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14/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948756

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0011, 14 février 2006, JURITEXT000006948756


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 2D 6ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 14 FÉVRIER 2006 R.G. No 05/02451 AFFAIRE :

Françoise X... C/ Société EURO CONSEIL EDITION (anciennement SA PATRICE Y... ET ASSOCIES) en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Septembre 2004 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT No Chambre : Section : Encadrement No RG : 02/02000 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE QUATORZE FÉVRIER DEUX MILLE S

IX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 2D 6ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 14 FÉVRIER 2006 R.G. No 05/02451 AFFAIRE :

Françoise X... C/ Société EURO CONSEIL EDITION (anciennement SA PATRICE Y... ET ASSOCIES) en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Septembre 2004 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT No Chambre : Section : Encadrement No RG : 02/02000 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE QUATORZE FÉVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Françoise X... 6 Allée de la Chapelle 92140 CLAMART Comparante - Assistée de Me RENAUD Philippe de la SCP RENAUD etamp; Associés (Avocats au barreau de EVRY, vestiaire ) APPELANTE Société EURO CONSEIL EDITION (anciennement SA PATRICE Y... ET ASSOCIES)en la personne de son représentant légal27bis rue Louis Rolland 92120 MONTROUGE Non comparante - Représentée par Me VALCIN Pierre (Avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 233) INTIMÉE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne DOROY, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :

Monsieur François BALLOUHEY, Président,

Madame Fabienne DOROY, Conseiller,

Monsieur Hubert LIFFRAN, Conseiller, Greffier, lors des débats :

Madame Hélène Z..., FAITS ET PROCÉDURE,

La cour est régulièrement saisie d'un appel formé par la Madame A...- DIOT d'un jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, en date du 2 septembre 2004, dans un litige l'opposant à la société PATRICE Y... et Associés, aux droits de laquelle se trouve, suite à une fusion absorption en décembre 2004, la société EURO-CONSEIL EDITION, et qui, sur la demande de Madame X... en paiement de dommages et intérêts pour rupture abu- sive, d'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis, d'indemnité conven- tionnelle de licenciement, a :

Dit que le licenciement de Madame X... était fondé sur une faute grave, et l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes

Madame X... a été engagée par la société PATRICE Y... et Associés à effet du 14 octobre 1996, en qualité d'assistante de direction.

Madame X... a été convoquée à un entretien préalable par lettre en date du 4 juillet 2002, et a été licenciée pour faute grave par lettre en date du 18 juillet 2002.

L'entreprise occupe 6 salariés, outre le dirigeant.

La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techni- ques, cabinets d'ingénieurs conseils et bureaux de conseils. Le salaire mensuel brut est de 2.286,74 ç. DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

Madame X... par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de : - infirmer le jugement,

- dire que la société EURO CONSEIL EDITION, venant aux droits de la société Patrice Y... et Associés ne rapporte pas la preuve des faits qu'elle invoque,

- en conséquence écarter la décision de l'inspection du travail et à défaut renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif compétent en apprécia- tion de la légalité de l'acte administratif,

en tout état de cause,

- constater le caractère discriminatoire de l'application du chômage partiel à lencontre du seul personnel féminin de l'entreprise, et en conséquence la nullité de la décision de l'employeur au sens des dispositions de l'article L 122-45 du code du travail,

en conséquence,

- déclarer le licenciement nul et en tout cas dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner la société EURO CONSEIL EDITION venant aux droits de la société Patrice Y... et Associés à verser à Madame X... les sommes suivantes :

* rappel de prime de vacances

1.500 ç

[* congés payés afférents

150 ç

*] préavis (3 mois)

6.860,20 ç,

[* congés payés sur préavis

686,02 ç

*] dommages et intérêts pour rupture abusive

21.000 ç,

lesdites sommes avec intérêt de droit et capitalisation des intérêts par année entière comme il est dit à l'article 1154 du code civil, et ce à compter de la citation en justice,

- condamner la société EURO CONSEIL ÉDITION venant aux droits de la société PATRICE Y... et Associés à verser à Madame Françoise X... la somme de 3.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à tous les dépens.

B... expose d'abord que l'employeur ne lui a jamais versé la prime de vacances prévue par la convention collective, puis qu'elle a été informée le 28 juin 2002 de ce qu'elle faisait l'objet d'une mise au chômage partiel à compter du 1er juillet 2002. B... conteste l'affirmation de la société selon laquelle il y aurait eu information et explication individuelle, et soutient que la décision de l'inspection du travail est entachée d'illégalité car rendue sur la base d'information trompeuses. B... affirme que Monsieur Y... avait voulu lui imposer des horaires incom- patibles avec sa vie familiale, et qu'elle n'a pas bénéficié du délai d'un mois fixé par l'article L 321-1-1 du code du travail, faute de notification. B... énonce qu'au surplus la mesure de chômage partiel, emportant modification durable du contrat de travail a été utilisée abusivement, s'appliquant de façon discriminatoire au seul personnel féminin, et que sa nécessité n'et pas compatible avec les gratifications importantes que s'est octroyé peu avant le dirigeant.

La société EURO CONSEIL EDITION venant aux droits de la société PATRICE Y... et Associés, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions et débouter Madame X... de toutes ses demandes,

- condamner Madame X... à payer à la société EURO CONSEIL EDITION la somme de 1.500 ç en application de l'article 700 du

nouveau Code de procédure civile.

B... expose que Monsieur Y... a demandé le 15 avril 2002 à la DDTE une autorisation de réduction de l'horaire de travail dans le cadre du chômage partiel pour 4 salariés de la société, ce qui lui a été accordé pour 1792 h pendant la période du 30 avril au 31 octobre 2002. B... soutient que en raison de ponts du mois de mai, la mesure n'a été mise en oeuvre qu'à compter de juin pour 2 salariés, et au 1er juillet pour deux autres, dont Madame X... B... affirme que les 4 salariés ont été informés sur la situation de l'entreprise et par des entretiens individuels, et que Madame Françoise X..., qui connaissait la mesure déjà effective pour 2 autres salariés, a informé l'employeur le 28 juin 2002 qu'elle ne pouvait accepter pour raisons personnelles. B... souligne que la salariée était assistée d'un conseiller au cours de l'entretien préalable. B... énonce ne pas comprendre en quoi un chômage partiel emportant réduction du temps de travail peut entraîner des horaires incompatibles avec la vie familiale d'une personne à temps plein. B... réfute la notion d'une discrimination, que l'appelante invoque à présent, indiquant que les salariées étaient concernées en fonction des postes touchés par la baisse d'activité, et qu'un autre poste tenu par un homme a été complètement supprimé par licenciement par la suite. B... note que Madame X... a eu un nouvel emploi à compter du 1er août 2002.

B... considère que la demande de prime de vacances, demandée en appel, est en partie prescrite, et admet devoir à ce titre une somme de 1.255,12 ç brut pour les années 2000 à 2002.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l' article 455 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées

ci-dessus.

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la prime de vacances

La société EURO CONSEIL EDITION ne conteste pas le principe de cette dette. Il s'agit d'une demande de nature salariale, non formulée devant le conseil de prud'hommes. La demande apparaît devant la Cour, dans les conclusions adressées le 29 avril 2005, et reçues par la société EURO CONSEIL EDITION avec certitude le 2 mai 2005, en vue de l'audience du 10 mai 2002, au cours de laquelle l'affaire a été retirée du rôle. L'effet interruptif de prescription des autres demandes de nature salariales formulées en première instance ne peuvent s'éten- dre à cette demande nouvelle, qui est recevable pour la période courant entre le 2 mai 2000 et la rupture du contrat de travail.

La prime demandée résulte de l'article 31 de la convention collective, dont la société EUROCOSNEIL EDITION produit l'interprétation donnée par la com- mission nationale d'interprétation du 19 mars 1990. Selon les éléments produits sur le montant de la somme à répartir entre les salariés, que Madame X... ne discute pas, le montant calculé par l'employeur, de 1.255,12 ç brut, peut être retenu.

Cette somme produit intérêt au taux légal à compter de la réception de la demande par l'employeur, soit à compter du 2 mai 2005.

Il y a lieu de rejeter la demande d'indemnité de congés payés sur cette prime, qui, de par ses modalités de calcul définies par la convention collective, revêt un caractère annuel.

En application de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée, elle ne peut être ordonnée qu'à compter de la demande qui en est faite et ne peut rétroagir avant cette demande, elle peut être demandée pour les intérêts à venir dès lors qu'une année entière sera

écoulée. Il doit être fait droit à cette demande.

Il convient de constater qu'il est justifié, par la copie du chèque et du bulletin de paye correspondant, du versement déjà fait de la somme de 1.255,12 ç brut, soit 967, 17 ç. Sur le licenciement

La lettre de licenciement fixe les limites du litige.

En l'espèce, elle énonce : " par courrier remis en main propre le 28 juin 2002, vous m'avez notifié votre refus de vous soumettre à la mesure de chômage partiel à compter du 1er juillet 2002. Cette mesure de chômage partiel correspon- dait à un simple changement de vos conditions de travail, et non à une modifica- tion de votre contrat de travail que vous auriez pu refuser.

Compte tenu du maintien de votre position lors de l'entretien préalable, nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat pour faute grave, sans préavis ni indemnité".

La lettre de Madame X..., en date du 28 juin 2002, est libellée comme suit : "vous m'avez signalé votre intention de me mettre au chômage partiel à mi-temps à compter du 1er juillet 2002. Je vous informe que, pour des raisons personnelles, il m'est impossible d'accepter cette mesure".

Il est de principe que la mise au chômage partiel de salariés, pendant la période d'indemnisation prévue par l'article L 351-25 du code du travail ne cons-titue pas une modification du contrat de travail, et qu'en conséquence le refus par un salarié constitue une faute.

Il ne peut en être autrement qu'en cas d'abus ou de

Il ne peut en être autrement qu'en cas d'abus ou de violation d'une règle d'ordre public.

En l'espèce, la direction départementale du travail a autorisé la mesure de mise au chômage partiel dans le cadre de l'article L 351-25 du code du travail, et Madame X... commet l'erreur de

confondre le montant de l'aide publique (2,44 ç par heure) avec la rémunération qu'elle devait percevoir, qui est versée par l'employeur avec un taux de 50 % de la rémunération habituelle.

De plus, elle ne démontre pas que les éléments fournis à l'administration pour obtenir cet accord soient mensongers ou erronés, de sorte qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute la légalité de cette décision et de saisir la juridiction adminis- trative sur ce point.

L'attestation de Madame C..., qui n'est pas contredite par celles de Mademoiselle D..., justifie l'affirmation de l'employeur selon lequel les salariés concernés ont été informés à l'avance de la mesure de chômage partiel, et il convient d'observer que les fonctions d'assistante de direction de Madame Françoise X... la mettaient en mesure de connaître la situa- tion de l'activité qu'invoque la société dans sa demande à l'administration, soit une "baisse d'activité brutale en février mars (travaux annulés ou reportés)".

L'employeur justifie de ce que deux salariées ont connu de fait la mise au chômage partiel en juin, ce que Madame X... ne pouvait ignorer.

Madame X... n'explique en rien les difficultés familiales qui seraient consécutives à sa mise au chômage partiel.

B... ne démontre pas le caractère injustifié de cette situation de chômage partiel en évoquant des rémunérations excessives du dirigeant. Si les documents produits montrent en effet qu'il est beaucoup mieux rémunéré que les autres personnes travaillant dans la société, les chiffres démontrent également que sa rémunération a été, en 2002, seulement 60 % de ce qu'elle était en 1999.

Concernant l'allégation de discrimination en raison du sexe, selon

les pres- criptions de l'article L 122-45 du code du travail il revient à Madame A...- DIOT de présenter les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimi- nation, et il incombe à la société de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

En l'espèce, il est exact que seules des femmes ont été amenées en 2002 à être mises au chômage partiel dans l'entreprise.

Le licenciement pour motif économique d'un homme, presque 2 ans plus tard, ne peut être utilement invoqué par l'employeur.

Néanmoins, l'employeur remarque à juste titre que l'effectif est majoritai- rement féminin, ce qui augmente mathématiquement le risque que des femmes soient touchées par le chômage partiel, et souligne que les fonction des personnes concernées sont soit des fonctions de fabrication, directement touchées par le manque de commandes, soit le poste administratif de Madame X.... Il convient de retenir que celle-ci, selon l'attestation de Mademoiselle E...- LINI, n'a pas été remplacée après son licenciement, jusqu'en décembre 2004 au moins.

Ceci justifie à la fois la demande de chômage partiel, qui est destinée à éviter les licenciements et le choix de son emploi parmi ceux qui devaient être atteints par cette mesure.

En conséquence, il y a lieu de constater qu'il existe des éléments objectifs justifiant le choix des personnes ayant subi le chômage partiel, la discrimination invoquée n'est pas caractérisée.

En conséquence, le refus par Madame X... de la mesure de chômage partiel est constitutif d'une faute, et dans la mesure où son refus de la modification des conditions de travail rendait impossible l'exécution du préavis, il y a lieu de considérer que la notion de faute grave est justifiée.

Madame X... sera donc déboutée de ses demandes à ce titre.

Compte tenu de l'issue du litige, où Madame Françoise X... obtient satisfaction sur un seul point, il y a lieu de laisser à chacun la charge de ses dépens et de ses frais.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a dit le licenciement de Madame Françoise X... fondé sur une faute grave et l'a déboutée de ses deman- des subséquentes,

Y AJOUTANT

CONDAMNE la société EURO CONSEIL EDITION à payer à Madame X... la somme de :

1.255,12 ç

(MILLE DEUX CENT CINQUANTE CINQ çUROS

DOUZE CENTIMES)

brut à titre de prime conventionnelle de vacances pour les années 2000 à 2002,

CONDAMNE la société EURO CONSEIL EDITION à payer à Madame X...

la somme de :

125,51 ç

(CENT VINGT CINQ çUROS

CINQUANTE ET UN CENTIMES)

brut à titre de congés payés sur cette prime,

DIT que ces sommes produisent intérêt au taux légal à compter du 2 mai 2005,

ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil à compter du 2 mai 2006,

CONSTATE que la société EURO CONSEIL EDITION s'est déjà acquit- tée par chèque du 17 novembre 2005 de la somme de :

967,19 ç

(NEUF CENT SOIXANTE SEPT çUROS

DIX NEUF CENTIMES) net,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens et de ses frais.

Arrêt prononcé par Monsieur François BALLOUHEY, Président, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, Président, et par Monsieur Alexandre F..., Greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0011
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948756
Date de la décision : 14/02/2006

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Discrimination entre salariés - Discrimination fondée sur le sexe - Caractérisation - /

Conformément à l'article L. 122-45 du Code du travail, une discrimination est établie lorsqu'en réponse aux faits qui laissent supposer son existence, l'employeur ne parvient pas à justifier sa décision par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Tel n'est pas le cas de l'employeur qui, d'une part, observe que le risque que des femmes soient touchées par une mesure de chômage partiel se trouve mathématiquement augmenté par le fait que l'effectif de l'entreprise est majoritairement féminin, et qui, d'autre part, remarque que la mesure n'a pas affecté seulement la salariée en cause mais aussi d'autres employées, également concernées par la brusque diminution des commandes


Références :

Code du travail, article L 122-45

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-02-14;juritext000006948756 ?
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