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07/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948175

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0003, 07 mars 2006, JURITEXT000006948175


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 7 MARS 2006 R.G. No 05/04198 AFFAIRE : S.A. TOTAL FRANCE venant aux droits de la société TOTAL FINA ELF en la personne de son représentant légal C/ Jean Pierre X... Marie-Joseph X... Décision déférée à la cour : Sur le contredit formé à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 08 Juillet 2005 No Chambre :

Section : Commerce No RG : 03/1936 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE SEP

T MARS DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt su...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 7 MARS 2006 R.G. No 05/04198 AFFAIRE : S.A. TOTAL FRANCE venant aux droits de la société TOTAL FINA ELF en la personne de son représentant légal C/ Jean Pierre X... Marie-Joseph X... Décision déférée à la cour : Sur le contredit formé à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 08 Juillet 2005 No Chambre :

Section : Commerce No RG : 03/1936 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE SEPT MARS DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. TOTAL FRANCE venant aux droits de la société TOTAL FINA ELF en la personne de son représentant légal Tour TOTAL 24, Cours Michelet 92800 PUTEAUX Non comparante - Représentée par Me LARDIN Marie-Odile (Avocat au barreau PARIS, vestiaire W 01) APPELANTE Monsieur Jean Pierre X... Le Ribas Y... de Thoronnet 83340 LE CANNET DES MAURES Madame Marie-Joseph X... Le Ribas Y... de Thoronnet 83340 LE CANNET DES MAURES Non comparants - Représentés par Me JOURDAN Michel (Avocat au barreau de PARIS, vestiaire A 616) INTIMÉS Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 31 Janvier 2006, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur François BALLOUHEY, Président,

Madame Fabienne DOROY, Conseiller,

Monsieur Hubert LIFFRAN, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHEFAITS ET Z...,

Statuant sur le contredit régulièrement formé par la Société TOTAL FRANCE d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre, Section

Com- merce, du 8 juillet 2005 qui, dans un litige l'opposant à monsieur et madame X..., a :

- ordonné la jonction de l'instance enrôlée sous le no RG 03/01940 à l'instance enrôlée sous le no RG 03/01936.

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la Société TOTAL FRANCE;

- renvoyé, sauf contredit, le jugement au fond de l'affaire à l'audience du bureau de jugement de la section commerce du 14 septembre 2006, à 13 heures 30;

- dit que la notification de la présente décision vaudra convocation à l'audience de bureau de jugement;

- réservé les dépens.

Pour l'exposé des faits, la cour renvoie au jugement.

Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues ora- lement à l'audience, la Société TOTAL FRANCE demande à la cour de :

- infirmer le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 8 juillet 2005;

- dire et juger que les dispositions de l'article L 781-1 du Code du travail ne s'appliquent pas à une personne morale, ni aux gérants de celle-ci;

- surabondamment, dire et juger qu'en acceptant l'encaissement des

indemnités de fin de contrat prévues par les AIP, les époux ont renoncé au bénéfice de l'article L 781-1 du Code du travail, les deux statuts ne pouvant se cumuler;

- dire en conséquence le conseil de prud'hommes de Nanterre maté- riellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris;

- condamner monsieur et madame X... à payer à la So-ciété TOTAL FRANCE une somme de 10.000 ç;

- dire que les dépens du contredit demeureront à la charge de mon- sieur et madame X...

Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues ora- lement à l'audience, monsieur et madame X... demandent à la cour de :

- déclarer mal fondé le contredit formé par TOTAL FRANCE;

- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions;

En conséquence,

- dire et juger que monsieur et madame X... remplissent dans leurs rapports avec la Société TOTAL FRANCE les conditions d'applica- tion de l'article L 781-1 du Code du travail, pour l'ensemble de la période d'ex- ploitation;

- renvoyer les parties devant le conseil de prud'hommes de Nanterre pour qu'il soit statué au fond sur les demandes de monsieur et madame A...- MINELLO en conséquence de leur statut;

- dire et juger qu'il serait inéquitable que monsieur et madame B... conservent à leur charge les frais irrépétibles qu'ils ont dû engager pour assurer leur défense et condamner en conséquence, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la Société TOTAL à leur payer de ce chef, à ce stade de la procédure, une somme de 10.000 ç;

- Condamner la Société TOTAL en tous les dépens qui comprendront, notamment, les frais de l'expertise.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que, selon le premier alinéa de l'article L. 781-1 du Code du travail, les dispositions de ce Code, qui visent les apprentis, ouvriers, employés, travailleurs, sont applicables, en particulier, aux personnes dont la profession consiste essentiellement, soit à vendre des marchandises ou denrée de toute nature, des titres, des volumes, publications, billets de toute sorte qui leur sont fournis exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale, soit à recueillir les commandes ou à recevoir des objets à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise industrielle ou commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par ladite entreprise;

Que si le bénéfice des dispositions de l'article L. 781-1 du Code du

travail, qui ne s'applique pas à une personne morale, ne peut être en principe étendu aux gérants de cette personne, il en va cependant autrement lorsque l'activité profes-sionnelle est en fait exercée personnellement par le ou les gérants de la personne morale;

Attendu qu'il résulte de l'article 1er du contrat de gérance en date du 1er juin 1989 conclu entre la Société ELF FRANCE, aux droits de laquelle a succédé la Société TOTAL FRANCE, que la gérance du fond de commerce de la station-service a été confiée à la Sarl Jean-Pierre X...; qu'il était expressé- ment stipulé à l'article 4.1 de ladite convention que la convention n'avait été signée par la Société ELF FRANCE qu'en considération de la personne des gérants de la Sarl et de leur engagement de diriger et d'exploiter personnellement le fond de commerce; que la Société TOTAL FRANCE ne conteste pas que cet engagement ait été respecté par monsieur et madame X...; que, dès lors, ceux-ci sont en droit de prétendre au bénéfice des droits qu'ils peuvent tenir à titre individuel du Code du travail en application de l'article L. 781-1 du Code du travail;

Attendu qu'aux termes de l'article L146-1 du Code de commerce, les personnes physiques ou morales qui gèrent un fonds de commerce ou un fonds artisanal, moyennant le versement d'une commission proportionnelle au chiffre d'affaires, sont qualifiées de "gérants-mandataires" lorsque le contrat conclu avec le mandant, pour le compte duquel, le cas échéant dans le cadre d'un réseau, elles gèrent ce fonds, qui en reste propriétaire et supporte les risques liés à son exploi- tation, leur fixe une mission, en leur laissant toute latitude, dans le cadre ainsi tracé, de déterminer leurs conditions de travail, d'embaucher du personnel et de se substituer des remplaçants dans leur activité à leurs frais et sous leur entière responsabilité; que le gérant-mandataire est immatriculé au registre du commerce et des sociétés et, le cas échéant, au répertoire des

métiers;

Que toutefois ces dispositions issues de la loi du 2 août 2005 ne sont pas applicables à l'espèce.

Que, dès lors, la Société TOTAL FRANCE est mal fondée à soutenir que la perception par monsieur et madame X..., à l'issue de la résiliation du contrat de gérance, de la prime de fin de relations calculée selon les Accords interprofessionnels en vigueur, les privait du bénéfice des dispositions de l'article L 781-1 du Code du travail;

Attendu qu'il résulte du contrat de gérance que la société ELF FRANCE, aux droits de laquelle a succédé la Société TOTAL FRANCE, était propriétaire des locaux dans lesquels s'exerçait l'activité de la station-service; que la liberté de choix des fournisseurs, expressément mentionnée à l'article 3.6 du contrat, n'était prévue qu'hors la distribution des produits pétroliers, des lubrifiants, du fuel domestique et du mélange deux-temps fournis exclusivement par la société ELF FRANCE suivant les modalités et aux prix indiqués par celle-ci; que si l'exploitant pouvait exercer d'autres activités, nommément désignées au contrat, c'était cepen- dant sous réserve, notamment, de ne pas modifier la destination du fonds de com- merce et de ne pas altérer l'image de marque de la société ELF FRANCE;

Que monsieur et madame C... font valoir, sans être démentis par la société TOTAL FRANCE, qu'ils consacraient en moyenne, chacun 61 heures 30 par semaine à la seule activité de distribution de carburant, ce qui leur laissait peu de temps pour se consacrer aux autres activités commerciales prévues au contrat; qu'il en résultait nécessairement une grande disproportion entre le chiffre d'affaires produit par la vente de produits pétroliers qui représentait l'essentiel de leur temps, et celui résultant des autres activités de la station-service, peu important que l'activité de distribution de

carburant génère à elle seule 75% de taxes, dès lors que seule la comparaison entre le chiffre d'affaires produit par la vente de carburants et celui résultant des autres activités de la station-service permet d'apprécier si l'activité réelle de l'exploitant lui permet de prétendre aux dispositions de l'article L. 781-1.2o du Code du travail;

Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, et par adoption des motifs des premiers juges dont les débats n'ont pas altéré la pertinence, de rejeter le contredit et de renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Nanterre;

Attendu que l'équité commande de mettre à la charge de la société TOTAL FRANCE une somme de 2.300ç en application de l'article 700 du nou- veau Code de procédure civile au profit de monsieur et madame X... au titre de l'instance de contredit;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

REOEOIT le contredit;

LE DÉCLARE mal fondé,

DIT le conseil de prud'hommes de Nanterre compétent

RENVOIE les parties devant le conseil de prud'hommes de Nanterre pour que l'affaire soit fixée à la plus proche audience;

RENVOIE les parties devant le conseil de prud'hommes de Nanterre pour que l'affaire soit fixée à la plus proche audience;

INVITE Monsieur le Greffier à transmettre au greffe de cette juridiction l'entier dossier;

CONDAMNE la société TOTAL FRANCE à payer à monsieur et madame X... la somme de 2.300 ç (DEUX MILLE TROIS CENT çUROS) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

CONDAMNE la société TOTAL FRANCE aux frais de contredit;

Arrêt prononcé par Monsieur François BALLOUHEY, Président, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, Président, et par Monsieur Alexandre D..., Greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0003
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948175
Date de la décision : 07/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-03-07;juritext000006948175 ?
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