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13/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948809

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0137, 13 février 2006, JURITEXT000006948809


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 71F 4ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 13 FEVRIER 2006 R.G. No 04/00710 AFFAIRE : Mme Micheline X... épouse Y... ... C/ Z... Eric A... ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Octobre 2003 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No chambre : 5ème No Section : B No RG :

01/14536 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP KEIME GUTTIN JARRY, Me Claire RICARD, SCP DEBRAY-CHEMIN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a r

endu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Micheline X... é...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 71F 4ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 13 FEVRIER 2006 R.G. No 04/00710 AFFAIRE : Mme Micheline X... épouse Y... ... C/ Z... Eric A... ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Octobre 2003 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No chambre : 5ème No Section : B No RG :

01/14536 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP KEIME GUTTIN JARRY, Me Claire RICARD, SCP DEBRAY-CHEMIN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Micheline X... épouse Y... 131 rue du Lieutenant Colonel Montbrisson 92500 RUEIL MALMAISON Madame Sylvie Y... B... les Tilias 22/24 Chemin de la Planche Brulée 01210 FERNEY VOLTAIRE SYNDICAT SECONDAIRE DES BATIMENTS B ET C DE LA COPROPRIETE DU 49 RUE DE SILLY 92100 BOULOGNE BILLANCOURT représenté par son Syndic Madame Micheline X... épouse Y... ... par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués - N du dossier 031049 plaidant par la SCP ROCHMANN avocat au barreau de PARIS - P 100 - APPELANTS Monsieur Eric A... 49 rue de Silly 92100 BOULOGNE BILLANCOURT Madame Ikuko C... épouse A... 49 rue de Silly 92100 BOULOGNE BILLANCOURT Monsieur Michel LE D... 49 rue de Silly 92100 BOULOGNE BILLANCOURT Madame Claudine E... épouse LE D... 49 rue de Silly 92100 BOULOGNE BILLANCOURT Madame Danielle E... 72 rue de Silly 92100 BOULOGNE BILLANCOURT Madame Simone F... 49 rue de Silly 92100 BOULOGNE BILLANCOURT Monsieur Domenico G... 49 rue de Silly 92100 BOULOGNE BILLANCOURT Monsieur Gaétant H... 49 rue de Silly 92100 BOULOGNE BILLANCOURT Madame Monique I... de LAUSUN 10 rue de la Cure 75016 PARIS représentés par Maître Claire RICARD, avoué N du dossier 230689 plaidant par Maître Anne-Marie BRUNO - REVERT avocat au barreau de PARIS - E 1435 -

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE DU 49 RUE DE SILLY 92100 BOULOGNE BILLANCOURT représenté par son Syndic le cabinet PORTELLI Ayant son siège 70 bis, route de la Reine 92100 BOULOGNE BILLANCOURT lui-même pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représenté par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués - N du dossier 04083 plaidant par Maître COSTANTINI de la SCP TIRARD avocats au barreau de PARIS - P 476 - INTIMES Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Décembre 2005 devant la cour composée de :

Madame Geneviève BREGEON, Président,

Madame Catherine MASSON-DAUM, Conseiller,

Madame Dominique LONNE, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Marie-Christine COLLETRAPPEL DES FAITS ET DE L A J... :

Le groupe d'immeubles sis 49 rue de Silly et 7 rue Koufra à Boulogne Billancourt soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis comporte trois immeubles, soit un bâtiment A, un bâtiment B propriété de Madame Micheline Y... et un bâtiment C, propriété de Madame Sylvie Y...

Par une délibération d'assemblée générale du 29 octobre 1999, les copropriétaires des bâtiments B et C ont décidé de constituer un syndicat secondaire et par délibération du 13 août 2001, les copropriétaires composant le syndicat secondaire ont décidé du retrait des bâtiments B et C de la copropriété.

Par une décision de l'assemblée générale du 4 octobre 2001, le syndicat des copropriétaires du groupe d'immeubles a accepté la

demande de retrait présentée par le syndicat secondaire et a donné pouvoir au syndic pour mettre en .uvre la séparation et procéder aux formalités nécessaires.

Par acte d'huissier de justice du 12 décembre 2001, plusieurs propriétaires de lots du bâtiment A de la copropriété ont fait assigner le syndicat principal des copropriétaires, le syndicat secondaire ainsi que Mme Micheline Y... et Mme Sylvie Y... en annulation des résolutions 2, 3 et 4 de l'assemblée générale du 4 octobre 2001, outre le payement de dommages etamp; intérêts. Le syndicat secondaire des copropriétaires des bâtiments B et C et Mmes Y... ont formé une demande reconventionnelle en dommages etamp; intérêts.

Le tribunal de grande instance de Nanterre, par jugement du 22 octobre 2003, a : -

annulé les résolutions 2, 3 et 4 de l'assemblée générale du syndicat de copropriété principal du 4 octobre 2001, -

débouté les consorts A..., LE D..., E..., F..., G..., H... et I... de LAUSUN ( ci-après les consorts A..., LE D... et autres) du surplus de leurs demandes, -

débouté le syndicat principal des copropriétaires des bâtiments B et C et Mmes Y... de leurs demandes reconventionnelles, -

condamné le syndicat secondaire des bâtiments B et C et en tant que de besoin Mmes Y... à payer aux consorts A..., LE D... et autres la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, -

dispensé les consorts A..., LE D... et autres de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge a été répartie entre les autres copropriétaires, à savoir Mmes Y..., -

ordonné l'exécution provisoire -

et condamné le syndicat secondaire des copropriétaires des bâtiments B et C et en tant que de besoin Mmes Y... aux dépens. Mmes Y... ont relevé appel du jugement par déclaration enregistrée au greffe le 29 janvier 2004. La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 15 mars 2005. PRETENTIONS DES PARTIES :

Dans leurs dernières conclusions déposées le 9 février 2005, le syndicat secondaire des copropriétaires des bâtiments B et C, Mmes Z... et S. Y..., appelantes poursuivant la réformation du jugement entrepris, demandent à la Cour : -

de constater que les délibérations attaquées ont été valablement adoptées, -

de condamner les intimés à payer à Mmes Y..., chacune, une somme de 5.000 euros à titre de dommages etamp; intérêts en réparation de leur préjudice moral et une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile -

et de condamner les intimés aux dépens. Dans ses dernières conclusions déposées le 28 février 2005, le syndicat des copropriétaires principal de l'immeuble 49 rue de Silly, intimé et appelant à titre incident demande à la Cour : -

d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, -

de dire que l'assemblée générale du 4 octobre 2001 est régulière, -

de condamner in solidum les consorts A..., LE D... et autres à lui payer une indemnité de procédure de procédure de 3.000 euros -

et de condamner la partie perdante aux dépens. Dans leurs dernières conclusions déposées le 8 mars 2005, les consorts A..., LE D... et autres, intimés et appelants à titre incident, demandent à la Cour : -

de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté leur demande de réparation du préjudice subi, -

de condamner le syndicat secondaire des copropriétaires des bâtiments

B et C et en tant que de besoin Mmes Z... et S. Y... et très subsidiairement et en tant que de besoin, le syndicat principal des copropriétaires à leur payer la somme de 7.625 euros à titre de dommages etamp; intérêts en réparation du préjudice subi par le comportement abusif du -

syndicat secondaire des copropriétaire et Mmes Y..., -

de condamner les mêmes et aux mêmes conditions à leur payer une indemnité de procédure de 7.625 euros -

et de condamner le syndicat secondaire des copropriétaires des bâtiments B et C et en tant que de besoins Mmes Y... aux dépens. SUR QUOI, LA COUR :

-I- Sur le respect des conditions de forme des décisions :

Considérant que, selon le règlement de copropriété établi le 26 novembre 1957, l'ensemble immobilier situé 49 rue de Silly et 7 rue de Koufra comprend : Bâtiment A - En façade sur la rue de Silly, un immeuble élevé sur sous-sol d'un rez-de-chaussée et de quatre étages comprenant deux appartements par pallier, cour commune à la suiteà Bâtiment B - à la suite, cour avec neuf garages sur le côté gauche.. Bâtiment C - Un terrain donnant sur la rue de KOUFRAà sur lequel Monsieur et Madame X..., leurs ayant-droit ou ayant cause, auront la faculté de faire édifier un immeuble à usage d'habitationà ;

Que l'immeuble est divisé en trente lots, propriété exclusive et particulière de leur propriétaire et de parties communes, elles mêmes divisées en PARTIES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PROPRIETAIRES comprenant La totalité du sol des bâtiments et de la couràLes fondations, les gros murs de façadesà. et en PARTIES QUI FERONT L'OBJET DE PROPRIETE PARTICULIERE comprenant les parquets et plafonds, les cloisons intérieures,.. le revêtement intérieur des murs les fenêtres àcanalisationsà installations sanitairesà , soit de façon générale et comme l'indique le tableau suivant, les parties

au règlement de copropriété du syndicat ;jours selon le règlement de copropriété, le bâtiment B est constitué de neuf lots de garage et le lot 30 se compose de A titre de propriété privative : la jouissance exclusive d'un terrain (immeuble C du plan) délimité par les lettres F. E. G.H. du planà A titre de parties communes, quatre mille deux cents/dix millièmes des parties communes générales ;

Considérant qu'il doit être tenu pour constant que Mme Y... est propriétaire de l'ensemble des lots composant le bâtiment B tandis que sa fille est propriétaire du lot comprenant le terrain constructible ; que Mmes Y... ont décidé entre elles de la constitution d'un syndicat secondaire regroupant les bâtiments B et C (assemblée spéciale du 29 octobre 1999) et que le syndicat secondaire a décidé de se séparer du lot A pour constituer une propriété autonome, sans que le retrait donne lieu à soulte ou indemnité (assemblée générale du syndicat secondaire du 13 août 2001) ;

Considérant que l'article 28 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction résultant de la loi du 13 décembre 2000, applicable en la cause, permet aux copropriétaires dont les lots correspondent à un ou plusieurs bâtiments réunis en assemblée spéciale de demander le retrait du syndicat initial pour constituer un syndicat séparé ; que le même texte prévoit que l'assemblée générale du syndicat initial statue à la majorité des voix de tous les copropriétaires, tant sur le principe de la scission que sur les conditions matérielles, juridiques et financières nécessitées par la division ; que le même texte prévoit encore que c'est l'assemblée générale du nouveau syndicat qui procède aux adaptations du règlement de copropriété et de l'état de répartition des charges, le règlement de copropriété du syndicat initial restant applicable jusqu'à l'établissement du nouveau règlement de copropriété du syndicat ;

Que selon l'article 11 3o) du décret du 17 mars 1967, dans sa

rédaction issue du décret du 15 février 1995 applicable en l'espèce, lorsque l'assemblée est appelée à établir ou modifier le règlement de copropriété, l'état descriptif de division ou l'état de répartition des charges, notamment s'il est fait application de l'article 28 de la loi précitée de 1965, les projets d'actes ou les projets de modification des actes sont notifiés en même temps que l'ordre du jour, la notification des documents en cause étant une condition de validité de la résolution aux termes de l'article 13 du décret du 17 mars 1967 ;

Considérant qu'ont été adressés dans la convocation à l'assemblée générale du 4 octobre 2001, les projets de résolutions et la copie du procès-verbal de l'assemblée spéciale du syndicat secondaire, un plan de division établi par un géomètre expert et un projet d'état descriptif de division du 49 rue de Silly ;

Considérant que les projets de résolution sont au nombre de deux, soit un projet sur le principe de la scission et un second sur les conditions de la division ; que le premier projet fait état de la possibilité matérielle de séparer les bâtiments et de la décision de l'assemblée générale du syndicat secondaire ; que le second projet de résolution fait état de la possibilité de diviser le sol en nature, de l'absence d'élément d'équipement commun aux futures copropriétés, de leur accès respectifs à la voie publique pour indiquer ensuite que : la division demandée ne modifie pas les droits des copropriétaires des lots du bâtiment A ni sur leurs parties privatives, ni sur leur proportion de détention des parties communes ainsi que cela ressort du projet d'état descriptif de division établi par le Cabinet K... le 20 juillet 2001 et, dans ces conditions, le règlement de copropriété ne devra que retranscrire les modifications dans la désignation de l'immeuble, le nombre des lots le constituant et supprimer toutes les mentions résultant de l'existence de

plusieurs bâtiments ;

Qu'il est en définitive proposé aux copropriétaires d'accepter la séparation sans soulte ni indemnité ni servitude d'aucune sorte d'un fonds sur l'autre, le sol entre les deux futurs syndicats devant être séparé ainsi qu'il est montré au plan de division joint établi par le Cabinet K... le 20 juillet 2001 ;

Considérant que les appelantes et le syndicat principal soutiennent que le projet d'état descriptif de division et le projet de division soumis aux copropriétaires sont suffisants au regard des exigences de l'article 11 du décret du 17 mars 1967, le texte évoquant la notification d'un acte ou d'un projet d'acte ;

Que toutefois, l'article 11 du décret du 17 mars 1967 vise le projet de règlement, d'état descriptif de division ou de répartition des charges ou la modification de ces actes selon que l'assemblée générale est appelée à établir ces actes ou à les modifier ; qu'en l'espèce, la scission nécessitait d'une part la modification du règlement de copropriété existant, d'autre part l'établissement d'un règlement de copropriété pour le syndicat issu de la division et que c'est bien le projet de nouveau règlement de copropriété qui devait être notifié aux copropriétaires ;

Que, néanmoins, il est admis que les dispositions de l'article 11 du décret du 17 mars 1967 ne s'interprètent pas littéralement mais par rapport à la question de savoir si l'information des copropriétaires préalable à la tenue de l'assemblée générale a été suffisante pour leur permettre de se prononcer en toute connaissance de cause ;

Considérant à cet égard et en premier lieu que le projet intitulé ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION EN COPROPRIETE établi par Z... K... et joint à la convocation à l'assemblée générale comporte quatre titres, soit la désignation et la description de l'immeuble , la distinction entre parties communes et parties privatives , un état

descriptif de division et un tableau récapitulatif ; que l'ensemble du document tire les conséquences de la scission sollicitée en proposant une nouvelle description de l'immeuble, une nouvelle définition des parties communes générales qui supprime la distinction entre les parties communes générales à l'ensemble des copropriétaires du groupe d'immeubles (sol et gros .uvre pour l'essentiel) pour ne laisser subsister que des parties communes générales qu'il répartit entre les lots composant le bâtiment A selon la même proportion que le prévoit le règlement de copropriété ; que ce projet ne constitue pas qu'un simple état descriptif de division, contrairement à ce qu'indique son intitulé, mais représente bien un projet de modification du règlement de copropriété ; qu'il comporte l'essentiel des modifications à apporter au règlement de copropriété pour tenir compte de la scission, sous réserve de quelques autres modifications de pure forme ;

Que ce projet peut être tenu pour assurer une information suffisante des copropriétaires à qui il est demandé de se prononcer sur la demande de scission ;

Considérant, en deuxième lieu, que la scission aboutit, selon le projet d'état descriptif de division joint à la convocation, à la définition de nouvelles parties communes générales qui sont désormais le sol tel que divisé et le gros .uvre de l'immeuble implanté sur le bâtiment A, sur lequel les membres du syndicat à provenir de la scission n'ont plus de droit ; que le plan de division indique la limite de division, la superficie du terrain pour le bâtiment A ainsi que la superficie des bâtiments B et C après retrait ; que l'acte

fournit une information complète sur les modalités concrètes de la division quant au partage du terrain ;

Considérant, en troisième lieu, que le projet de résolution relative aux conditions de la division précise que le sol est divisible en nature, que l'implantation des futurs fonds par rapport aux voies et leur accès aux réseaux divers rend la constitution de servitudes entre les deux futurs fonds inutile, qu'il n'existe aucun élément d'équipement commun aux trois bâtiments, que le règlement de copropriété actuel comporte déjà une répartition des tantièmes de propriété propre au bâtiment A de sorte que la séparation doit intervenir sans soulte ni indemnité ni servitude ;

Que les conditions juridiques et financières de la division sont donc indiquées ; que la lecture des deux projets de division et d'état descriptif de division permet de savoir précisément quels seront les droits des propriétaires des lots composant l'immeuble implanté sur le bâtiment A ; qu'il ne convient pas, pour l'examen de la question de savoir si les dispositions de l'article 11 du décret du 17 mars 1967 ont été satisfaites ou non, de rechercher si les modalités envisagées par le demandeur au retrait sont justifiées ou non, mais seulement si l'ordre du jour de l'assemblée devant se prononcer sur le retrait et les documents qui lui sont joints assurent une information suffisante des copropriétaires ;

Considérant, en quatrième lieu, que la demande de scission porte sur un immeuble partiellement construit puisqu'il supporte des garages et un terrain non construit sur lequel le propriétaire du lot qui le forme dispose d'un droit de jouissance exclusif ; que les consorts A..., D... font valoir que le syndicat secondaire et Mmes Y... devaient indiquer au moment de la convocation à l'assemblée générale, la construction envisagée sur le bâtiment C ; Qu'il est admis que la scission puisse porter sur un lot transitoire qui,

pour l'application du statut de la copropriété doit être assimilé à un lot de copropriété ; que ce lot, inclus dans la copropriété initiale, participe de la destination générale du groupe d'immeubles et qu'il a en principe vocation à être construit ; que les constructions qu'il est destiné à accueillir peuvent encore être prévues dans le règlement de copropriété ; qu'en l'espèce, le règlement de copropriété se borne à prévoir que le bâtiment C est constitué d'un terrain sur lequel le propriétaire du lot aura la faculté de faire édifier un immeuble à usage d'habitation ; Que si les copropriétaires peuvent exiger que les dispositions du règlement de copropriété soient respectées quant aux caractéristiques du lot transitoire et des constructions à venir dont il sera l'objet, la communication d'un projet de construction sur le terrain qui est retiré de la copropriété n'entre pas dans les exigences du décret du 17 mars 1967 ; qu'elle ne saurait donc être imposée sans ajouter à la loi ; qu'en l'espèce, elle se justifie d'autant moins que le règlement de copropriété offre une possibilité de construction sur le terrain formant le bâtiment C qui n'est limitée, ni dans le temps, ni dans l'importance de la construction, la seule exigence étant que l'immeuble soit à usage d'habitation ; Que, par ailleurs, l'article 28 de la loi de 1965, dans son économie générale, n'envisage de procédure de modification que pour ce qui est du règlement de copropriété avant scission, l'article 11 du décret du 17 mars 1967 n'envisageant la notification que du projet de règlement de copropriété originaire ; qu'aucun texte ne fait obligation aux copropriétaires qui demandent le retrait d'informer le syndicat des copropriétaires sur ce que sera le règlement de copropriété destiné à régir la copropriété issue de la scission ; que, d'une façon plus générale, aucun texte n'impose expressément aux demandeurs à la scission d'informer les membres de l'assemblée générale qui doit

statuer sur la demande sur la destination de l'immeuble après retrait ;

Considérant, en cinquième lieu, que les consorts A..., LE D... et autres font valoir qu'à peine de nullité la décision sur les conditions matérielles, juridiques et financières de la scission devait faire l'objet de trois votes distincts ;

Que l'article 28 de la loi du 10 juillet 1965 ne prévoit toutefois que deux votes distincts, soit un premier vote sur le principe de la scission et un second vote sur les conditions de cette dernière ; que trois votes ne sauraient donc être exigés sans ajouter aux exigences de la loi ;

-II- Sur le respect des conditions de fond des décisions :

Considérant que les consorts A..., LE D... et autres invoquent en premier lieu au soutien de leur demande d'annulation, un détournement des dispositions de l'article 22, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 en ce que la donation faite par Mme Y... à sa fille de la pleine propriété du lot 30 n'était destinée qu'à éviter la règle de la réduction des voix du copropriétaire majoritaire à la somme des voix des autres copropriétaires prévue par ce texte ;

Que toutefois, aucun élément versés aux débats ne permet d'estimer que l'intention qui a conduit Mme Y... à faire donation à sa fille de l'un des deux lots de copropriété lui appartenant n'était pas de bénéficier de dispositions fiscales avantageuses mais était de détourner frauduleusement les règles de la copropriété à son profit et au détriment des autres copropriétaires ; que la circonstance que Mme Y... et sa fille disposent à toutes deux de la majorité des voix des copropriétaires n'est pas en soi suffisante pour caractériser la fraude invoquée, non plus que l'adoption d'une décision autorisant la scission qui ne remporte pas l'assentiment de tous les autres copropriétaires ;

Considérant que les consorts A..., LE D... et autres invoquent en second lieu au soutien de leur demande d'annulation l'iniquité du partage et l'abus de majorité ayant abouti aux décisions critiquées ; Que les intimés se fondent sur le rapport établi par l'ASSOCIATION DE TOPOGRAPHES GEOMETRES ET TECHNICIENS D'ETUDES (ATGT) établi le 28 octobre 2001 ; que ce rapport conclut, sur la base d'une proportion de parties communes générales de 60% pour Mmes Y... et 40% pour les autres copropriétaires, à la nécessité d'une première soulte pour tenir compte de ce que la surface de terrain retirée est approximativement 72 % de la surface totale du sol et non pas 60% de celui-ci, la soulte devant indemniser un excédant de surface de 86 mètres carrés ; que sur la base de l'importance de la construction pouvant être édifiée sur le bâtiment C telle qu'elle résulte des millièmes de parties communes générales attribuées au lot 30 correspondant, le rapport conclut à la nécessité d'une autre soulte indemnisant 137 mètres carrés de surface habitable supplémentaire obtenus par l'acquisition des 86 mètres carrés de terrain supplémentaires ;

Que, toutefois, l'étude ne tient pas compte de ce que les parties communes générales du groupe d'immeubles dans son ensemble comportent, non seulement le sol, mais encore les fondations, les gros murs de façade, les murs pignon et murs mitoyens ou de refend, à. les balcons, les charpentes et toitures, les canalisations, l'entrée et les vestibules, la cave du chauffage central du bâtiment A ;

Que l'estimation de l'ATGT se trouve par conséquent faussée et que la Cour n'est dans ces conditions pas en mesure de déterminer si l'absence de soulte rend le partage équitable ou non, la seconde hypothèse pouvant entraîner l'annulation de la deuxième résolution de

l'assemblée générale du 4 octobre 2001 pour abus de majorité puisque Mmes Y... disposent à elles deux de la majorité des voix des copropriétaires nécessaire à l'adoption de la décision et étant précisé qu'en tout état de cause, le juge n'est pas habilité à fixer lui-même les conditions du retrait ; qu'il y a lieu, dans ces conditions d'ordonner une mesure d'expertise avec la mission qui sera précisée au dispositif du présent arrêt ;

Que les autres demandes seront en conséquence réservées, ainsi que les dépens ; PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et contradictoirement :

REFORME, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris,

STATUANT A NOUVEAU :

DEBOUTE les consorts A..., LE D..., E..., F..., G..., H... rt I... de LAUSUN de leur demande d'annulation de la résolution no 2 de l'assemblée générale des copropriétaires du 4 octobre 2001 intitulée du principe de la scission ;

AVANT DIRE DROIT sur le surplus des demandes et vu l'article 143 du nouveau Code de procédure civile :

ORDONNE une expertise,

DESIGNE, pour y procéder Monsieur Pierre L... 18 rue de Châtenay 92160 ANTONY - téléphone 01-42-37-37-00 - fax 01-42-37-19-99

- avec mission de :

- se rendre sur place, -

se faire communiquer tous documents utiles, notamment les conditions de la scission de la copropriété des bâtiments B et C telles que proposées par Mmes Y... en fonction des documents joints à la convocation à l'assemblée générale du 4 octobre 2001, soit les projets de résolution, le plan de division établi par géomètre expert et le projet d'état descriptif de division du 49 rue de Silly , -

rechercher les possibilités de construction en vigueur lors de

l'établissement du règlement de copropriété afin de déterminer si le nombre de tantièmes de parties communes générales a pu être attribué au lot no 30 en fonction de caractéristiques d'un immeuble pouvant y être édifié et, dans l'affirmative, de préciser lesquelles ; -

rechercher quelles sont, actuellement, les possibilités de construction sur le lot no 30 ou sur les lots correspondant aux bâtiments B et C après démolition des garages en fonction des règles d'urbanisme en vigueur ; -

rechercher tous éléments de nature à permettre à la Cour de dire, compte tenu des quotes parts de parties communes affectées aux lots de copropriété par le règlement de copropriété et des possibilités de construction sur les lots bâtiment B et bâtiment C si le retrait de ces deux derniers lots, tel que proposé dans le plan de division de Z... K... du 20 juillet 2001, sans soulte et moyennant l'abandon des quotes parts de parties communes générales dont ils disposent sur le bâtiment édifié sur le lot bâtiment A aboutit à un partage du sol qui correspond à la valeur des tantièmes de parties communes générales détenues respectivement par les copropriétaires du lot bâtiment A d'une part, et par les propriétaires des lots bâtiment B et bâtiment C , d'autre part, ou s'il existe une différence de valeur entre les droits attribués aux retrayants et ceux dont disposent les copropriétaires du bâtiment A, DIT que l'expert remettra son rapport dans le délai de six mois suivant la consignation d'une avance sur honoraires de 5.000 euros à la charge du syndicat secondaire de copropriété du 49 rue de Silly et, à défaut de Mmes Y... ; DIT que la consignation devra être faite au greffe de la Cour dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt ;

DESIGNE le conseiller chargé de la mise en état pour suivre l'expertise,

RESERVE les dépens,

Arrêt prononcé par Madame Geneviève BREGEON, Président, et signé par Madame Geneviève BREGEON, Président et par Madame Marie-Christine M..., Greffier, présent lors du prononcé.

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0137
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948809
Date de la décision : 13/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-02-13;juritext000006948809 ?
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