COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 59C CHAMBRES CIVILES REUNIES ARRET No CONTRADICTOIRE DU 08 MARS 2006 R.G. No 04/07378 AFFAIRE :
Olivier X... C/ La CLINIQUE LAMBERT, S.A., Décision déférée à la cour : jugement rendu le 2 avril 1997 par le TGI. De NANTERRE No Chambre : 1e A No Section : No RG : 5992/97 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : la SCP LEFEVRE TARDY etamp; HONGRE BOYELDIEU la SCP KEIME GUTTIN JARRY REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE HUIT MARS DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (1ère chambre civile) du 25 juin 2002 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de VERSAILLES, 3eme chambre civile, le 31 mars 2000 ET INTIME sur appel du jugement rendu le 2 avril 1997 par le tribunal de grande instance de NANTERRE (1ère A) Monsieur Olivier X... né le 07 Mai 1955 à PARIS (15 ème) 47 rue de Prague 92700 COLOMBES représenté par la SCP LEFEVRE TARDY etamp; HONGRE BOYELDIEU, avoué - N du dossier 220639 assisté du Cabinet ADAMAS, représenté par Maitre CHOCQUE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI ET APPELANTE La CLINIQUE LAMBERT, S.A., prise en la personne de son président-directeur général en exercice, domicilié de droit en cette qualité audit siège 67 avenue FOCH 92250 LA GARENNE COLOMBES représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoué - N du dossier 02.879 assistée de Maitre FRERING avocat au barreau de PARIS.
**************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience solennelle du 07 Décembre 2005, devant la cour composée de :
Mme Sylvaine COURCELLE, Président,
Madame Catherine DUBOIS, Conseiller,
Madame Martine LE RESTIF DE LA MOTTE COLLAS, Conseiller,
Madame Evelyne LOUYS, Conseiller,
Madame Annie DABOSVILLE, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULTFAITS ET Y...
Le Docteur Olivier X... , médecin anesthésiste, a exercé une activité à la clinique LAMBERT.
Le 6 décembre 1990, le Docteur X... a adhéré à l'association des anesthésistes réanimateurs de la clinique LAMBERT. Suite à la modification de la convention liant l'association des anesthésistes réanimateurs et la clinique, cette dernière a signifié au Docteur X... la résiliation de son contrat au 1er octobre 1994.
Par acte d'huissier du 6 octobre 1995, le Docteur X... a assigné la clinique aux fins d'obtenir des dommages et intérêts.
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Par jugement du 2 avril 1997, le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE a condamné la clinique LAMBERT à verser au Docteur Olivier X... la somme de 10.671,43 ç pour rupture abusive de promesse de contrat.
Les juges ont également fait partiellement droit à la demande de la clinique sollicitant la condamnation du Docteur X... à lui verser la
somme de 6.082,41ç au titre d'honoraires excédentaires et de prestations fournies par l'établissement.
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La clinique LAMBERT a relevé appel de ce jugement.
La Cour d'Appel, par arrêt du 31 mars 2000, a infirmé les dispositions du jugement relatives à l'indemnité due par la clinique LAMBERT au Docteur X...
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Le Docteur X... a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 25 juin 2002, la Cour de Cassation a :
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rejeté les moyens du pourvoi portant sur la rupture abusive des pourparlers et la réalité des sommes dues par le Docteur X... à la clinique LAMBERT ;
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cassé partiellement l'arrêt en ce qu'il a débouté le Docteur X... de sa demande en indemnité compensatrice de préavis au motif que la Cour n'avait pas répondu au moyen du Docteur X... qui soutenait avoir exercé dans la clinique de 1989 à 1990 ;
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renvoyé les parties devant la Cour d'Appel de VERSAILLES.
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Dans ses conclusions déposées le 14 octobre 2004, le Docteur X... demande :
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la confirmation du jugement du Tribunal de Grande Instance en ce qu'il a reconnu son droit à indemnisation pour rupture abusive de contrat,
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la réformation du jugement en ce qu'il a fixé l'indemnité à
6.082,41ç,
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la condamnation de la clinique à lui verser la somme de 53.357,16ç à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériels et moraux,
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la condamnation de la clinique à lui verser la somme 29.453,15ç à titre de l'indemnité compensatrice de préavis, correspondant à trois mois et demi d'honoraires calculés sur la moyenne des trois dernières années,
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que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 6 octobre 1995,
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l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déclaré débiteur envers la clinique des sommes de 254,59ç et 16.499,25ç et, toutes compensations opérées, l'a condamné à payer à la clinique LAMBERT la somme de 6.082,41ç avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 1995. A l'appui de ses demandes, le Docteur X... fait valoir qu'un contrat tacite d'exercice professionnel entre lui et la Clinique a bien existé entre 1988 et 1993 ; qu'en vertu du contrat type établi par le Conseil National de l'Ordre des Médecins, le préavis applicable à un contrat de plus de 5 ans est d'un an, qu'il a refusé de signer le contrat rédigé par la clinique car contraire avec les règles déontologiques.
Par conclusions du 13 mai 2005, la clinique LAMBERT demande à la Cour de :
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constater la péremption de l'instance d'appel,
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constater l'extinction de l'instance,
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constater le dessaisissement de la Cour,
subsidiairement, :
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déclarer irrecevables les demandes du Docteur X... de 53.357,16ç à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériels et moraux et 29.453,15ç à titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-
constater que seule la demande portant sur la somme de 29.453,15ç à titre d'indemnité compensatrice est recevable,
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condamner le Docteur X... au paiement de la somme de 4.000ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Y... Civile.
Elle fait valoir que la déclaration de saisine de la Cour d'Appel de VERSAILLES ayant été effectuée le 18 septembre 2002, et en l'absence de conclusion pendant plus de deux ans, la péremption est acquise.
Subsidiairement, la clinique conteste toute existence d'un contrat tacite dès 1988 et rappelle que le Docteur X... n'a adhéré à l'association des anesthésistes réanimateurs qu'en 1990, date à partir de laquelle il a donc été agrée par l'intimée.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la Cour renvoie aux écritures déposées et développées à l'audience, conformément à l'article 455 du nouveau code de procédure civile.
MOTIFS, Sur la péremption
Considérant qu'aux termes de l'article 386 du nouveau code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties
n'accomplit de diligences pendant deux ans ;
Considérant qu'en l'espèce, la déclaration de saisine de la cour d'appel de VERSAILLES, faite par l'avoué du docteur X..., a été effectuée le 18 septembre 2002 ;
Considérant que les conclusions de l'appelant sont intervenues le 14 octobre 2004, soit dans un délai supérieur à deux ans ;
Considérant que le seul acte de procédure intervenu dans ce délai est la constitution de la clinique LAMBERT en date du 17 octobre 2002 ;
Considérant que cet acte, émanant de l'adversaire, n'a pour objet que de permettre la préservation de ses droits mais ne s'analyse pas en un acte témoignant de la volonté du docteur X... de faire avancer la procédure ;
Considérant qu'il en résulte que la péremption est acquise et l'instance éteinte ; Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la clinique LAMBERT les frais irrépétibles évalués à 1 500 euros ;
Considérant que le docteur X... gardera ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, solennellement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,
CONSTATE la péremption et l'extinction de l'instance ;
CONSTATE le dessaisissement de la Cour ;
CONDAMNE le docteur X... à payer à la clinique LAMBERT 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
déboute le docteur X... de sa demande à ce titre ;
LE CONDAMNE aux dépens qui pourront être recouvrés directement par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile
Arrêt signé par Madame Sylvaine COURCELLE, Président et par Madame Sylvie Z..., Greffier, présent lors du prononcé
Le GREFFIER,
Le PRESIDENT,