COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88G 5ème chambre A ARRET No réputé contradictoire DU 21 FEVRIER 2006 R.G. No 05/00059 AFFAIRE :
S.A. SOLVAY PHARMA EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL C/ AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ... DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES PARIS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mars 2004 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE No Chambre : No Section : No RG :
20200199/N Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le :
à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. SOLVAY PHARMA EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL 42 rue Rouget de Lisle 92150 SURESNES Représenté par Me Eric GICQUEL (au barreau de PARIS) APPELANT AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE 67 bd Richard Lenoir 75536 PARIS CEDEX 11 Représenté par Monsieur X... en vertu d'un pouvoir général du 1/07/05 UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES 3 rue Franklin BP 430 93418 MONTREUIL CEDEX Représenté par Monsieur X... en vertu d'un pouvoir général du 1/07/05 INTIMES DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES PARIS 58 à 62, rue de Mouza'a 75935 PARIS CEDEX 19 Non représentée PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 18 Novembre 2005, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Bernard RAPHANEL, président,
Madame Sabine FAIVRE, conseiller,
Madame Patricia DEROUBAIX, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, d'information au regard de leur absence de publication au Journal Officiel n'a pas été soulevée dans les précédents litiges qui ne portaient que sur l'étendue de l'assiette de la contribution ;
Qu'elle en déduit que la référence à la décision du Conseil d'Etat du 16 mai 2001 apparaît comme inopérante ;
Mais considérant qu'il peut être aussi déduit de l'intervention du législateur en 2003 la confirmation de la pertinence de l'interprétation de l'ACOSS ;
Que de surcroît, tant l'organisme social, que le tribunal ont fondé leur décision à partir de la lecture des dispositions réglementaires et légales régissant la contribution instituée par l'article R.245-1 du Code de la sécurité sociale ;
Que le tribunal a reproduit fidèlement cet article, ainsi que les articles R.245-1 et D 245-1 dudit Code ;
Considérant en outre que l'annulation de la notice litigieuse (utilisée à titre informatif par l'ACOSS) à supposer acquise aux débats - ne font pas obstacle à une interprétation des textes
susvisés par la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, pouvoir qu'elle tient de l'alinéa 2 de l'article L.142-1 du Code de la sécurité sociale ;
Considérant qu'au surplus, la société ne démontre nullement que le premier juge ne s'est appuyé que sur cette notice pour prendre une décision ;
Considérant en réalité que les deux difficultés résidaient dans l'interprétation du mot "charges", et du mot "praticien" ;
Que, si à l'évidence le mot praticien appelait une définition de la juridiction administrative - acception que le Conseil d'Etat a donné dans l'arrêt ROCHE, le contenu du mot "charge" a vocation à être analysé par la juridiction saisie d'un litige ;
Considérant que les réflexions et observations présentées par la
salaires et charges sociales et fiscales engagées directement ou indirectement par les réseaux des visiteurs médicaux ;
Que les coûts et frais liés à l'activité de formation des nouveaux visiteurs médicaux ou auprès des salariés sous contrat de qualification sont engagés par et pour le réseau des visiteurs médicaux ;
Qu'ils constituent une charge engagée par l'entreprise au titre de cette catégorie de personnel ;
Qu'en effet, la formation des personnels en cause constitue des frais inhérents au travail du réseau des visiteurs dès lors qu'elle vise à stimuler ce réseau en renouvelant la force de visite médicale, et en démultipliant son potentiel commercial ;
Qu'il n'y a pas lieu de distinguer selon que la formation concerne la connaissance de la réglementation médicale et pharmaceutique générale ou bien la promotion de tel médicament ;
Que les formations destinées à parfaire les compétences des visiteurs médicaux leur sont bien dispensées au "titre" de leur activité de prospection et d'information ;
Et considérant que l'URSSAF a procédé au calcul de la part de contribution assise sur l'activité de prospection et d'information pratiquée auprès des non-prescripteurs, ainsi qu'en fait foi la pièce no 8 p 2, ci-annexée ;
Qu'il y a lieu de rembourser les sommes suivantes : ô
échéance 1998 = 715,64 ç (soit 4,69 KF) ô
échéance 1999 = 195,19 ç (soit 1,28 KF) soit au total = 910,83 ç ;
Qu'il suit de là que le jugement attaqué sur ce point sera validé ;
Qu'il suit de là que le jugement attaqué sur ce point sera validé ;
C) Sur les abattements sur salaires et charges des personnels sous contrat de qualification
(Point 5 de la lettre d'observations) ;
lors des débats : Madame Corinne BOHN FAITS ET Y...,
Il est constant que le 12 avril 2001, l'URSSAF de Paris a notifié des redressements à la société SOLVAY PHARMA SAS - ci-après dénommée la société - par commodité - sur le fondement des articles L.245-6-2, et R.425-14 du Code de la sécurité sociale, suite au contrôle des contributions prévues par les articles L.245-1, L.245-6-1 et L.138-1 du même Code, pour les échéances du 1er décembre 1998 (exercice 1997), et 1er décembre 1999 (exercice 1998).
Il n'est pas davantage contesté que le litige tourne autour de l'interprétation de l'article L.245-1, dite "taxe sur la publicité".
Par lettre du 12 avril 2001, la société a été rendue destinataire de la lettre d'observations de l'inspectrice du recouvrement.
Dans le délai de 30 jours, la société a fait connaître ses doléances portant sur 5 points, par message du 15 juin 2001.
Une réponse a été donnée le 20 juillet 2001, maintenant le redressement annoncé.
Le 17 septembre 2001, l'agence centrale des organismes de sécurité sociale - dite ACOSS a informé la société de la confirmation de tous les chefs de redressement relevés par l'URSSAF dans les termes de la correspondance du 20 juillet 2001.
Le montant total du redressement opéré pour les échéances des 1er décembre 1998 (exercice 1997) et 1er décembre 1999 (exercice 1998) s'élève en principal à la somme de 1 744 715 ç (11 441 383 F), se décomposant comme suit : ô
1 061 715 ç (soit 6 974 393 F) pour l'échéance du 1er décembre 1998 assise sur l'exercice 1997 ô
682 513 ç (soit 4 476 990 F) pour l'échéance du 1er décembre 1999 assise sur l'exercice 1998,
auxquels s'ajoutent 174 423 ç (soit 1 444 138 F) de majorations de société s'agissant de l'économie générale du dispositif légal de la participation ne sont pas remises en cause par cette Cour ;
Que n'est pas démontrée pour autant que cette "dette de la société" échappe à l'assiette de la taxe, les salariés devant eux aussi participer à l'effort de solidarité nationale exigé par le législateur en vue de réduire les déficits abyssaux - fait public - des comptes de la sécurité sociale, (la taxe décriée procède du même objectif, et l'analyse point par point des redressements ainsi qu'elle apparaîtra ci-après démontre à suffire que cette Cour a pour souci unique de veiller à la pénalisation des seules actions de promotion commerciale inutilement dispendieuses en direction du corps médical) ;
Considérant plus précisément que s'il est exact qu'au regard du droit du travail, les sommes versées au titre de la participation ne constituent pas des salaires en raison de leur caractère aléatoire (tout en bénéficiant cependant de la garantie de l'AGS, en vertu de l'article L.143-11-3 du Code du travail), et qu'en conséquence sur le
plan social et fiscal, elles ne sont pas assujetties, sous réserve du respect de diverses conditions à certaines cotisations ou taxes mises en avant par la société, (articles L.442-8 et R.442-20 sous c) du Code du travail) ;
Que la réserve spéciale constitue un avantage collectif ;
Que la participation apparaît au compte de résultat sur une ligne spécifique après le résultat exceptionnel - il n'en est pas moins patent que le droit de chaque salarié à bénéficier de la répartition est un droit individuel tiré de son contrat de travail ;
Que mêmement, si la réserve spéciale, qui est assise sur le bénéfice fiscal, corrigé notamment par un coefficient prenant en compte les salaires (article L.442-2 alinéa 4 du Code du travail), constitue un avantage collectif, le droit de chaque salarié à bénéficier de la Considérant que sur ce point également, la société reprend ses écritures de 1ère instance (en abandonnant implicitement le moyen tiré de l'irrégularité de la notification) ;
Qu'elle se retranche à nouveau derrière les termes de l'arrêt du Conseil d'Etat du 16 mai 2001, lequel spécifie que "le réseau
comprend les visiteurs médicaux et assimilés" ;
Qu'elle s'est attachée à montrer que les salariés en contrat de qualification ne sont pas des visiteurs médicaux et n'exercent pas en tant que telle une activité d'information et de prospection des praticiens, qu'ils n'ont pas le même statut en tant que personnel de l'entreprise ;
Considérant que l'inspectrice du recouvrement a constaté que pour les échéances 1998 et 1999, les salaires et charges des salariés du réseau des visiteurs médicaux sous contrat de qualification ont été intégralement soustraits de l'assiette de la contribution ;
Considérant qu'il échet de relever que les personnes sous contrat de qualification ne sont en formation qu'en "alternance", - fait public - et que leur objectif est donc d'apprendre à promouvoir les médicaments ;
Qu'il s'ensuit que le recours à des contrats de qualification constitue pour l'entreprise une charge, exposée dans le but de développer pour l'avenir son réseau de visiteurs médicaux ;
Et considérant que la société n'apporte aucun élément de fait
autorisant cette Cour à la faire bénéficier de dégrèvements ;
Que le raisonnement suivi par le premier juge sera entériné ;
D) Sur les abattements sur salaires et charges des directeurs régionaux et de l'administration du réseau pour le temps passé auprès des personnels en contrat de qualification (Point 6)
Considérant que pour rechercher le remboursement de la somme de 64 retard.
La société a acquitté la contribution, en principal le 12 octobre 2001, puis a saisi le conseil d'administration de l'ACOSS le 17 octobre 2001, aux fins d'obtenir à titre principal, remboursement de l'intégralité des sommes acquittées, et à titre subsidiaire, l'annulation des chefs de remboursement querellés, et le remboursement de leur quote- part.
Le 12 février 2002, la société a introduit un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre considérant être en présence d'une décision implicite de rejet.
Le recours gracieux a été explicitement rejeté le 16 décembre 2002.
Le 7 février 2003, la société a saisi à nouveau le tribunal précité.
Prenant acte de l'arrêt ROCHE en date du 2 avril 2003 rendu par le Conseil d'Etat, l'ACOSS a accepté d'abandonner la part représentative des visites auprès des personnels non-prescripteurs et de rembourser les sommes y afférentes, soit 386 872,47 ç.
Par jugement du 30 mars 2004, le tribunal susnommé a notamment : ô
dit régulière la notification des résultats de contrôle du 17 septembre 2001 ô
donné acte, et condamné en tant que de besoin, l'ACOSS a restituer à la société la somme de 386 872,47 ç, majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2001
La société a interjeté appel le 23 juillet 2004 des dispositions lui faisant grief.
La société a formé un recours hiérarchique auprès du ministre de la santé, et de la protection sociale, le 4 février 2005, s'agissant de la légalité de la notice explicative émanant de l'ACOSS qui précise chaque année les éléments concourant à la détermination de l'assiette de la taxe, et établissant une liste de frais et charges pris en
répartition est un droit individuel adossé sur le contrat de travail ;
Que par ailleurs, l'article R.245-1 du Code de la sécurité sociale vise "les frais de toute nature, notamment...les salaires", ce qui induit les autres charges exposées au profit des personnels chargés de l'information et de la prospection ;
Qu'il s'ensuit que la LOI vise bien l'ensemble des charges exposées au titre de l'information et de la prospection des praticiens et que l'intéressement et la participation constituent bien des charges à prendre en compte pour la détermination du résultat net comptable et non une affectation du bénéfice ;
Que par ces motifs, complétant ceux du premier juge, le principe du redressement de ce chef sera approuvé ;
Considérant en définitive que l'exception de question préjudicielle soulevée par la société aux fins d'appréciation par le juge administratif de la légalité de la "notice d'information" n'est pas opérante ; qu'elle n'est ni sérieuse, ni nécessaire à la solution du litige ;
Qu'il convient de rejeter la demande de sursis à statuer ;
C) A titre principal, sur la demande sursis à statuer :
Considérant que les explications données plus avant suffisent à anéantir l'intérêt d'un sursis à statuer dès lors que cette Cour vient de démontrer que l'occultation du contenu des notices administratives ne fait pas obstacle au règlement du litige ;
Qu'il s'avère donc sans emport de soutenir que lesdites notices constituent des actes réglementaires (ce qui est inexact) supposant la compétence du juge administratif pour l'appréciation de leur légalité en tant qu'actes administratifs ;
072,61 ç, la société qui réitère son argumentation développée en 1ère instance maintient que "le législateur a lui-même insisté sur la nécessaire interprétation stricte des textes car une interprétation trop large de ceux-ci est source d'une trop grande insécurité juridique pour le cotisant" ;
Qu'elle invoque aussi l'arrêt du 16 mai 2001, et la jurisprudence découlant de l'arrêt ABBOTT ;
Considérant qu'il a été constaté qu'au titre de l'exercice 1998, des abattements relatifs aux salaires des directeurs régionaux et de
l'administration du réseau ont été opérés au prorata du temps passé à s'occuper des visiteurs médicaux en cours de qualification ;
Mais considérant que les directeurs régionaux et l'administration du réseau font partie intégrante du réseau des visiteurs médicaux, sans lesquels celui-ci ne pourrait fonctionner efficacement ;
Que le terme "réseau", visé à l'article R.245-1 du Code de la sécurité sociale doit s'entendre comme comprenant toute personne dont la mission consiste à participer de quelque façon que ce soit à l'activité de promotion, donc les directeurs régionaux ou de l'administration, sans lesquels le réseau perdrait toute efficacité ; Et considérant que l'URSSAF a tenu compte des arrêts ROCHE et ABBOTT en acceptant de rembourser à la société la somme de 3 228,25 ç - soit 21,18 KF - pour l'échéance 1999 ;
Qu'à ce propos également, il y a lieu d'adhérer à la décision du tribunal,
E) Sur la participation et l'intéressement versés au personnel du réseau de la visite médicale : (point 8)
Considérant que la société excipe à nouveau en la matière de ses
conclusions prises devant le tribunal ;
compte.
Il a été accusé réception du recours (reçu le 8 février), le 17 février 2005.
En l'absence de réponse de l'autorité de tutelle, la société a interpellé le tribunal administratif de Paris par mémoire daté du 4 mai 2005.
A l'audience du 17 mai 2005, cette Cour a renvoyé l'examen du dossier à l'audience du 18 octobre 2005, laquelle a été reportée au 18 novembre 2005 pour exigence de collégialité.
En effet, par lettre du 5 septembre 2005, le tribunal administratif a considéré qu'il incombe au juge saisi de l'annulation des redressements d'inviter les parties à saisir le juge administratif en appréciation de la légalité des notices.
Dans ces conditions, dans des écritures dites "récapitulatives", soutenues oralement à l'audience du 18 novembre la société prie la Cour de : ô
au visa de l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, et du décret
du 16 fructidor an III, des articles 49 et 378 du nouveau Code de procédure civile : ô
constater que la solution du présent litige dépend de la légalité des notices d'information délivrées en 1998 et 1999 aux entreprises pharmaceutiques à l'occasion de l'envoi du formulaire déclaratif pour la contribution prévue à l'article L.245-1 du Code de la sécurité sociale en vigueur à l'époque.
En conséquence :
Accueillant la demande :
In limine litis : ô
constater que le moyen de défense relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative ô
déclarer en conséquence que l'appréciation de la légalité de ces
Que seul l'arrêt ROCHE a une incidence directe sur le présent litige dès lors qu'il oblige à écarter du redressement les charges de prospection et d'information issues des interventions auprès des personnels non-prescripteurs, et au contraire, à maintenir dans l'assiette de la taxe litigieuse, les frais de prospection et d'information afférents aux interventions auprès des praticiens prescripteurs ;
Que le Conseil d'Etat n'a pas vocation à donner un éclairage idéologique quant à l'étendue du recouvrement de la taxe dont s'agit, seule la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale étant habile à vérifier si la levée de la taxe est conforme aux exigences du législateur qui - cette Cour doit le répéter - recherche "l'équilibre des comptes sociaux" ; il y a donc lieu de veiller à respecter les impératifs de gestion commerciale, à condition qu'ils répondent à des objectifs scientifiques autorisant le lancement de médicaments toujours plus performants et salvateurs, au regard de la mise à contribution des laboratoires au financement de l'assurance maladie, stratégie pour le moins noble et assimilable à une mission de service public ;
D) Sur le fond :
1- Sur la procédure :
Sur la méconnaissance par le tribunal de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile :
Considérant que l'article 12 proclame que "le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables (...)" ;
Considérant que la société allègue que l'interprétation extensive des articles L.245-1, L.245-2, et R.245-1 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, heurte le contenu des articles 14, et 16 de la déclaration des Droits de l'homme et du citoyen, et celui de l'article 38 de la Constitution ;
Qu'elle rappelle l'économie générale du dispositif légal au regard de la définition retenue par le législateur, et telle quelle est reprise par l'administration fiscale ;
Qu'elle répète que "la société est dépossédée des sommes en cause dès l'inscription au compte de réserve" ; que celles-ci constituent donc dès cette inscription une véritable dette de la société ; ajoutant que l'épargne est une mise en réserve de sommes d'argent prélevées sur des bénéfices, non une dépense ;
Qu'elle souligne que la confusion des genres provient uniquement de ce que le législateur, pour encourager la participation et l'intéressement, a autorisé les entreprises à constater en charges de
leur compte de résultat les montants affectés à cette épargne salariale ;
Mais considérant que s'il n'est pas inopportun de mettre en exergue l'intérêt d'accomplir le dessein national de l'association du capital et du travail, il importe de reprendre à cette place l'argumentaire technique articulé plus avant ;
Que force est d'observer que le législateur (qui est " tiraillé", certes entre plusieurs objectifs) mais qui a clarifié le débat en faveur de "l'équilibre des comptes sociaux" n'en a pas pour autant dissuadé les entreprises à faire participer leurs salariés aux fruits de leur expansion en permettant à celles-ci de déduire de leurs résultats les sommes affectées à ces réserves de participation et d'intéressement ;
Que sans avoir à procéder par énoncé de principes généraux - raisonnement prohibé par l'article 5 du Code civil, il y a lieu seulement comme déjà amorcé plus avant de rassurer la société en insistant sur l'aspect positif découlant de la mission de service
notices d'information relève de la compétence du juge administratif
A titre principal : ô
surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur cette légalité ô
renvoyer les parties à saisir la juridiction administrative de cette question
A titre subsidiaire :
Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, les articles L.245-1, L.245-2 et R.245-1 du Code de la sécurité sociale : ô
infirmer le jugement dont appel dans ses dispositions lui faisant grief
Et, statuant à nouveau : ô
constater que le tribunal a méconnu le sens littéral des textes, et notamment des articles L.245-1, L.245-2 et R.245-1 du Code de la sécurité sociale au profit de l'interprétation donnée par les notices de l'ACOSS en violation des dispositions de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile
En conséquence : ô
dire que l'URSSAF, venant aux droits et obligations de l'ACOSS devra
lui restituer, déduction faite de la somme de 386 872,47 ç, à elle restituée par virement du 3 mars 2004, la somme en principal de 1 357 355,53 ç réglée au titre des redressements opérés, ou à tout le moins la somme en principal de 1 346 141,03 ç, augmentée des intérêts au taux légal, à partir du 12 octobre 2001, date du paiement ô
confirmer le jugement attaqué pour le surplus des dispositions lui étant favorables
La société met en compte la somme de 15 000 ç - HT - au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
En réponse, dans des écritures déposées en vue de l'audience du 17 mai 2005 et reprises oralement à celle du 18 novembre 2005 l'URSSAF Mais considérant que cette Cour invite la société à relire les développements avancés ci-devant ;
Que la nécessité de rechercher "l'équilibre des comptes sociaux", ainsi que l'impose au demeurant l'article 34 de la Constitution de 1958 qui proclame que les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses,
dans les conditions, les réserves prévues par une loi organique, n'est pas contraire aux impératifs posés par la Déclaration des droits de l'homme ;
2-Sur les redressements :
Propos conservatoires :
Considérant que le premier juge a fidèlement reproduit les textes en vigueur au moment du contrôle ;
Qu'en tant que de besoin, ils seront repris ci-après : "Il est institué au profit de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés une contribution des entreprises assurant l'exploitation en France, au sens de l'article L.596 (1.5124-1) du code de la santé publique d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des premier et deuxième (dernier) alinéas de l'article L.162-17 du présent code ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivitésII".
Article L.245-2 du Code de la sécurité sociale : "L'assiette de la
contribution est égale au total des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos au titre des frais de prospection et d'information des praticiens afférents à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités. Toutefois, il est procédé sur cette public qui a été assignée en réalité aux grands laboratoires pharmaceutiques ;
Que la société ne peut échapper au caractère très compréhensif de l'article R.245-1 du Code de la sécurité sociale déjà en vigueur à la date du redressement ;
Que la loi ne limite pas l'assiette de la contribution aux salaires mais vise l'ensemble des charges exposées au titre de l'information et de la prospection des praticiens, et que partant, l'intéressement et la participation constituent bien des charges à prendre en compte pour la détermination du résultat net comptable et non une affectation du bénéfice ;
Et considérant qu'il n'est pas contesté que les sommes réintégrées sont celles versées, au titre de la participation, aux membres du
réseau de la visite médicale ;
Que la requête de la société ne peut ainsi prospérer ; PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte à la société SOLVAY PHARMA SAS de ce qu'elle n'a aucune observation à formuler quant à la mise en oeuvre de l'article L.138-20 du Code de la sécurité sociale.
Dit que la solution du litige ne dépend pas de la légalité des notices d'information en vigueur à l'époque.
Rejette en conséquence la demande tendant à obtenir un sursis à statuer.
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre prononcé le 30 mars 2004, en toutes ses dispositions.
Et vu, l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Dit n'y avoir lieu d'accorder une indemnité de procédure à la société
affirme que la solution du litige ne dépend pas de la légalité des notices d'information mises à disposition.
Elle résiste à toute demande de sursis à statuer.
Elle se prononce pour une confirmation du jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions.
Pour une meilleure compréhension de la décision, l'argumentaire plus affiné des parties sera exposé le cas échéant, au fil de la discussion. SUR CE :
A) Considérant qu'il importe de donner acte à la société de son absence d'observations s'agissant de la mise en oeuvre du nouvel article L.138-20 du Code de la sécurité sociale
B) Sur la question préjudicielle relative à la légalité des notices d'information :
Considérant que la société soutient que, quoique se fondant sur les textes légaux en vigueur, l'ACOSS et le tribunal se sont référés explicitement aux notices d'information de 1998 et 1999 dans la motivation de leurs chefs de redressement, alors même que celles-ci sont dépourvues de valeur légale au regard des articles L.245-6-2 et R.425-14 dans leurs dispositions en vigueur pour les échéances
exigibles les 1er décembre 1998 et 1999 qui ne les prévoient pas, et en raison de l'intervention législative qui a été rendue nécessaire en 2003 pour conférer une valeur légale à la position de l'ACOSS ;
Qu'autrement dit, la société fait plaider qu'il convient de se référer à la loi en vigueur pour la période contrôlée, soit les années 1998 et 1999, et que force est de constater à l'énoncé des textes (dans leur rédaction antérieure à la loi no 2003- 1199 du 18 décembre 2003 article 12 I, II, III) qu'aucun des chefs de redressement n'y figure, l'exemple "le plus caractéristique" étant rapporté avec le cas de la participation et de l'intéressement ;
Qu'elle explique que la question de la légalité des notices assiette à un abattement forfaitaire égal à 3 millions de francs 460.000 ç et, le cas échéant, à un abattement d'un montant égal à 30 % 40% du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des spécialités génériques définies à l'article L.601-6 L.5121-1 du code de la santé publique et au titre de médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) no141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16
décembre 1999 concernant les médicaments orphelins, remboursables ou inscrit(e)s sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités. Il est également procédé sur cette assiette à un abattement de 3% du montant des rémunérations versées au titre de l'emploi des salariés mentionnés à l'article L.5122-11 du code de la santé publique III, remboursables ou inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités. II" Loi no 83-25 du 19 janvier 1983, modifiée par la loi no 91-73 du 18 janvier 1991, par la loi no 97-1164 du 19 décembre 1997 et par la loi no 2001-1246 du 21 décembre 2001. La loi du 19 décembre 1997 a substitué les mots "des entreprises assurant l'exploitation en France, au sens de l'article .596 du code de la santé publique d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques" aux mots "des entreprises de préparation des médicaments". La loi du 21 décembre 2001 a remplacé les mots "en application des premier et deuxième alinéas de l'article L.162-1/' par les mots "en application des premier et dernier alinéas de l'article L.162-17." "Le taux de la contribution due par chaque entreprise est calculé selon un barème comprenant quatre tranches qui
sont fonction du rapport, au cours du dernier exercice clos entre, d'une part, l'assiette définie à l'alinéa précédent et tenant compte, le cas échéant, de l'abattement prévu au même alinéa et, d'autre part, le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des médicaments inscrits sur les listes mentionnées au premier alinéa de SOLVAY PHARMA SAS.
Rappelle qu'aux termes de l'article R.144-6 du Code de la sécurité sociale, la procédure est gratuite et sans frais..
Arrêt prononcé par M. Bernard RAPHANEL, président, et signé par M. Bernard RAPHANEL, président et par Madame Corinne BOHN, greffier présent lors du prononcé
Le GREFFIER,
Le PRÉSIDENT, Code nac : 88G 5ème chambre A ARRET No réputé contradictoire DU 21 FEVRIER 2006 R.G. No 05/00059 AFFAIRE : S.A. SOLVAY PHARMA EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL C/ AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ... PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier
ressort,
Donne acte à la société SOLVAY PHARMA SAS de ce qu'elle n'a aucune observation à formuler quant à la mise en oeuvre de l'article L.138-20 du Code de la sécurité sociale.
Dit que la solution du litige ne dépend pas de la légalité des notices d'information en vigueur à l'époque.
Rejette en conséquence la demande tendant à obtenir un sursis à statuer.
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre prononcé le 30 mars 2004, en toutes ses dispositions.
Et vu, l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Dit n'y avoir lieu d'accorder une indemnité de procédure à la société SOLVAY PHARMA SAS.
Rappelle qu'aux termes de l'article R.144-6 du Code de la sécurité sociale , la procédure est gratuite et sans frais..
Arrêt prononcé par M. Bernard RAPHANEL, président, et signé par M. Bernard RAPHANEL, président et par Madame Corinne BOHN, greffier
l'article L.162-17 du présent code et à l'article L.618 L.5123-2 du code de la santé publique. "Pour chaque part de l'assiette correspondant à l'une de ces quatre tranches définies ci-après, le taux applicable est fixé comme suit: PART DE L'ASSIETTE correspondant aux rapports "R" - entre les charges de prospection et d'information et le chiffre d'affaire hors taxes - suivants TAUX de la contribution par tranche Cen pourcentage) R à 10 % e t à 12% et à 14% R égal ou à 14% 9,5 15 18 21
Considérant qu'il apparaît opportun de rappeler à cette place que le Conseil d'Etat n'a jamais validé aucune thèse visant à limiter l'assiette de la contribution au seul temps consacré aux visites ;
Qu'il a seulement été amené à définir le sens du mot "praticien" ;
A) Sur les abattements sur salaires et charges du réseau de la visite médicale :
Considérant que les articles L.245-2 et R.245-1 du Code de la sécurité sociale ont été reproduits plus avant ;
Considérant que la société demande le remboursement de l'intégralité du montant de la régularisation en contribution engendrée par la réintégration des divers abattements non acceptés par l'inspectrice,
pratiqués sur les salaires et charges du réseau de la visite médicale, soit la somme de 914 528,54 ç, (soit 5 998 914 F), majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2001 ;
Mais considérant que force est de convenir qu'au regard de l'arrêt du Conseil d'Etat du 2 avril 2003, seules les dépenses engagées auprès présent lors du prononcé présent lors du prononcé
Le GREFFIER,
Le PRÉSIDENT, des non-prescripteurs doivent être exclues de l'assiette de la contribution ;
Qu'il s'en déduit la limitation à l'extraction de l'assiette de la contribution des coûts exclusivement imputables aux frais de visite des non-prescripteurs ;
Qu'ainsi que le note l'URSSAF, il y a lieu de procéder à l'évaluation de ces coûts afin de pouvoir les extraire du montant de la réintégration en contribution qui correspond en réalité à la réintégration des différents abattements pratiqués par la société (non acceptés par l'inspectrice) sur les salaires et charges des
visiteurs médicaux ;
Que force est de constater qu'il a été procédé à cette recherche par l'URSSAF à partir des éléments rapportés par la société dans ses écritures, ainsi que des montants des bases déclarées par l'entreprise pour le calcul de ses abattements, ainsi qu'il s'infère des tableaux produits par l'organisme de recouvrement (pièces 8 et 10) et que cette Cour annexe à son arrêt pour une meilleure compréhension de la décision ;
Exemple du produit LATEMA :
Si l'on se réfère à ce produit pour l'année 1998, il y a lieu de relever que la base retenue par la société au titre des frais et salaires engagés était de 43 193 KF. Lors du contrôle, l'inspectrice a accepté un abattement à hauteur de 20,14 %.
Ce pourcentage appliqué à cette base a donné un montant d'abattement
à réintégrer dans l'assiette de 8 699,07 KF (43 193 KF x 20,14).
Le nombre des contacts effectués auprès des non praticiens a été évalué par la société à 713 visites, soit 0,64 % (annexe 10) ; ce pourcentage a donc été ajouté à celui déjà retenu par l'inspectrice, d'où un total de 20,14 + 0,64 = 20,78 %.
Le nouveau pourcentage appliqué à la base retenue par la société donne un total de 8 975,51 KF (43 193 x 20,78).
La différence des montants de ces abattements donne un total de 276,44 KF (8 975,51 - 8 699,07).
Ce mode de calcul appliqué à chaque gamme de produits donne une différence totale d'abattements égale à 7 016,05 KF, auquel il y a lieu d'appliquer le taux applicable pour cette tranche (soit 21 %), soit un total de 1 473,37 KF ou 224 613,87 ç, somme à rembourser à la société, au titre de l'échéance du 1er décembre 1998 ;
Considérant au final, qu'il y a lieu de rembourser les sommes suivantes : ô
échéance 1998 = 224 613,87 ç ô
échéance 1999 = 158 119,53 ç (soit 1 037 196,12 F) soit 382 733,99 ç (2 510 196,49 F) ;
Qu'il s'ensuit que la requête de la société ne peut être accueillie ; Que le jugement critiqué doit être confirmé de ce chef en toutes ses dispositions ;
B) Sur les abattements au titre de la formation professionnelle du réseau :
Considérant que pour obtenir le remboursement de la somme de 13 518 ç, la société se prévaut de l'arrêt ABBOTT du 11 juillet 2005 ;
Considérant qu'il résulte des articles L.245-2, et R.245-1 du Code de la sécurité sociale, sus reproduits que les charges exposées au titre de l'information et de la prospection, comprennent notamment les