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16/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948283

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0142, 16 mars 2006, JURITEXT000006948283


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53I 13ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 16 MARS 2006 R.G. No 04/05298 AFFAIRE :

X... C/ MCS ET ASSOCIES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Juin 2004 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No chambre : 08 No Section : No RG : 2336F/03 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP BOITEAU PEDROLETTI Me TREYNET REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SEIZE MARS DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Bernard X... 13 rue Marie L

aure 92160 ANTONY représenté par la SCP BOITEAU PEDROLETTI, avoués...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53I 13ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 16 MARS 2006 R.G. No 04/05298 AFFAIRE :

X... C/ MCS ET ASSOCIES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Juin 2004 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No chambre : 08 No Section : No RG : 2336F/03 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP BOITEAU PEDROLETTI Me TREYNET REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SEIZE MARS DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Bernard X... 13 rue Marie Laure 92160 ANTONY représenté par la SCP BOITEAU PEDROLETTI, avoués - N du dossier 15873 assisté de Maître SUISSA, avocat au barreau de Paris APPELANT S.A. MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE 96/98 avenue Raymond Poincaré 75116 PARIS représentée par Maître TREYNET, avoué assistée de Maître FARGES DUPLESSIS, substituant Maître LANDON, avocat au barreau de Paris INTIMEE

Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Février 2006 devant la cour composée de :

Monsieur Jean BESSE, président,

Madame Dominique ANDREASSIER, conseiller,

Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller, qui en ont délibéré, Faisant fonction de greffier, lors des débats : Madame Sabine Y...

Par acte en date du 30 septembre 1996, la BPROP, devenue la BANQUE

POPULAIRE DU VAL DE FRANCE, et la SARL VAL DE MARNE SERVICES ont conclu une convention de compte courant.

Le même jour, Monsieur X..., associé et gérant de la SARL VAL DE MARNE SERVICES s'est porté caution solidaire des engagements de cette société, à hauteur de 500.000 francs, soit 76.224,51 euros.

Par acte sous seing privé en date du 23 février 2001, la BANQUE POPULAIRE a consenti à la SARL VAL DE MARNE SERVICES un prêt d'un montant de 1.052.000 francs, soit 160.376,37 euros, portant intérêts au taux de 6,91 % l'an, remboursable en 36 mensualités de 32.242,75 francs chacune.

A cet acte Monsieur X... est intervenu pour se porter caution solidaire de la SARL VAL DE MARNE SERVICES à hauteur de 250.000 francs, soit 38.112,25 euros.

La SARL VAL DE MARNE SERVICES ayant été mise en liquidation judiciaire le 27 juin 2002, la BANQUE POPULAIRE a déclaré sa créance pour un montant de 96.334,63 euros à titre chirographaire en raison du solde débiteur du compte courant, et pour un montant de 148.915,18 euros à titre privilégié en raison du prêt.

La BANQUE POPULAIRE a fait assigner Monsieur X... en exécution de ses obligations de caution.

Par acte daté du 4 novembre 2003, enregistré le 6 novembre 2003, la BANQUE POPULAIRE a cédé à la SA MCS ET ASSOCIES ses créances sur la SARL VAL DE MARNE SERVICES. Cette cession a été notifiée à la SARL VAL DE MARNE SERVICES par acte d'huissier daté du 12 janvier 2003,

mais délivré en réalité le 12 janvier 2004.

Par jugement en date du 15 juin 2004, le Tribunal de commerce de Nanterre a : - rejeté l'exception d'incompétence, - condamné Monsieur X... à payer à la SA MCS ET ASSOCIES la somme de 76.224,51 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2002 et capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 du Code civil, - condamné Monsieur X... à payer à la SA MCS ET ASSOCIES la somme de 38.112,25 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2002 et capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 du Code civil, - débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts, - condamné Monsieur X... à payer à la SA MCS ET ASSOCIES la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement et demande à la Cour : - de faire droit à son exception d'incompétence au profit du Tribunal de commerce de Paris, et en conséquence de renvoyer l'affaire devant la Cour d'appel de Paris, - d'annuler la déclaration de créance, et de débouter la SA MCS ET ASSOCIES par voie de conséquence, - de dire que la cession de créance ne lui est pas opposable à défaut de signification régulière, - d'annuler l'acte de cautionnement donné en garantie du prêt, - de dire que la SA MCS ET ASSOCIES ne peut se prévaloir de l'engagement de cautionnement compte tenu de la disproportion avec ses revenus, - d'enjoindre à la SA MCS ET ASSOCIES d'établir un décompte tenant compte de la sanction prévue lorsque le créancier n'a pas adressé à la caution les lettres d'information annuelle prévues par l'article L.313-22 du Code monétaire et financier, - de lui accorder les plus larges délais de paiement, - de condamner la SA MCS ET ASSOCIES à lui payer la somme

de 150.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, - de condamner la SA MCS ET ASSOCIES à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

La SA MCS ET ASSOCIES demande à la Cour : - de lui donner acte de ce qu'elle vient aux droits de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, - de condamner Monsieur X... à lui payer, avec les intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2002, et capitalisation à compter du 24 juin 2003, la somme de 51.452,31 euros au titre du prêt et la somme de 62.884,45 euros au titre du solde débiteur du compte courant, - pour le surplus de confirmer le jugement, - y ajoutant, de condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

DISCUSSION Sur l'exception d'incompétence

Considérant que la procédure étant orale devant le Tribunal de commerce, ce n'est pas la date de dépôt des conclusions qui permettent de savoir si les exceptions de procédure ont été soulevées in limine litis, mais les indications contenues dans le jugement sur le déroulement des débats à l'audience ;

Considérant qu'en l'espèce il est indiqué que l'exception d'incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ; que cette exception est donc recevable ; que le jugement doit être confirmé sur ce point ;

Considérant que Monsieur X... fonde la compétence du Tribunal de commerce de Paris sur la clause d'attribution de compétence contenue dans l'acte de cession de créance de la BANQUE POPULAIRE à la SA MCS

ET ASSOCIES ;

Considérant que n'étant pas partie à la convention de cession de créance, Monsieur X... ne peut en invoquer les stipulations ; que la SA MCS ET ASSOCIES a justement fait assigner Monsieur X... devant le Tribunal de commerce de Nanterre dans le ressort duquel son domicile était fixé ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit non fondée l'exception d'incompétence ; Sur la déclaration de créance

Considérant que Monsieur X... demande que soit constatée la nullité de la déclaration de créance au motif qu'il n'est pas établi que son auteur avait les pouvoirs nécessaires ;

Mais considérant qu'il est établi par la signature portée sur la déclaration de créance que cette dernière a été faite par Madame Z... ; que par ailleurs la SA MCS ET ASSOCIES verse aux débats la chaîne des délégations de pouvoir de faire les déclarations de créance, jusqu'à celle donnée à Madame Z... ; qu'il convient de rejeter la demande de Monsieur X... en annulation de la déclaration de créance faite par la BANQUE POPULAIRE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL VAL DE MARNE SERVICES ; Sur la cession de créance

Considérant que Monsieur X... soutient que la cession de créance ne lui est pas opposable car la signification faite le 12 janvier 2003 ne peut manifestement pas concerner la cession réalisée le 4 novembre 2003, et que par ailleurs les conclusions signifiées par la SA MCS ET ASSOCIES ne peuvent valoir signification, alors que cette dernière ne donne aucun renseignement sur les conditions, le prix, et

les différentes modalités de la cession ;

Mais considérant que la convention de cession de créance datée du 4 novembre 2003 a date certaine pour avoir été enregistrée le 6 novembre 2003 ; que l'acte d'huissier datée du 12 janvier 2003 porte signification de cette convention dont les dates de signature et d'enregistrement sont précisées, et mentionne par ailleurs les deux créances de la BANQUE POPULAIRE sur la SARL VAL DE MARNE SERVICES qui ont été cédées, avec leurs références ; qu'il est ainsi démontré que la cession de créance a été régulièrement signifiée à la SARL VAL DE MARNE SERVICES le 12 janvier 2004, l'indication de l'année 2003 constituant manifestement une erreur de plume qui doit être rectifiée ;

Considérant au surplus que les conclusions signifiées le 2 mars 2004 contiennent les indications suffisantes pour donner toutes assurances à Monsieur X... quant à la certitude du transfert de la créance du patrimoine du cédant au patrimoine du cessionnaire ;

Considérant que le moyen d'inopposabilité de la cession de créance doit en conséquence être écarté ; que le jugement doit être confirmé sur ce point ; Sur la nullité du prêt de 1.052.000 francs, soit 160.376,37 euros

Considérant que Monsieur X... considère que le prêt consenti le 23 février 2001 à la SARL VAL DE MARNE SERVICES est nul pour défaut de cause et d'objet ; qu'à ce propos il fait notamment valoir : - qu'il n'est pas démontré que le prêt ait été versé alors que le déblocage prétendu en date du 18 avril 2001 a été curieusement fait le même jour que l'amortissement en crédit trésorerie Dailly pour

1.946.863,91 francs de telle sorte que le prétendu prêt a été entièrement absorbé par cet amortissement - qu'il apparaît que la somme de 1.052.000 n'a pas été débloquée comme prêt de consolidation, mais pour compenser un "amortissement crédit trésorerie Dailly", de telle sorte que la cause et l'objet du prêt n'ayant pas été respectés, il apparaît que le prêt est nul et la caution sans objet ; Mais considérant que le contrat de prêt a été valablement signé par la SARL VAL DE MARNE SERVICES et que les fonds ont été versés par la BANQUE POPULAIRE au crédit du compte courant de la société emprunteuse ; que la SARL VAL DE MARNE SERVICES doit en conséquence rembourser les sommes prêtées, même si elle ne les a pas affectées comme elle l'a prévu à l'origine, étant observé qu'il n'est pas démontré, ni même prétendu, que la banque n'aurait pas suivi les modalités de versement des fonds données par l'emprunteur ;

Considérant que le moyen de nullité du prêt doit en conséquence être écarté ; Sur le dol et subsidiairement l'erreur

Considérant que Monsieur X... demande que le cautionnement du prêt soit annulé pour dol, ou subsidiairement pour erreur, car la banque, lorsqu'elle lui a demandé de se porter caution, ne l'a pas informé de ce que le prêt servirait au paiement du crédit de trésorerie Dailly d'un montant de 296.797 euros, et ne l'a pas informé de ce que lorsque le prêt a été consenti, il y avait des inscriptions sur le fonds de commerce à hauteur de plus de 762 245 euros ;

Mais considérant que Monsieur X..., gérant de la SARL VAL DE MARNE SERVICES, ne démontre pas que par suite de circonstances

exceptionnelles la banque aurait été mieux informée que lui sur l'utilisation que ferait la société des sommes versées au titre du prêt, ainsi que sur le montant des inscriptions prises sur le fonds de commerce ; que Monsieur X... ne démontre pas que son consentement aurait été vicié par le dol ou par l'erreur lorsqu'il a cautionné le prêt ; Sur l'article 2037 du Code civil

Considérant que Monsieur X... soutient qu'il doit être déchargé du cautionnement du prêt sur le fondement de l'article 2037 du Code civil au motif que la banque n'a pas tenté, avant l'engagement de la procédure, de réaliser le fonds nanti ;

Mais considérant que le créancier nanti est en droit de poursuivre les cautions solidaires avant toute réalisation du gage, étant observé que ces dernières sont, par l'effet du paiement, subrogées dans les droits du créancier ; qu'en l'espèce la SA MCS ETbservé que ces dernières sont, par l'effet du paiement, subrogées dans les droits du créancier ; qu'en l'espèce la SA MCS ET ASSOCIES n'a commis aucune faute en faisant assigner Monsieur X... avant de faire vendre le fonds de commerce sur lequel il disposait d'un nantissement ; que l'appelant sera subrogé dans les droits de l'intimée, étant observé que la créance a été déclarée à titre privilégié ;

Considérant que les conditions d'application des dispositions de l'article 2037 ne sont donc pas remplies en l'espèce ; que le jugement doit être confirmé sur ce point ; Sur la disproportion des cautionnements

Considérant que Monsieur X... soulève la disproportion des cautionnements de 500.000 francs et de 250.000 francs, qu'il a donné,

ainsi que la disproportion du cautionnement donné par son épouse en garantie du découvert ; qu'à ce propos il fait notamment valoir que la banque n'a demandé aucun renseignement sur les ressources de Madame X... et que son épouse, commune en biens, n'ayant pas donné son accord au cautionnement du prêt, la banque ne peut le poursuivre que sur ses revenus et ses biens propres ;

Mais considérant que Monsieur X... qui ne figure à l'instance qu'en son nom personnel, ne peut agir pour le compte de son épouse, ni de la succession de cette dernière ;

Considérant que Monsieur X... ne démontre pas que par suite de circonstances exceptionnelles la banque possédait sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération entreprise, des informations que lui-même auraient ignorées ; que Monsieur X... n'est donc pas fondé à invoquer la disproportion des cautionnements, étant en outre observé qu'il ne verse aux débats aucun renseignement sur sa situation financière et patrimoniale ; Sur les paiements effectués

Considérant que Monsieur X... soutient que la banque n'a pas imputé certains des versements qu'elle a reçus de la part des débiteurs des créances cédées par bordereau Dailly, et que d'autres versement ont été imputés sur le compte courant, et non sur le compte Dailly ; qu'il en déduit que le solde réel du compte courant est inconnu, et qu'il se peut qu'il soit en réalité créditeur ;

Mais considérant qu'il appartient à celui qui se prétend libéré d'en rapporter la preuve ; qu'aucun élément du dossier ne permet de penser

que des versements n'auraient pas été imputés, soit sur le compte courant, soit sur le compte Dailly ; que par ailleurs une éventuelle imputation sur le compte courant, à la place du compte Dailly, ne pouvait qu'être favorable à Monsieur X..., caution du découvert en compte courant ;

Considérant qu'à défaut de preuve contraire, il convient de retenir que le solde débiteur du compte courant s'élève à la somme du solde 96.334,63 euros, ainsi qu'il ressort du relevé de compte ; Sur l'article L.313-22 du Code monétaire et financier

Considérant que la SA MCS ET ASSOCIES reconnaît que la BANQUE POPULAIRE n'a pas adressé à la caution les lettres d'information annuelle prévues par l'article L.313-22, et qu'en conséquence elle ne peut réclamer que le capital dû par la SARL VAL DE MARNE SERVICES ; qu'elle calcule ce capital de la façon suivante : - pour le solde du compte courant, en soustrayant tous les intérêts prélevés à compter du 18 avril 2001, dernière date à laquelle le solde s'est trouvé créditeur, soit la somme de 44.882,32 euros, pour demander que la condamnation en capital porte sur la somme de 51.452,31 euros (96.334,63 - 44.882,32), - pour le prêt en indiquant qu'il n'y a pas lieu de se livrer à un calcul dans la mesure où le cautionnement est limité à la somme de 38.112,25 euros, et que cette somme est à l'évidence inférieure à la somme restant due en intérêts sur le prêt ;

Considérant que Monsieur X... rappelle dans les motifs de ses conclusions que l'article L313-22 dispose :

"Le défaut d'accomplissement de la formalité ... emporte déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de

communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette." ; qu'il en déduit : - sur le compte courant, que les intérêts doivent être soustraits depuis la date d'ouverture du compte, que ces intérêts s'élèvent à la somme de 90.903,29 euros qui anéantit presque la créance déclarée pour 96.334,63 euros, - sur le prêt, que les intérêts du 18 avril 2001 au 27 juin 2002 s'élèvent à 10.123,33 euros, face à une créance déclarée de 148.915,18 euros, et qu'à défaut pour la SA MCS ET ASSOCIES de justifier du montant exact de sa créance, elle ne pourra qu'être déboutée de toute prétention ;

Considérant que l'article L.313-22 prévoit comme sanction d'une part la déchéance des intérêts, et d'autre part l'imputation des paiement prioritairement sur le capital ;

Considérant qu'il s'en déduit, en ce qui concerne le solde débiteur du compte courant, que le créancier ne peut réclamer à la caution que le solde débiteur, déduction faite de tous les intérêts prélevés depuis l'ouverture du compte, si cette dernière est intervenue le 30 juin 1999 ou postérieurement ;

Considérant en l'espèce que le décompte fourni par Monsieur X... n'est pas contesté par la SA MCS ET ASSOCIES et sera retenu par la Cour ; qu'il en résulte que cette dernière ne peut réclamer à la caution que la somme de 5.431,34 euros (96.334,63 - 90.903,29)

Considérant qu'en ce qui concerne le prêt, les versements doivent être imputés sur le capital ;

Considérant que la SARL VAL DE MARNE SERVICES a honoré les 6 premières échéances pour un montant de 193.456,50 francs, soit 29.492,25 euros ; que la SA MCS ET ASSOCIES est en droit de réclamer la somme prêtée diminuée de ces versements, soit 858.543,50 francs, soit 130.884,19 euros (160.376,37 - 29.492,18) ;

Considérant que cette somme étant supérieure au montant du cautionnement limité à la somme de 38.112,25 euros, il convient de condamner Monsieur X... à payer cette somme en sa qualité de caution du prêt ;

Considérant que la SA MCS ET ASSOCIES fait à juste titre observer que le cautionnement donné le 30 septembre 1996 garantit toutes les sommes dues par la SARL VAL DE MARNE SERVICES et qu'en conséquence ce cautionnement s'applique aux sommes dues au titre du prêt et non couvertes par le cautionnement propre à ce contrat ;

Considérant qu'en définitive la SA MCS ET ASSOCIES est en droit de réclamer à Monsieur X... une somme totale de 136.315,53 euros (130.884,19 + 5.431,34) dans la limite du cautionnement du prêt (38.112,25 euros) et du cautionnement de tous engagements (76.224,51 euros) pour un total de 114.336,76 euros ;

Considérant qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur X... à payer à la SA MCS ET ASSOCIES la somme de 76.224,51 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2002 et la somme de 38.112,25 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2002 ;

Considérant que les intérêts sont dus sur le fondement de l'article 1153 du Code civil ; qu'il s'en déduit que la SA MCS ET ASSOCIES ne peut prétendre à la capitalisation des intérêts qu'à compter de la première demande judiciaire résultant de la demande faite oralement à l'audience du 27 avril 2004, en développement des conclusions déposées le 2 mars 2004 ; Sur la demande en paiement de dommages-intérêts

Considérant que Monsieur X... demande que la SA MCS ET ASSOCIES soit condamnée à lui payer la somme de 150.000 euros à titre de dommages-intérêts, pour soutien abusif de la SARL VAL DE MARNE SERVICES ; qu'il fait notamment valoir à ce propos : - qu'avant d'accorder le prêt de consolidation de 1.052.000 francs, la banque avait l'obligation de se renseigner sur la situation financière de la société, - qu'elle aurait alors constaté qu'il y avait des inscriptions sur le fonds de commerce à hauteur de 5.000.000 francs, - que le prêt constitue un crédit supplémentaire, - que si le prêt n'avait pas été consenti, la SARL VAL DE MARNE SERVICES aurait été en tout état de cause en liquidation judiciaire, mais lui-même ne se serait pas porté caution d'une somme supplémentaire de 38.112,25 euros ;

Mais considérant que Monsieur X... ne démontre pas que le prêt dont le montant a été versé sur le compte courant a entraîné une augmentation des concours, ni que lorsque ce prêt a été accordé la BANQUE POPULAIRE savait ou aurait dû savoir que la situation de la société était irrémédiablement compromise et dans le cas où elle l'aurait été, si, par suite de circonstances exceptionnelles, Monsieur X... l'ignorait alors qu'il était gérant de la société ; qu'à défaut de faire la preuve de ces circonstances, Monsieur X...

doit être débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;

Que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts ; Sur les autres demandes

Considérant que Monsieur X... qui ne donne aucun renseignement sur ses facultés contributives et ne propose aucun plan d'apurement de sa dette, sera débouté de sa demande de délais de paiement ;

Considérant qu'il convient en équité de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur X... à payer à la SA MCS ET ASSOCIES la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, et d'y ajouter la même somme pour tenir compte des frais d'appel ;

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 15 juin 2004 par le Tribunal de commerce de Nanterre, sauf en ce qu'il a fixé le point de départ de la capitalisation des intérêts au 24 juin 2003, Statuant à nouveau de ce chef, dit que les intérêts pourront être capitalisés à compter du 27 avril 2004, Y ajoutant, condamne Monsieur X... à payer à la SA MCS ET ASSOCIES la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, Déboute Monsieur X... de sa demande de délais de paiement, Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel et accorde à Maître TREYNET, Avoué, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile, Arrêt prononcé par Monsieur Jean BESSE, président, et signé par Monsieur Jean BESSE, président et par Monsieur Jean-François MONASSIER, greffier, présent lors du prononcé Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0142
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948283
Date de la décision : 16/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-03-16;juritext000006948283 ?
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