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23/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948241

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0141, 23 février 2006, JURITEXT000006948241


COUR D'APPEL DE VERSAILLES AC/KP Code nac : 59B 12ème chambre section 1 ARRET No CONTRADICTOIRE DU 23 FEVRIER 2006 R.G. No 05/00924 AFFAIRE : SA BILLON C/ SA FNAC Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Novembre 2004 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No chambre :

9 No RG : 3176F/03 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP LEFEVRE-TARDY etamp; HONGRE-BOYELDIEU SCP GAS RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE VINGT TROIS FÉVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S

A BILLON, dont le siège est situé :

... - 26800 PORTES LES VALENCE,...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES AC/KP Code nac : 59B 12ème chambre section 1 ARRET No CONTRADICTOIRE DU 23 FEVRIER 2006 R.G. No 05/00924 AFFAIRE : SA BILLON C/ SA FNAC Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Novembre 2004 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No chambre :

9 No RG : 3176F/03 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP LEFEVRE-TARDY etamp; HONGRE-BOYELDIEU SCP GAS RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE VINGT TROIS FÉVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SA BILLON, dont le siège est situé :

... - 26800 PORTES LES VALENCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Concluant par la SCP LEFEVRE-TARDY etamp; HONGRE-BOYELDIEU, avoués - N du dossier 250078 Plaidant par Me A..., avocat au barreau de LYON APPELANTE **************** SA FNAC, dont le siège est situé : ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Concluant par la SCP GAS, avoués - N du dossier 20050185 Plaidant par Me Z..., avocat au barreau de PARIS. INTIMÉE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Janvier 2006 devant la cour composée de :

Madame Sylvie MANDEL, président,

Mme Marie-José VALANTIN, conseiller,

Monsieur X... CHAPELLE, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Catherine Y...

Par lettre du 25 janvier 1999, la société FNAC a confirmé à la société Billon, agissant pour le compte du groupement Billon / GFP,

son acceptation d'un marché de climatisation sur cinq sites, à savoir Le Havre, Bourges, Bruxelles, Cannes et un cinquième site dont la localisation n'était pas dévoilée.

Ce même courrier prévoyait que le marché forfaitaire pour la climatisation du site du Havre était de 1.290.000 francs HT, ferme et non révisable, et que le forfait pour les autres opérations serait arrêté sur la base des prix unitaires du marché cadre et des quantités préalablement établies par le bureau d'études CEF et par la société Billon. La FNAC demandait à la société Billon de préparer ledit marché, en liaison avec le bureau d'études CEF et de le lui soumettre au plus tard pour le 15 février 1999 et de lancer dès maintenant les études d'exécution pour les quatre opérations d'ores et déjà identifiées.

Les opérations de Bourges Bruxelles et du Havre ont été réalisées sans difficultés.

Le 13 juillet 1999, la FNAC a informé la société Billon que sa candidature n'était pas retenue pour le projet de Cannes et que le lot no 5 ferait l'objet d'un appel d'offres.

En juin 2000, le maître d'oeuvre de l'ensemble des opérations de climatisation, la société Arcane Concept, a informé le groupement Billon/ GFP qu'il ne lui était dû aucune somme en ce qui concerne le site de Cannes, ce qu'a contesté la société Billon, laquelle, le 19 juin 2002, a établi un mémoire faisant état de divers préjudices pour un total de 365.578,25 ç TTC.

Le 20 novembre 2002, la société FNAC a confirmé à la société Billon

son accord pour analyser le poste frais d'études du site de Cannes, sous réserve de communication des justificatifs nécessaires.

C'est dans ces conditions que par acte du 2 juillet 2003, la société Billon a fait assigner la FNAC devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins d'obtenir sa condamnation avec exécution provisoire à lui payer la somme de 365.578,25 ç avec intérêts au taux contractuel de 17 % à compter du 19 septembre 2002, outre une indemnité de 5.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

En défense, la FNAC a conclu à l'irrecevabilité de la société Billon, faute pour celle-ci de justifier de sa qualité pour agir au nom du groupement Billon/ GFP, et à son débouté, aucun marché cadre n'ayant été conclu entre les parties, le contrat n'ayant jamais été établi et les prix relatifs aux marchés n'ayant pas été définis, à l'exception du marché relatif au site du Havre. La FNAC a demandé qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle était prête à payer la somme de 10.226,28 ç HT pour les prestations de préparation du site de Cannes. Subsidiairement, elle a conclu au débouté de la société Billon, celle-ci ne justifiant pas de son préjudice, et a demandé sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement du 26 novembre 2004, le tribunal de commerce de Nanterre a tout d'abord déclaré recevable la demande de la société Billon, celle-ci justifiant agir tant au nom du groupement Billon / GFP qu'en son nom personnel.

Sur le fond, le tribunal a constaté que la société Billon n'avait pas

répondu à la demande de la FNAC de lui soumettre le marché pour le 15 février 1999, et que, dans la lettre du 25 janvier 1999, il n'y avait pas eu d'accord sur le prix des quatre derniers sites, seul le principe du forfait étant exprimé.

Le tribunal a jugé que dans ces conditions, l'accord des parties sur les cinq sites ne s'était pas réalisé, et que faute de signature du marché, l'engagement des parties s'était réalisé opération par opération et phase après phase.

Il a donc rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société Billon pour rupture de relations contractuelles aux torts de la FNAC et a condamné cette dernière à payer à la société Billon la somme de 10.226,28 ç HT au titre des travaux préparatoires pour le site de Cannes, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2003, date de l'assignation.

Le tribunal a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et a ordonné l'exécution provisoire de sa décision.

* Appelante, la société Billon fait valoir, pour l'essentiel, que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il ressort des pièces communiquées qu'il y a eu un accord parfait portant sur cinq opérations, le tout étant compris dans un marché cadre, ainsi qu'il résulte de la lettre du 25 janvier 1999, laquelle revêt une nature contractuelle. Elle considère qu'au 25 janvier 1999, les prix étaient parfaitement déterminables et qu'il y a bien eu accord sur les prix.

La société Billon fait valoir que la réalisation des travaux du site de Cannes a été confiée à une autre entreprise et que la cinquième opération ne lui a pas été confiée. Qu'ainsi, la FNAC a engagé sa responsabilité sur le fondement tant des articles 1134 et suivants et 1794 du Code civil que de l'article L 442-6-5o du Code de commerce.

Se référant à la norme NF. P. 03-001, la société Billon fait valoir que faute pour la FNAC de lui avoir notifié un décompte définitif, son mémoire devient exigible pour l'ensemble des montants qu'elle a arrêtés, soit la somme totale de 365.578,25 ç et ne peut plus être contesté par la FNAC. Elle évoque enfin chacun des postes de préjudice dont elle demande réparation.

La société Billon conclut donc à la condamnation de la FNAC à lui payer la somme de 365.578,25 ç , avec intérêts définis par l'article 18.7 du cahier des clauses administratives générales NF.P. 03-001, soit 17 %, à compter de l'échéance de la demande d'acompte notifiée le 9 juin 2002, soit le 19 septembre 2002, avec capitalisation des intérêts, ainsi qu'une indemnité de 5.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

* Intimée, la société FNAC conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a écarté l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle demande à ce titre une indemnité de 10.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Pour l'essentiel, la FNAC fait valoir que la lettre du 25 janvier 1999 contenait un marché ferme portant sur un site, celui du Havre, et une intention de commande portant sur quatre autres sites. Elle

indique que le marché cadre est resté à l'état de projet et que les parties ont fait le choix d'organiser leurs relations contractuelles sur la base de marchés séparés.

La FNAC conteste enfin les préjudices allégués qu'elle qualifie de virtuels.

SUR QUOI :

Considérant qu'en cause d'appel, la FNAC ne conteste plus la recevabilité de la demande de la société Billon ;

Considérant que le 25 janvier 1999, la direction technique de la FNAC adressait au groupement Billon / GFP la lettre suivante :

" Nous avons le plaisir de vous confirmer que le Comité de Développement de la FNAC, en sa séance du 15.01.99, a accepté que le marché de climatisation 1999/2000 soit confié à votre groupement d'entreprises Billon - GFP dans les conditions suivantes :

1. Les opérations concernées sont celles de Bourges, Bruxelles, Cannes, Le Havre ainsi qu'une cinquième dont nous ne pouvons pas dévoiler à l'heure actuelle l'identité,

2. Le marché forfaitaire pour la climatisation du Havre est de 1.290.000 F HT, ferme et non révisable,

les forfaits pour les autres opérations seront arrêtés sur la base des prix unitaires du marché cadre et des quantités préalablement établies par notre bureau d'études CEF et acceptées par vous même.

3. Les études d'exécution seront dirigées par M. B... de l'entreprise GFP, sauf pour la 5ème opération susvisée dans l'hypothèse où sa réalisation aurait lieu en 2000.

Nous vous saurions gré de préparer ledit marché en liaison avec notre bureau d'études CEF afin de nous le soumettre le 15.02.99 au plus tard et lancer dès maintenant les études d'exécution pour les 4 opérations d'ores et déjà identifiées..." ;

Considérant que si les opérations de Bourges, Bruxelles et Le Havre ont été réalisées sans difficultés, la FNAC a informé la société Billon que sa candidature n'était pas retenue pour le site de Cannes et que le lot no5 ferait l'objet d'un appel d'offres ;

Considérant que se fondant sur la lettre du 25 janvier 1999, la société Billon prétend qu'un marché cadre portant sur cinq sites aurait été conclu avec la FNAC ;

Mais considérant qu'il ressort des termes mêmes de ce courrier que seul le marché forfaitaire pour la climatisation du site du Havre a fait l'objet d'un accord pour un prix ferme et non révisable ;

Considérant que le marché cadre qu'il avait été envisagé de conclure devait être préparé par la société Billon en liaison avec le bureau d'études CEF de la FNAC, et soumis au plus tard à la FNAC le 15 février 1999 ;

Considérant que la société Billon n'établit pas s'être rapprochée du bureau d'études pour élaborer en concertation avec lui le marché cadre ;

Considérant qu'il n'est pas davantage établi que ce marché cadre, qui devait être préparé par la société Billon, ait été soumis pour approbation à la FNAC le 15 février 1999, ou même à une date

ultérieure ;

Considérant que seul le prix du marché du Havre était déterminé ;

Qu'il ne peut être soutenu que le prix des autres marchés était déterminable dès lors qu'il était convenu que les forfaits des autres opérations seraient arrêtés par référence aux prix unitaires du marché cadre et aux quantités préalablement établies par le bureau d'études et acceptées par la société Billon ;

Considérant que ces prix unitaires n'ont pas été déterminés, et qu'il n'est donné aucune indication sur les quantités concernées ;

Considérant que s'il ressort de la lettre du 25 janvier 1999 que les parties ont bien eu l'intention de conclure un marché cadre, il n'est pas établi qu'un tel marché ait été effectivement conclu et que les parties se soient accordées sur un prix forfaitaire et sur des quantités pour les quatre autres marchés ;

Considérant faute de précision sur les prix et les quantités, la lettre du 25 janvier 1999 ne peut être analysée comme un marché cadre engageant la FNAC pour l'ensemble des opérations ;

Considérant qu'en l'absence d'un tel marché, les société FNAC et Billon ont procédé opération par opération, sans contestation de la part de la société Billon, laquelle n'a invoqué l'existence d'un marché cadre qu'en juillet 2000, lorsqu'elle a appris qu'elle n'était pas retenue pour le marché de Cannes ;

Considérant par ailleurs que la société Billon ne peut invoquer la

brusque rupture d'une relation commerciale établie, au sens de l'article L 422-6 5o du Code de commerce, les relations entre les parties ayant commencé le 25 janvier 1999 pour se terminer le 13 juillet 1999 ;

Considérant qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris qui a débouté la société Billon de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;

Considérant en revanche que la FNAC ne conteste pas devoir à la société Billon le paiement des prestations correspondant à la préparation du site de Cannes, pour un montant de 10.226,28 ç HT ;

Que les premiers juges ont à juste titre condamné la FNAC à payer cette somme à la société Billon, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2003 ;

Considérant que la capitalisation des intérêts, demandée par conclusions du 27 mai 2005, sera ordonnée à compter de cette date, dans les termes de l'article 1154 du Code civil ;

Considérant enfin qu'il sera alloué à la FNAC une indemnité de 2.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant publiquement et contradictoirement,

- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

Et y ajoutant, ordonne la capitalisation des intérêts, dans les termes de l'article 1154 du Code civil à compter du 27 mai 2005.

- CONDAMNE la société Billon à verser à la FNAC une indemnité de 2.000 ç (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

- CONDAMNE la société Billon aux dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés directement par la SCP Gas,

- CONDAMNE la société Billon aux dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés directement par la SCP Gas, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

- arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Sylvie MANDEL, président et par Marie SAUVADET, greffier en chef, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. LE GREFFIER EN CHEF,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0141
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948241
Date de la décision : 23/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Madame Sylvie MANDEL, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-02-23;juritext000006948241 ?
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