de Monsieur Jean Marie D... que l'expert déduit du montant dû au titre de l'insuffisance juin 2005 ;

Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du NCPC à la société HELIOSPHERES PARTNERS et aux garants ;

Considérant en revanche qu'il convient de condamner la société HELIOSPHERES PARTNERS à payer respectivement à Mesdames Le

B... et A... et à Monsieur François Y... la somme de 2 000 euros chacun ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement et par défaut :

- CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a écarté la demande de garantie de passif des chefs des démissions de salariés et de baisse du chiffre d'affaires et en ce qu'il a débouté Mesdames Le B... et A... et Monsieur François Y... ainsi que Messieurs Christian X..., Jean-Marie Y... et Madame Z... de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- L'INFIRMANT pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,

- SURSOIT À STATUER dans l'attente d'une décision pénale définitive sur les faits ayant fait l'objet d'une plainte avec constitution de

partie civile par la société HELIOSPHERES PARTNERS en date du 13 avril 2001 puis d'un jugement du tribunal correctionnel du 16 juin 2005 frappé d'appel, à savoir les faits concernant les frais de déplacements ou de missions comptabilisés en charge au cours des exercices clos les 31 décembre 1998 et 1999 et la disparition d'immobilisations,

- DONNE ACTE à Messieurs Jean-Marie Y... et Christian X... et Madame Brigitte Z... qu'ils acceptent cette demande de sursis à de provision, une somme de 138 948 F correspondant à la provision sur congés payés concernant Monsieur D..., après avoir expliqué que celui-ci était en arrêt maladie depuis le 10 novembre 1999 et n'avait jamais fait valoir ses droits à congés payés acquis non pris au 31 décembre 1999 ;

Considérant que la société HELIOSPHERES PARTNERS expose à juste titre que le calcul de l'assiette retenue par l'expert est inexact car le

montant de la prime exceptionnelle de 70 000 F versée à Monsieur D... n'aurait pas dû être prise en compte dans le calcul de la provision pour congés payés, à la différence de la prime d'intéressement mensuelle ;

Considérant en revanche que l'indemnité de congés payés étant égale au dixième de la rémunération, c'est la somme de 7 000 F soit 1 067,14 euros qu'il convient de déduire du montant de 138 948 F retenu par l'expert soit 131 948 F et non 99 455 F (somme mentionnée par la société HELIOSPHERES PARTNERS) ; qu'il s'ensuit que le solde dû au titre de la garantie de passif du chef de la provision pour congés payés concernant l'ensemble des salariés s'élève à la somme de : 528 620 (montant à provisionner) - 373 429 (provision comptabilisée) =

155 191 - 131 948 (provision pour Monsieur D...) = 23 243 F soit 3 543, 37 euros ;

Que le jugement sera réformé sur ce point et les garants condamnés au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2001, date de l'assignation ;

c) Sur les démissions successives :

Considérant que de ce chef la société HELIOSPHERES PARTNERS sollicite la mise en oeuvre de la garantie de passif à hauteur de la somme de 401 403,11 euros et fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de prendre en compte cette demande ; qu'elle expose statuer.

- DONNE ACTE à Messieurs Jean-Marie Y... et Christian X... et Madame Brigitte Z... qu'ils acceptent de payer la somme de 9 639,47 euros au titre du litige de la SCI 120 avenue du Général Leclerc,

- LES CONDAMNE en tant que de besoin solidairement au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2001, date de l'assignation,

- DONNE ACTE à Messieurs Jean-Marie Y... et Christian X... et Madame Brigitte

Z... de ce qu'ils ne sollicitent plus de sursis à statuer du chef du litige I...,

- DIT irrecevable pour défaut d'information les demandes formées par la société HELIOSPHERES PARTNERS en application de la convention de garantie de passif, et relatives aux litiges I... et C...,

- DIT recevable la demande formée au titre du redressement de TVA et ordonne un complément d'expertise avec mission pour Monsieur François J... de se faire communiquer par les parties tous documents utiles et notamment les déclarations de TVA pour l'année 1999 et celles pour la période de janvier à juin 2000 avec les justificatifs ou le grand livre client au 31 décembre 1999 et au 30 juin 2000, les factures de 1999 cédées au factor et non réglées au 31 mai 2000 puis au 30 juin 2000, d'entendre les parties et de fournir à la cour tous éléments permettant de déterminer les causes du redressement de TVA et son imputabilité et ce, après avoir pris en compte d'une part, les incidences de l'affacturage sur le

redressement, d'autre part, les régularisations effectuées spontanément par la société HELIOSPHERES PARTNERS après le 31 mai 2000,

- DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe des expertises de la cour d'appel de Versailles avant le 15 septembre 2006,

- FIXE à la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) le montant de l'avance sur frais d'expertise qui devra être consignée par la que la démission de 10 % du personnel (3 salariés) dans le mois qui a suivi la cession (chiffre mentionné dans ses dernières écritures alors que devant l'expert il a été fait état de 6 salariés dans les six mois suivants la cession) ne découle pas d'une modification des conditions de travail ou de la rémunération et soutient que les garants qui avaient connaissance de ces démissions ne l'ont pas informée de cette situation ; qu'elle en conclut que ces démissions ont généré une perte de chiffre d'affaires qu'elle évalue à la somme de 401 403,11 euros ;

Considérant que dans le cadre du contrat de garantie, les garants ont déclaré : "aucun salarié de la société à l'exception de ceux

mentionnés à la liste figurant en annexe (annexe 11 bis) n'est démissionnaire et la démission dans un proche avenir, d'aucun salarié, à l'exception de ceux figurant à la liste précitée n'est prévisible";

Que si l'expert relève qu'environ 1/3 des effectifs a démissionné entre mai et octobre 2000, il n'est nullement prétendu que les noms de ces salariés figuraient sur la liste jointe en annexe à la convention de garantie ;

Considérant toutefois que la société HELIOSPHERES PARTNERS ne produit aucune pièce aux débats tendant à prouver que les garants avaient été informés de ces projets de démission ;

Considérant bien au contraire que les attestations de plusieurs salariés démissionnaires établissent que ceux-ci ont décidé de quitter la société en raison des modifications de rémunération et de l'ambiance générale qui régnait dans la société depuis l'arrivée de Madame H... ;

Considérant enfin que l'expert a relevé à juste titre que les garants n'avaient souscrit aucun engagement de maintien du chiffre

société la société HELIOSPHERES PARTNERS avant le 1er mai 2006,

- CONDAMNE solidairement Messieurs Jean-Marie Y... et Christian X... et Madame Brigitte Z... à payer à la société HELIOSPHERES PARTNERS la somme de 3 543, 37 euros (trois mille cinq cent quarante-trois euros et trente-sept centimes) au titre de l'insuffisance de provision pour congés payés avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2001,

- DÉBOUTE la société HELIOSPHERES PARTNERS de sa demande subsidiaire en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1116 du code civil,

- FAIT DROIT à la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil sur les sommes de 3 543,37 euros et 9 639,47 euros à compter du 21 juin 2005,

- DIT n'y avoir lieu en l'état au cantonnement de la garantie bancaire,

- RENVOIE à l'audience de mise en état du 10 Octobre 2006,

- CONDAMNE la société HELIOSPHERES PARTNERS à payer à Mesdames Le B... et A... et à Monsieur François D... une somme de 2 000 euros (deux mille euros) chacun en application de l'article 700 du NCPC.

- DIT que la société HELIOSPHERES PARTNERS et Messiers Jean- Marie Y... et Christian Z... ainsi que Madame Brigitte Z... supporteront la charge de leurs propres dépens d'instance et d'appel et que les frais taxables de l'expertise seront supportés par moitié par la société HELIOSPHERES PARTNERS d'une part, et par Messiers Jean- Marie Y... et Christian Z... et Madame Brigitte Z... d'autre part,

- CONDAMNE la société HELIOSPHERES PARTNERS aux dépens résultant de la mise en cause de Mesdames Le B... et A..., de Messieurs François

D..., Jacques E..., Daniel Dellersnyder et Agnès d'affaires, suite à la cession des actions ; que par ailleurs, il précise que le passage à l'année 2000 s'étant déroulé sans incident (peur du "bug" de l'an 2000), il était évident que le marché des prestations informatiques allaient diminuer suite à la surchauffe de 1998-1999 ; que de plus, il convient de relever que Madame H... a licencié plusieurs personnes sans pour autant justifier avoir recruté de nouveaux collaborateurs, ce qui a nécessairement eu également une incidence sur les activités de la société ;

Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a écarté ce chef de demande de la garantie de passif ;

d) Sur le redressement fiscal au titre de la TVA :

Considérant que les premiers juges ont mis à la charge des garants la somme de 48 735 F (7 429,60 euros) reprenant sur ce point les conclusions de l'expert (étant précisé que celui-ci retient dans ses conclusions une somme de 49 148 F (7 492,56 euros) et dans le corps

de son rapport page 50 une somme de 48 735 F ;

Considérant que devant la cour, chacune des parties critique le calcul effectué par l'expert ;

Considérant que la société HELIOSPHERES PARTNERS fait valoir que les garants doivent garantie jusqu'à la signature de la garantie de passif, soit jusqu'au 29 mai 2000 et qu'il n'est nullement mentionné dans la notification de redressement que l'origine provient d'erreurs commises pendant la période allant de janvier à juin 2000 ;

Considérant que la société HELIOSPHERES PARTNERS prétend par ailleurs que l'expert a fait un amalgame entre le montant redressé et le montant mis en recouvrement ; que si le service vérificateur a réduit le montant du redressement à la somme de 126 234 F, c'est parce qu'il avait pris en compte les régularisations effectuées spontanément par la société HELIOSPHERES PARTNERS (115 008 F régularisés spontanément) suite aux erreurs constatées lors des opérations de clôture de

C...,

- ADMET la SCP LEFEVRE-TARDY etamp; HONGRE-BOYELDIEU, avoués au bénéfice de l'article 699 du NCPC.

- ADMET la SCP LEFEVRE-TARDY etamp; HONGRE-BOYELDIEU, avoués au bénéfice de l'article 699 du NCPC.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Sylvie MANDEL, président et par Catherine CLAUDE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0141
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950054
Date de la décision : 23/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-03-23;juritext000006950054 ?
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