COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89A 5ème chambre A ARRET No réputé contradictoire DU 07 MARS 2006 R.G. No 05/01034 AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE VERSAILLES C/ Me Gérald AYACHE - Mandataire liquidateur de Société JM ... DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES PARIS Décision déférée à la cour :
Jugement rendu(e) le 17 Février 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES No Chambre : No Section : No RG :
06602003/V Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le :
à : défaillant défaillant, défaillant défaillantREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SEPT MARS DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE VERSAILLES 92, Avenue de Paris - B. P 204 - 78014 VERSAILLES CEDEX Représentée par Monsieur X... en vertu d'un pouvoir général du 5/01/01 APPELANT Me Gérald AYACHE - Mandataire liquidateur de Société JM 5/7 Rue de l'Amiral Courbet 94165 SAINT MANDE Non représenté Monsieur Mahfoud Y... ... 78310 MAUREPAS Présent assisté de Me Marie-Sophie VINCENT (au barreau de VERSAILLES) aide juridictionnelle totale, décision du 2/11/05 No 2005/8712 INTIMES DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES PARIS 58 à 62, rue de Mouza'a 75935 PARIS CEDEX 19 Non représentée PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sabine FAIVRE, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Bernard RAPHANEL, président,
Madame Sabine FAIVRE, conseiller,
Madame HANRIOT, conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Corinne BOHN, FAITS ET PROCÉDURE,
La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a refusé à Monsieur Mahfoud Y... les avantages prévus par le livre IV du code de la sécurité sociale relatifs à la prise en charge des risques professionnels pour un accident survenu le 9 avril 2002, aux motifs que l'existence d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail n'est pas établie.
A cette date, Monsieur Mahfoud Y... travaillait sur un chantier, comme grutier pour le compte de la Société JM, ses horaires de travail étaient 8H -12H 13H- 17H. Le certificat médical établi le 11 avril 2002 mentionne un décollement de la rétine et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 16 avril 2002, la déclaration d'accident du travail établie le 15 avril 2002 mentionne que Monsieur Y... a prétendu s'être cogné l'oeil sur un câble le 9 avril 2002 ; le chef de chantier a été avisé le 11 avril 2002 et n'a rien constaté d'anormal à l'oeil.
La Commission de recours amiable, statuant le 6 février 2003 sur la contestation de Monsieur Mahfoud Y... a maintenu la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, statuant sur le recours de Monsieur Mahfoud Y..., par jugement rendu le 17 février 2005, a accueilli la demande de ce dernier et dit que la Caisse devra prendre en charge dans les conditions du livre IV du Code de la sécurité sociale, l'accident dont il a été victime le 9 avril au temps et au lieu du travail.
Le 4 mars 2005, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifié le 22
février précédent.
Par observations écrites déposées et visées par le greffier, soutenues à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines indique que si elle a reçu le 12 avril le certificat médical, la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur ne lui est parvenue que le 22 avril, en sorte qu'il ne peut être retenu qu'il existe une décision implicite de prise en charge en l'absence de prorogation du délai dans le délai de trente jours imparti.
Au fond, elle estime qu'en l'absence d'éléments précis et concordants, la réalité d'un accident au temps et au lieu du travail n'est pas établie.
Elle demande en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de rejeter le recours formé par Monsieur Y... contre la décision de refus de prise en charge.
Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, soutenues à l'audience, Monsieur Mahfoud Y... demande la confirmation du jugement entrepris en rappelant que la Caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de l'accident pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Il expose que le certificat médical a été reçu le 12 avril 2000 et qu'il appartenait à la Caisse de solliciter un délai complémentaire d'instruction avant le 12 mai 2002 et que faute par la Caisse d'avoir sollicité un délai complémentaire en temps utile, il estime pouvoir se prévaloir d'une décision implicite de prise en charge.
Au fond, il indique que la matérialité de l'accident est établie par la concordance des témoignages qui établissent la réalité de l'accident dont il a été victime au temps et au lieu du travail. SUR
CE :
Considérant que selon l'article R.411-10 du Code de la sécurité sociale, la Caisse qui entend contester le caractère professionnel d'une lésion présentée comme se rattachant à un accident du travail doit en informer la victime dans le délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle en a eu connaissance et qu'à défaut, le caractère professionnel de la lésion est considéré comme établi à son égard ;
Que la Caisse a reçu le 12 avril 2002 le certificat médical "accident du travail" mentionnant un décollement de la rétine de l'oeil gauche et le 22 avril la déclaration d'accident du travail ;
Que'en l'absence d'indication d'un fait précis accidentel sur le certificat médical, il ne peut être considéré que la Caisse n'a eu une connaissance régulière de l'accident au sens de l'article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale avant la déclaration de l'accident par l'employeur reçue le 22 avril ; que cette dernière date constitue le point de départ du délai de 30 jours prévu par ce texte ;
Qu'ayant adressé le 17 mai, dans ce délai une notification de prorogation de délai, la Caisse, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, n'était pas forclose à refuser la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ;
Que le jugement mérite en conséquence d'être infirmé de ce chef ;
Sur la matérialité de l'accident :
Considérant que, selon l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale : "Est considéré comme accident de travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à
toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre où en quelque lieu que ce soit , pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise" ;
Que rentre dans cette définition, la douleur apparue aux temps et lieux du travail révélatrice d'une lésion, constatée dans un temps proche ;
Considérant qu'il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel ;
Que cependant en l'absence de témoins directs, elle est admissible par présomptions graves, précises et concordantes ;
Considérant que pour accueillir le recours de Monsieur Mahfoud Y..., les premiers juges ont retenu que même en l'absence de témoins, tous les éléments versés aux débats confirment l'existence de l'accident du travail, tous les témoins entendus confirmant que Monsieur Y... s'est plaint le 9 avril en début d'après-midi de souffrir de l'oeil gauche ;
Considérant que selon la déclaration d'accident du travail, "Monsieur Y... prétend s'être cogné l'oeil sur un câble le 9 avril 2002 et il a informé le chef de chantier le 10 avril 2002, celui-ci n'a rien constaté d'anormal à l'oeil. Déclaration sous réserve" ;
Qu'eu égard aux réserves de l'employeur, il a été procédé à une enquête par un inspecteur assermenté, lequel a rencontré Monsieur Y..., le chef de chantier et un collègue de travail ;
Que les versions recueillies auprès de Monsieur Y... d'une part et le chef de chantier et le collègue de travail de Monsieur Y... d'autre part sont divergentes ;
Qu'en effet, Monsieur Y..., confirmant les mentions figurant dans
la déclaration d'accident du travail, indiquait qu'en montant dans sa grue, un câble mal accroché s'est décroché et il l'a pris en pleine figure ; qu'il a ensuite cru que cela allait passer et est monté en haut de la grue ; qu'en redescendant, il en a parlé au chef de chantier, Monsieur Z... et à son collègue Mustapha ; qu'il a précisé que le lendemain, il a cessé son travail et est allé à l'hôpital ;
Que force est de relever que ces déclarations, au demeurant confirmées par les attestations des membres de sa famille, sont contredites par les faits puisque le premier certificat médical initial est établi le 11 avril par un médecin de la fondation Rotschild qui n'est pas le lendemain du 9 avril, mais le surlendemain ;
Que Monsieur A..., employé de la brasserie qui se situait en face du chantier et dont Monsieur Y... produit le témoignage, après avoir relaté les faits racontés par ce dernier indique " je l'ai revu le lendemain matin soit le 10 /04/02 en prenant son café, il m'a dit que la vue de son oeil gauche avait baissé et qu'il est venu prévenir son chef de chantier de son état et qu'il comptait se rendre à la fondation Rotschild située à 30 mètres du chantier" ;
Que les énonciations de ce témoignage sont contredits par la visite à la Fondation Rotschild du 11 avril attestée par le certificat médical établi par cet établissement à cette date, laquelle n'est pas discutable ;
Que le témoignage de Monsieur Z..., recueilli par l'inspecteur assermenté est plus conforme à la chronologie des faits lorsqu'il expose qu'il était sur le chantier le 11 avril, lorsqu'il a donné à Monsieur Y... l'autorisation d'aller voir un ophtalmologue, celui-ci après avoir trois jours plus tôt pris une éclaboussure d'un produit diluant destiné à nettoyer les vitres de la grue, s'est
plaint d'un oeil le lendemain ; qu'au retour de son rendez-vous, Monsieur Y... lui a indiqué qu'il ne pouvait pas retourner dans la grue, car cela n'allait plus du tout ;
Que le témoignage de Mustapha, collègue de travail, confirme que Monsieur Y... lui a dit le 11 avril qu'il avait mal à l'oeil, qu'il voyait mal ; qu'il précise qu'il ne sait pas comment cela s'est passé et qu'il a vu que l'oeil était rouge ;
Que ce n'est que tardivement, alors qu'il avait saisi la commission de recours amiable que Monsieur Y... a désigné Monsieur B... comme témoin des faits ; que ce denier à établi un témoignage succinct en indiquant qu'en reprenant le poste de travail sur la grue, le câble d'alimentation de la grue est tombé sur le visage ; que la force probante de ce témoignage au demeurant imprécis, établi le 1er janvier 2003, plus de huit mois après les faits est relative dès lors que d'un part que l'identité de son auteur a été donnée tardivement et d'autre part qu'il est le seul à contredire l'autre version des faits ;
Que les invraisemblances dans la chronologie des événements relatés par Monsieur Y... et les contradictions apportées à sa version des faits par Monsieur Z... non démentie par Mustapha, collègue de l'assuré, témoins présents sur le chantier sont de nature à dénier aux témoignages indirects leur force probante et altérer celle du témoignage de Monsieur B... recueilli dans les circonstances analysées ci-dessus ;
Qu'ainsi en l'absence de présomptions graves précises et concordantes de la matérialité du fait accidentel, il ne peut être considéré, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges que la preuve de la matérialité de l'accident de Monsieur Y... survenu au temps et au lieu du travail est rapportée ; que le jugement qui a accueilli
les recours de Monsieur Y... sera en conséquence infirmé ; PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort.
Infirme le jugement entrepris
Infirme le jugement entrepris
Statuant à nouveau :
Dit que la décision de refus de prise en charge est intervenue dans les délais prévus par l'article R 441-10 du Code de la sécurité sociale.
Rejette le recours de Monsieur Mahfoud Y... à l'encontre la décision refusant de prendre en charge l'accident survenu le 9 avril 2002 au titre de la législation professionnelle.
Arrêt prononcé par M. Bernard RAPHANEL, président, et signé par M. Bernard RAPHANEL, président et par Madame Corinne BOHN, greffier présent lors du prononcé
Le GREFFIER,
Le PRÉSIDENT, 5ème chambre A ARRET No réputé contradictoire DU 07 MARS 2006 R.G. No 05/01034 AFFAIRE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE VERSAILLES C/ Me Gérald AYACHE - Mandataire liquidateur de Société JM ... PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort.
Infirme le jugement entrepris
Statuant à nouveau :
Dit que la décision de refus de prise en charge est intervenue dans les délais prévus par l'article R 441-10 du Code de la sécurité sociale.
Rejette le recours de Monsieur Mahfoud Y... à l'encontre la décision refusant de prendre en charge l'accident survenu le 9 avril 2002 au titre de la législation professionnelle.