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10/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949743

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0144, 10 mars 2006, JURITEXT000006949743


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 17ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 10 MARS 2006 R.G. No 05/00705 MNR/NB AFFAIRE :

Zakaryia X... C/ S.A.R.L. A POINT INGENIERIE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Janvier 2005 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT Section :

Encadrement No RG : 03/01777 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX MARS DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Zakaryia X... 6, r

ue d'Hautpoul 75019 PARIS comparant en personne, assisté de Me Laurent C...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 17ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 10 MARS 2006 R.G. No 05/00705 MNR/NB AFFAIRE :

Zakaryia X... C/ S.A.R.L. A POINT INGENIERIE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Janvier 2005 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT Section :

Encadrement No RG : 03/01777 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX MARS DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Zakaryia X... 6, rue d'Hautpoul 75019 PARIS comparant en personne, assisté de Me Laurent COLLET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C375 APPELANT S.A.R.L. A POINT INGENIERIE 87/89 rue du Général Félix Eboué 92130 ISSY LES MOULINEAUX représentée par Me Anne BAILLEUX DE MARISY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0129 INTIMEE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Noùlle ROBERT, conseiller faisant fonction de président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :

Madame Marie-Noùlle ROBERT, conseiller faisant fonction de président, Madame Patricia DEROUBAIX, conseiller,

Madame Sylvie BOURGOGNE, conseiller, Greffier, lors des débats :

Melle Claire Y..., EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat à durée indéterminée du 19 décembre 2000, qui a pris

effet le 3 janvier 2001, M. X... a été engagé par la société A Point Ingenierie en qualité d'analyste programmeur, statut cadre, moyennant un salaire brut mensuel de 23 000 F (3 506,50 ç), outre un treizième mois au prorata du temps passé dans l'entreprise, soit un salaire brut moyen mensuel de 3 798,71 ç, rémunération qui était toujours celle du salarié au moment de la rupture de son contrat de travail.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseil dite SYNTEC.

La société A Point Ingenierie est une société prestataire de services, spécialisée dans la "production organisation informatique et nouvelles technologies" et M. X... effectuait des missions chez des clients pour le compte de son employeur, le dernier étant la société Gras Savoye.

Par lettre remise en main propre contre décharge le 11 septembre 2003, M. X... a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 septembre 2003, avec mise à pied dite conservatoire, et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 octobre 2003, présentée le 13 octobre 2003, il a été licencié pour faute grave.

Contestant son licenciement, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d'obtenir la condamnation de la société A Point Ingenierie à lui payer un rappel de salaire au titre de la mise à pied avec les congés payés afférents, une indemnité de préavis avec les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts en réparation des circonstances vexatoires du licenciement et une indemnité de

procédure ainsi qu'à lui remettre des documents sociaux conformes.

Par jugement du 6 janvier 2005, le conseil a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes.

Le salarié a régulièrement interjeté appel de cette décision.

M. X... demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de condamner la société A Point Ingenierie à lui payer les sommes suivantes :

[* 75 973 ç à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

*] 3 818 ç à titre de rappel de salaire sur mise à pied

[* 381,80 ç au titre des congés payés afférents

*] 11 396,10 ç à titre d'indemnité de préavis

[* 1 139,61 ç au titre des congés payés afférents

*] 3 798,70 ç à titre d'indemnité de licenciement

[* 10 000 ç à titre de dommages et intérêts en réparation des circonstances vexatoires de la rupture

*] 3 500 ç à titre d'indemnité de procédure .

Il sollicite en outre la remise d'un certificat de travail rectifié et de fiches de paie correspondant à la période de préavis, sous astreinte de 100 ç par jour de retard et par document à compter d'un délai de 30 jours après la notification du présent arrêt.

M. X... soutient : - que la société A Point Ingenierie a engagé la procédure de licenciement alors que la prescription de l'article L 122-44 du Code du travail lui était opposable, en l'absence de faute de sa part dans les deux mois précédant cet engagement, - que les faits qui lui sont reprochés ont déjà été sanctionnés dans la mesure où la mise à pied qui lui a été infligée, qui est à durée déterminée, est en réalité une sanction disciplinaire, - que les griefs invoqués à son encontre ne sont pas de nature à justifier son licenciement.

La société A Point Ingenierie demande à la cour, à titre principal de confirmer le jugement entrepris et de débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de débouter le salarié de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts complémentaires et plus subsidiairement de limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à six mois de salaire en application de l'article L 122-14-4 du Code du travail et de débouter M. X... de sa demande au titre de l'article 1382 du Code civil.

La société A Point Ingenierie fait valoir : - que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement à l'encontre de M. X... sont établis et qu'ils justifient son licenciement pour faute grave, - que les faits invoqués, dont elle n'a eu connaissance que le 13 août 2003, ont été sanctionnés dans un délai de deux mois et ne sont donc pas prescrits, - que la mise à pied dont M. X... a fait l'objet, pour la durée nécessaire de la procédure de licenciement, a un caractère conservatoire et non disciplinaire.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement

Considérant que la lettre de licenciement notifiée à M. X... est rédigée en ces termes: " Nous sommes (...) amenés à vous notifier votre licenciement pour faute grave. En effet, le 10 septembre 2003,

notre client, GRAS SAVOYE SA auprès duquel vous effectuez une mission depuis plusieurs mois a subitement mis fin à notre contrat du fait de votre attitude inacceptable en ses locaux et de votre indiscipline. C'est ainsi que vous ne respectez pas les horaires en vigueur dans la société, prenant des déjeuners, en dehors des heures habituelles, vous absentant jusqu'aux alentours de 15 heures, sans donner d'explications d'aucune sorte. En outre, vous faîtes preuve d'un comportement exubérant, claquant les portes de façon intempestive, et riant fortement dans les locaux sans vous soucier des membres de l'équipe et de leur tranquillité. Enfin, vous avez jeté un verre d'eau à la figure d'un salarié de GRAS SAVOYE SA, ce qui constitue un geste totalement irresponsable et d'une incorrection violente. Vous n'avez pas modifié votre attitude en dépit de votre promesse de vous reprendre. Ces faits s'étant reproduit malgré mes efforts pour assurer votre maintien chez GRAS SAVOYE SA et vous faire prendre conscience de l'impérieuse nécessité de mener à bien votre mission. Votre comportement a entraîné la rupture par GRAS SAVOYE SA de la mission. Nous ne saurions tolérer au sein de notre société un salarié ayant un tel comportement en mission, et incapable de respecter la discipline en vigueur chez des clients et les règles élémentaires de conduite envers ses collègues. En conséquence, votre licenciement pour faute grave prendra effet à première présentation de la présente" ;

* sur la prescription

Considérant qu'aux termes de l'article L 122-44 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à des poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance;

Considérant qu'il résulte de l'attestation de M. Z..., chef de projet au sein de la société Gras Savoye et qui encadrait le travail

de M. X..., qu'il a demandé le 13 août 2003 au PDG de la société A Point Ingenierie d'intervenir auprès de ce dernier concernant les différents griefs qu'il faisait valoir à son encontre, relevant de difficultés relationnelles avec les salariés de la société Gras Savoye;

Considérant que l'employeur ayant eu connaissance des faits le 13 août 2003 et M. X... ayant été convoqué à une entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement le 11 septembre 2003, les faits énoncés dans la lettre de licenciement ne sont pas couverts par la prescription;

* sur la double sanction

Considérant que la convocation à l'entretien préalable, dans laquelle la société A Point Ingenierie a notifié à M. X... une mise à pied, est libellée dans les termes suivants:

"En application de l'article L 122-4-1 du Code du travail, nous vous prions de vous présenter (...) le 22 septembre (...) en vue d'un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.

En effet, suite aux réclamations que nous avons eues de notre client la société GRAS SAVOYE, à la suite de votre comportement lors de votre mission, Monsieur A... a été amené à se déplacer auprès de ce client pour trouver une solution.

C'est pourquoi nous envisageons l'application d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.

Nous souhaiterions vous entendre sur les faits ayant été portés à notre connaissance par notre client.

(...)

D'ici cette date, nous vous signifions une mise à pied à titre conservatoire";

Considérant que le caractère, conservatoire ou disciplinaire, de la

mesure prononcée de dépend pas de la qualification qui lui a été donnée par l'employeur ;

Considérant que le terme de la mise à pied prononcée à l'encontre de M. X... dans la convocation à l'entretien préalable a été fixé au 22 septembre 2003, date de cet

Considérant que le terme de la mise à pied prononcée à l'encontre de M. X... dans la convocation à l'entretien préalable a été fixé au 22 septembre 2003, date de cet entretien, soit antérieurement à la notification du licenciement, et que, peu important la circonstance que la mise à pied s'est poursuivie de fait jusqu'à cette notification, elle présente un caractère disciplinaire;

Considérant que le salarié, licencié pour le même motif que celui retenu pour justifier la mise à pied, a donc été sanctionné deux fois pour les mêmes faits et que son licenciement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Considérant que le jugement déféré sera infirmé en ce sens; Sur les conséquences du licenciement

[* sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied et sur les congés payés afférents

Considérant que M. X... peut prétendre à un rappel de salaire, correspondant à sa période de mise à pied du 11 septembre au 12 octobre 2003 inclus, d'un montant de 4 051,95 ç, qu'il convient de ramener à la somme de 3 818 ç brute conformément à la demande, outre la somme de 381,80 ç brute au titre des congés payés afférents;

*] sur l'indemnité compensatrice de préavis et sur les congés payés afférents

Considérant qu'il convient de faire droit à la demande de M. X...

et de condamner la société A Point Ingenierie à lui payer à titre d'indemnité compensatrice de préavis la somme de 11 396,10 ç brute correspondant à trois mois de salaire, outre la somme de 1 139,61 ç brute au titre des congés payés afférents;

* sur l'indemnité conventionnelle de licenciement

Considérant qu'en application de la convention collective SYNTEC, M. X... peut prétendre au paiement d'une indemnité de licenciement égale à 1/3 de mois de salaire par année de présence, calculé sur la base de la moyenne des douze derniers mois;

Considérant que M. X... avait une ancienneté de trois ans et dix jours compte tenu de la durée de son préavis;

Considérant que le montant de son indemnité de licenciement est donc de 3 833,86 ç, somme qu'il convient de ramener à 3 798,70 ç conformément à la demande;

* sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Considérant qu'au moment de son licenciement, M. X... avait au moins deux années d'ancienneté et que la société A Point Ingenierie employait habituellement au moins onze salariés;

Considérant qu'en application de l'article L 122-14-4 du Code du travail, M. X... peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement, soit en l'espèce 22 792,26 ç;

Considérant qu'en raison de l'âge du salarié au moment de son licenciement (35 ans), de son ancienneté et du préjudice matériel et moral qu'il a nécessairement subi, il convient de lui allouer la somme de 25 000 ç à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* sur les dommages et intérêts en réparation des circonstances vexatoires de la rupture

Considérant que M. X... ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse et que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande ;

[* sur la remise de documents sociaux

Considérant qu'il y a lieu d'ordonner la remise par la société A Point Ingenierie à M. X... d'un certificat de travail rectifié et de bulletins de salaire mentionnant la période de préavis ;

Considérant que le prononcé d'une astreinte ne s'avère pas nécessaire;

*] sur le remboursement des indemnités de chômage aux organismes concernés

Considérant qu'en application de l'article L 122-14-4 du Code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société A Point Ingenierie aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'ils ont versées à M. X... à concurrence de trois mois; Sur les dépens et sur l'indemnité de procédure

Considérant que la société A Point Ingenierie, qui succombe pour l'essentiel dans la présente instance, doit supporter les dépens et qu'il y a donc lieu de la condamner à payer à M. X... une indemnité de procédure qu'il est équitable de fixer à la somme de 2 000 ç; PAR CES MOTIFS,

La COUR,

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE,

Infirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 6 janvier 2005 et statuant à nouveau, Dit que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et

sérieuse.

Condamne la société A Point Ingenierie à payer à M. X... :

[* la somme de 3 818 ç brute à titre de rappel de salaire correspondant à période de mise à pied

*] la somme de 381,80 ç brute au titre des congés payés afférents

[* la somme de 11 396,10 ç brute à titre d'indemnité compensatrice de préavis

*] la somme de 1 139,61 ç brute au titre des congés payés afférents

[* la somme de 3 798,70 ç à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

*] la somme de 25 000 ç à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Ordonne la remise par la société A Point Ingenierie à M. X... d'un certificat de travail rectifié et de bulletins de salaire mentionnant la période de préavis.

Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte.

Ordonne le remboursement par la société A Point Ingenierie aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées à M. X... à concurrence de trois mois.

Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris.

Y ajoutant,

Condamne la société A Point Ingenierie à payer à M. X... la somme de 2 000 ç à titre d'indemnité de procédure.

Condamne la société A Point Ingenierie aux dépens.

Arrêt prononcé par Madame Marie-Noùlle ROBERT, Conseiller faisant fonction de Président, et signé par Madame Marie-Noùlle ROBERT, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Catherine B..., Greffier présent lors du prononcé.

Le GREFFIER

Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0144
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949743
Date de la décision : 10/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-03-10;juritext000006949743 ?
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