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14/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949107

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0003, 14 février 2006, JURITEXT000006949107


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 0A 6ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU14 FÉVRIER 2006 R.G. No 05/02384 AFFAIRE : S.A. CROC'FRAIS C/ Sylvie X... en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Avril 2005 par le Conseil de Prud'hommes de CH TEAUDUN No Chambre : Section : Industrie No RG : 04/101 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE QUATORZE FÉVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.

CROC'FRAIS en la personne de son représentant légal 2 Lieu-Dit Ch...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 0A 6ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU14 FÉVRIER 2006 R.G. No 05/02384 AFFAIRE : S.A. CROC'FRAIS C/ Sylvie X... en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Avril 2005 par le Conseil de Prud'hommes de CH TEAUDUN No Chambre : Section : Industrie No RG : 04/101 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE QUATORZE FÉVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. CROC'FRAIS en la personne de son représentant légal 2 Lieu-Dit Chauffour 28800 LE GAULT ST DENIS Non comparante - Représentée par Me LUSSAULT Christine (Avocat au barreau de vestiaire PARIS, vestiaire L 271) APPELANTE Mademoiselle Sylvie X... Y... de la Moutonnerie BAT C2 28000 CHARTRES Non comparante - Représentée par Me LAFONT-GAUDRIOT Hélène (Avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire C 177) INTIMÉE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert LIFFRAN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :

Monsieur François BALLOUHEY, Président,

Madame Fabienne DOROY, Conseiller,

Monsieur Hubert LIFFRAN, Conseiller, Greffier, lors des débats :

Monsieur Alexandre Z..., FAITS ET PROCÉDURE,

Statuant sur l'appel régulièrement formé par la société CROC'FRAIS à

l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Châteaudun, Section Industrie, en date du 22 avril 2005 qui, dans un litige l'opposant à mademoiselle X..., a :

- déclaré mademoiselle X... recevable en ses demandes;

- déclaré la société CROC'FRAIS recevable en sa demande reconven- tionnelle au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

- condamné la société CROC'FRAIS à payer à mademoiselle Sylvie X... les sommes de :

+ 18.907, 32 ç à titre de dommages-intérêts;

+ 9.000 ç à titre de dommages-intérêts pour rupture de la promesse d'embauche consentie;

+ 1.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

- débouté mademoiselle X... de sa demande de rappel de sa-laire pour la période du 26 avril au 4 mai 2004;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision par applica- tion de l'article 1515 du nouveau Code de procédure civile;

- débouté la société CROC'FRAIS de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

- condamné la société CROC'FRAIS aux entiers dépens.

Par un contrat de qualification du 13 décembre 2002, madame Sylvie X... a été engagée du 2 janvier 2003 au 2 octobre 2004 en qualité de Responsable Qualité et Développement produits par la société CROC'FRAIS, moyennant une rémunération mensuelle de 1.154 ç pour 39 heures hebdoma- daires de travail, dans le cadre d'une convention de formation conclue le 12 dé-cembre 2002 entre cette entreprise et l'Association pour la Formation et le Déve- loppement en Eure-et-Loir (AFDEL) et ayant pour objet la formation d'Assistant gestion-communication-management.

L'AFDEL a décidé d'interrompre cette formation à compter du 20 juin 2003, en raison d'un nombre insuffisant de stagiaires.

Le 3 juillet 2003 a été établi et signé par la société CROC'FRAIS et made-moiselle X... un document intitulé : "Avenant au projet ARDANT CEN- TRE" et comportant les dispositions suivantes :

"Accord d'embauche :

Mademoiselle Sylvie X... a été engagée dans le cadre d'un con- trat de qualification le 2 janvier 2003 jusqu'au 2 octobre 2004 en vue d'une embauche comme Responsable Qualité et Développement produits. Malheureu- sement, ce stage est arrêté au 20 juin pour un manque d'élèves. Nous avons in- diqué à mademoiselle Sylvie X... que nous mettrons tout en oeuvre pour l'engager dans l'entreprise, compte tenu de la qualité de son travail. Donc, à la fin de son stage ARDAN-Centre -vers le 21 janvier 2004, mademoiselle Sylvie X... sera embauchée dans le cadre d'un contrat de travail à durée

indéterminée en tant que cadre comme Responsable Qualité et Développement produits."

Le 22 juillet 2003, la société CROC'FRAIS a conclu avec l'Association Régionale pour le Développement d'activités nouvelles (ARDAN-Centre) une convention de mission prévoyant l'emploi de mademoiselle X... dans l'entreprise au poste de Responsable Qualité et Développement produits pour la période du 22 juillet 2003 au 1er février 2004. La rémunération de mademoiselle X... était assurée par les ASSEDIC;

Après s'être trouvée en congé de maternité du 22 décembre 2003 au 25 avril 2004, mademoiselle X... a repris ses fonctions au sein de la société CROC'FRAIS jusqu'au 4 mai 2004.

Par avenant du 8 juin 2004, la mission de mademoiselle X... a été prolongée, à la suite de son congé de maternité, du 3 juin au 13 juillet 2004.

Le 28 juin 2004, la société CROC'FRAIS a envoyé à mademoiselle Sylvie X... comprenant les passages suivants :

"Je donne suite à votre correspondance du 15 juin courant m'indiquant que vous souhaitez vous présenter à notre société le 15 juillet prochain afin de prendre vos fonctions de Responsable Qualité vous fondant pour ce faire sur la promesse d'embauche qui vous aurait été faite le 3 juillet 2003.

"Or, et comme je vous l'ai déjà indiqué, notre entreprise n'entend pas donner suite à ce qu'elle considérait non pas une promesse d'embauche, mais une éventuelle offre d'emploi.

"En effet, vous sortez volontairement de son contexte général l'avenant que vous citez dans votre correspondance.

"Je me permets de vous rappeler que l'avenant dans son texte global précise :

Mademoiselle Sylvie X... a été engagée dans le cadre d'un con- trat de qualification le 2 janvier 2003 jusqu'au 2 octobre 2004 en vue d'une embauche comme Responsable Qualité et Développement produits.

Nous avons indiqué à mademoiselle Sylvie X... que nous met- trons tout en oeuvre pour l'engager dans l'entreprise, compte tenu de la qualité de son travail..

"En conséquence, votre embauche dans notre entreprise sous contrat de travail à durée indéterminée en qualité de Responsable Qualité et Développe- ment produits était subordonnée notamment à la qualité de votre travail et devait en outre intervenir dans les derniers jours du mois de janvier 2004.

"Outre que nous ne sommes plus que largement à cette date, et comme j'ai déjà eu l'occasion de vous l'indiquer oralement, nous ne sommes pas satisfaits de votre travail.

"Vous manquez à l'évidence de motivation ainsi que de rigueur dans l'exercice des tâches qui vous sont confiées.

"Dans ce contexte, nous n'entendons pas donner suite à ce que nous considérons être une simple offre d'emploi aux conditions desquelles vous n'avez pas satisfait".

Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues ora- lement à l'audience, la société CROC'FRAIS demande à

la cour de :

- recevoir la société CROC'FRAIS en ses écritures;

Y faisant droit,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté mademoiselle X... de sa demande de rappel de salaire;

Pour le surplus,

- infirmer le jugement entrepris;

- dire et juger que le contrat de qualification n'a pas été abusivement rompu par la société CROC'FRAIS;

En conséquence,

- débouter mademoiselle X... de la demande de dommages-intérêts formulée de ce chef;

A titre infiniment subsidiaire,

- réduire le montant alloué en considération de la rémunération que mademoiselle X... a continué à percevoir jusqu'à la fin du contrat de mission, à savoir le 13 juillet 2004;

- dire et juger que l'avenant en date du 3 juillet 2003 constitue une

simple d'offre d'emploi ne liant pas la société CROC'FRAIS;

A titre infiniment subsidiaire,

- dire et juger que la rétractation de la société CROC'FRAIS n'est pas fautive;

En conséquence et en tout état de cause,

- débouter mademoiselle X... de sa demande de dommages et intérêts formulée de ce chef;

Reconventionnellement,

- condamner mademoiselle Sylvie X... à verser à la société CROC'FRAIS la somme de 5.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

- condamner mademoiselle Sylvie X... aux entiers dépens.

Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues ora- lement à l'audience, mademoiselle X... demande à la cour de :

- recevoir la société CROC'FRAIS en son appel du jugement du con- seil de prud'hommes de Châteaudun en date du 11 mars 2005, mais l'y déclarer mal fondée;

- débouter la société CROC'FRAIS de l'ensemble de ses demandes, fins

et conclusions;

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Châ- teaudun le 11 mars 2005 en ce qu'il a :

+ dit et jugé abusive la rupture anticipée du contrat de travail de mademoiselle X... en date du 13 décembre 2002;

+ condamné la société CROC'FRAIS à verser à mademoiselle Sylvie X..., à titre de dommages-intérêts, la somme de 18.907,32 ç;

+ condamné la société CROC'FRAIS à verser à mademoiselle Sylvie X..., à titre de dommages-intérêts, la somme de 18.907,32 ç;

+ dit et jugé abusive et discriminatoire la rupture par la société CROC'FRAIS de la promesse d'embauche consentie à mademoi- selle X... le 3 juillet 2003;

+ condamné la société CROC'FRAIS au paiement de la somme de 1.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

- recevoir mademoiselle Sylvie X... en son appel incident et l'y déclarer bien fondée;

- réformer le jugement pour le surplus;

Statuant à nouveau

- condamner la société CROC'FRAIS à verser à mademoiselle Sylvie X... la somme de 13.000 ç à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de la promesse d'embauche;

- condamner la société CROC'FRAIS à verser à mademoiselle Sylvie X..., au titre des salaires pour la période du 26 avril au 4 mai 2004, la somme de 364,53 ç, outre l'incidence des congés payés à hauteur de la somme de 36,45 ç;

- condamner la société CROC'FRAIS à verser à mademoiselle Sylvie X... la somme de 3.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

- condamner la société CROC'FRAIS aux entiers dépens, en ce com- pris les frais de consignation.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour, conformément à l'article 455 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.

SUR QUOI LA COUR,

Sur les demandes de mademoiselle Sylvie X... tendant à voir recon-naître que le contrat de qualification a fait l'objet d'une rupture anticipée abusive et à la condamnation de la société CROC'FRAIS à des dommages-intérêts de ce chef :

Attendu qu'à la suite de la décision prise le 20 juin 2003, par l'AFDEL, de mettre fin à la formation théorique dispensée à

mademoiselle X..., la société CROC'FRAIS a cessé de rémunérer l'intéressée au-delà du 20 juin 2003, lui établissant à cette date un dernier bulletin de salaire portant la mention : "Rupture du contrat de qualification à l'initiative de la Chambre des métiers";

Que si mademoiselle Sylvie X... a continué à travailler au sein de l'entreprise après le 20 juin 2003, c'est tout d'abord dans le cadre d'un contrat de travail temporaire conclu avec la société ADECCO jusqu'au 21 juillet 2003, puis dans le cadre d'une convention de mission conclue avec l'Association Régionale pour le Développement d'activités nouvelles (ARDAN-Centre);

Qu'il apparaît ainsi que le contrat de qualification du 13 décembre a été rompu par l'employeur, le 20 juin 2003 par suite de l'interruption de la formation théorique dispensée à mademoiselle X...;

Attendu, cependant, que la seule cessation d'un enseignement théorique ne constitue pas un fait entraînant une impossibilité absolue d'exécution du contrat de qualification et ne caractérise pas la force majeure; que, dès lors, la rupture anticipée par l'employeur du contrat de qualification, le 20 juin 2003, alors que son terme avait été fixé par les parties à la date du 2 octobre 2004, présente un caractère abusif; qu'en conséquence, mademoiselle Sylvie X... est en droit de prétendre, en application de l'article L 122-3-8 du Code du travail, à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme du contrat.

Que, dès lors, compte tenu du montant de la rémunération que mademoi- selle X... aurait perçue jusqu'au terme du contrat de qualification ainsi que des autres éléments d'appréciation du préjudice qu'elle a subi, la cour condamne la société CROC'FRAIS à payer à l'intéressée la somme de 18.097, 32 ç à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de qualification;

Sur les demandes de mademoiselle X... tendant à voir reconnaître qu'elle a bénéficié d'une promesse d'embauche, le 3 juillet 2003 et que celle-ci a été abusivement rompue, ainsi qu'à obtenir la condamnation de la société CROC'FRAIS au paiement de dommages-intérêts de ce chef :

Attendu que le document du 3 juillet 2003, établi et signé par les parties, qui indiquait que mademoiselle X... serait, à la fin de son stage ARDAN Centre, vers le 21 janvier 2004, embauchée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en tant que cadre comme Responsable Qualité et Dévelop- pement produits, précisait l'emploi proposé et la date d'entrée en fonction, de sorte qu'il constituait, même en l'absence de précision sur la rémunération, une promesse d'embauche ferme qui engageait la société CROC'FRAIS.

Qu'en refusant d'exécuter cette promesse, le 28 juin 2004, la société CROC'FRAIS, qui invoque au surplus le motif non établi tiré de ce que la salariée n'aurait pas donné satisfaction dans son travail, a manqué à son obligation; qu'elle est dès lors tenue d'indemniser mademoiselle X... pour le préjudice qu'elle a subi du fait de ce manquement;

Que compte tenu des débats et des pièces produites par les parties, la cour dispose d'éléments suffisants d'appréciation pour évaluer ce préjudice à la somme de 10.000 ç au paiement de laquelle il convient de condamner la société CROC'-FRAIS;

Qu'en revanche, le grief de discrimination invoqué par la salariée à l'en-contre de la société CROC'FRAIS du fait de la rupture de cette promesse d'em-bauche n'apparaît pas établi;

Sur la demande de paiement d'un rappel de salaires pour la période du 26 avril au 4 mai 2004 :

Attendu qu'il résulte des explications des parties et des pièces qu'elles ont produites aux débats qu'à l'issue de son congé de

maternité, mademoiselle Sylvie X... est revenue dans l'entreprise, du 26 avril au 4 mai 2004, période non couverte par la convention de mission conclue avec l'Association Régionale pour le Développement d'activités nouvelles (ARDAN-Centre); qu'elle y a à nouveau occupé le poste de Responsable Qualité et Développement produits, sous l'auto- rité du chef d'entreprise ayant le pouvoir de lui donner des ordres, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements éventuels; que mademoiselle X... est dès lors en droit de prétendre pour cette période au paiement d'un salaire de la société CROC'FRAIS;

Que statuant dans les limites de la demande sollicitant le paiement d'une rémunération calculée sur la base du SMIC mensuel brut, il y a lieu de condam- ner la société CROC'FRAIS au paiement, à titre de salaires, de la somme de 364, 53 ç et de la somme de 36, 45 ç au titre des congés payés afférents;

Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que l'équité commande qu'une somme de 2.300 ç soit mise à la charge de la société CROC'FRAIS au titre des frais irrépétibles de première ins-tance et d'appel;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

- INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses disposi- tions et statuant à nouveau,

- DIT que le contrat de qualification du 13 décembre 2002 a été rompu

de manière abusive par la société CROC'FRAIS, le 20 juin 2003;

- CONDAMNE en conséquence la société CROC'FRAIS à payer à made-moiselle Sylvie X... la somme de :

18.097,32 ç

(DIX HUIT MILLE QUATRE VINGT DIX SEPT çUROS TRENTE DEUX CENTIMES)

à titre de dommages-intérêts;

- DIT que la société CROC'FRAIS a consenti à mademoiselle X..., le 3 juillet 2003, une promesse d'embauche ferme;

- CONDAMNE la société CROC'FRAIS à payer à mademoiselle Sylvie X... la somme de :

10.000 ç

(DIX MILLE çUROS)

à titre de dommages-intérêts par suite de son refus,

le 28 juin 2004, d'exécuter cette promesse d'embauche;

- CONDAMNE la société CROC'FRAIS à payer à mademoiselle Sylvie X... les sommes de :

364,53 ç

(TROIS CENT SOIXANTE QUATRE çUROS

CINQUANTE TROIS CENTIMES)

à titre de paiement des salaires pour la période du 26 avril

au 4 mai 2004 et de

36,45 ç

(TRENTE SIX çUROS

QUARANTE CINQ CENTIMES)

au titre des congés payés afférents;

- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;

- CONDAMNE la société CROC'FRAIS à payer à mademoiselle Sylvie X... la somme de 2.300 ç (DEUX MILLE TROIS CENT çUROS)au titre des

frais irrépétibles de première instance et d'appel, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

- CONDAMNE la société CROC'FRAIS aux dépens.

Arrêt prononcé par Monsieur François BALLOUHEY, Président, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, Président, et par Monsieur Alexandre Z..., Greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0003
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949107
Date de la décision : 14/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-02-14;juritext000006949107 ?
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