La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950278

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0181, 02 mars 2006, JURITEXT000006950278


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78E OA 16ème chambre ARRET No119 CONTRADICTOIRE DU 2 MARS 2006 R.G. No 05/04097 AFFAIRE : Claude X... Monique STACHETTI Y... épouse X... Z.../ S.A.R.L. BERTIN ET FILS Décision déférée à la cour : Jugement incident rendu le 07 Avril 2005 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE Chambre des Criées et Saisies-Immobilières No RG : 04/8 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP DEBRAY SCP KEIME REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DEUX MARS DEUX MILLE SIX, La Cour d'Appel de VERSAILLES a rendu, en audien

ce publique, l'arrêt suivant, dans l'affaire, entre :

Monsie...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78E OA 16ème chambre ARRET No119 CONTRADICTOIRE DU 2 MARS 2006 R.G. No 05/04097 AFFAIRE : Claude X... Monique STACHETTI Y... épouse X... Z.../ S.A.R.L. BERTIN ET FILS Décision déférée à la cour : Jugement incident rendu le 07 Avril 2005 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE Chambre des Criées et Saisies-Immobilières No RG : 04/8 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP DEBRAY SCP KEIME REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DEUX MARS DEUX MILLE SIX, La Cour d'Appel de VERSAILLES a rendu, en audience publique, l'arrêt suivant, dans l'affaire, entre :

Monsieur Claude X... né le 28 Juillet 1943 à DIEULOUARD (54380) de nationalité FRANCAISE 62, Route de Saint Leu - 95600 EAUBONNE Madame Monique STACHETTI Y... épouse X... née le 24 Juin 1946 à MONTMORENCY (95160) de nationalité FRANCAISE 62 Route de Saint Leu - 95600 EAUBONNE représentés par la SCP DEBRAY-CHEMIN, Avoués à la Cour assistés de Maître Robert DUPAQUIER (avocat au barreau de PONTOISE) APPELANTS S.A.R.L. BERTIN ET FILS dont le siège social est : Route d'Escanteloup - 47200 MARMANDE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, Avoués à la Cour - N du dossier 05000430 assistée de la SCP MALHERBE ET PETIT (avocats au barreau de PONTOISE) INTIMEE Composition de la Cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Janvier 2006, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Simone A..., Présidente,

Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,

Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseiller, Faisant fonction de Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sophie B...

FAITS ET PROCÉDURE

Poursuivant le recouvrement de deux créances, à l'encontre de Monsieur et Madame X..., en leur qualité de caution de la société KLEIN BARBEROT, la SARL BERTIN ET FILS, suivant commandement signifié le 16 Octobre 2003 et publié le 3 Décembre 2003, poursuit la saisie d'un immeuble leur appartenant à EAUBONNE.

Monsieur et Madame X... ont formé un incident aux fins de nullité de la saisie, contestant l'existence et l'efficacité du titre exécutoire pour la première créance, et l'extinction de la seconde.

Le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, par jugement rendu le 7 Avril 2005, a débouté Monsieur et Madame X... de leur incident et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.

Monsieur et Madame X... ont interjeté appel, et, aux termes de leur assignation en date du 18 Mai 2005, à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés, demandent à la Cour de : - constater l'extinction de la créance de la SARL BERTIN ET FILS, - constater la prescription de l'action de la SARL BERTIN ET FILS fondée sur une créance commerciale, - en conséquence, déclarer la SARL BERTIN ET FILS irrecevable en l'ensemble de ses prétentions, - condamner la SARL BERTIN ET FILS au paiement de la somme de 1 500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La SARL BERTIN ET FILS, aux termes de ses écritures en date du 16 Août 2005, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des

moyens développés, demande à la Cour de : - débouter Monsieur et Madame X... de leur appel, et confirmer purement et simplement le jugement entrepris, - subsidiairement, déclarer régulières les poursuites engagées sur le fondement du jugement rendu le 18 Septembre 1992 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, et dire que le commandement de saisie produira son plein effet, - condamner Monsieur et Madame X... aux dépens.

DISCUSSION

Par acte authentique du 29 Décembre 1990, la SARL KLEIN BARBEROT a reconnu devoir à la SARL BERTIN ET FILS la somme totale de 468 664 F ( 71 447,37 ç ) correspondant à diverses factures, annexées à l'acte, émises du 31 Août au 20 Décembre 1990 ; elle s'est engagée au remboursement de celles-ci, par 24 versements mensuels de 21 952,37 F ( 3 346,62 ç ), comprenant l'amortissement du principal et le paiement d'intérêts au taux de 11,5 % l'an, le premier paiement devant intervenir le 31 Janvier 1991 ; un tableau d'amortissement est intégré dans l'acte.

Le fait que la SARL KLEIN BARBEROT se soit reconnue débitrice de ces factures suppose nécessairement la reconnaissance de ce que celles-ci étaient impayées.

Par ce même acte, Monsieur et Madame X... se sont portés cautions simplement hypothécaires, affectant l'immeuble 62 route de Saint Leu à EAUBONNE, étant précisé que Monsieur X... était alors gérant de la SARL KLEIN BARBEROT.

Il est stipulé à l'acte que le créancier ne pourra accorder aucune prorogation de délai au débiteur sans le consentement exprès et écrit des cautions, sous peine de perdre tous recours et actions contre ces derniers.

La SARL BERTIN ET FILS présente, sur le fondement de l'acte du 29 Décembre 1990, un décompte de créance à hauteur de la somme de 173

845,16 ç, en principal et intérêts arrêtés au 15 Août 2003, qu'aucun élément ne vient contredire.

Il ressort de ce décompte que la dernière mensualité réglée par la SARL KLEIN BARBEROT est celle du mois de Mai 1991.

La SARL KLEIN BARBEROT a déclaré son état de cessation des paiements le 1er Août 1991, et le jugement rendu le 8 Août 1991 ouvrant une procédure simplifiée de redressement judiciaire a fixé la date de cessation des paiements au 16 Août 1990, la liquidation judiciaire a ensuite été ordonnée le 12 Septembre 1991, et a donné lieu à une clôture pour insuffisance d'actif.

Dans ces conditions, ce que Monsieur et Madame X... "qualifient de carence à recouvrer les impayés à l'encontre de la SARL KLEIN BARBEROT", ne peut être assimilé à l'octroi volontaire, même implicite, de délais de paiement, et la SARL BERTIN ET FILS ne peut être déclarée déchue de son droit de poursuite à l'encontre des cautions.

Suivant acte sous seing privé en date du 12 Juillet 1990, Monsieur et Madame X... se sont portés cautions personnelles, solidaires, et indivisibles de la SARL KLEIN BARBEROT, pour le remboursement ou paiement de toutes les sommes qui peuvent ou pourront être dues par la SARL KLEIN BARBEROT, en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires.

Par jugement rendu le 18 Septembre 1992, le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE a condamné Monsieur et Madame X..., en leur qualité de cautions solidaires, à payer à la SARL BERTIN ET FILS la somme de 70 738,31 F ( 10 783,99 ç ), augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 29 Mai 1992, au titre de 6 lettres de change acceptées, tirées les 29 Avril et 22 Mai 1991, et

demeurées impayées pour les sommes de 11 666,33 F ( 1 778,52 ç ), 11 924,45 F ( 1 817,87 ç ), 11 824,45 F ( 1 802,63 ç ), 12 933,77 F ( 1 971,74 ç ), 11 144,65 F ( 1 698,99 ç ) et 11 144,66 F ( 1 698,99 ç ). En revanche, il a débouté la SARL BERTIN ET FILS de sa demande en paiement de somme au titre de factures impayées de Mars à Juin 1991. Les pièces versées aux débats démontrent, très clairement, que les six lettres de change correspondent à des factures émises postérieurement à la reconnaissance de dette, et, qu'en conséquence, le jugement rendu le 18 Septembre 1992 concerne, en son intégralité, une créance autre que celle ayant donné lieu à la garantie hypothécaire consentie par Monsieur et Madame X...

La déclaration au passif telle que versée aux débats concerne une créance au titre de factures échues et impayées du 31 Août 1990 au 1er Juin 1991.

La comparaison de la liste détaillée de ces factures, avec la liste annexée à la reconnaissance de dette d'une part, et avec les factures correspondant aux lettres de change ayant fait l'objet du jugement du 18 Septembre 1992 d'autre part, permet de vérifier que la SARL BERTIN a bien déclaré l'ensemble de ses chefs de créances au passif de la SARL KLEIN BARBEROT, de sorte que Monsieur et Madame X... ne peuvent, valablement, prétendre que celles-ci seraient éteintes.

Ils ne peuvent davantage opposer la prescription de la créance de la SARL BERTIN au titre des lettres de change, dès lors que celle-ci a été consacrée par un jugement dont l'exécution se préscrit par trente ans.

Pour l'ensemble de ces raisons, Monsieur et Madame X... ne sont pas fondés à soutenir l'absence de titre exécutoire et de créance à leur encontre au bénéfice de la SARL BERTIN, et le jugement doit être confirmé, en toutes ses dispositions.

Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de vente.

* PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,

I - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

II - Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de vente sur saisie, et autorise la SCP KEIME GUTTIN JARRY, Avoués, sur sa demande, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans recevoir provision.

Arrêt prononcé par Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseiller,

Et ont signé le présent arrêt :

Madame Simone A..., Présidente,

Madame Bernadette RUIZ DE C..., Greffier, présent lors du prononcé. Le GREFFIER La PRÉSIDENTE 16ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 2 MARS 2006 R.G. No 05/04097 AFFAIRE :

AFFAIRE : Claude X... Monique STACHETTI Y... épouse X...

SCP DEBRAY Z.../ S.A.R.L. BERTIN ET FILS

SCP KEIME PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,

I - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

II - Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de vente sur saisie, et autorise la SCP KEIME GUTTIN JARRY, Avoués, sur sa demande, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans recevoir provision.

Arrêt prononcé par Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseiller,

Et ont signé le présent arrêt :

Madame Simone A..., Présidente,

Madame Bernadette RUIZ DE C..., Greffier, présent lors du prononcé. Le GREFFIER La PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0181
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950278
Date de la décision : 02/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-03-02;juritext000006950278 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award