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20/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948588

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0137, 20 février 2006, JURITEXT000006948588


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54F 4ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 20 FEVRIER 2006 R.G. No 04/06086 AFFAIRE : M. X... Y... ... C/ Société. VINCENT DE BERNY ... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 01 Avril 2004 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES No Chambre : 4ème No RG : 03/05011 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD SCP JUPIN etamp; ALGRIN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT FEVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant

dans l'affaire entre : Monsieur X... Y... 8 rue de Val de Mauldre 787...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54F 4ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 20 FEVRIER 2006 R.G. No 04/06086 AFFAIRE : M. X... Y... ... C/ Société. VINCENT DE BERNY ... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 01 Avril 2004 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES No Chambre : 4ème No RG : 03/05011 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD SCP JUPIN etamp; ALGRIN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT FEVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur X... Y... 8 rue de Val de Mauldre 78760 JOUARS PONTCHARTRAIN Madame Sophie Y... 8 rue de Val de Mauldre 78670 JOUARS PONCHARTRAIN représentés par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués - N du dossier 0440095 plaidant par Maître BROSSARD avocat au barreau de PARIS - T 04 - APPELANTS Société VINCENT DE BERNY Ayant son siège 3 rue du Général Leclerc 78000 VERSAILLES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Compagnie GAN ASSURANCES IARD Ayant son siège Tour GAN 16 Place de l'Iris 92082 PARIS LA DEFENSE 2 CEDEX 13 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentées par la SCP JUPIN etamp; ALGRIN, avoués - N du dossier 0020701 plaidant par Maître Laurent KARILA avocat au barreau de PARIS - P 264 - INTIMEES Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Décembre 2005 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique LONNE, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des

plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Geneviève BREGEON, président,

Madame Catherine MASSON-DAUM, conseiller,

Madame Dominique LONNE, conseiller, Greffier, lors des débats :

Madame Marie-Christine COLLET,

FAITS ET PROCEDURE,

Exposant qu'ils ont confié à la société Vincent de BERNY une mission de maîtrise d'oeuvre pour la construction de leur maison individuelle à JOUARS PONTCHARTRAIN, qu'ils ont accepté un devis no478/2002 en date du 21 juin 2002 établi par la société BATI-ACN, recommandée par la société Vincent de BERNY, que cette dernière a débuté les travaux le 6 juillet 2002 pour abandonner le chantier à compter du 13 juillet 2002, avant de faire l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire le 17 septembre 2002, les époux X... et Sophie Y... ont, les 30 avril et 12 mai 2003, assigné, sur le fondement des articles 1134 et 1135 du Code civil et du décret du 20 mars 1980 portant code des devoirs des architectes, la société Vincent de BERNY et la compagnie GAN ASSURANCES, son assureur, en paiement de la somme principale totale de 362 345 ç en réparation des préjudices subis par eux.

Par jugement du 1er avril 2004, le tribunal de grande instance de VERSAILLES a -condamné in solidum la société Vincent de BERNY et la société GAN ASSURANCES IARD, cette dernière dans les limites de la

police, à verser aux époux Y... la somme de 15 000 ç, -ordonné l'exécution provisoire du jugement, -débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, -condamné in solidum la société Vincent de BERNY et la société GAN ASSURANCES au paiement de la somme de 1 200 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens.

Par déclaration du 2 juillet 2004, X... Y... et Sophie Y... ont interjeté appel de ce jugement,

Vu les dernières conclusions en date du 28 novembre 2005 des époux Y... par lesquelles ils demandent à la Cour de condamner in solidum la société Vincent de BERNY et la société GAN ASSURANCES à leur verser à titre principal la somme de 211 484,16 ç, à titre subsidiaire celle de 126 137,63 ç, et en tout état de cause celle de 5 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et de les condamner in solidum aux dépens,

Vu les dernières conclusions en date du 25 novembre 2005 de la société Vincent de BERNY et de la COMPAGNIE GAN ASSURANCES par lesquelles elles demandent à la Cour de :confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes des époux Y... tendant à voir condamner la société Vincent de BERNY sur le fondement d'un manquement à son obligation de conseil portant sur les compétences techniques et la solvabilité de la société BATI-ACN et de manoeuvres dolosives tendant à les forcer à contracter avec cette dernière,en conséquence l'infirmer en ce qu'il a prononcé condamnation à leur encontre, à titre encore plus subsidiaire, pour le cas où la Cour retiendrait une faute à

l'encontre de la société Vincent de BERNY,constater l'absence de démonstration de ces préjudices,dire que la compagnie GAN ASSURANCES IARD ne peut être condamnée à relever et garantir la société Vincent de BERNY que dans les limites de garanties et de franchise prévues par la police d'assurances,les condamner aux dépens,

L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 novembre 2005.

Par conclusions en date du 13 décembre 2005, la société Vincent de BERNY et la compagnie GAN ASSURANCES demandent à la Cour d'écarter des débats les conclusions des époux Y... en date du 28 novembre 2005 en application des articles 15,16 et 135 du nouveau Code de procédure civile, ces conclusions contenant une argumentation nouvelle portant sur l'obligation d'information qui pèserait sur l'architecte quant à l'obtention de la garantie de livraison par l'acquéreur d'une maison individuelle.

Par conclusions du même jour, les époux Y... s'opposent à cette demande et concluent à la recevabilité de leurs conclusions du 28 novembre 2005 aux motifs qu'ils n'ont fait qu'expliciter leurs conclusions antérieures et répliquer aux conclusions adverses en date du 25 novembre 2005. SUR CE Sur la recevabilité des conclusions du 28 novembre 2005 des époux Y...

Considérant que dans leurs écritures déposées successivement les 11 octobre 2004 et 11 octobre 2005, les époux Y..., sur le fondement des articles 1134, 1135 du Code civil et de l'article 11 du décret du 20 mars 1980 portant code des devoirs des architectes, ont reproché à

la société Vincent de BERNY un manquement à son obligation de conseil quant au choix de l'entrepreneur, plus précisément de n'avoir effectué aucune démarche pour s'assurer de ses compétences techniques et de ses garanties financières, de n'avoir formulé aucune réserve ni mise en garde à ce sujet, et d'avoir commis des manoeuvres dolosives pour les inciter à conclure un marché de travaux avec cette entreprise ; que dans leurs écritures en date du 11 octobre 2005, les époux Y... ont subsidiairement demandé à la Cour de retenir la faute de la société Vincent de BERNY telle que caractérisée par les premiers juges sur le fondement des articles L 231-2 et R 231-7 du Code de la construction et de l'habitation;

Que dans leurs dernières écritures en date du 28 novembre 2005, les époux Y... soutiennent qu'en omettant de leur faire signer un contrat de construction de maison individuelle avec le constructeur, la société Vincent de BERNY a manqué à son obligation d'information et de conseil et a ainsi commis une faute ayant pour conséquence de les priver du bénéfice de la garantie de livraison prévue par l'article L 232-1 du Code de la construction et de l'habitation;

Qu'il s'agit d'un moyen nouveau développé dans des conclusions déposées la veille de la date de l'ordonnance de clôture, dont les parties savaient depuis le 27 avril 2005 qu'elle devait intervenir le 11 octobre suivant ; que celle-ci a été reportée à leur demande à cette date au 15 novembre 2005 puis au 29 novembre 2005, date à laquelle elle est intervenue ; que ce dépôt tardif a mis en échec le principe de la contradiction ;

Considérant en conséquence qu'il y a lieu d'écarter des débats les

conclusions des époux Y... en date du 28 novembre 2005 et de se référer à leurs écritures du 11 octobre 2005 ; Sur la demande d'annulation du jugement entrepris

Considérant que la société Vincent de BERNY et la compagnie GAN ASSURANCES demandent à la Cour de prononcer la nullité du jugement entrepris en ce qu'il a méconnu le principe de contradiction en fondant sa décision sur les articles L 231-2 et R 231-7 du Code de la construction et de l'habitation qu'il a relevés d'office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, comme lui en fait obligation l'article 16 alinéa 3 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Mais considérant qu'aux termes de leur assignation introductive d'instance et de leurs dernières écritures du 19 décembre 2003 déposées devant le tribunal, les époux Z... ont fait valoir qu'ils avaient payé avant le début des travaux un acompte de 156 000 ç représentant 30% du montant des travaux alors qu'ils auraient dû à ce stade faire un versement moindre, que le versement d'un tel acompte aurait dû alerter la société Vincent de BERNY sur la situation financière de la société BATI-ACN, que sans les assurances données par la société Vincent de BERNY sur les qualités de cette entreprise, ils n'auraient jamais un acompte initial de ce montant, supérieur à celui qui doit être pratiqué ;

Qu'en retenant, pour caractériser la faute de la société Vincent de BERNY, que cet acompte de 30% n'était pas conforme aux dispositions légales et réglementaires et que l'architecte aurait dû déconseiller aux époux Y... le versement d'une telle somme, le tribunal n'a fait que requalifier les faits invoqués par les demandeurs à l'appui de leurs prétentions comme lui en fait obligation l'article 12 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé;

Qu'il n'y a donc pas lieu à annulation du jugement entrepris ; Sur le fond

Considérant qu'à titre principal, les époux Y... font grief aux premiers juges d'avoir écarté l'existence d'une faute de la société Vincent de BERNY dans le choix de l'entrepreneur ; qu'ils soutiennent que cette dernière avait la qualité de maître d'oeuvre avec une mission de conception, d'obtention du permis de construire, de réalisation de plans d'exécution et de direction des opérations de recherche d'un entrepreneur , qu'il appartient à l'architecte de déconseiller le choix d'une entreprise qui ne paraît pas présenter la qualification professionnelle et les garanties suffisantes, que la société Vincent de BERNY n'a effectué aucune démarche pour s'assurer de la compétence technique et de la solvabilité de la société BATI-ACN ni formulé aucune réserve ou mise en garde, qu'elle a faussement prétendu que cette entreprise était fiable et compétente et les a trompés pour les influencer ;

Considérant que la société Vincent de BERNY conteste avoir eu une mission d'assistance à la passation du marché de travaux et en conséquence avoir manqué à ce titre à une obligation de conseil;

Considérant qu'il est constant qu'aucun contrat écrit n'a été conclu entre les époux Y... et la société Vincent de BERNY ; que l'écrit n'est pas une condition de validité du contrat d'architecte dont l'existence et l'étendue peuvent être prouvées par tous moyens légalement admissibles ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société de BERNY a établi et signé les documents nécessaires à l'obtention du permis de construire, réalisé les plans de la maison et signé le plan de bornage ; qu'elle a perçu les sommes de 2 287 ç et 3 048,98 ç les 16 janvier 2002 et 18 avril 2002 à titre d'honoraires ;

Considérant que l'apposition de la signature de la société de BERNY sur le devis de la société BATI-ACN du 21juin 2002 pour les travaux de

Considérant que l'apposition de la signature de la société de BERNY sur le devis de la société BATI-ACN du 21juin 2002 pour les travaux de construction du pavillon et sur l'attestation d'assurance responsabilité décennale délivrée par la MAAF, assureur de la société BATI-ACN, établit qu'elle a analysé ce devis constitutif du marché des travaux à exécuter pour qu'il soit conforme aux plans d'exécution-réponde à ses prescriptions techniques et a vérifié l'existence d'une assurance de nature à couvrir les risques professionnels, sans que pour autant ces éléments suffisent à établir qu'elle avait une mission d'assistance pour la passation du marché de travaux ; qu'il en va de même à l'égard des devis qui lui ont été adressés par les sociétés Gambaisienne de Construction et Entreprise Village 2000 ;

Qu'au surplus rien au dossier n'étaye l'affirmation des époux Y... selon laquelle la société Vincent de BERNY savait que la société BATI-ACN n'était pas en mesure de remplir ses obligations et connaissait son insolvabilité ;

Que par ailleurs les appelants n'établissent pas la preuve que la société de BERNY a commis des manoeuvres dolosives pour les forcer à contracter avec la société BATI-ACN en leur indiquant qu'elle connaissait cette société pour lui avoir fait faire des travaux et qu'elle travaillait bien ;

Considérant qu'à titre subsidiaire les époux Y... sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a considéré que l'architecte avait manqué à son devoir de conseil en laissant les époux Y... verser un acompte de 30% alors que l'article R 231-7 du Code de la construction et de l'habitation édicte qu'un pourcentage maximum de

15% du prix convenu est exigible à l'ouverture du chantier ;

Mais considérant qu'en l'espèce aucun contrat de construction de maison individuelle n'a été signé, et, en tout état de cause, les plans ayant été établis dans le cadre de la mission de maîtrise d'oeuvre confiée par les époux Y... à la société Vincent de BERNY, sont inapplicables en l'espèce les articles L 231-2 e) et R 231-7 du Code de la construction et de l'habitation, qui concernent l'échelonnement des paiements dans un contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan ; qu'en outre l'article R 232-5 du dit Code, régissant le contrat de construction d'une maison individuelle sans fourniture de plan, prévoit l'échelonnement des paiements au fur et à mesure de l'exécution des travaux sans renvoi à l'échelonnement prévu par l'article R 231-7 ;

Considérant que le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il prononce condamnation à l'encontre de la société Vincent de BERNY et de la société GAN ASSURANCES ; que les époux Y... doivent être déboutés de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de ces derniers ;

Considérant que l'équité commande de ne pas allouer de somme au titre des frais non compris dans les dépens de première instance et d'appel ;

Considérant que les époux Y..., parties perdantes, doivent supporter les dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Ecarte des débats les conclusions en date du 28 novembre 2005 des époux Y...,

Dit n'y avoir lieu à annulation du jugement entrepris,

Réforme le jugement entrepris, et statuant à nouveau,

Déboute les époux Y... de toutes leurs demandes à l'encontre de la société Vincent de BERNY et de la compagnie GAN ASSURANCES,

Y ajoutant,

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne les époux Y... aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Arrêt prononcé par Madame Geneviève BREGEON, président, et signé par Madame Geneviève BREGEON, président et par Madame Marie-Christine COLLET, greffier, présent lors du prononcé.

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0137
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948588
Date de la décision : 20/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-02-20;juritext000006948588 ?
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