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21/02/2006 | FRANCE | N°04/03611

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11ème chambre, 21 février 2006, 04/03611


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11ème chambre ARRÊT No contradictoire DU 21 FEVRIER 2006 R. G. No 04/ 03611 AFFAIRE : Sandrine X... C/ S. A. S. CRIL TECHNOLOGY VENANT AUX DROITS DE CRIL INGÉNIERIE en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 13 Mai 2004 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT No Chambre : No RG : 03/ 01127 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT ET UN FÉVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a ren

du l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Sandrine X... ... ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11ème chambre ARRÊT No contradictoire DU 21 FEVRIER 2006 R. G. No 04/ 03611 AFFAIRE : Sandrine X... C/ S. A. S. CRIL TECHNOLOGY VENANT AUX DROITS DE CRIL INGÉNIERIE en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 13 Mai 2004 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT No Chambre : No RG : 03/ 01127 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT ET UN FÉVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Sandrine X... ... 37270 VERETZ comparant en personne, assistée de Me Muriel KRAMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : M437 APPELANT S. A. S. CRIL TECHNOLOGY VENANT AUX DROITS DE CRIL INGÉNIERIE en la personne de son représentant légal Immeuble avenir 18 rue Grange Dame Rose78140 VELIZY VILLACOUBLAY représentée par Me Marilyne HAGEGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D139 INTIME Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Janvier 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette SANT, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :
Madame Colette SANT, présidente,
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, vice-Présidente,
Mme Anne BEAUVOIS, conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Hélène FOUGERAT, FAITS ET PROCEDURE
Mme X... a été engagée, à partir du 20 mars 2001, par la société Cril Ingenierie, en qualité de directeur de la communication et du marketing.
Par lettre du 3 mars 2003, à laquelle était joint un certificat médical, elle a informé son employeur de son état de grossesse.
Convoquée par lettre du 7 mars 2003, remise en main propre, à un entretien fixé le 14 mars 2003 préalable à un éventuel licenciement, elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 8 avril 2003, après avoir refusé par courrier du 3 avril 2003 un poste de reclassement qui lui avait été proposé par écrit du 21 mars,.
Contestant ce licenciement, elle a saisi de demandes en paiement d'indemnités pour licenciement illégitime, pour préjudice moral et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt.
Par jugement rendu le 13 mai 2004 le conseil de prud'hommes a condamné la société Cril Technology, venant aux droits de la société Cril Ingenierie, à payer à la salariée 4. 625 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de l'article L. 122-25-2 du Code du travail et a débouté la salariée du surplus de ses demandes.
Mme X... a régulièrement relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées à l'audience, elle demande à la Cour-de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de son licenciement,- d'infirmer le jugement pour le surplus et de condamner la société Cril Technology à lui payer
. 47. 600 euros à titre de dommages-intérêts,
. 30. 000 euros en réparation de son préjudice moral, par application de l'article 1382 du Code civil,
. 95. 136 euros à titre de dommages-intérêts en contrepartie de la clause de non concurrence,
. 3. 500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe de la Cour le 29 décembre 2005 la société Cril Technology sollicite l'infirmation du jugement et le débouté de la salariée en toutes ses demandes.
Mme X... soutient que-la lettre de licenciement n'est pas suffisamment motivée,- le motif économique n'est pas justifié,- l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement,- l'employeur ne pouvait s'exonérer de la justification de l'établissement des critères d'ordre de licenciement en prétendant qu'elle était la seule salariée du département marketing et communication,- la clause contractuelle de non concurrence ne prévoyait aucune contrepartie financière.
La société Cril Technology fait valoir que-la lettre de licenciement satisfait aux exigences posées par la jurisprudence,- les difficultés économiques et la suppression du poste de Mme X... ne peuvent être contestées,- l'obligation de reclassement a été respectée en proposant un poste de gestionnaire de licence avec une diminution de rémunération à la salariée qui a refusé ce poste après avoir manifesté son accord de principe ; aucun autre poste ne pouvait lui être proposé,- l'ordre des licenciements a nécessairement été respecté puisque Mme X... était la seule salariée dans les fonctions de directeur de communication et de marketing ;- la salariée a refusé le poste de secrétaire d'agence qui lui a été proposé dans le cadre de la priorité de réembauchage,- la rupture du contrat de travail est sans lien avec l'état de grossesse de la salariée,- la salariée qui a fait une fausse couche le 15 avril 2003 pendant la période de préavis n'a eu aucune perte de salaire et ne peut prétendre à aucune indemnité,- la demande au titre de la clause de non concurrence n'est pas justifiée compte tenu notamment de l'arrêt de travail pour maladie de la salariée, de son refus de la proposition de réembauchage proposée et des pièces produites concernant l'inscription à l'Assédic.
La Cour renvoie pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions soutenues à l'audience.
SUR CE, LA COUR :
Sur la rupture du contrat de travail :
Considérant que la salariée a été licenciée pour les motifs énoncés en ces termes par la lettre du 8 avril 2003 :...
Cependant afin de pouvoir éviter votre licenciement, une nouvelle affectation vous a été proposée au sein de notre société.
Nous vous avons proposé le poste de Gestionnaires de Licence par courrier en date du 21 mars 2003.
Par lettre en date du 4 avril 2003 vous avez refusé cette proposition de reclassement.
En conséquence, nous nous voyons contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique pour les raisons suivantes :
Nous vous rappelons que nous vous avions engagé en mars 2001 en qualité de directrice marketing et de la communication à fin de promouvoir notre image vers l'extérieur (annonces publicitaires, panneaux d'affichage, tea shirts article de presse...).
Vous travailliez en collaboration avec une agence de presse.
Le budget qui vous avait été alloué en 2001 était de 241 174 euros.
En 2002, nous avons révisé à la baisse notre budget et avons arrêté notre contrat avec l'agence de presse car les résultats escomptés n'étaient pas ceux espérés ce qui créait un coût supplémentaire pour notre société alors que les perspectives étaient déjà incertaines.
Nos prédictions se sont avérées exactes puisque nous avons enregistré au cours de l'année 2002 une perte pour la société CRIL INGENIERIE de 2 570 033 euros et sur la société CRIL SIMULATION une perte d'un montant de 169 686 euros.
Nous avons donc décidé de mettre en place des mesures drastiques afin
de réduire le budget de fonctionnement.
Ainsi, nous avons réalisé plus de 1 100 000 euros d'économie sur les budgets de téléphonie, réseau, fourniture de bureau.
Cependant, nos perspectives commerciales et le contexte économique ne nous laissent pas espérer une remontée rapide de notre niveau d'activité et nous oblige à prendre des mesures d'économie rendant indispensable la réduction de nos charges pour espérer un redressement.
C'est pourquoi nous avons décidé de procéder à une restructuration de notre société en supprimant tout budget Marketing et Communication sur 2003.
En conséquence, compte tenu du fait que vous étiez la seule salariée à opérer sur ce département votre poste est supprimé et nous nous voyons donc contraints pour les motifs économiques sus énoncés de procéder à votre licenciement pour motif économique.
Votre durée de préavis de 3 mois commencera à courir à compter de la première présentation de la présente lettre... ;
Considérant qu'il résulte des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail, que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ;
Que selon l'article L. 122-25-2 du Code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-27, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constaté, pendant les périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit en application de l'article L. 122-26 et pendant les quatre semaines qui suivent l'expiration de ces périodes que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée non liée à l'état de grossesse ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger notamment à la grossesse, de maintenir ledit contrat ;
Que la lettre de licenciement de la salariée en état de grossesse doit mentionner l'un de ces motifs ;
Que le motif économique de licenciement ne constitue pas en soi une impossibilité de maintenir le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse ;
Que si la lettre de licenciement énonce le motif économique (restructuration et suppression de l'emploi) et le refus de la salariée d'un poste de reclassement, elle ne précise, l'absence de référence à l'article L. 122-25-2 étant indifférente, les motifs qui rendent impossible le maintien du contrat de travail, laquelle ne peut être déduite ni de la suppression du poste de la salariée ni de son refus d'un poste de reclassement ;
Que le jugement, qui a retenu que le licenciement était nul, sera donc confirmé ;
Considérant que la salariée, qui a perçu les indemnités de rupture, ne demande pas le paiement de salaires ;
Qu'elle a droit à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est au moins égal à celui prévu par l'article L 122-14-4 du Code du travail ;
Qu'affirmant avoir subi des pressions de la part de son employeur, la salariée ne précise pas en quoi ces pressions ont consisté ni ne verse aux débats aucune pièce concernant ces prétendues pressions ;
Que rien ne démontre que l'arrêt de travail de l'intéressée et sa fausse couche sont dus à un comportement fautif de l'employeur ou l'existence d'un lien de causalité entre ces faits et le licenciement ;
Qu'en l'état des éléments produits, le préjudice sera évalué, toutes causes confondues, à la somme de 31. 800 euros ;
Sur la demande, nouvelle, relative à la clause de non concurrence :
Considérant que le salarié qui a respecté une clause de non-concurrence illicite en l'absence de contrepartie financière peut prétendre à des dommages-intérêts ;.
Que la clause de non concurrence est applicable qu'à l'issue du préavis ;
Que la salariée ne fournit aucun élément concernant l'emploi qu'elle a retrouvé, ainsi qu'il en résulte d'une lettre de l'Assédic du 5 avril 2004, à compter du 1er mars 2004 ;
Que son préjudice résultant du respect, jusqu'à cette date, de la clause de non concurrence illicite sera évalué à la somme de 15. 000 euros ;
Considérant que succombant, l'employeur supportera les dépens ;
Que l'équité commande d'accueillir à hauteur de 1. 500 euros la demande de la salariée fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a retenu que le licenciement de Mme X... était nul,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Cril Technology, venant aux droits de la société Cril Ingenierie, à payer à Mme X... 31. 800 euros (TRENTE ET UN MILLE HUIT CENTS EURO) au titre de son licenciement nul,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Cril Technology à payer à Mme X... 15. 000 euros (QUINZE MILLE EURO) en réparation du préjudice du fait de la clause de non concurrence,
CONDAMNE la société Cril Technology aux dépens,
La CONDAMNE à verser à Mme X... 1. 500 euros (MILLE CINQ CENTS EURO) sur le fondement l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Arrêt prononcé et signé par Madame Colette SANT, présidente, et signé par Monsieur Rodolphe GUIBERT, greffier placé présent lors du prononcé
Le GREFFIER,
La PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11ème chambre
Numéro d'arrêt : 04/03611
Date de la décision : 21/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Madame Colette SANT, présidente,

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-02-21;04.03611 ?
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