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13/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948871

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0137, 13 mars 2006, JURITEXT000006948871


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 56B 4ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 13 MARS 2006 R.G. No 04/04826 AFFAIRE : S.C.I. LA FERME D'ORGEVAL C/ M. Pierre X... Y... déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Avril 2004 par le Tribunal d'Instance de SAINT GERMAIN EN LAYE No RG :03/2312 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP KEIME GUTTIN JARRY SCP JUPIN etamp; ALGRIN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TREIZE MARS DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.C.I. LA FERME D'ORGEVAL Ayant s

on siège 534, Route de Vernouillet 78630 ORGEVAL prise en l...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 56B 4ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 13 MARS 2006 R.G. No 04/04826 AFFAIRE : S.C.I. LA FERME D'ORGEVAL C/ M. Pierre X... Y... déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Avril 2004 par le Tribunal d'Instance de SAINT GERMAIN EN LAYE No RG :03/2312 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP KEIME GUTTIN JARRY SCP JUPIN etamp; ALGRIN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TREIZE MARS DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.C.I. LA FERME D'ORGEVAL Ayant son siège 534, Route de Vernouillet 78630 ORGEVAL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués - N du dossier 04000404 plaidant par Maître CHARBONNIER avocat au barreau de NANTERRE - 355 - APPELANTE Monsieur Pierre X... 1, avenue Pasteur Martin Luther King 78230 LE PECQ SUR SEINE représenté par la SCP JUPIN etamp; ALGRIN, avoués - N du dossier 0020490 plaidant par Maître BISALU avocat au barreau de BOBIGNY - 85 - INTIME Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Janvier 2006 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine MASSON-DAUM, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Geneviève BREGEON, Président,

Madame Catherine MASSON-DAUM, Conseiller,

Madame Dominique LONNE, Conseiller, Greffier, lors des débats :

Madame Marie-Christine Z..., RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Par contrat du 19 juillet 2000, la société civile immobilière la FERME D'ORGEVAL (la SCI) a confié à Monsieur X... une mission de réhabilitation partielle et d'agrandissement d'un immeuble existant sis à Orgeval , la mission comprenant une première phase de conception (étude d'esquisse, avant-projet sommaire, projet définitif et dossier de permis de construire) que les parties ont complété par une mission de relevé d'état des lieux. Les honoraires ont été prévus au fur et à mesure de l'avancement de l'étude selon un pourcentage indiqué pour chaque élément de mission, M. X... ayant reçu un acompte de 40.000 francs hors taxes à la signature du contrat.

La SCI a adressé à M. X..., le 21 février 2001, un courrier recommandé avec demande d'avis de réception lui notifiant sa décision de résiliation du contrat pour manquement à ses obligations contractuelles. La SCI a introduit une action en référé tendant à la restitution de documents qu'elle indiquait avoir remis à M. X... lors de la signature du contrat et ayant abouti à une ordonnance d'incompétence rendue le 29 mai 2001, confirmée en appel et motivée par l'existence d'une contestation sérieuse sur les demandes de la SCI. Par ailleurs, les parties ont saisi la commission d'arbitrage de l'Ordre des avocats et la commission des honoraires de l'Ordre des architectes, saisie par M. X... a rendu un avis le 7 décembre 2001 selon lequel la SCI se trouvait redevable d'une somme de 3.963,67 euros à titre d'honoraires.

Par acte d'huissier de justice du 23 novembre 2003, M. X... a fait citer la SCI en payement des sommes de 762,24 euros au titre du solde de ses honoraires dus au jour de la résiliation, celle de 3.201,43 euros à titre d'indemnité de résiliation avec les intérêts à compter du 16 mai 2001, celle de 3.105 euros à titre de dommages etamp; intérêt outre une indemnité de procédure. La SCI a formé une demande

reconventionnelle en restitution des documents originaux outre les disquettes de plan, en remboursement des honoraires indus à hauteur de 3.811,23 euros, en payement d'une somme de 15.244,90 euros à titre de dommages etamp; intérêts ainsi que d'une indemnité de procédure.

Le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, par jugement du 15 avril 2004 a :

- condamné la SCI à payer à M. X... : la somme de 3.201,43 euros à titre d'indemnité de résiliation avec intérêts moratoires (taux légal x 1,5) à compter du 16mai 2001,

-débouté M. X... et la SCI de leurs autres demandes,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la SCI payer à M. X... la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux frais. La SCI a relevé appel du jugement par déclaration enregistrée au greffe le 25 juin 2004. La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 20 janvier 2006 précédant l'audience des plaidoiries. PRETENTIONS DES PARTIES :

Dans ses dernières conclusions déposées le 9 janvier 2006, la SCI, appelante poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, demande à la Cour : [* à titre préliminaire :

- de dire nul et de nul effet le jugement et subsidiairement ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'avis de la commission de déontologie du Conseil de l'ordre des architectes,

- subsidiairement de faire injonction à M. X... de produire ses références sur compétences professionnelles antérieures au litige et ordonner une mesure d'instruction afin de dire si M. X... a rempli sa mission au regard du contrat souscrit, *] subsidiairement sur le

fond :

- de condamner M. X... à lui rembourser l'indemnité de résiliation de 3.201,43 euros outre les intérêts,

- de condamner M. X... à lui rembourser le solde d'honoraires de 762,24 euros outre les intérêts ainsi que la somme de 3.811,23 euros, - de condamner M. X... à restituer les documents originaux suivants : plans de situation des lieux existants avec signature du géomètre, plan du sous-sol bâtiment A, plan de rez-de-chaussée bâtiment B, plan du sous-sol bâtiment B, plan du 1er étage du bâtiment B, plan d'ensemble reprenant le local et disquettes des plans comprenant le relevé d'état des lieux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,

- de condamner M. X... à lui payer la somme de 15.244,9 euros à titre de dommages etamp; intérêts,

- encore plus subsidiairement, de prononcer la nullité du contrat d'architecte et de condamner M. X... à restituer l'ensemble des sommes perçues en exécution du contrat nul, * en tout état de cause : - de condamner M. X... à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions déposées le 13 janvier 2005, M. X..., intimé et appelant à titre incident, demande à la Cour :

- de rejeter les moyens présentés à titre préliminaire par la SCI,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de remise de documents,

- de confirmer le jugement sur le principe de la condamnation au titre du solde d'honoraires et d'indemnité de résiliation,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses autres

demandes et condamner la SCI à lui payer les sommes de 59.080 euros à titre de dommages etamp; intérêts, 10.000 euros en réparation de son préjudice moral, 1.500 euros à titre de dommages etamp; intérêts pour procédure abusive ainsi que 8.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

- et de condamner la SCI aux dépens. SUR QUOI, LA COUR :

-I- Sur la nullité du jugement :

Considérant que la SCI fonde sa demande de nullité du jugement, d'une part sur la violation des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile résultant du refus qu'a opposé le tribunal à sa demande de renvoi de l'affaire jusqu'à l'avis de la commission de déontologie du Conseil de l'Ordre des architectes saisie par elle, d'autre part sur la violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil résultant de la dénaturation du contrat d'architecte ; qu'elle demande à titre subsidiaire un sursis à statuer et une mesure d'expertise ;

Considérant que le cahier des clauses générales du contrat signé par les parties prévoit dans son article 5.4 intitulé LITIGE : En cas de litige portant sur l'exécution du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes (CROA) dont relève l'Architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire ;

Qu'il ressort des pièces versées aux débats que la commission des honoraires du Conseil de l'Ordre a rendu un avis le 7 décembre 2001 et qu'après que la SCI ait saisi par courrier du 16 janvier 2003 le Conseil de l'Ordre d'une demande de nouvel examen du litige par la commission des honoraires, elle a été invitée, par courrier du 16 mars 2004, a saisir à nouveau la commission des honoraires ou la commission de déontologie ; que la SCI ne justifie d'aucune démarche

en ce sens, ce que confirme le courrier adressé le 4 janvier 2006 par l'Ordre des architectes à l'intimé ;

Qu'il résulte de ces éléments que la procédure de saisine du Conseil de l'Ordre des architectes a été respectée par les parties puisque celui-ci a été saisi et a rendu un avis avant l'introduction de la demande en justice, et ce alors même que le contrat ne prévoit pas que l'action en justice ne peut être introduite qu'après que l'avis du Conseil de l'Ordre ait été rendu; que la SCI ne peut dans ces conditions pas retarder l'issue de la procédure judiciaire en invoquant son désaccord sur la commission saisie ; que, par ailleurs, la décision du juge relative au renvoi d'une affaire est une mesure d'administration judiciaire que le juge n'a pas à motiver ; qu'enfin le juge ne saurait ordonner une mesure d'expertise sur une question de droit soumise à son appréciation ;

Que la demande d'annulation du jugement sera rejetée de même que les demandes présentées à titre subsidiaire ;

-II- Sur la nullité du contrat :

Considérant que la SCI invoque, à titre subsidiaire, au soutien de sa demande de restitution des sommes versées en exécution du contrat, la nullité de ce dernier pour vice du consentement ; que le moyen n'est pas nouveau dans la mesure où il est invoqué au soutien d'une demande présentée en première instance ; qu'il doit, quoique présenté à titre subsidiaire, néanmoins être examiné avant les demandes relatives aux conditions de son exécution ;

Considérant qu'au soutien de son moyen de nullité du contrat, la SCI fait valoir que M. X... s'est adjoint, pour l'exécution d'un contrat pourtant conclu intuitu personae , un sous traitant en la personne de Monsieur A... qu'il a présenté comme son associé ;

Considérant que la SCI verse aux débats des pièces dont il ressort que M. X... n'exerce pas sa profession en société, que M. B...

C... avec qui il a travaillé est un architecte inscrit à l'ordre mais n'exerce pas sa profession depuis 1999 ; Que l'architecte a l'obligation d'accomplir sa mission lui-même ou sous sa direction ; que la SCI n'apporte aux débats aucun élément de nature à établir que les travaux confiés à M. X... auraient été sous-traités ; que le fax produit pas la SCI, expédié par M. C... mais portant la signature de M. X... tend au contraire a établir que les prestations étaient faites sous la direction et la responsabilité de M. X... ; qu'en outre, M. C... atteste être intervenu au seul titre d'une collaboration partielle limitée à l'établissement du relevé d'état des lieux et à la saisie informatique de plans sur le matériel de M. X... ;

Que le moyen tiré de la nullité du contrat d'architecte sera par conséquent rejeté ;

-III- Sur la demande principale de M. X... :

Considérant que M. X... détaille sa demande en une somme de 762,24 euros due à titre de solde sur ses honoraires dus au jour de la résiliation et une somme de 3.201,43 euros due au titre de l'indemnité de résiliation prévue par l'article 5-2 du contrat d'architecte ;

Considérant que la SCI invoque, pour s'opposer à la demande, le non respect par M. X... de ses obligations contractuelles et fait valoir, en premier lieu, que le calendrier convenu entre les parties n'a pas été respecté ;

Que la SCI ne peut toutefois pas soutenir que les parties avaient convenu, lors de la conclusion du contrat, des délais d'exécution précis dans la double mesure où le document sur lequel se fonde l'appelante n'est qu'un document manuscrit ne comportant aucune signature ni date et où le contrat lui-même, ainsi que l'ont relevé

les premiers juges, se borne à prévoir des durées d'exécution et ne comporte aucune date de début et de fin de travaux ni sanction en cas de non respect des délais ; que le versement d'un acompte à la signature du contrat n'est pas davantage de nature à établir la stipulation de délais d'exécution de la mission confiée à l'architecte ; que la circonstance que M.UTTER a proposé un programme d'exécution daté et non accepté par la SCI n'établit pas non plus que les parties avaient convenu d'un calendrier initial qui n'aurait pas été respecté du seul fait de l'architecte alors que les difficultés sont apparues dès la définition par le maître de l'ouvrage du programme de travaux et que M. X... soutient avoir été sollicité par le gérant de la SCI pour un autre travail à temps plein ;

Considérant que la SCI soutient en deuxième lieu que les travaux effectués par M. X... plus de six mois après la signature du contrat étaient insuffisants ou incomplets et ne correspondaient en tout état de cause pas à la définition de sa mission ; qu'elle fait enfin valoir que M. X... ne peut invoquer les travaux exécutés sur un autre chantier pour justifier sa carence alors qu'il lui appartenait de refuser un chantier qu'il savait ne pas être en mesure de mener à bien ;

Que les premiers juges ont exactement relevé que, selon la partie du contrat intitulée PROGRAMME , la définition du programme ne devait intervenir qu'à l'issue de la phase relative à l'avant projet sommaire, que celle-ci incombe au maître d'ouvrage et que le maître d'.uvre n'a reçu aucune mission d'assistance à la définition de celui-ci ; que par courrier du 25 septembre 2000, M. D... d'.uvre n'a reçu aucune mission d'assistance à la définition de celui-ci ; que par courrier du 25 septembre 2000, M. X... sollicitait de M. E..., gérant de la SCI qu'il définisse de façon définitive le projet, ce que ce dernier avait indiqué ne pas être en mesure de

faire dans une télécopie datée du 5 septembre précédent ; que l'intimé a réitéré sa demande par un courrier du 5 février 2001 ;

Que, par ailleurs, les plans produits par la SCI ne comportent pas de date de sorte qu'il n'est pas établi qu'ils aient été antidatés comme le prétend la SCI et qu'ils correspondent au moins à un avant projet sommaire ;

Qu'en outre, M. X... peut invoquer la mission qui lui a été confiée par M. E... sur un autre chantier et dont la réalité n'est pas discutée par la société appelante pour justifier, non pas une absence de prestations, mais les délais d'exécution du contrat en litige ;

Considérant qu'il ressort de cet ensemble d'éléments que la SCI ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la résiliation du contrat est imputable à la faute de M. X... ;

Considérant que la SCI soutient en troisième lieu que, par application de la clause de résiliation du contrat, le défaut de réponse à sa lettre de résiliation du 21 février 2001 dans le délai de un mois à compter de sa réception fait perdre à M. X... son droit à indemnité de résiliation ;

Que les deux premiers alinéas de l'article 5.2 du cahier des clauses générales du contrat stipulent : Le présent contrat sera résilié de plein droit par la partie qui n'est ni défaillante ni en infraction avec ses propres obligations, un mois après mise en demeure restée sans effet, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, et contenant déclaration d'user du bénéfice de la présente clause, dans tous les cas d'inexécution ou d'infraction par l'autre partie aux dispositions du présent contrat. En cas de résiliation à l'initiative du maître de l'ouvrage qui ne justifierait pas le comportement fautif de l'architecte, ce dernier aura droit au payement, outre ses honoraires liquidés au jour de cette résiliation, d'une indemnité égale à 20% de la partie des honoraires qui lui

auraient été versés si sa mission n'avait pas été prématurément interrompue ;

Que le droit à indemnité est ouvert par ces dispositions à l'architecte à la seule condition que la résiliation soit intervenue à l'initiative du maître de l'ouvrage et sans faute imputable à l'architecte, ce qui est l'hypothèse de la présente espèce ;

Considérant, dans ces conditions que le jugement sera confirmé en ce qu'il a accueilli la demande principale de M. X....

-IV- Sur la demande reconventionnelle de la SCI :

Considérant que la SCI reprend en cause d'appel sa demande de restitution de plans et disquette informatique dont elle a été déboutée en faisant valoir que M. X... en a lui-même reconnu l'existence, qu'il ne peut revendiquer la propriété de la disquette alors que celle-ci ne contient que des données informatiques relatives à la mission complémentaire de relevé d'état des lieux qui a été effectuée et payée et pour l'exécution de laquelle des plans originaux lui ont été remis ;

Que les premiers juges ont néanmoins exactement relevé que la SCI n'établit pas avoir remis les documents dont elle demande la restitution à M. X... ; qu'en particulier, l'ensemble des pièces produites qui font allusion aux plans (attestation de M. F..., conducteur de travaux au sein de l'entreprise de M. E..., lettre de M. X... à la SCI du 3 avril 2001) ne donnent pas le détail des plans remis ou restitués ; qu'enfin, et faute pour la SCI de rapporter la preuve du contenu de la disquette informatique, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu qu'elle constitue une .uvre architecturale ;

-V- Sur les autres demandes :

Considérant que la rupture du contrat n'étant pas justifiée par la faute de M. X..., la SCI sera déboutée de sa demande de restitution

d'honoraires et de dommages etamp; intérêts ;

Que M. X... ne rapporte pas la preuve d'un préjudice autre que celui réparé par l'indemnité de rupture du contrat ; qu'il sera débouté de sa demande de dommages etamp; intérêts ;

Que, de même, l'intimé n'établit pas que la SCI ait exercé abusivement son droit d'agir en justice de sorte que la demande de dommages etamp; intérêts pour procédure abusive sera également rejetée ;

Considérant que le jugement étant confirmé en ses dispositions de fond le sera également du chef de l'indemnité de procédure allouée à M. X... et des dépens ;

Qu'en cause d'appel, il serait inéquitable de laisser à M. X... la charge de l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'il a été contraint d'engager dans la présente procédure ; que la SCI sera condamnée à lui verser une indemnité de procédure de 3.000 euros ;

Que les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la SCI qui succombe en ses prétentions ; PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et contradictoirement :

REJETTE la demande de nullité du jugement,

CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris,

Y AJOUTANT :

CONDAMNE la SCI LA FERME D'ORGEVAL à payer à M. X... la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

REJETTE toutes les demandes autres plus amples ou contraires des parties :

CONDAMNE la SCI LA FERME D'ORGEVAL aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Arrêt prononcé par Madame Geneviève BREGEON, Président, et signé par

Madame Geneviève BREGEON, Président et par Madame Marie-Christine Z..., Greffier, présent lors du prononcé.

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0137
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948871
Date de la décision : 13/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-03-13;juritext000006948871 ?
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