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21/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948474

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0003, 21 mars 2006, JURITEXT000006948474


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 21 MARS 2006 R.G. No 05/03235 AFFAIRE : E.U.R.L. X... SERVICES CENTRE S.A. GROUPE PHILIPE X... C/ Chantal Y... ASSEDIC ORLÉANS Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 24 Mai 2005 par le Conseil de Prud'hommes de DREUX No Chambre : Section : Commerce No RG : 05/26 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre

: E.U.R.L. X... SERVICES CENTRE en la personne de son représentant ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 21 MARS 2006 R.G. No 05/03235 AFFAIRE : E.U.R.L. X... SERVICES CENTRE S.A. GROUPE PHILIPE X... C/ Chantal Y... ASSEDIC ORLÉANS Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 24 Mai 2005 par le Conseil de Prud'hommes de DREUX No Chambre : Section : Commerce No RG : 05/26 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : E.U.R.L. X... SERVICES CENTRE en la personne de son représentant légal 9 rue de la Gare 41130 GIEVRES S.A. GROUPE PHILIPE X... en la personne de son représentant légal Parc des Collines 33 rue Victor Schoelcher 68100 MULHOUSE Non comparantes - Représentées par Me MULLER Christian (Avocat au barreau de COLMAR, vestiaire ) APPELANTES Madame Chantal Y... 7, Allée des Cytises 28260 BERCHERES SUR VESGRE Comparante - Assistée de Me GILLET-BARTHELEMY Nathalie (Avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire C 410) substituée par Me PREFACI Malissa INTIMÉE ASSEDIC ORLÉANS 1 rue de Patay 45035 ORLÉANS CEDEX 1 Non comparante - Représentée par Me VERBEQUE Christophe (Avocat au barreau d'ORLÉANS, vestiaire ) substitué par Me MAUSSION Séverine PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 14 Février 2006, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur François BALLOUHEY, président,

Madame Fabienne DOROY, conseiller,

Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre Z... FAITS soutenues ora- lement à l'audience, madame Y... demande à la cour de :

- Recevoir madame Y... en ses conclusions d'intimée et l'y dire bien-fondée;

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'- hommes de Dreux rendu le 24 mai 2005;

- Débouter purement et simplement les Sociétés appelantes de leurs demandes, fins et conclusions;

- Condamner solidairement les Sociétés X... SERVICES CENTRE et le GROUPE PHILIPPE X... SA au paiement de la somme de 2.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

- Condamner solidairement les Sociétés X... SERVICES CENTRE et le GROUPE PHILIPPE X...

SA aux entiers dépens, qui comprendront les éventuels frais d'exécution.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappeléesivile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

ET PROCÉDURE,

Statuant sur l'appel régulièrement formé par madame Y... d'un jugement du conseil de prud'hommes de Dreux du 24 mai 2005 qui, dans un liti- ge l'opposant à l'EURL X... et au Groupe PHILIPPE X..., a : - Déclaré madame Y... recevable en ses demandes;

- Déclaré le Groupe PHILIPPE X... et l'EURL X... SERVICES CENTRE recevables en leurs

demandes reconventionnelles;

- Dit que les Sociétés X... SERVICES CENTRE et Groupe PHILIP- PE X... avaient la qualité d'employeurs conjoints et solidaires de madame Y...;

- Déclaré le conseil de prud'hommes de Dreux territorialement compé- tent pour connaître du présent litige;

- Requalifié le contrat de travail à temps partiel ayant lié madame Chantal Y... aux Sociétés X... SERVICES CENTRE et GROUPE PHILIPPE X... SA en contrat de travail à temps complet;

- Dit que le licenciement dont madame Y... a fait l'objet était dénué de cause réelle et sérieuse;

- Condamné solidairement le GROUPE PHILIPPE X... et l'EURL X... SERVICES CENTRE à payer à madame

Chantal Y... les som- mes suivantes :

Attendu que c'est de façon surabondante que le conseil de prud'hommes à "-déclaré le conseil de prud'hommes de Dreux territorialement compétent pour connaître du présent litige;" que ce conseil de prud'hommes étant saisi par un arrêt de renvoi de la cour d'appel de Versailles statuant sur contredit la compé- tence territoriale du conseil de prud'hommes de Dreux ne pouvait être discutée et s'imposait à lui .

Sur la qualité de co-employeurs de madame Y... du GROUPE PHILIPPE X... et del'EURL X... SERVICES CENTRE :

Attendu que le GROUPE PHILIPPE X... conteste avoir la qualité de co-employeur de madame Chantal Y... avec l'EURL X... SERVICES CENTRE, en faisant notamment valoir que si la salariée envoyait ses rapports d'activité à

Mulhouse, lieu du siège du GROUPE PHILIPPE X..., c'est seule- ment parce que celui-ci était mandaté par l'ensemble de ses filiales;

Attendu, cependant, qu'il est constant que tous les mois jusqu'en avril 2002,en application de l'article 3 de son contrat de travail, madame Y... rendait compte de son activité à monsieur Philippe X..., gérant du seul Groupe PHILIPPE X...; que c'est de ce même groupe qu'émane la lettre du 11 juin 2002 demandant à la salariée la transmission de son compte-rendu d'activité pour le mois de mai 2002; que la lettre de licenciement du 27 juin 2002, signée de monsieur Philippe X..., a été rédigée et envoyée depuis Mulhouse, lieu du siège social du seul Groupe PHILIPPE X...;

Que, dès lors, il apparaît que le Groupe PHILIPPE X... a exercé, à l'é- gard de madame Chantal Y..., les pouvoirs de direction et de contrôle et a sanctionné les manquements qu'il lui a

imputés en prononçant son licencie- ment, le 27 juin 2002; qu'en exerçant ainsi des pouvoirs inhérents à la qualité d'employeur, le Groupe PHILIPPE X... a acquis la qualité de co-employeur de madame Y..., avec + 20.745, 31 ç à titre de rappel de salaire;

+ 2.074, 53 ç à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents;

+ 10.000, 64 ç à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

+ 2.500, 16 ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis;

+ 250, 01 ç à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents;

+ 162, 95 ç à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement;

- Condamné solidairement le GROUPE PHILIPPE X... SA et l'EURL X... SERVICES CENTRE à délivrer à madame Y... l'intégralité des bulletins de salaire rectifiés et conformes depuis novembre 1998 ainsi que son

attestation ASSEDIC et son certificat de travail rectifiés et conformes au présent jugement sous astreinte de 10 ç par jour de retard commençant à courir le onzième jour suivant la notification du présent jugement;

- Dit que le conseil se réservait expressément le droit de liquider cette astreinte;

l'EURL X... SERVICES CENTRE;

Sur la requalification du contrat de travail de madame Y... :

Attendu que selon l'article L 212-4-3, alinéa 1er, du Code du travail tant dans sa version actuellement en vigueur que dans celle antérieurement applica- ble, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit mention- nant, notamment, la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle du tra- vail, ainsi que, sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, la réparti- tion de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, le cas échéant, les semaines du mois;

Attendu que le contrat de travail indiquait en son article 5 que,

compte tenu de la spécificité du travail de madame Y..., dont le volume était entièrement dépendant de son bon vouloir, il n'était pas possible de fixer une durée de travail reflétant la réalité; qu'il lui était cependant garanti un horaire de 4 heures par mois réparties à raison d'une heure par semaine, avec la possibilité d'effectuer des heures complémentaires dans la limite de 24 minutes par mois, étant cependant précisé qu'en tout état de cause, elle serait amenée à effectuer des heures au-delà de 4 H 24 par mois; qu'ainsi, en l'absence de toute indication sur la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle du travail que la salariée était en tout état de cause amenée à effectuer au-delà de 4 H 24 par mois, ainsi que sur la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ou, le cas échéant, les semaines du mois, le contrat de travail ne répond pas aux exigences de l'article L 212-4-3, alinéa 1er, susvisé;

Attendu que l'absence de contrat de travail écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet; qu'il in- combe en ce cas à l'employeur qui conteste

cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, qu'il - Dit que par application combinée des dispositions des article R 516-37 et R 516-18 du Code du travail, le paiement des sommes susmentionnées et la délivrance des documents bénéficiaient, hormis le paiement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'exécution provisoire de droit dans la limite maximale de neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaires qui est de 3.750 ç;

- Condamné solidairement le GROUPE PHILIPPE X... SA et l'EURL X... SERVICES CENTRE à payer à madame Chantal Y... la somme de 2.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties;

- Condamné le GROUPE PHILIPPE X... SA et l'EURL X... SERVICES CENTRE aux entiers dépens.

Le 17 novembre 1998, l'EURL X... SERVICES,

représentée par son gérant, monsieur Philippe X..., dénommé "l'employeur", a conclu avec madame Chantal Y... un contrat de travail à durée indéterminée l'engageant en qualité de vendeuse et de coiffeuse au domicile de la clientèle.

L'article 3 du contrat de travail, tout en lui reconnaissant une certaine autonomie dans l'exercice de ses fonctions, spécifiait qu'elle resterait placée sous la direction de monsieur Philippe X... à qui elle devrait rendre compte de son activité. La salariée devait encaisser les sommes relatives à ses interventions et les reverser à l'employeur, accompagnées d'un relevé, avant le 5 du mois suivant.

Son secteur d'activité s'étendait à la région son domicile, qui était alors la région de Rouen.

s'agissait d'un emploi à temps partiel, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son em- ployeur;

Attendu que le GROUPE PHILIPPE X... et l'EURL X... SERVICES CENTRE se bornent à affirmer que le contrat de travail est un contrat à temps partiel sans apporter le moindre élément de preuve à l'appui de cette allégation; que le contrat de travail doit, dès lors, être requalifié en contrat de travail à temps complet;

Sur les demandes de rappel de salaires de madame Chantal Y... et des indemnités compensatrices de congés payés afférentes :

Attendu que madame Y... est en droit de prétendre, depuis la date de son embauche jusqu'à la rupture du contrat de travail à une rémunéra- tion calculée pour un horaire à temps plein, selon le coefficient 185 de la conven- tion collective de la Coiffure retenu par les parties comme base de calcul de sa rémunération, ainsi qu'il résulte de la mention relative à ce coefficient figurant sur tous les bulletins de salaire et d'un courrier adressé par le GROUPE PHILIP- PE X... à la salariée, le 29 novembre 2001,

portant ces mots : "votre coeffi- cient hiérarchique est 185";

Attendu que jusqu'au 31 décembre 1999, madame Y... était en droit de prétendre, selon le coefficient 185 donnant un taux horaire de 46, 86 F et compte tenu de la durée légale du travail alors en vigueur de 169 h par mois, à un salaire brut mensuel de 169 X 46,86 F = 7.919,34 F; qu'elle aurait donc dû percevoir du 1er novembre au 31 décembre 1998 et pour l'année 1999 les sommes de 15.838,68 F et de 95.032,08 F au lieu de 9.536,01 F et 71.803,58 F; que, dès lors, statuant dans les limites de la demande, il y a lieu de condamner solidairement le GROUPE PHILIPPE X... et l'EURL X... SERVICES CENTRE à payer à madame Chantal Y..., à titre de rappel de salaire, les Sa rémunération mensuelle brute était fixée à 39 % de son chiffre d'affai- res hors taxes.

Madame Y... ayant quitté la région de Rouen pour s'installer en Eure-et-Loir au début de l'année 2001, a

travaillé à compter de mars 2001 auprès de deux établissements de gériatrie, situés à Septeuil et à Magnanville, non loin de son domicile, que son employeur lui avait désignés.

Au début du mois d'avril 2002, madame Y... a été remplacée à son poste de travail, à Magnanville par un autre salarié de l'EURL X... SER- VICES CENTRE. Et, le 24 avril 2002, son employeur lui a retiré l'établissement de Septeuil.

Par lettre du 11 juin 2002, le GROUPE PHILIPPE X... a demandé à la salariée de lui adresser son compte-rendu d'activité pour le mois de mai 2002 accompagné des copies de factures et du chèque correspondant. Madame Chantal Y... lui a répondu, le 12 juin 2002, qu'elle ne pouvait satisfaire à cette demande, étant privée de clientèle et donc de chiffre d'affaires, dès lors que les établissements de Septeuil et de Magnanville dans lesquels elle exerçait son acti- vité lui avaient été retirés.

Par lettre du 27 juin 2002, à en-tête de

X... SERVICES CENTRE et du GROUPE PHILIPPE X... et signée de monsieur Philippe X..., madame Chantal Y... a été licenciée pour "non-respect de l'article 3 du contrat de travail".

Contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, madame Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes-La-Jolie de diverses demandes.

Par jugement du 10 mars 2004, le conseil de prud'hommes de Mantes-La-Jolie s'est déclaré territorialement compétent. Statuant sur contredit, la cour de céans a déclaré ce dernier recevable et bien fondé, et a renvoyé en conséquence les parties devant le conseil sommes de 449,06 ç pour les mois de novembre et décembre 1998 et de 3.576 ç pour l'année 1999;

Que pour l'année 2000, madame Chantal Y... aurait dû percevoir, selon le même coefficient 185 et le même taux horaire, mais en tenant compte

de la durée légale du travail abaissée à 151,57 h par mois, la somme de (151,57 h X 46, 86 F) X 12 = 85.230,84 F au lieu de 53.762,48 F; que, dès lors, il y a lieu de condamner solidairement le GROUPE PHILIPPE X... et l'EURL X... SERVICES CENTRE, à payer à madame Chantal Y..., à titre de rappel de salaire, la somme de 4.804 ç; Que pour la période du 1er janvier au 30 juin 2001, madame Chantal Y... aurait dû percevoir, sur les mêmes bases de calcul, la somme de 42.615,42 F au lieu de 19.072,02 F; que, dès lors, statuant dans les limites de la demande, il y a lieu de condamner solidairement le GROUPE PHILIPPE X... et l'EURL X... SERVICES CENTRE à payer à madame Y..., à titre de rappel de salaire, la somme de 3.589,17 ç;

Que pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2001, madame Chantal Y... était en droit de prétendre, selon le coefficient 185 et compte tenu de la durée légale

du travail de 151,57 h par mois, mais selon un taux horaire porté à 7,62 ç, à un salaire brut mensuel de 151, 57 X 7,62 ç = 1.154,96 ç; qu'elle aurait donc dû percevoir pour cette période la somme de 1.154,96 ç X 6 = 6.929,76 ç au lieu de 4.509,52 ç; que, dès lors, il y a lieu de condamner solidairement le GROUPE PHILIPPE X... et l'EURL X... SERVICES CENTRE à payer à madame Y..., à titre de rappel de salaire, la somme de 2.420, 24 ç;

Que pour la période du 1er janvier 2002 au 27 juin 2002, date de la rup- ture, madame Chantal Y... aurait dû percevoir, selon les

de prud'hommes de Dreux.

Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues ora- lement à l'audience, le GROUPE PHILIPPE X... SA et l'EURL X... SERVI- CES CENTRE demandent à la cour de :

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dreux en date du 24 mai 2005;

- Condamner madame Y... à rembourser à l'EURL X... SERVICES CENTRE les sommes versées au titre de l'exécution provisoire, soit 11.250 ç;

- Condamner madame Y... en tous frais et dépens et à une somme de 1.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, l'ASSEDIC de la Région Centre, intervenant à l'instance, demande à la cour de :

- Constater que l'ASSEDIC a versé à madame Chantal Y... des allocations pour un montant de 2.371, 76 ç;

- Dire que si le licenciement est jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse, l'EURL X... SERVICES CENTRE et le GROUPE PHILIPPE X... SA devront rembourser les sommes déboursées par l'ASSEDIC au titre des

allocations plafonnées à six mois, soit 2.371, 76 ç, conformément à l'arti- cle L 122-14-4 du Code du travail;

- Statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et mêmes bases de calcul, la somme de 6.929,76 ç au lieu de 2.372,11 ç; qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner solidairement le GROUPE PHILIPPE X... et l'EURL X... SERVICES CENTRE à payer à madame Y..., à titre de rappel de salaire, la somme de 4.557,65 ç;

Qu'il y a lieu, enfin, de condamner solidairement le GROUPE PHILIPPE X... et l'EURL X... SERVICES CENTRE à payer à madame Chantal Y..., au titre des indemnités compensatrices de congés payés afféren- tes, la somme de 44,90 ç + 357,60 ç + 480,40 ç + 358,91 ç + 242,01 ç + 455,76 ç = 1.939, 59 ç;

Sur le licenciement de madame Y... :

Attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige;

que, dès lors, il incombe à la cour de statuer sur le bien-fondé du seul grief mentionné dans la lettre du 27 juin 2002, relatif au non-respect par la salariée de l'article 3 de son contrat de travail; Attendu que le contrat de travail ne comporte aucune clause faisant obligation à la salariée d'effectuer elle-même la prospection de la clientèle; qu'il se borne à indiquer, dans son article 4, que celle-ci exercera ses fonctions en déplacement auprès de la clientèle, dans la région de son domicile; que l'employeur a désigné à madame Chantal Y..., dès son installation en Eure-et-Loir, au début de l'année 2001, les centres de gériatrie de Septeuil et de Magnanville comme lieux d'exercice de son activité;

Que, dès lors, en retirant d'autorité madame Y..., courant avril 2002, de ces centres où elle exerçait son activité, sans lui fournir par ailleurs de travail, l'employeur a privé la salariée de toute possibilité de réaliser un chiffre d'affaires et donc de percevoir une rémunération; qu'est devenue, dès lors, sans objet, du fait de l'employeur,

l'obligation pour la salariée, selon l'article 3 de son contrat de travail, de lui rendre compte chaque mois de son activité et de lui reverser les sommes encaissées au cours de l'exercice de ses prestations; qu'en conséquence, le licenciement de madame Y... apparaît sans cause réelle et sérieuse;

Sur les demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Attendu que par des motifs dont les débats n'ont pas altéré la pertinence et que la cour adopte, le conseil de prud'hommes a, à bon droit, condamné soli- dairement le GROUPE PHILIPPE X... et l'EURL X... SERVICES CEN- TRE à payer à madame Chantal Y... la somme de 10.000,64 ç à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis :

Attendu que si madame Chantal Y... n'a

pas été dispensée d'ef-fectuer son préavis, elle s'est trouvée cependant privée, du fait de son employeur, de toute possibilité d'exécuter sa prestation de travail et donc de percevoir une rémunération; qu'elle est dès lors en droit de prétendre, en application des dispositions de l'article L 122-6 du Code du travail, au paiement d'une indemnité de préavis d'un montant égal à deux mois de salaire;

Que madame Chantal Y... étant en droit de prétendre, en 2002, à un salaire mensuel brut de 1.154, 96 ç, il y a lieu de fixer son indemnité de préavis à la somme de 2.309, 92 ç; qu'il convient dès lors de condamner solidai- rement le GROUPE PHILIPPE X... et l'EURL X... SERVICES CENTRE au paiement de cette somme, ainsi que de la somme de 230,99 ç au titre des congés payés afférents;

Sur la demande d'indemnité de licenciement :

Attendu que le GROUPE PHILIPPE X... et l'EURL X... SERVI- ICES CENTRE ont versé à

madame Y... la somme de 305, 82 ç à titre d'indemnité légale de licenciement; que, cependant, la salariée ayant une ancien- neté, à la date de présentation de la lettre de licenciement, de 3 ans et 7 mois, était en droit de prétendre, en application des dispositions de l'article R 122-2 du Code du travail, au paiement d'une indemnité de licenciement calculée comme suit :

(1.154,96 ç X 3 ans) : 10 + (1.154,96 ç X 7/12) : 10 = 414, 37 ç; Que compte tenu du versement de 305, 82 ç effectué par l'employeur, il y a lieu de condamner solidairement le GROUPE PHILIPPE X... et l'EURL X... SERVICES CENTRE à payer à madame Chantal Y... la somme de 108, 55 ç au titre du reliquat d'indemnité de licenciement restant dû à la salariée;

Sur la demande de délivrance de l'attestation ASSEDIC et du certificat de travail rectifiés :

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner au GROUPE PHILIPPE X... et à l'EURL

X... SERVICES CENTRE de délivrer à madame Y... une attestation ASSEDIC et un certificat de travail rectifiés, conforme au présent arrêt, sous astreinte de 50 ç par jour de retard passé quinze jours de la notifica- tion de la présente décision;

Sur la demande de remboursement des indemnités ASSEDIC :

Attendu que madame Y... a perçu des indemnités ASSEDIC du 21 juillet 2002 au 20 janvier 2003; qu'il y a lieu, en conséquence, en application de l'article L 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail, d'ordonner le rembourse- ment aux ASSEDIC de la Région Centre par le GROUPE PHILIPPE X... et l'EURL X... SERVICES CENTRE, solidairement, de ces indemnités, dans la limite de six mois, soit de la somme de 2.371, 76 ç;

Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que l'équité commande de mettre à la charge du GROUPE

PHILIPPE X... et de l'EURL X... SERVICES CENTRE, solidairement, une somme de 1000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a :

- DIT que les Sociétés X... SERVICES CENTRE et Groupe PHILIP-PE X... avaient la qualité d'employeurs conjoints et solidaires de madame Y...;

- DIT le licenciement de madame Y... sans cause réelle et sérieuse et condamné solidairement le GROUPE PHILIPPE X... et l'EURL X... SERVICES CENTRE à payer à madame Y... la somme de :

10.000,64 ç

(DIX MILLE çUROS

SOIXANTE QUATRE CENTIMES)

à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- CONDAMNÉ solidairement le GROUPE PHILIPPE X... SA et l'EURL X... SERVICES CENTRE à payer à madame Y... la somme de 2.000 ç (DEUX MILLE çUROS) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

INFIRME le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau :

- REQUALIFIE le contrat de travail de madame Y... en contrat de travail à temps complet;

- CONDAMNE solidairement le GROUPE PHILIPPE X... et l'EURL X... SERVICES CENTRE à payer à madame

Y... les sommes de :

449,06 ç

(QUATRE CENT QUARANTE NEUF çUROS

SIX CENTIMES)

à titre de rappel de salaires pour les mois de novembre et

décembre 1998;

3.576 ç

(TROIS MILLE CINQ CENT SOIXANTE SEIZE çUROS)

à titre de rappel de salaires pour l'année 1999.

4.804 ç

(QUATRE MILLE HUIT CENT QUATRE çUROS)

à titre de rappel de salaires pour l'année 2000;

3.589,17 ç

(TROIS MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT NEUF çUROS DIX SEPT CENTIMES)

à titre de rappel de salaires pour la période du 1er janvier

au 30 juin 2001;

2.420,24 ç

(DEUX MILLE QUATRE CENT VINGT çUROS

VINGT QUATRE CENTIMES)

à titre de rappel de salaires pour la période du 1er juillet

au 31 décembre 2001;

4.557,65 ç

(QUATRE MILLE CINQ CENT CINQUANTE SEPT çUROS SOIXANTE CINQ CENTIMES) à titre de rappel de salaires pour la période du 1er janvier 2002

au 27 juin 2002;

1.939,59 ç

(MILLE NEUF CENT TRENTE NEUF çUROS

CINQUANTE NEUF CENTIMES)

au titre des indemnités compensatrices de congés payés afférentes;

2.309,92 ç

(DEUX MILLE TROIS CENT NEUF çUROS

QUATRE VINGT DOUZE CENTIMES)

à titre d'indemnité compensatrice de préavis;

230,99 ç

(DEUX CENT TRENTE çUROS

QUATRE VINGT DIX NEUF CENTIMES)

au titre des congés payés afférents;

108,55 ç

(CENT HUIT çUROS

CINQUANTE CINQ CENTIMES)

au titre du reliquat d'indemnité de licenciement restant

due à la salariée;

- ORDONNE au GROUPE PHILIPPE X... et à l'EURL X... SERVI- SERVICES CENTRE de délivrer à madame Chantal Y... un

certificat de travail et une attestation ASSEDIC conformes aux dispositions du présent arrêt, sous astreinte de 50 ç (CINQUANTE çUROS) par jour de retard, passé 15 jours de la notification de la présente décision;

- ORDONNE le remboursement aux ASSEDIC de la Région Centre par le GROUPE PHILIPPE X... et l'EURL X... SERVICES CENTRE, solidai- rement, de la somme de :

2.371,76 ç

(DEUX MILLE TROIS CENT SOIXANTE ET ONZE çUROS SOIXANTE SEIZE CENTIMES)

représentant le montant des indemnités de chômage perçues par madame Y... dans la limite de six mois;

- CONDAMNE le GROUPE PHILIPPE X... et l'EURL X... SERVI- CES CENTRE, solidairement, à payer, au titre des frais irrépétibles d'appel, la somme de 1000 ç (MILLE çUROS) à madame Chantal Y... en appli- cation de l'article 700

du nouveau Code de procédure civile;

-CONDAMNE le GROUPE PHILIPPE X... et l'EURL X... SERVI- CES CENTRE, solidairement, aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt prononcé par Monsieur François BALLOUHEY, Président, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, Président, et par Monsieur Alexandre Z..., Greffier présent lors du prononcé.

Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0003
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948474
Date de la décision : 21/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-03-21;juritext000006948474 ?
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