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02/03/2006 | FRANCE | N°130

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0007, 02 mars 2006, 130


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 00A 8B 1ère chambre 1ère section ARRET No CONTRADICTOIRE DU 02 MARS 2006 R.G. No 04/05773 AFFAIRE : Me Yvon PERIN C/ DV CONSTRUCTION Décision déférée à la cour : sentence arbitrale rendue le 13 Août 2003 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP FIEVET SCP GAS REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DEUX MARS DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Maître Yvon PERIN 74 avenue du Peuple Belge - 59474 SECLIN CEDEX ès-qualités de mandataire liquidateur de

la Société S.E.R.F. fonction à laquelle il a été nommé suivant j...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 00A 8B 1ère chambre 1ère section ARRET No CONTRADICTOIRE DU 02 MARS 2006 R.G. No 04/05773 AFFAIRE : Me Yvon PERIN C/ DV CONSTRUCTION Décision déférée à la cour : sentence arbitrale rendue le 13 Août 2003 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP FIEVET SCP GAS REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DEUX MARS DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Maître Yvon PERIN 74 avenue du Peuple Belge - 59474 SECLIN CEDEX ès-qualités de mandataire liquidateur de la Société S.E.R.F. fonction à laquelle il a été nommé suivant jugement du Tribunal de Commerce de Lille en date du 16 mars 2004 représenté par la SCP FIEVET-LAFON Avoués - N du dossier 240891 Rep/assistant : Me Hugues ARNAUD (avocat au barreau de PARIS) DEMANDEUR AU RECOURS EN ANNULATION S.A. DV CONSTRUCTION Société anonyme inscrite au RCS sous le numéro 310.505.748 ayant son siège 60 rue du Professeur Lavignolle - "Atalante" - 33000 BORDEAUX , actuellement "Le Séville" 22, avenue Pythagore, BP 34, 33702 MERIGNAC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP GAS Avoués - N du dossier 20040786 assistée de Maitre Yves DELAVALLADE, avocat au barreau de BORDEAUX. DEFENDERESSE AU RECOURS EN ANNULATION Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Janvier 2006 devant la cour composée de :

Madame Francine BARDY, président,

Madame Lysiane LIAUZUN, conseiller,

Madame Françoise SIMONNOT, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

Monsieur Yvon X... es qualités de mandataire liquidateur de la société S.E.R.F. fonction à laquelle il a été nommé suivant jugement du tribunal de commerce de Lille du 16 mars 2004 a formé un recours en annulation de la sentence arbitrale rendue le 13 août 2003 par monsieur Patrick Y... dans un litige opposant son administrée à la société DV CONSTRUCTION.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 9 novembre 2005 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, monsieur X... es qualités conclut au visa de l'article 1484-2o et 1484-6o du nouveau code de procédure civile et de l'arrêt rendu le 29 janvier 2004 par la cour d'appel de Paris à la nullité de la sentence en raison d'une présomption manifeste de défaut d'indépendance totale de l'arbitre à l'égard de l'une des parties ,et la condamnation de la société DV CONSTRUCTION à lui verser la somme de 5.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens.

Aux termes de ses dernières écritures en date 25 août 2005 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, la société DV CONSTRUCTION conclut au débouté du recours et sollicite la condamnation de monsieur X... es qualités à lui verser la somme de 5.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens. SUR CE

Considérant que par contrat de sous-traitance du 19 février 2002 la société DV CONSTRUCTION a confié à la société S.E.R.F. les études d'exécution du chantier de démolition et reconstruction du pont POMPIDOU à Toulouse, qu'un différent opposant les parties, la société DV CONSTRUCTION a mis en .uvre la clause compromissoire contenue dans le contrat et a saisi monsieur Y... en sa qualité d'arbitre désigné , que la société SERF a contesté la désignation de monsieur Y... , lequel arbitre a saisi le juge des référés sur le fondement de l'article 1457 du nouveau code de procédure civile pour faire

trancher la recevabilité de sa désignation, que par ordonnance en date du 18 avril 2003 le juge des référés a dit n'y avoir lieu à récusation de monsieur Y... lequel a exécuté sa mission et a rendu le 13 août 2003 la sentence querellée ;

Considérant que monsieur X... es qualités fonde son recours sur l'article 1484 -2o et 6o du nouveau code de procédure civile, excipe du principe d'ordre public d'égalité des parties dans la désignation des arbitres, de l'exigence de l'indépendance de l'arbitre qui est l'essence même de sa fonction juridictionnelle, dénonce la régularité avec laquelle monsieur Y... est systématiquement désigné en qualité d'arbitre unique soit à titre principal soit à titre suppléant par l'une quelconque des entreprises du groupe BOUYGUES et que cette pratique fait douter a priori de l'indépendance de monsieur Y... et autorise une présomption de prévention de l'arbitre en faveur de l'une des parties ou à tout le moins d'un risque certain de prévention, invoque l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 29 janvier 2004 dans un litige opposant les mêmes parties concernant le même arbitre, duquel il ressort que monsieur Y... intervient en tant qu'arbitre unique à la demande des sociétés du groupe BOUYGUES avec une fréquence de nature à créer les conditions d'un courant d'affaires entre cet arbitre et l'une des parties, qu'il ajoute qu'on ne saurait lui opposer l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'ordonnance de référé et renvoie pour ce faire à l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état rejetant l'exception d'irrecevabilité de son recours soulevée par la société DV CONSTRUCTION ;

Considérant que selon l'article 1484-2o du nouveau code de procédure civile, la sentence arbitrale peut faire l'objet d'un recours en annulation si le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou l'arbitre unique irrégulièrement désigné ;

Considérant que les motifs invoqués par monsieur X... es qualités pour établir l'irrégularité de la désignation sont ceux avancés par la société S.E.R.F en cours de sentence arbitrale pour s'opposer à la désignation de monsieur Y..., que monsieur X... es qualités n'en invoque pas d'autres et que les vices entachant la désignation de monsieur Y... ont été purgés par l'ordonnance rendue le 18 avril 2003 par le président du tribunal de grande instance de Chartres statuant en la forme des référés , laquelle a irrévocablement autorité de la chose jugée, ce qui prive monsieur X... de la possibilité de contester à nouveau l'indépendance de cet arbitre ou le respect du principe d'égalité des parties dans le procès dans ce cas là, qu'à cet égard l'invocation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu certes entre les mêmes parties étant sans utilité dès lors que la situation juridique était différente ;

Considérant que selon l'article 1484-6o du nouveau code de procédure civile, la sentence arbitrale peut faire l'objet d'un recours en annulation si l'arbitre a violé une règle d'ordre public ;

Considérant que monsieur X... es qualités est irrecevable à invoquer le grief de la partialité de l'arbitre ;

Considérant que reste la violation du principe d'égalité entre les parties, mais que la clause compromissoire figurant dans le contrat de sous-traitance ayant été signée par la société S.E.R.F. qui n'allègue d'aucune contrainte viciant son consentement, cette dernière ne peut soutenir que le nom de l'arbitre lui aurait été imposé par son cocontractant ;

Considérant qu'aucun des moyens invoqués au soutien du recours n'étant fondé, il convient de débouter monsieur X... es -qualités de son recours ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société DV CONSTRUCTION la totalité des frais irrépétibles qu'elle a

été contrainte d'exposer pour se défendre sur le recours ;

Considérant que succombant dans son recours, monsieur X... es qualité doit être condamné aux dépens ; PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en audience publique par arrêt contradictoirement et en dernier ressort,

DÉBOUTE monsieur X... es qualités de son recours,

CONDAMNE monsieur X... es qualités de mandataire liquidateur de la société S.E.R.F. à payer à la société DV CONSTRUCTION la somme de 5.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

CONDAMNE monsieur X... es qualités de mandataire liquidateur de la société S.E.R.F. aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Madame Francine BARDY, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : 130
Date de la décision : 02/03/2006

Analyses

ARBITRAGE

L'ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal de grande instance, saisi sur le fondement de l'article 1457 du nouveau code de procédure civile d'un litige relatif à la désignation d'un arbitre, ayant écarté les motifs invoqués pour sa récusation, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cette ordonnance empêche toute nouvelle contestation de cette désignation: 1) La circonstance que le même arbitre soit fréquemment désigné par l'une des parties et l'existence d'un autre litige entre les mêmes parties sur la désignation de cet arbitre ne peuvent fonder le recours en annulation pour irrégularité de la désignation prévu par l'article 1484-2 du nouveau code de procédure civile . 2) L'entreprise sous-traitante ayant signé la clause compromissoire désignant l'arbitre et n'alléguant aucune violence viciant son consentement, ni elle ni son liquidateur ne peuvent valablement soutenir pour invoquer une violation du principe d'égalité entre les parties que l'arbitre aurait été imposé par l'entrepreneur principal.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-03-02;130 ?
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