COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Code nac : 00A
1ère chambre 1ère section
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 23 FEVRIER 2006
R. G. No 05/ 04394
AFFAIRE :
Affiavi X......
C/
Mr le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue en la forme des référés le 14 Décembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE No chambre : No Section : No RG : 1062/ 04
Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Farid SEBA MINISTERE PUBLIC REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Mademoiselle Affiavi Bidossessi Edouard X...née le 26 Novembre 1983 à TOKPA DOME (Bénin) ...représentée par Me Farid SEBA Avoué-N du dossier 10913 rep/ assistant : Me François DIESSE (avocat au barreau de PARIS)
Monsieur Honoré Y...
...pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tuteur légal de Mademoiselle X... Affiavi représenté par Me Farid SEBA Avoués-N du dossier 10913 rep/ assistant : Me François DIESSE (avocat au barreau de PARIS)
APPELANTS
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Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près le tribunal de grande instance de PONTOISE 3, avenue de l'Europe-78011 VERSAILLES CEDEX représenté par Monsieur CHOLET Avocat Général entendu en ses observations
INTIME ****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 janvier 2006 devant la cour composée de :
Madame Francine BARDY, président, Madame Lysiane LIAUZUN, conseiller, Madame Françoise SIMONNOT, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT
Affiavi X... et Honoré Y..., ce dernier en son nom personnel et en qualité de " tuteur légal " d'Affiavi X..., sont appelants de l'ordonnance rendue en la forme des référés le 14 décembre 2004 par le tribunal de grande instance de Pontoise qui a déclaré irrecevable l'action engagée par Honoré Y...représentant Affiavi X... et pour lui-même et laissé les dépens à la charge d'Honoré Y....
Ils sollicitent l'infirmation de cette décision et demandent l'exequatur du jugement du 13 octobre 2000 du tribunal de première instance de Cotonou confiant à Honoré Y...la tutelle et la prise en charge d'Affiavi X....
Ils exposent avoir chacun intérêt à agir, Affiavi X... étant devenue majeure
Ils reprochent au tribunal d'avoir statué ultra petita en ayant statué sur la qualité à agir alors que ce moyen n'avait été invoqué par aucune des parties.
Ils estiment que cet intérêt à agir existe, même si Affiavi X... est devenue majeure, le lien d'autorité parentale continuant à produire ses effets au profit de l'enfant et de son tuteur et à fonder des engagements à l'égard de tiers.
Le ministère public conclut à la confirmation du jugement.
Il soutient que lors de l'introduction de la demande, Affiavi X... était majeure depuis plus de trois ans, de sorte que sa demande était dénuée d'objet et d'intérêt.
Il ajoute qu'Honoré Y...n'avait aucune qualité pour agir.
SUR CE
Que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, le juge des référés n'a pas statué ultra petita en ayant déclaré l'action en exequatur irrecevable, le ministère public ayant conclu à l'irrecevabilité de la demande pour défaut d'intérêt à agir ;
Que, par assignation du 29 juillet 2004, Honoré Y...agissant en son nom personnel et en qualité de " tuteur légal " d'Affiavi X... a sollicité l'exequatur de l'ordonnance de tutelle et de prise en charge du président du tribunal de première instance de Cotonou (République du Bénin) lui confiant la tutelle et la prise en charge d'Affiavi X... ;
Que si l'objet principal de l'instance en exequatur est de permettre l'exécution forcée en France du jugement étranger, il est cependant permis de recourir à cette procédure en vue seulement de faire établir la régularité du jugement étranger, mais à la condition que le demandeur en exequatur y ait intérêt ;
Qu'Affiavi X..., née le 26 novembre 1983, était majeure le 29 juillet 2004, date de l'assignation introductive d'instance ;
Qu'elle ne justifie par conséquent d'aucun intérêt à faire reconnaître en France une ordonnance qui n'avait plus de portée comme ne s'appliquant que pendant sa minorité ;
Que le jugement sera confirmé ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré,
CONDAMNE Affiavi X... et Honoré Y...aux dépens d'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
- signé par Madame Francine BARDY, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,