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27/02/2006 | FRANCE | N°58

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0137, 27 février 2006, 58


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54G 4ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 27 FEVRIER 2006 R.G. No 01/00231 AFFAIRE : S.C.I. CORNELHIA C/ Me Yannick MANDIN Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Novembre 2000 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE No chambre : 3ème No RG : 99/05163 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Jean-Michel TREYNET SCP GAS REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.C.I. CORNELHIA Ayan

t son siège 6 rue Honoré de Balzac 95840 VILLIERS ADAM prise ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54G 4ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 27 FEVRIER 2006 R.G. No 01/00231 AFFAIRE : S.C.I. CORNELHIA C/ Me Yannick MANDIN Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Novembre 2000 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE No chambre : 3ème No RG : 99/05163 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Jean-Michel TREYNET SCP GAS REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.C.I. CORNELHIA Ayant son siège 6 rue Honoré de Balzac 95840 VILLIERS ADAM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Maître Jean-Michel TREYNET, avoués - N du dossier 14723 plaidant par Maître Alain LECLERC avocat au barreau de PARIS - C 1491 - APPELANTE Maître Yannick MANDIN ès qualités de liquidateur et de représentant des créanciers de la Société G.B.M.C. 23 rue Victor Hugo BP 159 95304 PONTOISE CEDEX représenté par la SCP GAS, avoués - N du dossier 10063 ayant pour avocat Maître GAYRAUD du barreau de PONTOISE INTIME Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Janvier 2006 devant la cour composée de :

Madame Geneviève BREGEON, Président,

Madame Catherine MASSON-DAUM, Conseiller,

Madame Dominique LONNE, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier,

lors des débats : Madame Marie-Christine COLLETFAITS ET X...,

Suivant devis accepté le 30 novembre 1996, la société civile immobilière CORNELHIA (ci-après désignée la SCI) a confié à la société GBMC (Société Générale Bâtiment Menuiserie Charpente) des travaux de rénovation d'une maison sise 6 rue Honoré de Balzac à Villiers Adam (95) pour un montant total de 2.412.000 F (367.707,03 ç) toutes taxes comprises. Se prévalant de devis complémentaires élevant le prix total de ses travaux à 3.781.395,87 F (576.470.08 ç) toutes taxes comprises, la société GBMC a réclamé le paiement du solde restant dû sur cette dernière somme à la SCI qui lui a opposé l'inachèvement des travaux et l'existence de malfaçons.

Le 15 décembre 1997, la société GBMC a été placée en liquidation judiciaire, Mo Yannick MANDIN étant nommé comme liquidateur judiciaire et représentant des créanciers.

A la demande de la SCI, le juge des référés a, par ordonnance du 4 février 1998, désigné M Alain Y... en qualité d'expert. Celui-ci a déposé son rapport le 8 mars 1999.

Au vu de ce rapport, la SCI a assigné le liquidateur judiciaire de la société GBMC en résiliation du contrat aux torts de cette dernière et fixation de sa créance de dommages-intérêts à son passif à la somme de 1.000.000 F (152.449,01 ç).

Le 31 mai 1999, Mo MANDIN a assigné la SCI en paiement de la somme de 940.195,87 F (143.331,93 ç) au titre du solde dû sur les travaux et de celle de 100.000 F (15.244,90 ç) à titre de dommages-intérêts.

Par jugement en date du 8 novembre 2000, le tribunal de grande instance de Pontoise a : * condamné la SCI à verser à Mo MANDIN ès qualités la somme de 819.434,27 F (124.921,94 ç) avec intérêts au taux légal à compter de son prononcé, * ordonné l'exécution provisoire sur la moitié de cette somme, * dit que la SCI pourra éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant le montant de la condamnation assortie de l'exécution provisoire à la Caisse des dépôts et consignations, * dit que Mo MANDIN, sur présentation d'un certificat de non appel ou d'un arrêt de la cour de Versailles portant condamnation, pourra se faire remettre les fonds consignés à hauteur du montant de la condamnation passée en force de chose jugée, * débouté la SCI de toutes ses demandes, * condamné la SCI à verser à Mo MANDIN ès qualités la somme de 8.000 F (1.219,59 ç) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, * condamné la SCI aux dépens.

LA COUR

Vu l'appel formé par la SCI à l'encontre de cette décision,

Vu l'arrêt en date du 18 février 2002 par lequel cette cour a : * dit n'y avoir lieu à contre-expertise ou à complément d'expertise, * dit qu'il sera sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes dans l'attente du sort réservé par la juridiction pénale à la plainte avec constitution de partie civile déposée par la SCI à l'encontre de la société GBMC et de son gérant, * renvoyé l'affaire à la mise en état, * réservé les dépens en fin de cause,

Vu l'arrêt en date du 23 février 2005 par lequel la Chambre de l'instruction de cette cour a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 6 septembre 2004 par le juge d'instruction de Pontoise sur

la plainte avec constitution de parties civiles déposée le 19 janvier 2001 par la SCI et sa gérante, Mme Natacha Z..., des chefs de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise, la nature, la qualité ou l'origine d'une prestation de service, escroquerie, abus de faiblesse et contrainte,

Vu les conclusions en date du 25 octobre 2005, par lesquelles la SCI, poursuivant la réformation du jugement déféré, demande à la cour de :

subsidiairement :

- dire que la société GBMC a manqué à ses devoirs d'alerte, de renseignements et de conseils,

- condamner Mo MANDIN ès qualités à verser à lui verser la somme de 529.000 F avec intérêts de droit et capitalisés en réparation du préjudice matériel subi,

- le condamner aux frais d'expertise et d'hypothèque engagés par "les intimés",

- le condamner au paiement de la somme de 30.000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel,

Vu les conclusions en date du 9 juin 2005, par lesquelles Mo MANDIN, intimé ès qualités et relevant appel incident, demande à la cour de :

confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI à lui verser la somme de 124.921,94 ç, condamner la

SCI à lui verser les sommes de :

- 15.244,90 ç à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil,

- 10.000 ç en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

SUR CE,

Considérant que Mo MANDIN n'articule aucun moyen de fait ou de droit au soutien de sa demande tendant à l'irrecevabilité de l'appel ; que ce dernier ne peut qu'être déclaré recevable, étant observé que sa recevabilité conditionne celle de l'appel incident exercé par cet intimé ;

Considérant que la tuile jointe au dossier de l'appelante ne figure pas sur le bordereau des pièces communiquées par elle à l'intimé et doit donc être écartée des débats comme ne respectant pas le principe de contradiction ;

Considérant qu'aux termes de son précédent arrêt du 18 février 2002, la cour a rejeté la demande de contre-expertise présentée par l'appelante ;

Que la SCI ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité de son affirmation sur l'utilisation de tuiles "d'occasion" pour refaire la toiture de la maison en cause, l'attestation d'un entrepreneur ayant noté la date de 1989 sur certaines des tuiles en place n'étant pas de nature à démontrer que celles-ci avaient été utilisées sur une autre construction avant leur mise en oeuvre ; qu'elle ne démontre pas davantage que la chaudière a été "fournie d'occasion et ne présentait plus les garanties d'usage" ; qu'elle n'a nullement fait état de remontées d'eaux usées et d'odeurs dans la salle de bains du 1er étage au cours des opérations de l'expert Y... et ne justifie pas de leur réalité actuelle ;

Qu'aucun élément nouveau ne permet en conséquence d'accueillir sa

présente demande de contre-expertise ;

Qu'au demeurant, la SCI se borne à soutenir que le rapport de M Y... "apparaît manifestement incomplet" sans préciser en quoi, tout en affirmant que "la société GBMC a trompé ... l'expert ... sur les qualités substantielles des produits vendus ainsi que de ses prestations" ; que la cour observe que le temps écoulé depuis la réalisation des travaux litigieux rend impossible toute appréciation de l'état des matériaux et fournitures au moment de leur mise en oeuvre autrement qu'au travers des constatations faites au commencement du litige ;

Considérant que la créance dont se prévaut la SCI est antérieure à l'ouverture de la procédure collective de la société GBMC, le 15 décembre 1997, puisque celle-ci a trait à la réparation du préjudice allégué par elle à raison de manquements de cette entreprise à son obligation de conseil et de malfaçons affectant ses travaux ; que, par ailleurs, le franc n'a plus cours légal en France ;

Qu'il s'ensuit que la demande de condamnation du liquidateur judiciaire à lui payer la somme de "529.000 F avec intérêts de droit et intérêts capitalisés" doit s'analyser en demande de fixation de la créance de 80.645,53 ç de la SCI au passif de la société GBMC ;

Considérant qu'aucune conséquence ne peut être déduite par les parties de l'absence de maître d'oeuvre chargé de la surveillance des travaux ; que, dans le cadre de son contrat avec la SCI, la société GBMC était débitrice d'une obligation de conseil envers sa cliente non professionnelle de la construction ainsi que d'une obligation de résultat ;

Considérant qu'il ressort des investigations de l'expert Y...

que les devis et bordereaux remis à la SCI au cours du chantier l'ont mise en mesure de prendre connaissance des frais engagés au fur et à mesure de l'exécution des travaux commandés mais que certains des acomptes versés se cumulent et que la SCI n'a pu justifier d'un règlement qu'elle affirme avoir effectué en espèces ;

Que les attestations datées des 19 octobre 2001 et 19 mars 2004, émanant de Mme Geneviève A..., s'avèrent insuffisantes à établir la réalité d'un tel versement en juin 1997 ; qu'il résulte par ailleurs de l'arrêt susvisé rendu par la chambre de l'instruction que les investigations du juge d'instruction n'ont pas permis d'accréditer la thèse de la SCI et de sa gérante sur les pressions exercées par l'entreprise pour obtenir des versements en espèces ;

Que l'expert Y... a contradictoirement constaté : * une altération des peintures du mur de l'escalier, des marches et du jardin d'hiver qu'il impute à l'absence de traitement hydrofuge en soulignant que ce dernier n'était pas prévu au marché, * la section sous-dimensionnée des siphons des douches, * la nécessité de revoir les fixations des prises et interrupteurs électriques, d'installer une goulotte sur le tableau électrique ainsi qu'un boîtier de protection sur la ligne électrique de la chaudière, * l'absence de raccordement et de mise en service du système d'alarme, * la nécessité de mettre en jeu les placards et penderies des 4 chambres ainsi que de fournir et poser 4 garde-corps aux fenêtres du 1er étage, * l'absence de poignées sur les volets en bois pour en faciliter la manoeuvre, * une fissuration du carrelage en rives du plan de travail dont il n'a pu déterminer si elle était dû à des chocs depuis l'occupation des lieux ou si elle était antérieure ;

Considérant que la SCI ne peut utilement contester son acceptation des deux devis des 19 février et 1er avril 1997, postérieurs à celui du 30 novembre 1996, mentionnés par les premiers juges, dans la

mesure où ils sont revêtus de sa signature ; que la nature des travaux concernés par ces deux devis, à savoir la réfection de la couverture d'un bâtiment secondaire ainsi que la réfection de clôtures, impliquait en toute hypothèse son accord au moment de leur réalisation ;

Que l'ajout d'un faux plafond objet d'un autre devis du 1er avril 1997, l'ajout du conduit de cheminée de la chaufferie objet d'un autre devis du même jour, la réfection totale de la serre extérieure objet du devis du 2 avril 1997, le plancher des combles objet du devis du 19 avril 1997, le "bâtiment buanderie" objet des devis des 12 mai et 17 septembre 1997 impliquaient également sa commande préalable ; que les règlements effectués par elle en cours de chantier révèlent son accord sur le montant de ces devis en sorte qu'elle ne peut tirer argument de ce qu'elle ne les a pas signés ;

Que ces travaux supplémentaires ne lui permettent pas de faire grief à l'entreprise d'avoir dépassé le délai initialement prévu pour l'achèvement du chantier et de prétendre au caractère forfaitaire du marché convenu le 30 novembre 1996 pour soutenir que celle-ci l'achèvement du chantier et de prétendre au caractère forfaitaire du marché convenu le 30 novembre 1996 pour soutenir que celle-ci est redevable de la différence de 80.645,53 ç entre le montant de ce marché et le montant total des acomptes versés ;

Que la mention au décompte définitif des travaux du devis du 19 février 1997 afférent à la "réfection totale de la couverture du bâtiment R + 2" résulte d'ajouts aux prestations initialement prévues ; qu'il s'ensuit que la SCI soutient vainement que la réfection de la toiture a fait l'objet d'une double facturation ;

Considérant que la SCI ne justifie pas de l'impossibilité pour elle de faire achever les travaux de la société GBMC et de reprendre les malfaçons relevées par l'expert Y... pour un coût de 13.531,62 ç

(88.761,60 F) toutes taxes comprises retenu par celui-ci ; que le mandataire judiciaire de l'entreprise ne discute pas la somme de 13.836,52 ç (90.761,60 F) allouée en première instance à la SCI au titre des travaux de reprise ainsi que celle de 4.573,47 ç (30.000 F) allouée en réparation du trouble de jouissance, soit au total 18.409,99 ç (120.761,60 F) ;

Que, tenant compte des sommes versées en cours de chantier pour un montant total de 433.138,14 ç (2.841.200 F) au regard des travaux effectivement commandés à hauteur de la somme totale de 576.470,07 ç (3.781.395,87 F), les premiers juges ont exactement arrêté à 143.331,93 ç (940.195,87 F) toutes taxes comprises le solde dû par la SCI et, après déduction de celle de 18.409,99 ç (120.761,60 F) octroyée à cette dernière en réparation de son entier préjudice, fixé à 124.921,94 ç (819.434,27 F) la somme mise en définitive à sa charge ;

Considérant que Mo MANDIN ne fait état d'aucune convention entre les parties prévoyant un intérêt calculé sur "l'indice du coût de la construction actualisé" en cas de retard de paiement ; que la décision entreprise doit être confirmée en ce qu'en application de l'article 1153-1du Code civil, elle fixe le point de départ des intérêts au taux légal dus sur la condamnation à compter de son prononcé qui en arrête le principe ;

Considérant que, par de justes motifs, le tribunal a écarté la demande de dommages-intérêts présentée par l'intimé ; que ce dernier ne justifie pas avoir vainement tenté de poursuivre l'exécution provisoire du jugement déféré et ne peut donc prétendre à l'octroi de dommages-intérêts de ce chef ;

Considérant qu'il convient d'attribuer à Mo MANDIN ès qualités la somme de 5.000 ç au titre des frais non compris dans les dépens d'appel, les premiers juges ayant fait l'exacte appréciation des

demandes dont ils étaient saisis sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que la SCI, partie perdante, doit être condamnée aux entiers dépens, ceux de première instance incluant les frais d'expertise ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Dit l'appel recevable,

Ecarte des débats la tuile jointe au dossier de l'appelante ;

Confirme le jugement entrepris et, y ajoutant,

Condamne la société civile immobilière CORNELHIA à payer à Maître Yannick MANDIN ès qualités la somme de 5.000 ç au titre des frais non compris dans les dépens d'appel,

Dit que les dépens de première instance incluent les frais d'expertise,

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties, Condamne la société civile immobilière CORNELHIA aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Arrêt prononcé par Madame Geneviève BREGEON, Président, et signé par Madame Geneviève BREGEON, Président et par Madame Marie-Christine B..., Greffier, présent lors du prononcé.

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0137
Numéro d'arrêt : 58
Date de la décision : 27/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme BREGEON, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-02-27;58 ?
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