COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambres commerciales réunies M.B./P.G. ARRET No Code nac : 59C1A contradictoire DU 07 MARS 2006 R.G. No 05/05579
AFFAIRE : S.A. LICORNE GESTION ANCIENNEMENT DENOMMEE SA BANQUE WORMS C/ SBCIC "SOCIETE BORDELAISE DE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL" Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SCP JUPIN etamp; ALGRIN SCP FIEVET-LAFON mention effectuée le : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SEPT MARS DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : DEMANDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE et INTIMEE d'un arrêt rendu le 21 juin 2005 par la Cour d'appel de VERSAILLES (22ème chambre). S.A. LICORNE GESTION anciennement dénommée SA BANQUE WORMS ayant son siège Tour Voltaire - 1 Place des Degrés 92800 PUTEAUX LA DEFENSE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par la SCP JUPIN etamp; ALGRIN, avoués, No du dossier 0020655 Rep/assistant : Me Olivier GRISONI, avocat au barreau de PARIS. DEFENDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE SBCIC "SOCIETE BORDELAISE DE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL" ayant son siège 42 Cours du Chapeau Rouge 33000 BORDEAUX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par la SCP FIEVET-LAFON, avoués, No du dossier 240654 Rep/assistant : Me MOCCAFICO de la SCP CONSTANT - MOCCAFICO, avocats au barreau de PARIS. Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience solennelle du 08 Novembre 2005, Madame Marion BRYLINSKI, conseiller, ayant été entendue en son rapport,
devant la cour composée de :
Madame Françoise LAPORTE, président,
Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller,
Monsieur Denis COUPIN, conseiller,
Madame Marion BRYLINSKI, conseiller,
Monsieur Philippe BOIFFIN, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Marie X...
FAITS ET PROCEDURE
La BANQUE WORMS a consenti le 15 Janvier 1990, à un groupe de société immobilières, un crédit de 90.100.000 F (13.735.656,45 euros), auquel la SBCIC, par convention de sous participation, a concouru à hauteur de 22,19%. Elle a par la suite consenti au même groupe, un crédit complémentaire de 60.000.000 F (9.146.941,03 euros) auquel la SBCIC a refusé de participer.
L'immeuble a été vendu en l'état futur d'achèvement pour le prix de 79.270.000 F (12.084.633,60 euros) HT soit 94.104.220 F (14.346.095,86 euros) TTC, et la BANQUE WORMS a reversé à la SBCIC la somme de 8.676.904,30 F (1.322.785,53 euros).
Dans le cadre d'une procédure opposant la SA LICORNE GESTION anciennement BANQUE WORMS à la SBCIC, sur divers points, la Cour, par arrêt rendu le 21 Juin 2005, retenant que la BANQUE WORMS avait procédé à la distribution du prix de vente de l'immeuble en prenant en considération l'ensemble des créances, sans tenir compte du fait que la SBCIC, bénéficiait d'une inscription de privilège sur l'immeuble, a notamment condamné la SA LICORNE GESTION à payer à la
SBCIC la somme de 1.857.568,58 ç.
La SA LICORNE GESTION a saisi la Cour d'une demande de rectification de cet arrêt, pour omission de statuer, par des conclusions signifiées le 12 Juillet 2005 improprement qualifiées de requête à fin de rectification d'erreur matérielle, sollicitant qu'elle statue sur la demande de répartition des sommes à partir d'un prix de vente HT, et fasse droit à celle-ci.
Elle fait valoir qu'à titre subsidiaire, elle avait conclu à ce que le calcul de la part à revenir à la SBCIC sur le prix de vente de l'immeuble soit opéré sur la base des sommes effectivement perçues, c'est à dire sur le prix de vente hors taxe ; que la Cour n'a pas statué sur ce chef de demande et a procédé à un calcul sur la base d'un prix de vente TTC.
La SBCIC, par conclusions signifiées le 16 Septembre 2005, prie la Cour de déclarer la SA LICORNE GESTION irrecevable et mal fondée en sa requête en omission de statuer, et la condamner au paiement d'une indemnité de 5.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Elle soutient que la Cour a chiffré le montant du préjudice de la SA LICORNE GESTION par référence au prix TTC de l'immeuble, et ce faisant a statué au fond, rejetant la thèse de cette dernière, et la déboutant par ailleurs de l'ensemble de ses prétentions ; elle en déduit que la requête qui tend à faire juger à nouveau un point de droit se heurte à l'autorité de la chose jugée.
DISCUSSION
Considérant qu'en complément de sa requête en omission de statuer, la SA LICORNE GESTION a conclu le 07 Novembre 2005, pour parvenir également à la fixation de l'indemnité mise à sa charge sur la base du prix de vente HT de l'immeuble, mais arguant à titre subsidiaire, de la nécessité d'interpréter le même arrêt ;
Considérant que la SBCIC est fondée à solliciter, par ses écritures du 08 novembre 2005, que ces dernières conclusions soient écartées des débats, dès lorsqu'ayant été signifiées la veille de l'audience, elles n'ont pas pu faire l'objet d'un débat contradictoire ;
Considérant que dans ses conclusions signifiées le 22 Février 2005, la SA LICORNE GESTION avait sollicité, à titre subsidiaire, que le préjudice subi par la SBCIC à raison de la faute commise dans la répartition du prix de vente de l'immeuble soit déterminé par référence au prix de vente hors taxe, s'élevant à la somme de 79.270.000 F (12.084.633,60 euros) , alors que la SBCIC dans ses conclusions du 07 Mars 2005 avait procédé au calcul sur la base du prix de vente TTC ;
Considérant que la Cour dans son arrêt du 21 Juin 2005, a notamment débouté la SA LICORNE GESTION de l'ensemble de ses prétentions, et l'a condamnée à payer à la SBCIC la somme de 1.857.568,58 ç en principal ;
Considérant que la SBCIC ne peut prétendre opposer à la SA LICORNE GESTION l'autorité de la chose jugée attachée au dispositif de l'arrêt dès lors qu'il est précisément argué d'une omission de statuer affectant celui-ci ;
Que la mention "déboute la SA LICORNE GESTION de l'ensemble de ses prétentions" ne peut s'appliquer qu'aux prétentions effectivement examinées par la Cour ;
Considérant que l'exposé des prétentions et moyens des parties comporte indication du montant du préjudice revendiqué par la SA LICORNE GESTION et de la somme à laquelle la SBCIC entendait voir celui-ci limité, sans mention d'une quelconque référence à un prix TTC ou un prix HT ;
Que la Cour, dans ses motifs, a effectué un simple calcul du pourcentage du prix devant revenir à la SBCIC, et à la soustraction
des sommes déjà perçues par cette dernière, procédant par référence au prix TTC, sans aucune indication sur la raison du choix de celui-ci, n'ayant pas même évoqué la discussion opposant les parties sur le prix HT ou TTC à prendre en considération pour base de calcul ;
Considérant qu'il est ainsi établi que la Cour n'a pas statué sur ce chef de demande tendant à voir retenir pour base de calcul le prix de vente HT de l'immeuble ;
Qu'en conséquence la SA LICORNE GESTION doit être déclarée recevable en sa requête en omission de statuer ;
Considérant que, dans l'arrêt rendu le 21 Juin 2005, la Cour a retenu que le prix de revente de l'immeuble, étant insuffisant pour parvenir au remboursement de l'ensemble des concours consentis pour le financement de son acquisition et des travaux destinés à son amélioration, devait être attribué en priorité aux créanciers bénéficiaires de sûretés jusqu'à due concurrence de leur créance garantie ; que ce prix s'est trouvé en réalité intégralement absorbé par le remboursement du crédit initialement accordé par la BANQUE WORMS, aux droits de laquelle se trouve la SA LICORNE GESTION, auquel la SBCIC avait participé à hauteur de 22,19% ;
Considérant que la SA LICORNE GESTION devant reverser à la SBCIC 22,19% du prix, ce renversement ne pouvait être calculé sur d'autre base que la somme effectivement perçue au titre du prix de vente ;
Considérant que l'acte de vente en date du 07 Décembre 1994 stipulait clairement que le prix était de 79.270.000 F (12.084.633,60 euros) HT, majoré de la TVA au taux de 18,6%, soit un prix TTC de 94.104.220 F (14.346.095,86 euros) , et contenait des dispositions permettant d'assurer le règlement de la TVA directement entre les mains du comptable du TRESOR PUBLIC, la BANQUE WORMS ne recevant que le prix HT ;
Considérant que la BANQUE WORMS ayant perçu le seul prix HT de l'immeuble, le renversement au titre de la participation de la SBCIC ne peut être calculé que sur la base de celui-ci, soit de la somme de 79.270.000 F (12.084.633,60 euros) ;
Qu'en conséquence la condamnation de la SA LICORNE GESTION venant aux droits de la BANQUE WORMS doit être calculée comme suit : 79.270.000 x 22,19 % = 17.590.013 F, (2.681.580,20 euros) dont à déduire trois versements d'un montant total de 8.676.904 F (1.322.785,49 euros), soit une somme restant due s'élevant à 8.913.109 F (1 358 794,71 ç). Considérant que l'arrêt du 21 Juin 2005 sera rectifié en ce que la part revenant à la SBCIC devant être calculée sur la base du prix HT de vente de l'immeuble, la somme restant à lui revenir s'élève à la somme de 1.358.794,70 ç ;
Considérant que les dépens de la présente procédure en rectification d'omission de statuer doivent être supportés par le TRESOR PUBLIC ; PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Rejette des débats les conclusions signifiées à la requête de la SA LICORNE GESTION le 07 Novembre 2005 ;
Déclare la SA LICORNE GESTION recevable et fondée en sa requête en rectification de l'omission de statuer affectant l'arrêt rendu le 21 Juin 2005 ;
Dit que la part revenant à la SBCIC sur le prix de revente de l'immeuble, au titre de sa participation au financement consenti par la BANQUE WORMS, doit être calculé sur la base du prix hors taxe ;
Rectifie en conséquence l'arrêt rendu le 21 Juin 2005, en ce que au lieu de "condamne la SA LICORNE GESTION à payer à la SBCIC la somme de 1.857.568,58 ç", il convient de lire "condamne la SA LICORNE
GESTION à payer à la SBCIC la somme de 1.358.794,70 ç ", le reste demeurant sans changement ;
Ordonne mention du dispositif du présent arrêt en marge du dispositif de l'arrêt rectifié et dit qu'il sera notifié comme ce dernier,
Dit que les dépens de la présente procédure en rectification d'arrêt seront supportés par le TRESOR PUBLIC.
Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, président et par Madame Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, présent lors du prononcé
Le GREFFIER,
Le PRESIDENT,