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22/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948475

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0056, 22 février 2006, JURITEXT000006948475


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53L 21ème chambre ARRET No contradictoire DU 22 FEVRIER 2006 R.G. No 04/08051 AFFAIRE : Gérard François X... ... C/ La BARCLAYS BANK PLC Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juin 2001 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE No chambre : 1 No Section :

Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP KEIME GUTTIN JARRY Me Jean-Michel TREYNET REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre

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DEMANDEURS devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cou...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53L 21ème chambre ARRET No contradictoire DU 22 FEVRIER 2006 R.G. No 04/08051 AFFAIRE : Gérard François X... ... C/ La BARCLAYS BANK PLC Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juin 2001 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE No chambre : 1 No Section :

Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP KEIME GUTTIN JARRY Me Jean-Michel TREYNET REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDEURS devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la cour de cassation (1ère chambre civile du 28 septembre 2004, cassant et annulant l'arrêt rendu par la 16 ème chambre de la cour d'appel de Versailles du 7 novembre 2002 et APPELANTS du jugement du tribunal de grande instance de Pontoise (1ère chambre)du 12 juin 2001. Monsieur Gérard François X... 2 allée de la Mazure 95320 ST LEU LA FORET représenté par la SCP KEIME GUTTIN JARRY - N du dossier 04001013 assisté de Me François-Pierre FAIT (avocat au barreau de PARIS) Madame Evelyne Y... épouse X... 2 allée de la Mazure 95320 ST LEU LA FORET représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY - N du dossier 04001013 assistée de Me François-Pierre FAIT (avocat au barreau de PARIS) DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI et INTIMEE BARCLAYS BANK PLC société de droit anglais sise 54, Lombard Street - LONDRES (ANGLETERRE) prise en la personne de ses représentants légaux, représentée par Me Jean-Michel TREYNET - N du dossier 17141 assistée de Maitre LUCCIOLI -LAPERLE (avocat au barreau de PARIS) Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience solennelle du 11 Janvier 2006 devant la cour composée de :

Monsieur Thierry FRANK, président,

Madame Lysiane LIAUZUN, conseiller,

Madame Françoise SIMONNOT, conseiller,

Madame Chantal LOMBARD, conseiller,

Madame Geneviève LAMBLING, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULTFAITS ET Z...

Suivant acte sous seing privé du 25 mars 1990, Monsieur Gérard X... et Madame Evelyne Y... épouse X... se sont portés cautions solidaires du remboursement à concurrence de la somme de 6.600.000,00 Francs (1 006 163,50 ç) du crédit d'accompagnement lotisseur consenti par L'EUROPEENNE DE BANQUE à la SNC LE VAL D'ORGE et destiné au financement partiel d'acquisition d'un terrain à bâtir sur la commune de SAINT CHERON et des travaux de voirie et réseaux divers.

Par acte du 10 juin 1990, Monsieur et Madame Gérard X... se sont portés cautions solidaires du paiement de toutes sommes pouvant être dues à L'EUROPEENNE DE BANQUE par la SNC LE VAL D ORGE au titre d'une ouverture de crédit consentie à celle-ci par celle-là, en vertu d'un acte sous seing privé des 13 juin et 9 juillet 1990, emportant, conformément aux prévisions de l'article R 315-34 a) du code de l'urbanisme, garantie d'achèvement des travaux de voirie et réseaux divers, incombant à la SNC en sa qualité de lotisseur.

Selon une convention du 30 juin 1992, mise à exécution le 30 juin 1993, il a été procédé à la fusion de la BARCLAYS BANK et de L'EUROPEENNE DE BANQUE, par voie d'absorption de la seconde par la

première.

Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la SNC LE VAL D'ORGE le 20 février 1997 et la BARCLAYS BANK, venant aux droits de L'EUROPEENNE DE BANQUE, a déclaré sa créance le 14 mars 1997 entre les mains du mandataire liquidateur pour la somme de 242 191,85 francs (36 921,91 ç) au titre du solde du crédit accompagnement lotisseur et 1 446 070,10 ç (220 451,97 ç) à titre éventuel pour la garantie d'achèvement des travaux de voirie et réseaux divers consentie à la Mairie de SAINT CHERON.

La BARCLAYS BANK a, par lettre recommandée avec accusé de réception des 11 août 1998, 25 novembre 1998 et 4 septembre 1999, adressé au mandataire liquidateur de la SNC LE VAL D ORGE, des déclarations rectificatives, le montant de sa créance étant portée à la somme de 1.491.747,67 Francs (227 415,47 ç) en sus de sa créance de 242.191,85 Francs (36 921,91 ç) correspondant au solde dû au titre du crédit d'accompagnement lotisseur.

Elle a assigné les époux X... devant le tribunal de grande instance de PONTOISE qui, par un premier jugement du 30 mars 1999, les a condamnés à payer la somme principale de 231.027,96 Francs (35 219,98 ç) outre intérêts et 3.000,00 Francs (457,34 ç) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par un second jugement du 12 juin 2001, le tribunal de grande instance de PONTOISE a condamné les époux X... à payer à la BARCLAYS BANK la somme de 1.491.747,67 Francs avec intérêts au taux de base de la banque majorée de 2,5 % à compter du 23 juillet 1998 sur la somme de 1 207 216,47 ç et sur le surplus à compter de l'assignation outre 5 000,00 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La cour d'appel de ce siège, par arrêt du 7 novembre 2002, a confirmé cette décision, en précisant que les époux X... étaient condamnés

en leur qualité de caution solidaire de la SNC LE VAL D ORGE et les a, en outre, condamnés à payer à la BARCLAYS BANK PLC la somme complémentaire de 800 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par arrêt du 28 septembre 2004, la Cour de Cassation a, au visa de l'article 1134 du code civil, 2015 du même code, ensemble l'article L 236-1 du code de commerce, cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions et renvoyé les parties devant la cour de ce siège, autrement composée.

Monsieur Gérard X... et Madame Evelyne Y... épouse X... demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter la BARCLAYS BANK PLC de toutes ses demandes et de la condamner à leur payer la somme de 5 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Ils observent que la BARCLAYS BANK PLC fonde ses demandes sur le second acte du 10 juin 1990 aux termes duquel ils s'étaient engagés à garantir le paiement de toutes sommes que la SNC LE VAL D ORGE pourrait éventuellement devoir à la banque au titre de la garantie d'achèvement des travaux de voirie et réseaux divers -VRD- sous forme d'ouverture de crédit en application des articles R 315-33 et R 315-34 du code de l'urbanisme.

Que cette garantie, qui n'a vocation à s'appliquer que si elle est mise en jeu, ne l'a été par la commune de SAINT CHERON qu'en 1996 soit plusieurs années après la fusion-absorption intervenue le 30 juin 1993 avec effet rétroactif au 1er janvier 1993.

Que la créance au titre de la garantie des travaux de VRD a été produite entre les mains du liquidateur le 11 août 1998 et est donc née postérieurement à la fusion absorption.

Que n'ayant pas manifesté expressément leur intention de se porter caution envers la BARCLAYS BANK PLC, leur obligation de règlement

s'est éteinte avec la fusion réalisée le 1er janvier 1993.

Que contrairement à ce que soutient la BARCLAYS BANK PLC, cette créance, à la différence de celle due en vertu du premier acte de caution du 25 mars 1990, porte sur des dettes futures et non encore déterminées du débiteur principal, de sorte qu'il y a lieu de distinguer entre l'obligation de couverture et l'obligation de règlement, n'est pas antérieure à la fusion.

Que leur obligation de règlement ne pouvait exister que dans la mesure où à l'époque de la fusion, la SNC LE VAL D ORGE devait elle-même une somme quelconque à la banque au titre de la garantie d'achèvement des travaux VRD, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisqu'elle n'a joué pour la première fois que le 24 juin 1998, date du jugement du tribunal de commerce de PARIS ayant condamné la BARCLAYS BANK PLC à payer à la Mairie de SAINT CHERON la somme de 1.182.216,47 Francs.

Qu'il ne résulte d'aucune des correspondances versées aux débats par la BARCLAYS BANK PLC qu'ils aient eu l'intention de se porter caution au profit de celle-ci.

La BARCLAYS BANK PLC conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation solidaire des époux X... à lui payer la somme de 377 541,28 ç selon décompte arrêté au 31 août 2005, outre intérêts au taux de base de la banque majoré de 2,50 % jusqu'à parfait paiement, ainsi que celle de 10 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle soutient qu'en vertu du principe de la transmission universelle du patrimoine, lorsque la société bénéficiaire du cautionnement est absorbée, la caution reste tenue de plein droit par son engagement, sauf volonté contraire exprimée lors de la conclusion du contrat de cautionnement.

Que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu l'antériorité

de la dette des appelants par rapport à la fusion-absorption, le montant des obligations souscrites, bien qu'indéterminé dans l'acte, n'en étant pas moins déterminable.

Qu'ils ont à juste titre considéré qu'en l'absence de réaction des époux X... aux informations annuelles reçues du créancier absorbant, ceux-ci l'avaient agréée en tant que nouveau créancier bénéficiaire des obligations.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2005 et le 11 janvier 2006, la demande de la BARCLAYS BANK PLC tendant à voir révoquer cette ordonnance a été rejetée.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Considérant que si les époux X... se sont portés cautions solidaires de la SNC LE VAL D ORGE à l'égard de L'EUROPEENNE de banque par deux actes distincts des 25 mars 1990 et 10 juin 1990, la demande en paiement de la BARCLAYS BANK PLC est fondée sur ce second acte de caution, les époux X... ayant d'ores et déjà été condamnés en exécution du premier par jugement du tribunal de grande instance de PONTOISE du 30 mars 1999, définitif ;

Qu'aux termes de cet acte du 10 juin 1990, Monsieur et Madame X... se sont portés cautions solidaires du paiement de toutes sommes pouvant être dues à L'EUROPENNE DE BANQUE par la société LE VAL D ORGE au titre d'une ouverture de crédit consentie à celle-ci par celle-là, en vertu d'un acte sous seing privé des 13 juin et 9 juillet 1990, emportant, conformément aux prévisions de l'article R 315-34 a) du code de l'urbanisme, garantie d'achèvement des travaux de voirie et réseaux divers, incombant à cette société en tant que lotisseur ;

Que pour faire droit à la demande en paiement formée par la BARCLAYS

BANK PLC, le tribunal a retenu que la caution d'une société ultérieurement fusionnée demeure tenue en raison des dettes nées antérieurement à la fusion, au regard du principe de la transmission universelle du patrimoine ;

Que l'opération de fusion-absorption a été conclue le 30 juin 1992 et réalisée définitivement le 30 juin 1993 avec effet rétroactif au 1er janvier 1993 ;

Que l'obligation des cautions engagées envers la société absorbée demeure à l'égard de la société absorbante, pour les créances dont cette société était titulaire lors de la fusion ;

Considérant cependant qu'il importe de rechercher si la dette des époux X... est née antérieurement ou non à la fusion-absorption ;

Qu'en effet, aux termes du cautionnement souscrit, ceux-ci s'étaient engagés en considération de l'ouverture de crédit consentie par L'EUROPEENNE DE BANQUE à la SNC LE VAL D ORGE au titre de la garantie d'achèvement de travaux de voirie et réseaux divers, à garantir le remboursement des seules sommes d'argent susceptibles d'être mises à disposition tant de cette société que, le cas échéant, des bénéficiaires de la garantie d'achèvement, pour mener ces travaux à bonne fin ;

Qu'en raison du caractère éventuel de tels versements, cette garantie n'avait vocation à s'appliquer que si elle était mise en jeu ;

Que ce n'est qu'à compter de la mise en jeu de la garantie que naissait l'obligation à paiement en tant que caution des époux X... ;

Considérant qu'il résulte de la déclaration de créance effectuée par la BARCLAYS BANK le 14 mars 1997 soit postérieure de plus de six ans à l'ouverture de crédit seule garantie par le cautionnement des appelants, qu'elle a déclaré la somme de 1.466.070,10 Francs pour la garantie VRD lotisseur seulement à titre éventuel ;

Que ce n'est que par jugement du 24 juin 1998 que le tribunal de commerce de Paris a condamné la BARCLAYS BANK PLC à payer à la commune de Saint Chéron la somme de 1 182 216,47 francs en principal au titre de la garantie due pour l'achèvement des travaux de VRD sur les terrains acquis par la SNC LE VAL D'ORGE, ce qui a amené la BARCLAYS BANK PLC à formaliser une déclaration de créance rectificative entre les mains du mandataire-liquidateur de la SNC LE VAL D ORGE le 11 août 1998 ;tive entre les mains du mandataire-liquidateur de la SNC LE VAL D ORGE le 11 août 1998 ;

Que, dès lors, la dette garantie par les époux X... est née postérieurement à la fusion-absorption réalisée effectivement le 30 juin 1993 avec effet rétroactif au 1er janvier 1993 ;

Considérant qu'en cas de fusion de sociétés, par voie d'absorption d'une société par une autre, l'obligation de la caution qui s'était engagée envers la société absorbée, n'est maintenue pour la garantie des dettes nées postérieurement à la fusion que dans le cas d'une manifestation expresse de volonté de la caution de s'engager envers la société absorbante ;

Qu'au regard des dispositions strictes de l'article 2015 du code civil qui exclut le cautionnement tacite, c'est en vain que la BARCLAYS BANK PLC établit un historique de ses correspondances avec la SNC LE VAL D ORGE pour caractériser l'intention expresse de Monsieur et Madame X... de s'engager envers elle, le fait que la banque ait par ailleurs régulièrement rempli son obligation d'information auprès d'eux n'étant pas davantage suffisant pour l'établir ;

Qu'il s'ensuit que le jugement entrepris sera infirmé et la BARCLAYS BANK PLC déboutée de toutes ses demandes ;

Considérant que l'équité appelle d'allouer à Monsieur et Madame X... la somme globale de 3 000 ç afin de compenser les frais hors

dépens qu'ils ont été tenus d'exposer, la BARCLAYS BANK PLC, qui succombe en ses principales prétentions, étant déboutée de celle accessoire fondée sur ces mêmes dispositions ;

PAR CES MOTIFS

Statuant solennellement en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort, sur renvoi après cassation :

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de PONTOISE du 12 JUIN 2001 ;

Statuant à nouveau,

Déboute la BARCLAYS BANK PLC de toutes ses demandes,

La condamne à payer à Monsieur et Madame X... la somme globale de 3000 ç (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel, la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués, pouvant les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions

prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Monsieur Thierry FRANK, Président et par Madame Sylvie RENOULT, greffier auquel le magistrat a rendu la minute. Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0056
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948475
Date de la décision : 22/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-02-22;juritext000006948475 ?
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