La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948424

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0142, 09 mars 2006, JURITEXT000006948424


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53B 13ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 09 MARS 2006 R.G. No 04/04813 AFFAIRE : BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS C/ X... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mars 2004 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE No chambre : 5 No Section : No RG :

65F/03 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER SCP LEFEVRE TARDY HONGRE BOYELDIEU REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE NEUF MARS DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant d

ans l'affaire entre : S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS anciennement ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53B 13ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 09 MARS 2006 R.G. No 04/04813 AFFAIRE : BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS C/ X... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mars 2004 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE No chambre : 5 No Section : No RG :

65F/03 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER SCP LEFEVRE TARDY HONGRE BOYELDIEU REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE NEUF MARS DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE NORD DE PARIS 4 allée de la Seine 93203 ST SEINE DENIS représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués - N du dossier 20040850 assistée de Maître BUISSON, avocat au barreau de Pontoise APPELANTE Madame Arlette Y... épouse X... née le 12 Août 1955 à MERU (60110) 37 Chemin des Bretoux 95320 SAINT LEU LA FORET Monsieur Antonio X... né le 18 Février 1953 à PORTELA MANCAO (PORTUGAL) 37 Chemin des Bretoux 95320 ST LEU LA FORET représentés par la SCP LEFEVRE TARDY HONGRE-BOYELDIEU, avoués - N du dossier 240901 assistés de Maître NATHOO, avocat au barreau de Paris INTIMES Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Février 2006 devant la cour composée de :

Monsieur Jean BESSE, président,

Madame Dominique ANDREASSIER, conseiller,

Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Agnès ANGELVY

La Cour est saisie de l'appel interjeté par la BANQUE POPULAIRE NORD DE PARIS devenue la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à l'encontre du jugement rendu le 25 mars 2004 par le Tribunal de commerce de Pontoise dans le litige qui l'oppose à Madame Arlette Y... épouse X... et à Monsieur Antonio X...

Madame X... exploitait une entreprise générale de bâtiment. Elle a passé le 14 janvier 1999 une convention de compte courant avec la BANQUE POPULAIRE.

Par acte sous seing privé en date du 4 février 1999, enregistré le 5 février 1999, Madame X... a contracté auprès de la BANQUE POPULAIRE un prêt no 1019192, d'un montant de 500.000 francs, soit 76.224,51 euros, remboursable en 60 mensualités de 9.679,49 francs, soit 1.475,63 euros .

En garantie de ce prêt la BANQUE POPULAIRE a fait inscrire un nantissement sur le fonds de commerce, et Monsieur X... s'est porté caution solidaire à hauteur de 650.000 francs, soit 99.091,86 euros.

Le 29 août 1999, Madame X... a apporté le fonds de commerce à la SARL PARIS NORD.

Le 13 juin 2001, la BANQUE POPULAIRE a clotûré le compte courant qui présentait un solde débiteur de 2.124,16 euros et a prononcé l'exigibilité anticipée du prêt dont 4 mensualités n'avaient pas été payées.

Par acte d'huissier délivré le 26 décembre 2002, la BANQUE POPULAIRE a fait assigner Madame X... en paiement du solde débiteur du compte courant, et Monsieur et Madame X... en paiement des sommes restant dues au titre du prêt.

Par jugement en date du 25 mars 2004, le Tribunal de commerce de Pontoise a : - condamné solidairement Monsieur et Madame X... à payer à la BANQUE POPULAIRE la somme de 15.108,24 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2002, - condamné Madame X... à payer à la BANQUE POPULAIRE la somme de 2.440,73 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2002, au titre du solde débiteur du compte courant, - condamné solidairement Monsieur et Madame X... à payer à la BANQUE POPULAIRE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Pour limiter les sommes dues au titre du prêt à la somme de 15.108,24 euros, les premiers juges se sont fondés sur le fait que la BANQUE POPULAIRE n'a déclaré que cette somme au titre de ses créances sur la SARL PARIS NORD.

La BANQUE POPULAIRE a interjeté appel de ce jugement et demande à la Cour : - de condamner solidairement Monsieur et Madame X... à lui payer la somme de 57.738,23 euros avec les intérêts au taux de 5,30 % à compter du 28 septembre 2004, au titre du prêt, - de condamner Madame X... à lui payer la somme de 2.895,48 euros avec les intérêts au taux de 11,10 % à compter du 28 septembre 2004 au titre du solde débiteur du compte courant, - de condamner Monsieur et Madame X... à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Monsieur et Madame X... demandent à la Cour : - de débouter la BANQUE POPULAIRE de ses demandes contre Monsieur X... sur le fondement de l'article 2037 du Code civil, - subsidiairement de confirmer le jugement en ce qu'il a limité à la somme de 15.108,24 euros leur condamnation solidaire au titre du prêt, - de dire qu'en application des dispositions de l'article L.313-22 du Code monétaire et financier, les règlements doivent s'imputer sur le capital du prêt, - de leur accorder les plus larges délais de paiement, - de condamner la BANQUE POPULAIRE à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

DISCUSSION Sur l'apport du fonds de commerce à la SARL PARIS NORD

Considérant que Monsieur et Madame X... font valoir que Madame X... a fait apport du fonds de commerce à la SARL PARIS NORD et que la BANQUE POPULAIRE était parfaitement informée de cet apport ; qu'ils font observer à ce propos : - que l'apport a fait l'objet d'une publicité dans un journal d'annonces légales et d'une inscription sur le Registre du commerce et des sociétés, - que la BANQUE POPULAIRE a écrit à plusieurs reprises à la SARL PARIS NORD - que la BANQUE POPULAIRE a ouvert le compte 70211787784 au nom de la SARL PARIS NORD ;

Considérant qu'il n'est pas douteux que la BANQUE POPULAIRE a eu connaissance de la création de la SARL PARIS NORD et de l'apport du fonds de commerce à cette société ;

Considérant toutefois que le compte ouvert au nom de Madame X... porte le numéro 70210978532, tandis que le compte ouvert au nom de la

SARL PARIS NORD porte le numéro 70211787784 ; que les intimés ne démontrent, ni même ne prétendent que la lettre que la SARL PARIS NORD a adressée à la BANQUE POPULAIRE le 7 décembre 2000 pour lui demander que le débit du compte de Madame X... soit transféré sur le compte de la SARL PARIS NORD, ait été suivie d'effet ; que l'existence de relevés séparés pour les deux comptes montrent le contraire ; que l'existence du compte 70211787784 de la SARL PARIS NORD est sans incidence dans le présent litige, dès lors que la banque réclame le solde débiteur du compte 70210978532 de Madame X... ;

Considérant que de même l'existence de la SARL PARIS NORD n'est d'aucune incidence sur la réclamation de la BANQUE POPULAIRE concernant les sommes dues au titre du prêt 1019192 consenti à Madame X... le 4 février 1999 ; Sur la déclaration de créance

Considérant que la SARL PARIS NORD a fait l'objet d'une liquidation judiciaire immédiate le 5 juillet 2001 ;

Considérant que Monsieur et Madame X... soutiennent que le jugement doit à tout le moins être confirmé en ce qu'il a limité à la somme de 15.108,24 euros les prétentions de la BANQUE POPULAIRE, au motif que cette dernière n'a déclaré que cette somme entre les mains du représentant des créanciers de la SARL PARIS NORD ;

Mais considérant que la BANQUE POPULAIRE ne pouvait déclarer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL PARIS NORD que les sommes dues par cette société ; qu'elle ne pouvait réclamer les sommes dues par Madame X... et qui font l'objet du présent litige ; qu'il n'est pas prétendu que la SARL PARIS NORD serait

devenue débitrice solidaire après mise en oeuvre des dispositions de l'article L.141-22 ; que la déclaration de la créance de la BANQUE POPULAIRE au passif de la SARL PARIS NORD n'est d'aucune conséquence sur sa créance sur Madame X... ; Sur l'article 2037 du Code civil

Considérant que Monsieur X... soutient qu'il doit être déchargé de son cautionnement par application des dispositions de l'article 2037 du Code civil et fait notamment valoir à cet égard : - que la BANQUE POPULAIRE bénéficie d'un nantissement sur le fonds de commerce, - que la SARL PARIS NORD ayant été liquidée, la BANQUE POPULAIRE ne lui a donné aucune information sur le sort du fonds de commerce de sorte que le nantissement n'a pu lui être transféré par subrogation, - que la valeur du fonds de commerce est devenue nulle par la faute de la banque qui a laissé résilier le bail commercial ; Mais considérant que la BANQUE POPULAIRE est toujours titulaire du nantissement sur le fonds de commerce, et bénéficie d'un droit de suite sur un éventuel acquéreur, nonobstant l'apport de ce fonds de commerce à une société ; qu'après paiement Monsieur X... sera subrogé dans le nantissement de la banque ; que le seul obstacle à la mise en oeuvre de cette garantie est la perte de valeur du fonds de commerce ;

Considérant en outre que le bail commercial n'a pas été poursuivie par le liquidateur ; que la banque n'a donc pas pu empêcher la résiliation de ce contrat, d'autant qu'il n'est pas prétendu que les sommes dues au bailleur auraient pu être récupérées sur le prix de vente du fonds de commerce qui avait perdu toute valeur par suite de

la liquidation judiciaire immédiate de la SARL PARIS NORD ;

Considérant que les conditions d'application de l'article 2037 du Code civil ne sont donc pas réunies ; Sur l'article L.313-22 du Code monétaire et financier

Considérant que Monsieur X... soutient que les lettres d'information annuelle que lui a adressées la BANQUE POPULAIRE ne sont pas régulières et fait notamment valoir à ce propos que le montant et le terme des engagements garantis ne sont pas précisés, pas plus que la faculté de révocation à tout moment, et qu'il y est indiqué que l'acte de cautionnement serait du 24 février 1999, alors qu'il est en réalité du 25 janvier 1999 ;

Mais considérant que la BANQUE POPULAIRE verse aux débats les lettres d'information adressées à Monsieur X... les 14 mars 2000 et 19 février 2001 ; que s'il est exact que la date de l'acte du cautionnement indiquée est celle du 24 février 1999, il est précisé que l'acte de cautionnement porte sur le prêt 1019192 consenti à Madame X... pour un montant de 500.000 francs, et que la caution a été donnée pour un montant de 650.000 francs, à échéance au 10 février 2004 ;

Considérant que Monsieur X... qui ne prétend pas avoir consenti d'autres cautionnements à la BANQUE POPULAIRE, n'a pu se méprendre sur l'acte qui était visé par la lettre d'information, même si la date de l'acte était inexacte, étant par ailleurs précisé que cette indication n'est que facultative ; qu'en outre le montant et le terme des engagements sont mentionnés dans les lettres d'information ; que ce terme étant déterminé le cautionnement ne pouvait faire l'objet

d'une révocation ; qu'ainsi les moyens de contestation soulevés par Monsieur X... manquent en fait ; que sa demande tendant à l'application de la sanction de l'article L.313-22 du Code monétaire et financier doit être rejetée ; que le jugement doit être infirmé de ce chef ; Sur les sommes dues

Considérant que Monsieur et Madame X... ne contestent pas le montant des sommes réclamées par la BANQUE POPULAIRE ;

Considérant qu'il résulte des documents versés aux débats :

Considérant qu'il résulte des documents versés aux débats : - que le solde débiteur du compte courant s'élevait à 2.124,16 euros au 13 juin 2001, - que Madame X... restait devoir au titre du prêt, le 10 juin 2001, 5.902,51 euros pour les échéances impayées et 43.150,28 euros pour le capital restant dû ; Sur les autres demandes

Considérant que Monsieur et Madame X... ne fournissent aucun justificatif à l'appui de leur demande de délais de paiement ; que cette demande sera en conséquence rejetée ;

Considérant qu'il convient en équité de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur et Madame X... à payer à la BANQUE POPULAIRE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, et d'y ajouter la même somme pour tenir compte partiellement des frais d'appel ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 25 mars 2004 par le Tribunal de commerce de Pontoise, sauf en ce qui concerne le montant des condamnations et l'application des dispositions de l'article L.313-22

du Code monétaire et financier, Statuant à nouveau de ces chefs, Condamne Madame X... à payer à la BANQUE POPULAIRE la somme de 2.124,16 euros avec les intérêts au taux 11,10 % à compter du 14 juin 2001, Condamne solidairement Madame X... et Monsieur X... à payer à la BANQUE POPULAIRE la somme de 49.052,79 euros avec les intérêts au taux de 5,30 % sur la somme de 48.128,67 euros, à compter du 14 juin 2001, Y ajoutant, condamne in solidum Monsieur et Madame X... à payer à la BANQUE POPULAIRE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, Condamne in solidum Madame X... et Monsieur X... aux dépens d'appel et accorde à SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL-FERTIER, titulaire d'un office d'Avoué, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile, Arrêt prononcé par Monsieur Jean BESSE, président, et signé par Monsieur Jean BESSE, président et par Madame Agnès ANGELVY, greffier, présent lors du prononcé Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0142
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948424
Date de la décision : 09/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-03-09;juritext000006948424 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award