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16/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948802

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0181, 16 février 2006, JURITEXT000006948802


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53B 16ème chambre ARRET No90 CONTRADICTOIRE DU 16 FEVRIER 2006 R.G. No 05/04993 AFFAIRE :

Jean-Paul François Marcel X... C/ S.A. SOCIETE GENERALE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mai 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No Chambre :

6ème No RG : 2850/04 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP JULLIEN SCP JUPINREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE SIX, La Cour d'Appel de VERSAILLES a rendu, en audience publique, l'arrêt suivant dans l'

affaire, entre : Monsieur Jean-Paul François Marcel X... né le 31 Août 193...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53B 16ème chambre ARRET No90 CONTRADICTOIRE DU 16 FEVRIER 2006 R.G. No 05/04993 AFFAIRE :

Jean-Paul François Marcel X... C/ S.A. SOCIETE GENERALE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mai 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No Chambre :

6ème No RG : 2850/04 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP JULLIEN SCP JUPINREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE SIX, La Cour d'Appel de VERSAILLES a rendu, en audience publique, l'arrêt suivant dans l'affaire, entre : Monsieur Jean-Paul François Marcel X... né le 31 Août 1932 à PARIS 6ème de nationalité FRANCAISE 62 bis avenue Jean-Baptiste Clément 92100 BOULOGNE BILLANCOURT représenté par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, Avoués à la Cour - N du dossier 20050791 assisté de Maître JUILLET, avocat substituant Maître Denis TALON (avocat au barreau de PARIS) APPELANT S.A. SOCIETE GENERALE dont le siège social est : 29 boulevard Haussmann - 75009 PARIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, représentée par la SCP JUPIN etamp; ALGRIN, Avoués à la Cour assistée de la SCP CABINET BOUCHERY-OZANNE (avocats au barreau de NANTERRE) INTIMEE Composition de la Cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Janvier 2006, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marion BRYLINSKI et Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseillers. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Simone Y..., Présidente,

Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,

Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseiller, Greffier, lors des débats :

Madame Bernadette RUIZ DE Z...

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 26 juin 1991, Jean-Paul X... s'est porté caution solidaire des engagements de toute nature de la SARL 3 EI, constituée en août 1989 avec pour activité "la recherche en radio communication numérique", envers la Société Générale, "à hauteur de 300 000 francs ( 45 734,71 ç ) en principal auquel s'ajoutent tous intérêts, commissions, frais et accessoires...".

Après avoir vainement mis en demeure les 13 janvier 2000, 31 juillet 2001 et 20 janvier 2004 Jean-Paul X... d'exécuter cet engagement de caution, la Société Générale a, le 16 février 2004, assigné celui-ci en paiement devant le tribunal de grande instance de Nanterre.

Par jugement contradictoire en date du 10 mai 2005, cette juridiction a :

- condamné Jean-Paul X... à payer à la Société Générale la somme de 45 734,71 ç, avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2000, outre celle de 800 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de

l'article 1154 du Code civil à compter du 16 février 2004,

- débouté Jean-Paul X... de ses demandes de dommages-intérêts et de mainlevée d'hypothèque judiciaire provisoire et les parties "de l'ensemble de leurs autres demandes".

Vu l'appel formé à l'encontre de ce jugement par Jean-Paul X...,

Vu les dernières conclusions signifiées le 27 décembre 2005 par lesquelles Jean-Paul X..., poursuivant l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré, demande à la cour de constater la nullité du cautionnement du 26 juin 1991 ou l'absence de caractère certain de la créance dont se prévaut la Société Générale à son encontre, de débouter celle-ci de toutes ses prétentions, d'ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire prise sur le bien immobilier lui appartenant, 62 bis avenue J.B. Clément à Boulogne Billancourt, et de condamner la Société Générale à lui payer la somme de 4 000 ç à titre de dommages-intérêts en raison du "maintien injustifié" de cette inscription, outre celle de 5 000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, ou, à titre infiniment subsidiaire, de condamner la Société Générale à lui verser des dommages-intérêts "équivalents au montant de la créance" de cette dernière, d'ordonner la compensation entre les créances réciproques, de débouter la Société Générale de toutes ses autres prétentions et d'ordonner la mainlevée de l'hypothèque judiciaire,

Vu les dernières écritures signifiées le 6 janvier 2006 par lesquelles la Société Générale, intimée, conclut à la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Jean-Paul X... à

lui payer la somme de 45 734,71 ç, sauf à dire que cette condamnation portera intérêts au taux contractuel de 7,94 % l'an ou, subsidiairement, au taux légal, à compter du 13 janvier 2000, et sollicite la condamnation de Jean-Paul X... à lui verser la somme de 1000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur la validité de l'engagement de caution du 26 juin 1991 :

Considérant qu'à l'appui de son recours et pour conclure à la nullité de son engagement de caution du 26 juin 1991, Jean-Paul X... invoque, comme en première instance, les manoeuvres dolosives de la banque qui, selon lui, a abusé de son état de faiblesse lié au décès d'une de ses filles et à la maladie de son épouse pour l'inciter à souscrire cet engagement en lui faisant croire à tort que celui-ci était dénué de tous risques et indispensable pour l'octroi de la facilité de caisse nécessaire au démarrage de l'activité de la société 3 EI, eu égard aux difficultés pour obtenir la garantie institutionnelle de la SOFARIS ;

Mais considérant que comme les premiers juges l'ont déjà relevé, Jean-Paul X... procède par voie d'affirmations sans verser aux débats aucun élément (autre que son propre courrier de septembre 2001) de nature à rapporter la preuve des pressions ou mensonges qu'il impute au chargé de clientèle de la Société Générale ayant recueilli son engagement de caution ; qu'en outre, étant associé de

la société 3 EI et ayant comme le gérant statutaire, Jean-Paul d'Oliveira, la signature sur le compte de cette société ouvert à la Société Générale dont, à l'examen des pièces produites par celle-ci et, en particulier, d'un compte-rendu d'entretien du 7 octobre 2003, il apparaît avoir été l'interlocuteur privilégié pour les questions de financement, il était à même de disposer de toutes les informations nécessaires sur la situation de la société 3 EI et la portée de l'engagement qu'il contractait lorsqu'il a donné sa garantie le 26 juin 1991, étant observé que cette société était, à cette date, constituée depuis près de deux ans ;

Que c'est donc par une exacte appréciation des faits qui leur étaient soumis que les premiers juges ont écarté comme non fondée sa contestation de la validité de son engagement de caution et que le jugement déféré doit être confirmé sur ce point ;

-sur l'étendue de l'obligation de Jean-Paul X... :

Considérant que la Société Générale justifie du montant de sa créance sur la société 3 EI, débiteur principal cautionné par Jean-Paul X..., en produisant les relevés, depuis son ouverture, en juin 1991, du compte dont cette société était titulaire dans ses livres et sur lequel lui a été consentie, jusqu'en juin 1994, une facilité de caisse à hauteur de 300 000 francs ( 45 734,71 ç ) ;

Qu'au 30 juin 1994, date de sa clôture, ce compte présentait un solde débiteur de 328 855 francs ( 50 133,62 ç ) ;

Considérant, cependant, que la Société Générale ne justifie pas avoir, à l'égard de la caution Jean-Paul X..., satisfait à

l'obligation d'information prévue à l'article L 313-22 du Code monétaire et financier ;

Que contrairement à ce qu'elle soutient, l'unique mention, sur les relevés du compte de la société 3 EI, de prélèvements de frais avec l'indication "info annuelle des cautions" sans que l'identité de celles-ci ne soient d'ailleurs précisée, ne saurait suffire à rapporter la preuve de la délivrance de cette information à Jean-Paul X..., à défaut de la production d'une copie des courriers adressés à celui-ci qui seule permettrait de vérifier qu'il a, de la sorte, été entièrement satisfait aux exigences des dispositions de l'article L 313-22 du Code monétaire et financier, s'agissant, notamment, du contenu de l'information communiquée ;

Que par application de ces mêmes dispositions, la Société Générale doit donc, comme le demande Jean-Paul X..., être déchue à son égard, depuis l'origine, de son droit aux intérêts portés au débit du compte de la société 3 EI, dont le solde est resté constamment débiteur depuis son ouverture et jusqu'à sa clôture, le 30 juin 1994 ;

Que dans ces conditions, la contestation élevée par Jean-Paul X... quant au taux appliqué par la banque pour le décompte de ces intérêts est sans objet ; que ce dernier n'est, en revanche, pas fondé à critiquer le montant des frais portés au débit du compte dès lors qu'à réception des relevés les mentionnant, la société 3 EI, titulaire de ce compte, n'a elle-même émis aucune protestation et les a, de la sorte, tacitement approuvés ;

Qu'après soustraction des intérêts, d'un montant total de 85 621,61

francs, le solde débiteur du compte s'élève, au 30 juin 1994, à la somme de : 328 855 - 85 621,61 = 243 233,39 francs ou 37 080,69 ç ;

Que la Société Générale qui n'établit pas avoir informé Jean-Paul X... après 1994 et jusqu'au 13 janvier 2000, date de la première mise en demeure qu'elle a adressée à celui-ci, ne peut davantage prétendre lui réclamer le paiement des intérêts dus sur cette somme pour cette période par le débiteur principal, même calculés au taux légal, comme elle le sollicite à titre subsidiaire ;

Qu'en vertu, et dans les limites de son engagement de caution solidaire souscrit le 26 juin 1991, Jean-Paul X... doit, en conséquence, être condamné à payer à la Société Générale la somme de 37 080,69 ç, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2000 ;

Que le jugement entrepris doit être réformé en ce sens ;

Que dans la mesure où les intérêts sont dus pour plus d'une année entière, c'est à bon droit que le tribunal a fait droit à la demande de la Société Générale tendant à leur capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du Code civil à compter du 16 février 2004, date de l'assignation formant cette demande ;

- sur les fautes de la Société Générale invoquées par Jean-Paul X... :

Considérant que Jean-Paul X... qui ne produit aucune pièce au soutien de ses affirmations, n'établit pas que Jean-Paul d'Oliveira ait consenti à la Société Générale "un gage sur les brevets déposés à

ui aurait l'INPI, ainsi qu'une hypothèque sur certains de ses biens immobiliers", ni davantage qu'en raison d'un fait de cette banque, dont il ne précise même pas la consistance, une subrogation à de tels droits, hypothèques ou autres privilèges ne pourrait plus s'opérer en sa faveur ;

Qu'il n'est donc pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 2037 du Code civil pour demander à être déchargé de son obligation de caution ;

Considérant que Jean-Paul X... ne démontre pas plus qu'une proposition de règlement partiel ait été faite par son associé, Jean-Paul d'Oliveira, et que la Société Générale ait fautivement refusé d'y donner suite ;

Que le seul document sur lequel il se fonde pour formuler un tel grief, soit le courrier du 2 juillet 1994 de la Société Générale qui énonce seulement que Jean-Paul d'Oliveira a "marqué son accord pour s'orienter dans la voie d'un protocole qui pourrait être commun aux associés" mais ne précise pas qu'une proposition ait effectivement été formulée, est dépourvue de toute portée réelle à cet égard ;

Que le refus de la Société Générale de donner suite à sa propre proposition, faite le 30 janvier 2002, de lui verser, à titre forfaitaire, un règlement de 20 000 ç, ne peut revêtir un caractère fautif, compte tenu du montant de la créance de cette banque ;

Considérant que Jean-Paul X... reproche, encore, à la Société Générale "son incapacité à mettre en place un crédit à moyen terme qui aurait

Considérant que Jean-Paul X... reproche, encore, à la Société Générale "son incapacité à mettre en place un crédit à moyen terme qui aurait permis à la société 3 EI de prospérer grâce aux financements publics et para publics annoncés..." ;

Mais considérant que la Société Générale qui avait seulement octroyé à cette société une facilité de caisse, n'avait aucune obligation de consentir un tel crédit ou de collaborer à son obtention alors, en outre, qu'elle avait décidé de mettre fin à cette facilité à compter du 30 juin 1994, ce dont elle avait avisé sa cliente dès le 14 octobre 1993, dans des conditions conformes à l'article L 313-12 du Code monétaire et financier ;

Que Jean-Paul X... ne peut lui imputer, à raison de ce seul fait non fautif, "l'échec de la société 3 EI" ;

Que Jean-Paul X..., qui ne rapporte pas la preuve des fautes qu'il reproche à la Société Générale, doit être débouté de ses diverses demandes indemnitaires formées à l'encontre de cette banque et le jugement déféré confirmé sur ce point ;

Que dans la mesure où il reste débiteur de la Société Générale, sa demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise à la requête de cette banque sur le bien immobilier lui appartenant situé 62 bis Avenue J.B. Clément à Boulogne Billancourt, doit aussi être rejetée, de même que celle tendant à l'octroi de dommages-intérêts en raison du maintien de cette inscription qui demeure justifiée ;

Que les premiers juges ont exactement statué sur le sort des dépens de première instance et l'allocation à la Société Générale d'une somme de 800 ç par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

Que Jean-Paul X... n'obtenant que très partiellement gain de cause en appel, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement et en dernier ressort :

I - réformant le jugement entrepris du seul chef du montant de la condamnation pécuniaire mise à la charge de Jean-Paul X..., et statuant à nouveau de ce chef, condamne Jean-Paul X... à payer à la Société Générale la somme de 37 080,69 ç avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2000,

II - confirme en toutes ses autres dispositions le jugement entrepris,

III - déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

IV - laisse à chacune des parties la charge de ses frais et dépens d'appel.

Arrêt prononcé par Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,

Et ont signé le présent arrêt :

Madame Simone Y..., Présidente,

Mademoiselle Sophie A..., faisant fonction de Greffier, présent lors du prononcé.

Le GREFFIER La PRÉSIDENTE 16ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 16 FEVRIER 2006 R.G. No 05/04993 AFFAIRE : Jean-Paul François Marcel X...

SCP JULLIEN C/ S.A. SOCIETE GENERALE

SCP JUPIN

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement et en dernier ressort :

I - réformant le jugement entrepris du seul chef du montant de la condamnation pécuniaire mise à la charge de Jean-Paul X..., et statuant à nouveau de ce chef, condamne Jean-Paul X... à payer à la Société Générale la somme de 37 080,69 ç avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2000,

II - confirme en toutes ses autres dispositions le jugement entrepris,

III - déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

IV - laisse à chacune des parties la charge de ses frais et dépens d'appel.

Arrêt prononcé par Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,

Et ont signé le présent arrêt :

Madame Simone Y..., Présidente,

Mademoiselle Sophie A..., faisant fonction de Greffier, présent lors du prononcé.

Le GREFFIER La PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0181
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948802
Date de la décision : 16/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-02-16;juritext000006948802 ?
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